I FUI
II Ncplit.
III Prwfpii».
IV Ablirplil |V Adtirpiiv.
X. lllutl ccrlum est, ad serviles cognalioncs illnni parlent éditai, <|ii;i proxiniitalis nomine hoiioriun possessio promillilur, non pcrtinerc: nam née ulla antiqua lege lalis cognatio conipnlabatur. Sed nosira constiuilione, quant pro jure patrnnalus fccimus (quud jus usque ad nosira temporu salis obscurum alquc nube plénum et undique confusiim Tuerai), el hoc, bumanilalo suggerenie, concessimus, ul, si quis in servili consoriio eonsiiiulus, liberum vel liberos babueril, sive ex libéra, sive ex servilis condilionis imiliere. vel contra serva mulier ex liberovel servo babueril liberos cujuseumquc sexus, cl ad libertaicui bis pcrvenienlibus, et lii qui ex servili venire nnii sunl Ijbertatein mcrueruni, vel, duui muliercs libeiæ cranl, ip>i iu serviluleui cos babueruut, et poslea ad libcrtaicin perveneriiul, ul lii ouines ad snceessioncui vel pairis vel inalris vcnianl, palronalus jure in bac pai te sopito : hos eiiini liberos non soluni in suoriini parciiluni successioiicm, sed eliani alierniu in alterius mutuam suceessionem vocavimus, ex ilia lege spccialiler cos votantes, sive soli invenianlur, qui in servitute nali, et poslea uianumissi sunl, sive una cuni aliis, qui post libcriaicin parentuin coneepli sont, sive ex cadem maire, vel ex codein paire, sive ex aliis nnptiis ad siniiliiiidincm eortim qui ex juslis n u pi iis procreati sunl.
il est certain que la partie de l'édit dans laquelle le préteur promet la possession de biens par ordre de proximité, ne s’applique nullement aux cognations serviles; car- cette cognation, qui résulte des liens du sang entre les esclaves, n’élait reconnue ni par les lois ni par le préteur, même après l'affranchissement de ces esclaves : aussi dit-on, au titre du mariage, que les justes noces entre l'affranchie et l'enfant qu’elle a eu pendant son esclavage , et qui est lui-mémc affranchi , ne sont pas prohibées par les lois , mais seulement par les mœurs. « Pour nous, » dit Justinien, » dans une a constitution que nous avons faite sur le droit de patronage, droit jusqu’à « nous si obscur, si voilé et si confus, nous avons encore, inspiré par des r sentiments d’humanité, fait de nouvelles concessions à la coguation ser- « vite. Ainsi lorsqu’un homme esclave a eu un seul ou plusieurs enfants .< d’une femme libre ou esclave, et réciproquement lorsqu’une femme es- « elave a eu d’un iiouimc libre ou esclave des enfants de l'un ou de l’autre
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* d’u,,e “ère libre , nous voulons onÎT"1 î“ P°re’ * '* S’agit d'enfa,,b
* cession de leurs père et mère • I 1 i Cnfan,s v,eDnent ,ous à la suc-
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