‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 29 sur 65 · LITHE TH, TITRE 7, TR. 5<W · texte numérisé non relu

LITHE TH, TITRE 7, TR. 5<W

A défaut d’héritiers siens et de ceux qui sont appelés avec les héritier» siens , l'agnat qui a conservé entièrement son droit d'agnation , quel que soit d’ailleurs son degré, l’emporte généralement sur un oognat plus proche. Ainsi, le petit- fils ou l’arrière-petit-fils de l'oncle paternel , vient à la succession avant l’onde et la tante maternels. Me là, lorsque nous disons que le plus proche cognât vient , par préférence, recueillir la succession, ou bien que les cognais au même degré viennent en concours, nous supposons évidemment qu’il n'v a point d'Iréritier dans le premier ordre , c'est-à-dire d’héritier sien ou de personne appelée au nombre des héritiers siens, et qu’il n'v a pas non plus d’héritier danrie second ordre , c’est-àdire habile à recueillir l'hérédité en qualité d'agnat. An reste, le frère et 1er sœur qui ont été émancipés et qui , par là , ont subi la capitis demiriulio, sont néanmoins appelés , d’après la constitution de l’empereur \nastase, à recueillir la succession légitime de leur frère ou de leur sœur, et sont préférés aux agnats d’un degré inférieur.

T1TH I'. \ II. — De la succession îles affranchis.

Nuncde liberlonmi bonis videamns.

Olim ilaipic lin-bal liberiopatroiiuin su uni iuinune testaniento præterire : nam ila item mil les diiodecint tabularuni ad hcreiiilalem liberti voeabal pntronurn, si intcstalus morluus esset liberlns, mrtlo sno hcreile rcliclo. Inique inlesialo quoque inoriuo liberto, si is suuin lieredein rcliqiiisset, nihi) in bonis ejus pairono jus oral. El si qoideiii ex naluralitius liberis aliipiem suuin heredem reliqiiisset, mdla videbatur ipierela; si vero ailoplivus lilius esset, apertc iniquiun eral, niliil juris patruiio superesse.

Maintenant traitons de la succession des affranchis. ■ — Sous ce rapport, on distingue quatre .législations différentes , relie de la loi des Mouze- Tables , celle du prêteur, celle de la loi l’apia l’oppéa, et enfin celle de Justinien.

1° Succession îles affranchis tl'aprcs lu loi des Douze-Tahles, — Primitivement, cette disposition de la loi des Douze Tables : » Si celui qui « meurt intestat n’a pas d’héritier sien , que le plus proche agnat prenne « J’hérédité : Si inteslalo morilur, cui suas hères nec sit, agnaïus proxi- • mus fumiliam habeio; « cette disposition, (lisons-nous, était également applicable à l’ingénu et à l'affranchi. De là, venaient recueillir la succession de l'affranchi, comme celle d'un ingénu, les héritiers testamentaires; à leur défaut, venaient les héritiers siens : puis enfin , comme l'affranchi n’a pas d'agnat , le patron et ses fils , qui lui en tiennent lien , venaient recueillir son hérédité. Il résulte de là que l'affranchi pouvait impunément exclure de l’hérédité son patron : il lui suffisait pour cela de l’omettre dans son testament, en choisissant une autre personne pour recueillir l’hérédité. Lors même que l’affranchi n’avait pas fait de testament, le patron sc trouvait pourtant encore exclu , si cet affranchi laissait un héritier sien ; or, est héritier sien non-seulement l’enfant naturel , mais encore l’enfant adopté ou adrogé, et la femme’ in manu mariti. Il n’y avait rien

THADlT.TiOM-rOMMEXTAIEK DES INSTITUTS.

à dire quand l'héritier sien était un enfant naturel ; mais il était évidemment injuste que le patron fut exclu totalement par un fils adoptif de l'affranchi ou par la femme in manu mariii. — Quant aux femmes affranchies, puisque, d'une part, elles étaient perpétuellement sous la tutelle de leurs patrons et ne pouvaient faire de testament sans leur autorisation, et puisque, d'autre part , les femmes n’ont jamais d'héritier sien , il suit évidemment de là que les patrons ne pouvaient être privés de l'hérédité des affranchies que de leur propre consentement.

1. Qua de causa postca præloris cdiclo hwe juris iniquités cmendata est. Siveenim faciebat tcstauientum libertés, jiihebatur iia lestnri, ut patrono parlein dimidiam bonorum suoruui reliiiqueret; et si aut nihil aul minus partis dimidiæ reliquerat, dabatur patrono contra tabulas testament! partit diinidiæ bonuruni possessio. Si vero intestalus moriebalur, suo berede rclicto fllfo adoplivo, dabatur xque patrono contra hune suum lieredem partis diinidiæ bonorum possessio. Prodcsse autem liberté soldant ad exdudcndum

{latronum naturales liberi, non soluni qnos in poiesiaie mortis lempore ■abebat, sed eliam emancipali et in adoptioncm dali, si modo ex aliqua parle beredes scripli crant, aut prælcrili contra tabulas bonorum possessionem ex edielo pcticrant : nam exheredati uullo modo repellebaul patrouum.

2" Succession des affranchis d'après le droit prétorien. — L'iniquité du droit, en ce qui concerne la succession de l'affranchi, fut corrigée par l’édit dn préteur. En effet , d’après cet édit, l'affranchi qui fait un testament doit laisser à son patron la moitié de ses biens; s'il ne lui laisse absolument rien ou moins de la moitié, alors le patron peut s'adresser au prêteur et obtenir de lni la possession de biens contra tabulas pour moitié de la succession.— Lorsque l’affranchi meurt intestat, s’il laisse pour héritier sien un enfant adoptif, ou, d'après Ulpien, sa femme in manu mariii, le patron obtient également, contre cet héritier sien, la possession de biens pour moitié de la succession. — Toutefois, les enfants naturelsde l'affranchi suffisent pour exclure le patron de l’hérédité ah intestat, non-seulement s’ilsse sont trouvés sous la puissance de leur père ou aïeul lors de son décès -, mais encore s'ils ont été émancipés ou donnés en adoption. Ces enfants excluent aussi le patron s'ils ont été institués pour une portion quelconque, ou si, dans le cas où ils ont été omis, ils demandent la possession de biens contra tabulas. Mais, au contraire, si ces enfants ont été valablement exhérédés et si, par conséquent, ilsue peuvent ni obtenir le possession de biens contra tabulas, ni faire rescinder le testament par la plainte de testament inoilicicux, leur existence ne nuit en aucune manière au patron , qui peut alors demander, pour moitié de la succession, la possession de biens contra tabulas.

H. Postea loge Papia adaucla sont jura patronorum, qui locuplcliores liberlos habcant. Cauium cstenini, ut ex bonis ejtis qui sestertiorum centum millium pairimonium reliquerat, et pandores quani très liheros liabebat; sivc is lestamcnlo facto, sive inlcslalo mnrluus crat, virilis pars patrono debebutur. llaquc cuni unum filimn fdiamve lieredem reliquerat libertns, période pars dimidia patrono dfebebalur, ac si is sine ullo lllio liliave decessisset ; oum duos duasve beredes reliquerat, terlia pars debebalur paiiono; si très reliquerat, repellcbatur patmmis.

ITYRIÏ lit, TITRE 7, 5 5.

S* Succession des affranchis d'après la loi Pu pi a Pappe'a. — Plus tard, la loi Papia Poppéaa encore augmenté les droits des patrons qui ont des alTrancliis laissant une riche succession. D'après cette loi, quaud un affranchi décède en laissant une hérédité de plus de cent mille sesterces (environ 21,000 francs) et moins de trois enfants; alors, sans distinguer si cet affranchi a ou non fait un testament, le patron est admis à l'hérédité pour une part virile. De là si, dans l'hypothèse d'un patrimoine de cent mille sesterces, l'affranchi laisse pour héritier un seul fils ou une seule Cite, il revient la moitié au patron comme si l'affranchi fût décédé testât et sans enfant; si l’affranchi laisse deux enfants, le patron a le tiers de la succession ; mais il est exclus s’il y a trois enfants ou un pius grand nombre.

La loi Papia Pappéa contenait en outre deux remarquables dispositions ; 1° l’affranchie qui a le jus liberorum, c’est-à-dire qui a procréé quatre enfants viables de couches différentes, est libérée de la tutelle légitime de son patron ; elle n’a donc plus besoin de l'autorisation de celui-ci pour faire un testament. Mais cette loi réserve alors au patron une part virile; de là, si l’affranchie décède en laissant un, deux ou trois enfants, le patron a droit à la moitié , au tiers ou au quart de l’hérédité. — 2° La disposition du droit prétorien était applicable au patron et à ses enfants mites; mais elle ne s’étendait nullement à la patronne et aux filles du patron : pour elles , on s’en tenait rigoureusement au principe de la loi des Douze-Tables. La lui Papia I'oppéa décide que toutes les dispositions qui augmentent les droits des patrons sout applicables soit à la patronne, soit aux filles du patron, si d’ailleurs elles ont le jus liberorum.

111. Sed nostra conslitulio, quant pro onmium notionc Grœca lingua, conipemlioso traclalu liabilo, composuiniiis, ita liujusimidi causas diTimvit, ut, si quidem libertés vel lilicrln minores cciilcnnriis suit, i«l est minus emituin aurcis habeant subslanliant ( sic enim logis Paplaa siimin.nn inlcrprcUii sunius, ut pro mille seslurtiis unns aun-ns eompuieliir ), milluiu Inc um liahcai paironus in coruin successionem, si taineu leslauicniiim fccerint. Sin autein inlestati decesscrinl, nnllu liberorum relieto, tune natroiiatns jus. quod erat ex loge duodeciin labulartini, integriim reservavit. Coin vero majores centenariis sint, si heredes, vel tionoruui possessoreR liberos liabeant, sivc iiiiuin, sive pluies, cujiiscumquc sexus vel grailus, ail uns successionem parentum deduximus, omnibus pairouis uua euin sua progenic semolis. Sin autein sine liberis ilecesserint , si i|uiilem inlestati, ad onineni hercdiialcm patronos patronasque vocavimus; si vero tcstainentiiin quidem fecerint, patronos autein vel patronas prætcrierint, cuni nnlliis liberos haberent, vel habenles eos exheredaverinl, vel mater sive avus maiernus eos præicrietil, ita ut non possinl argui inoflieiosa eorimi testament» : lune ex nostra constilulione per bonorum posscssioncni contra tabulas non dimidiam (ut ante), sed tertiam partent bonorum liberti eonseqiiantur, vel quod deest eis ex constilulione nostra repleatur, si quando minus lertia parte bonorum suonim libertus vel liberia eis reliqucriiit, ita sine nuere, ut ncc liberis liberti liberlæve ex ea parle legula vel lideieommissa piæ-teulur. sed ad euberedes hoc ouus redumlnret; mullis aliis easibus a uobis in præfata constilulione congre galis, quos necessarins esse ad luijusmodi j m is dispositionem pe.rspeximns : ut tain patroni palronæque, quant liberieoruni, nee non, qui ex transverso laterc veniunt, usqtic ad quiuium gradum ad

TRVDl'CTlOX-rOltVEXTAlRF DES HtSTITCTS.

«iiccessionem liberlormn voce mur , sieul c.x ea ennsliiuiione intclligendnm est; ni, si ejnsilrin patroni vel pa(ri>tia>, vrl <1'ioriiiu, duaniin pluriumvr siut libt'ii, fjni prnxiiniur esl. ail lilierli sm lilic rlæ vorctnr sncressîoncin, el in capita, non in slirpes diviilaïur siicrcssio, codent modo el in bis, qni ex iransverso laicrc vcniuni , servando. l’æne eiiim consonaiilia jura inponui— laiis el libcrliniiaiis in successionibus Icciutus.

4° Succession des affranchis d'après Justinien. — « Mais, » dit Justinien, « dans une constitution que nous avons rédigée en grec, pour en « faciliter l'intelligence à tous, nous avons établi sur ce point tout un « système, qui contient tes règles suivantes. — 1° Si l’affranchi ou l’affran-

• due sont moins que centenaires, minores ccntenariii, c’est-à-dire ont « un patrimoine ne s'élevant pas à cent sous d’or (nous évaluons ainsi la « somme fixée par la loi Papia, à un sou d'or pour mille sesterces), « cette évaluation n’équivaut qu’au dixième du taux fixé par la loi Papia Poppéa, car cent sous d’or ne font que la somme de 2,1 üü fr. environ; « alors le patron n'a aucun droit, dans le cas toutefois où les affranchis « ont fait un testament ; car s’ils meurent intestats et sans enfant, le droit « du patron est maintenu tel qu'il a été fixé par la loi des Douze-Tables. « — 2° Si, au contraire, l'affranchi ou l’affranchie sont plus que centenaires, « s’ils laissent, pour héritiers siens ou possesseurs de biens, un ou plu- « sieurs enfants ; ce sont ces enfants, quel que soit d'ailleurs leur sexe ou ■ leur degré, que nous appelons à l’hérédité, à l’exclusion complètedu patron « et de sa postérité. — Mais s'ils meurent sans enfant, quand ils sont intes- « tais, nous appelons les patrons ou patronnes à recueillir leur hérédité. — « Quand ils ont fait un testament et ont omis leurs patrons ou patronnes, « soit que les testateurs n'aient pas d’enfant, soit qu’il existe des enfants « exhérédés par leur père, on passés sons silence par la mère ou l’aïeul « maternel, en sorte que le testament ne puisse être attaqué par la plainte « d'inofliciosité; alors, d'après notre constitution, les patrons ou pa- « tronnes obtiendront, par la possession de biens contra tabulas, non pas

• la moitié comme autrefois, mais le tiers des biens de l’affranchi, ou le « complément si l'affranchi ou l'affranchie leur a laissé moins que le tiers : « ce tiers sera exempt de charges, il ne sera même pas diminué par les « legs et les fidéicommis laissés aux enfants de l'affranchi ou de l’affran- « chie, car les charges retomberont entièrement sur les cohéritiers du pa- « tron. • — Dans la même constitution, nous avons réuni plusieurs autres » décisions, que nous avons jugées nécessaires au complément de la logis— « lation sur cette matière. Ainsi, les patrons ou patronnes et leurs enfants,

• ainsi que leurs collatéraux jusqu'au cinquième degré , viendront re- « cueillir la succession des affranchis de l’un et de l'autre sexe, comme « on peut le voir par le texte de notre constitution. Au reste, dans le cas a où il y a plusieurs descendants d'un seul ou de plusieurs patrons ou « patronnes, c'est le plus proche qu’on appelle à l’hérédité de l’affranchi « ou de l’affranchie, et cette hérédité se divise par têtes, in capita , et « non par souches, in slirpes. Il en est de même à l’égard des collalé-

• raux ; car nous avons ramené presque à l'identité les droits de sucrcs- « s ion concernant les ingépuset les affranchis. »

Le partage de la succession de l'affranchi ou de l'alTi'andiic entre ses patrons, qui lui tiennent lieu d’agnats, a lieu par tûtes, et non par souches, ainsi que le dit Justinien. De là, comme l’exprimait déjà Ulpien, s’il survit à l'affranchi un patron et le fils d’un autre patron, le patron, qui est censé au premier degré d’agnation, recueille toute l’hérédité ; de même s’il survit à l'affranchi un lils du patron décédé, et des petits-fils nés d'un autre fils, le fils recueille seul l'hérédité ; mais s'il y a seulement des petitsfils nés de différents fils du patron , ces petits-fils ont chacun une part virile de la successiou.

IV. Srd liacc de bis libertinis liodie diccnda sunt, qui in civitaten) Ronianam pervenerunt, coin nec sunt alii liberti, simnt et deditiliis et Lalinis stibluiis. ciini l.atinorum légitima: siicce&siones nullæ penilus erant, qui lient ulliheri vilain suani peragefani, atlamcn ipso uliiino spiriln siniui animant atque libellaient aiiiitleuanl, et, quasi servorum, ita liona eornm jure qiiodammodo peculii ex lege Junia nianumissorcs detin< bant. Postea vero senatiisconsulto l.argiano eauium fuerat. ut lihcri manttniissoris, non noininatini cxhernlati facli, extraneis lieredibus eornm in Ixtnis Lalinorum præponercnttir. Qtiibtis supervenit eliain divi Trajani edielum, quod emndem hotiiinem, si invito vel ignorante patrono ad civiiatem venire ex benefieio piincipis (ustinavit. faciebat vivuni quidrm civeni Roinamun, Latinum autein tnorienleni. Sed nostra constitution!:, propter hujtisinodi condilionum vices, et atias ditlieullalcs, cuiu i psi s Lalinis eliain legem Juniam, cl scnatusconsultuin Larginmtni, et edictum divi Trajani in perpelumn deleri censuimus, ut mimes liberti ci vitale Kmnaua friiaiilnr, et mirabili modo, quibnsdam adjectionibiis, ipsas vias, quæ iii'Latiniiateiu ducebant, ad civiiatem Rotnanam capiendam transposuimus.

Les principes que nous venons d’exposer, ne concernent que la succession des affranchis devenus citoyens romains. Or, avant Justinien, on distinguait, en outre, deux autres classes d’affranchis; savoir: celle des Latins-J uniens, et celle des déditices. — D’abord, les Latins-J ttniens ne laissaient jamais aucune succession légitime ; en effet, quoiqu'ils vécussent libres, cependant, en exhalant leur dernier soupir, ils perdaient en mémo temps la vie et la liberté, licetut liberi vitam suant peragebant, attamen ipso ultimo spiritu animant nique libe l laient arnittebant. l)e là, d’après la loi Junia Norbana, les biens des Latins-Juniens, comme ceux des esclaves, restaient à celui qui les avait affranchis ; celui-ci prenait les biens, non pas comme héritier, mais par une sorte de droit de pécule, jure quodammodo peculii, comme s’il eu eût toujours conservé la propriété, et en eût seulement abandonné l’administration à sou affranchi. — Plus tard, d’après le sénatus-consulte Largien, porté sous le règne de l’empereur Claude et pendant le consulat de Lupus et de Largus, les fils et filles du patron' et scs autres descendants par mâles, lorsqu’ils n’ont pas été nommément exhérédés, recueillent la succession du Latin-J union de préférence aux héritiers externes qui ont été institués : ainsi les enfants émancipés et omis qui n’ont pas demandé la possession de biens contra tabulas, les filles et les petits enfants omis ou exhérédés inter cceteros, sont préférés par le sénatus-consulte Largien aux héritiers institué.?. A plus forte raison, les héritiers externes seront repoussés de la succession du Latiu-

TRADCCTIOK-COmreflTAIlM I)FS IKSTITETS.

Junien, lorsqu’ils auront été instituas avec des héritiers siens du patron. Ainsi, dans ces cas, l’héritier externe qui a fait adition de l'hérédité testamentaire du patron, ne reprend plus, comme par une sorte de droit de pécule, les biens du Latin-Junien; celui-ci, en effet, laisse une véritable succession ab intestat, qui appartient aux enfants de son patron, lorsqu’ils n'auraient pas été nommément exhérédés. — Enfin parut un édit de l’empereur Trajan : d’après cet édit, si, contre le gré ou «i l’insu de son patron, un Latin-Junien obtient de la faveur impériale le titre de citoyen romain, le même homme se trouve citoyen romain de son vivant, et Latin-Junien à sa mort ; par conséquent, lors même qu’il laisserait des enfants, son ancien patron reprend scs biens par une espèce de droit de pécule, jure quodammodo peculii. •

Voici, d’après Gaïus, d’importantes différences qui existaient dans la succession d'un affranchi citoyen romain, et dans celle d’un affranchi Latin-Junien. 1° La succession des affranchis citoyens romains appartient aux enfants du patron décédé ; tandis que celle de l’affranchi Latin-Junien, du moins avant le sénatus-consulte Largien, appartient toujours à l'héritier quelconque du patron. 2" Les enfants du patron recueillent par têtes la succession de l'affranchi citoyen romain ; taudis que les héritiers du patrou viennent prendre lesbiens que laisse l’affranchi Latin-Junien par uue sorte de droit de pécule ctj proportionnellement à leur part héréditaire. 3* L’un des patrons d’un affranchi citoyen romain exclut les enfants de l’autre patron, elle fils du patron exclut ses neveux; car l’hérédité de l’affranchi citoyen romain appartient à celui qui est censé son plus proche agnat, et si plusieurs se trouvent au même degré, le partage se fait par têtes : tandis que les biens de l'affranchi Latin-Junien se divisent entre les différents héritiers du patron, et cela dans Ja proportion de la part héréditaire de chacun; de lh, si l’un des patrons décède, ses héritiers viennent prendre, dans les biens laissés par i'alïranrhi, la part que le défunt aurait eue lui-même ; et, si l'un des enfants du patron décédé vient lui-même à mourir après avoir recueilli sa part de l'hérédité paternelle, scs enfants prennent sa place et concourent, avec leurs oncles et tantes, au partage des biens de l'affranchi Latin-Junien.

Enfin , voyons à qui appartiennent les biens des affranchis déditices. A cet égard, il faut distinguer si, dans le cas où il n’y aurait pas de vice en eux, l'affranchissement les eût rendus citoyens romains, ou seulement Latins- Juuiens . Dans le premier cas, leur succession est réglée comme celle des affranchis citoyens romains : elle appartient par conséqueut à leurs héritiers siens, et, à défaut, à leurs patrons. Toutefois, ainsi que plusieurs jurisconsultes l’ont décidé, ils ne peuvent pas fairede testament, • et cela avec « raison, «dit Gaïus, « car il est incroyable que le législateur eût voulu « accorder aux hommes de la plus intime condition le droit de faire un ■ testament, nam incredibile videbatur, pessimæ conditionis hominibtlS • voluisse lepislatorem testamenli faciendi jus concedere. » Dans le second cas, les biens des déditices, comme ceux des Latins-J uniens, appartiennent ii leur patron, qui les prend par une sorte de droit de pécule.

Justinien supprime la rlasse des affranchis Latins Juniens et celle des dédiliccs : de sorte qu’il n’y a plus maintenant que des affranchis citoyens romains. « Dans notre constitution, » .ajoute-t-il, « à cause de toutes les « vicissitudes de conditions et de plusieurs autres difficultés, nous avons « supprimé pour toujours les Latins et par conséquent avec euv la loi « Junia , le sénatus-consulte Largien et l’édit du divin Trajan. Mainte - « nant tous les affranchis jouiront des droits de citoyens romains; par « une admirable combinaison et par quelques additions, nous avons établi « que les voies qui conduisaient h la latinité, conduiront désormais à la « cité romaine. »

TITRE VIII. — De l’assignation des affranchis.

In summa, quod ad hona liberlorum, ndmoneudi suimis scnalum ccnsnisse, m, nuainvis ad onmes patroni liberos, qui ejiisdem grades suit, æqnaliter booa iibertoruni pertineant, lainen licere parenti, uni ex liberis assignare liberliim, ut po-il niorlem ejus sulus is paironus habeatur cui assignalus est, etcaetori liberi, qui ipsi quuque ad emlem buua, milia assignaiione interveniente, pariter admiltcrenlur, iiihil juris iu bis bonis habeant. Sed ita démuni pristinum jus recipiunt, si is cui assignâtes est decesserit nullis liberis relictis.

La succession d'un affranchi, qui décédé intestat et sans enfant , appartient également & tous les enfants du patron au même degré ; mais , sur ce point, il est nécessaire de dire quelque chose d’un sénatus-consulte porté sous le règne de l’empereur Claude , et pendant le consulat de Suilus llufus ctd’Ostérius Scapula. l'an 79 J de Rome. D’après ce sénatus-consulte, le patron, père de famille, peut assigner son affranchi à l’un de ses enfants : dans ce cas, cet enfant, après la mort de son père, est seul considéré comme patron; les autres enfants, qui , en l'absence de toute assignation , nulla assignations interveniente , auraient eu également part à la succession de l’affranchi, n'y auront maintenant aucun droit. Ainsi le patron étend en quelque sorte sa puissance sur les biens de l’affranchi qui lui survit, en modifiant et en changeant l’égalité de droits que scs enfants ont à la succession de cet affranchi. Qu'arrive- 1 il si l'enfant auquel a été faite l'assignation, meurt lui-même avant l’affranchi et ne laisse pas de postérité ? Alors, les autres enfants du patron , qui se trouvent au même degré, recouvrent leur égalité de droits.

I. Nec tantum libertum, scdeiiamliberlam, et non tantum filionepotive.sed etiam liliæ neptive assiguarc permilliiur.

Le patron peut assigner non-seulement un affranchi , mais une affranchie; de plus, cette assignation peut être faite non-seulement en faveur d’un fils ou d'une fille, mais encore en faveur d’un petit- fils ou d une petite-fille, lors même que ceux-ci seraient précédés, dans la famille du patron , par leur père sous la puissance duquel ils doivent retomber un jour.

TRAPrrTIOÎt-rOMMRNTAIKH I)K8 INSTITUTS.

II. Datur aillent hæc assignandi facilitas ei qui duos pluresvc liheros iu poleslale habébk, ut eis quos in poleslale babel, assignare ei liberlum liberlauive liceat. Umle quærebaliir. sieuui, cui assignavcnl, poslca cmancipaverit, uuni evanescal assignat»»? Sed plaçait evancsccre, quod et Juliano et aliis plcrisque visum est.

Au reste , cette faculté d’assigner est accordée à celui qui a sous sa puissance deux enfants ou un plus grand nombre. C’est seulement aux enfants que le patron a sous sa puissance qu’il piut faire l’assignation ; car il n’a pas le pouvoir de créer ainsi des héritiers : il lui est seulement permis de choisir et de préférer l'une des personnes que la loi elle-même reconnaît habiles à recueillir l’hérédité de l’affranchi; mais, s’il a plus de deux enfants sous sa puissance , il peut assigner l’alTrauchi b un seul ou à plusieurs d’entre eux. — Comme le patron ne peut assigner l'affranchi qu’à l’un des enfants qu'il a sous sa puissance, on s'est fait cette question ; Si l'enfant, auquel l’assignation a été faite, \ ie n à sortir de la famille par émancipation , est-ce que l’assignation s’évanouit, num evanesent assigna-' iio ? On a décidé qu’elle s’évanouit, parce que l'enfant sarti de la famille n’est plus habile à recueillir l’hérédité de l’affranchi : tel est l’avis de Julien et de la plupart des jurisconsultes.

III. Nec interest, tcslamcnto quisassignet, an sine testamcnlq, sed etiarn quibuscumque verbis hoc patroms periniuitur facere. ex ipso senaluscnnsiilto, quod Claudianis icinporibus factum est, Suilo Kufo et Oalorio Scupula cons'ilibtis.

U importe peu que l’assignation soit faite par testament. Il est même permis au patron de faire l'assignation d'une' manière quelconque, c’està-dire par acte entre-vifs, soit qu’il en rédige ou non un écrit, quibuscumque verbis : c’est ce qui résulte du sénatus-consulte lui-même.

TITRE IX. — Des possessions de biens.

Jus bonorum possessionis introduction est a prietore cmendaudi veteris jnris graiia. Nec solum intesiaiorum licrcdiuitibiis velus jus eo modo pneior eniemiarit, sicut supra dicluin est, sed iu corum quoque, qui tcslaiiienu» facto decesserinl. Nam si aliénas posthumes heres fuerit insiitulus, quamvis hercditateni jure civili adiré non polerat, cimi iiistilulio non valebal, lumorario lumen jure bonorum possessor elficiebntiir, videlicet cuin a præiore ailjuvabalur: sed et liie a nostra consiilullonc hodie recie heres iiisiituilnr, quasi et jure civili non incognitos.

La loi des Douze-Tables choisissait seulement un petit nombre de personnes pour succéder au défunt. Elle appelait à l’hérédité d’un intestat : 1° les héritiers siens; 2° pour la succession d'un ingénu, le pins proche agnat, et pour celle d’un affranchi, le patron et scs enfants, qui lui tiennent lieu d'agnats ; 3° enfin les gentils, ^cntiles, troisième ordre de succession légitime qui est bientôt tombé en désuétude. Très-souvent il y a» ait des successions en déshérence, et. comme avant la loi Papia Poppéa qui les a attribuées à l’Etat, les biens qui les composaient étaient res nul-

avais iu, mat ‘J, § 1.

lins de droit commun, et appartenaient au premier occupant, le préteur a remédié aux inconvénients qui résultaient d'un pareil état de choses : eu s’attachant à des principes plus humains et moins rigoureux que]ceux de la loi des Douze-Tables, il s’efforce de ne pas laisser le défunt sans successeur.

Voici ce qui a eu lieu. D’abord le préteur n'iiitervcnait dans les contestations relatives aux hérédités, que pour faire respecter la lui : il accordait h l'héritier légitime la mise en possession des biens héréditaire;, ou bien il le maintenait dans sa possession troublée. Mais, plus lard, ce n’est pas seulement pour confirmer le droit civil, adjuvandi juris civilis gratin, que le prêteur intervient ; c'est encore pour suppléer il ses lacuucs et pour en adoucir la rigueur, supplçndi vel ccrrigcndi juris civilis gratta: il crée ainsi, sous le nom de possession de biens, une succession nouvelle en faveur de plusieurs personnes que la loi des Douze-Tables n'appelle pas à l'hérédité.

Or, pour suppléer à l'insuffisance de la loi des Douze-Tables, supplendi juiis civilis gratin, le préteur accorde, en troisième ordre, la possession de biens aux personnes qui n’étaient unies au défunt que par les liens naturels du sang : c'est la possession un de cognati. — Pour adoucir la rigueur du droit civil, corrigcmli juris civilis gratin, le préteur appelle à la succession du défunt des personnes qui, à cause de certaines circonstances, sont exclues de l’hérédité. Ainsi, quand le père de famille décède intestat, les enfants qu'il a fait sortir de sa puissance par l’émancipation, sont exclus de l’hérédité paternelle ^d’après le droit civil; l'émancipation leur a donc fait perdre les droits d’héritiers siens et d’agnats. Mais le préteur vient au secours des enfants émancipés ; regardant comme non-avenue leur petite capitis deminulio, il les considère encore comme des héritiers siens, et leur accorde, concurremment avec les enfants restés dans la famille, la possession de biens nnde liberi.

Au reste, le prêteur corrige la rigueur du droit civil, non-seulement quand le père de famille décède intestat, mais encore quand il laisse un testament. Ainsi, quand des enfants émancipés n’ont été ni institués ni exhérédés, il leur accorde la possession de biens contra tabulas. • — D’autres fois, le préteur valide des institutions inutiles d'après la rigueur du droit'civil, et accorde aux institués la possession de biens second um tabulas. Ainsi quand le testament n'a pas été faitjavec toutes les solennités requises par le droit civil, et notamment avec la mancipation, mais réunit néanmoins les conditions exigées par le droit prétorien, c’est-à-dire l’apposition des cachets des sept témoins; quand l'institué est un posthume externe; quand le testateur, qui a perdu la faction active de testament, l’a recouvrée avant son décès ; quand le testament est rompu par l'agnation d'un posthume Vclléieu, qui décède lui-mèmc avant le testateur : dans tous ces cas, le prêteur accorde à l'institué la possession de biens sveundum tabulas. — « Mais, * dit Justinien, « maintenant le posthume externe peut être va- « lablciueut institué héritier ; le droit civil ne le méconnaît plus. »

1. Aliquando lauicti ucqtic ciueiidaudi. ncque impuguandi velcris juris,

TRAIHXTION-COHMKSTAIBB dks instituts.

scd mugis eonlirmnndi gratis pollicctur bnnormn posscssioncm. Nam illis <|iior|iie,«(iii recto facto teslamcuUi beredes insliliili sunt, dal sccumliim tabulas bonorum posscssioncm; item ab iiiLosfslu suus beredes et agualiis ad boiMinim possessimicm vocal : scd cl, remota i|iiu(jnc bonorum posscssionc, ad eus bereditas pctliuct jure civili.

Quelquefois cependant, ainsi que nous l’avons déjà (lit, ce n’est ni pour suppléer au droit civil, ni pour le corriger ou combattre, mais plutôt pour le confirmer que le préteur promet la possession de biens, sed magis con~ f" •mandi gratin potlicetur borwnnn posscssioncm. En effet, il donne aussi la possession de biens selon les tables , sccundum tabulas , aux héritiers institués dans un testament régulier et inattaquable. De même, lorsque le défunt est intestat, il appelle à la possession de biens, les héritiers siens et les aguats qui, sans le secours de cette possession de biens, viennent à l'hérédité d’après le droit civil. — En quoi peut être utile la possession de biens à celui qui est héritier sien ou légitime aux jeux de la loi? « Elle lui est « seulement utile, » répond Gains, « en ce que celui qui obtient la posses- « sion de biens, peut user de l’interdit qui commence par ces mots , Quo- « rum bonorum; — In eo solo videtur aliquam utilitalem haberc, tjtiod n is qui itii bonorum posscssioncm petit , inlcrdicto, cujus principimn est « QUORUM BONORUM, u ii possit. « Mais quelle est l’utilité de cet interdit lui-même? Gaïus promet qu'il la fera connaître ; « cujus intcnlicti qwe « s il utilitas , suo loco proponemtis ; » mais le passage où se trouveraient ses explications, n’a pas été conservé jusqu’à nous. Il paraît, d’après quelques passages du jurisconsulte Paul, que l’interdit Quorum bonorum offrait cette utilité à celui qui l’obtenait : c’est qu’il pouvait agir contre les tiers détenteurs des objets dont le défunt avait eu non-seulement le domaine quiritaire, mais encore le domaine bonitaire, et obtenir ainsi la mise eu possession de ces objets.

II. Qnos autem piælnr soins vocal ad heredilatein, beredes quidam ipso jure, non (huit. Nam piæior heredem lacère non polos! : per legcm eniin tantum, vel similem juris conslilulionein beredes liunl, veluti per senatuseonfultmn et consiiiiiiioiics principales; scd cuiu cis prætor Oui bonorum posscssioncm, loco beredum constiiuuiilur, cl vocaniur bonorum possessorcs. Ailbucantcm cl alios complûtes gradus pitelur fecilin bonorum possessionibus dniidis, Hum id ngebat, ne quis sine suecessorc moriatur : nam angnslissimis linibus consliluluiii per legem duodeeim tubularuin jus pcrcipiendarum beredi latum prætor ex bono cl æquo dilatavit.

Les personnes que le préteur seul appelle à l’hérédité, ne deviennent pourtant pas pour cela de véritables héritiers; car le préteur ne peut faire aucun héritier, nàm pnrlor heredem fac<re non potest. En effet, il n’y a que la loi proprement dite, les sénalus-cousulles et les constitutions impériales qui puissent faire des héritiers : les expressions liereditas. Itérés, qui se rattachent au mol herus, signifiant propriétaire, dominus, indiquent suffisamment que celui qui acquiert, d’après le droit civil, la successiou testamentaire ou légitime, acquiert par là un droit complet de propriété,

le domaine quiritaire , sur les objets qui la composent et dont le défunt avait lui-inémc le dominium. Quanta cnn qui obtiennent du préteur îcnl la possession de biens , ils sont assimilés h des héritiers, l»co hcrednm constitua ntur, et se nomment possesseurs de biens, et vocantur bnhontm possessores. Or, comine les possesseurs de biens sont seulement assimiles h des héritiers, il s’ensuit, 1» qu’ils ne deviennent pas propriétaires quirilaires des objets qui composent la succession, et par conséquent qu'ils ne peuvent les revendiquer, c’est-à-dire soutenir qu’ils en sont propriétaires ex jure Quiritium : toutefois, par l’interdit Quorum bonorum , le préteur les met cil possession des objets dont le défunt avait la propriété quiritaire ou Iwnitairc, cl, par un an de possession, ils les usiicapent et en acquièrent ainsi le domaine ex jure Quiritium. S" Les possesseurs dejbicns n'étant pas héritiers, ils 11e représentent pas véritablement le défunt. De là, les actions héréditaires ne reposent point sur leur personne : par conséquent , d'une part, ils ne peuvent pas agir contre les tiers débiteurs héréditaires ou détenteurs d’objets appartenant à l’hérédité; et, d’autre part, ils ne sont pas soumis aux actions des créanciers héréditaires : cependant , comme ils sont loto hcredum , ainsi que les héritiers fidéicommissaires d’après le sénatusconsulte Trébcllicn, le préteur leur donne des actions utiles et fictives, et il en donne également contre eux.

Le préteur a établi plusieurs degrés de possessions de biens, dans le but de pourvoir à ce que l’on ne meure pas intestat : aussi il a équitablement étendu le droit’dc recueillir les successions, droit que la loi des Üouzc-Tables avait resserré dans les plus étroites limites.

III. Sont autem bonorum possessiones ex testament» quidein lise: prima, qme præleiilis liberis dutur, vocaturque CO.XTRA TABULAS; seconda, quant omnibus jure seiiptis lierctlilms piætor pollkeliir, idcoque voratur seci.nmm tabulas. Et cum de lestauienlis prius locntus est, ad inlcsiatos transitum fecit. Et primo loco suis heredibus et bis qui ex etlioto præloris suis connumeraniiir dat bonpiuin possessioncm , qutc vocaliir um»e libkri. Secundo legitimis heredibus. Tertio decein personis, quas cxlraueo inanumissori pra'ferebat ^smit autem decem persome lise ; paler, mater ; avos, avia, ta m paterni, quam materni ; item lilios. filia, nepos, neptis, tam ex lilio qoa m ex /ilia: f rater, soror, sive consanguine! sivc ulerini ). Quarto coguatis proximis. Quiiilo tum quem ex l'amilia Sexto palrooo et patrons: , iiiicrisquo. coruin et parentibus. Seplimo viro cl uxori. Octavo cognatis manuuiissoris.

L’édit ’du préleur contient dix possessions de biens : deux concernent les défunts testais; les huit autres concernent les intestats.

I. Défunt testât. — Si le défunt est testât, le prêteur accorde deux possessions de biens : celle contra tabulas , et celle secundum tabulas. 1" La possession de biens contra tabulas est celle qui est accordée aux enfants omis, qui sont héritiers siens, ou qui sont appelés par le préteur ou par les constitutions impériales à concourir avec les héritiers siens. Le préteur confirme le droit cii il, s’il accorde la possession de biens contra tabulas aux (ils héritiers siens, omis par leur père, qui, par conséquent, a fait un testament nul; tandis qu’il le corrige, s’il accorde cetle possession à un émaucipé omis

TRVUM.TiON-COMMfc.YrAlRK UKS UVSÏlTlilS.

par son père ou son aïeul paternel. Àu reste, comme les femmes u’out pas d’héritiers siens, et comme l'omission des enfants par la mère, ainsi que par les ascendants maternels, équivaut à une exhérédation nominative de la part du père cl des ascendants paternels, il est bien évident que le prêteur ne donne jamais la possession de hieus contre les tables du testament que les femmes auraient fait. — 2" La possession de biens secundum tabulas est celle qui est donnée aux héritiers institués. En accordant cette possession de biens, le préteur confirme le droit civil, si le testament est régulier et valable d’après les règles et 1rs formes prescrites par le droit civil ; tandis qu'il le corrige, dans quelques cas où le testament n'aurait été susceptible de produire aucun effet d'après les règles ou les formes rigoureuses du droit civil: par exemple, si le testament, fait sans mancipation, a été revêtu des cachets de sept témoins; si l'institué est un posthume externe; si le testateur, ayant la faction de testament aux époques delà confection et du décès, a été tapit c demintitus dans le temps intermédiaire; si le testament a été rompu par l’agnation d'un posthume Velléien, qui a décédé avant le testateur. Au reste, la possession de biens secundum tabulas ne vient qu'après la possession contra tabulas : car le préteur examine d’abord s'il y a des enfants ayant le droit de demander la possession de biens contra tabulas, et s’il y en a, il n’accorde à l'institué la possession secundum tabulas que lorsque les enfants auraient laissé expirer le délai fixé pour demander la possession de biens contre les tables du testament.

IL Défunt intestat. — Si le défunt n’a pas fait de testament, ou si, en cas de testament, les enfants omis et les institués ont laissé expirer le délai fixé |K)ur demander la jKisscssion de biens contra ou secundum tabulas, alors le préteur promet, dans son édit, les possessions du biens «é intestat. Or ces possessions de biens, au nombre de huit, sont : undc liberi, unde legitimi, undc decein personte, unde cognati, lum tjuetn ex fainilia.ur.de liberi patroni palronœque et parentes eurum, blinde vir et uxor, unde cognati manumissoi is. Le mol unde, placé dans l’édit, exprime la cause de la possession : ainsi la possession de biens unde liberi est donnée aux enfants à cause de leur qualité d'enfants, undc liberi, etc. — 1" La possession de biens unde liberi est celle qui est accordée aux enfants du défunt ingénu ou affranchi, sans distinguer si ces enfants sont héritiers siens ou appelés avec les héritiers siens par le prêteur ou par les constitutions impériales. De même que la possession de biens contra tabulas, celle unde liberi n’a pas lieu dans la succession des femmes, par la raison qu’elles n’ont jamais d'héritier sien. — 2' La possession de biens unde legitimi est celle qui est donnée aux héritiers légitimes, parmi lesquels on comprend non-seulement les agitais, mais encore ceux qui sont considérés comme agitais par les sénat us-consul tes Tertullicn cl Orphiticu.ou parles constitutions impériales, et les patrons de l'affranchi, ainsi que leurs enfants. Comme les héritiers siens sont agnats, ils peuvent aussi demander la jvossession de biens unde icgitiini, s'ils ont laissé expirer le délai lixé pour demander celle unde liberi. — a’ La possession de hieus undc du. cui

persoiiœ est donnée, dans le cas spécial d’émancipation faite sans clause de réniancipaliou au père naturel, à dix personnes qui ne sont unies à l’émancipé que par le lien naturel de la cognation, mais qui sont néanmoins préférées par le préteur au manumisscur étranger; cela, par la raison que celui-ci, quoique considéré comme un véritable patron, et appelé par conséquent à l'hérédité légitime, n’a pourtant que des droits fondés sur un titre purement fictif, ür les dix personnes que le préteur préfère au manumisseur étranger, extraneo manumissori, sont les cognais au deuxième degré de l'émancipé, savoir : ses père et mère, ses aïeuls et aïeules paternels ou maternels, ses fils et filles, ses petits-fils et petites-filles, ses frères et sœurs consanguins ou utérins. — U" La possession de biens unde cognait doit entièrement son origine au prêteur, qui l’a introduite dans le but de suppléer au droit civil et en combler les lacunes, de favoriser les liens du sang, et de ne pas laisser le défunt sans successeur : elle est accordée aux cognais, qui viennent par ordre de proximité. Ceux qui ont négligé de demander, dans le cas où ils en avaient le droit, la possession unde liberi, ou celle undc legilimi, peuvent encore se présenter en troisième ordre, puisqu’ils sont cognats, et obtenir ainsi la possession de biens unde cognai i. — 5o La possession de biens tum quem c e familia, on, selon quelques éditions , tanqnam ex familia, ne concerne que la succession d’un affranchi : elle est donnée, à défaut du patron et de ses enfants, au plus proche agnat du patron. Toutefois, le patron et ses enfants, «pii auraient négligé de demander la possession de biens unde legilimi, peuvent aussi demander celle tu ni quem ex familia. — 6° La possession de biens unde liberi palroni palrenœre et parentes eorum ne concerne, comme la précédente, que la succession des affranchis : elle est accordée aux ascendants et aux descendants du patron ou de la patronne dont ils sont les cognats. Toutefois, de même que l'héritier sien qui n’a pas demandé la possession unde liberi, peut encore demander celle unde legilimi, et même celle unde cognati ; de même aussi les patrons et patronnes qui ont laissé expirer les delais fixés |>our demander la possession de biens unde legilimi et celle lum quem ex familia, peuvent demander encore celle unde liberi palroni patronage et parentes eorum. — 7» La possession de biens unde -vir et uxor est celle qui est accordée au mari ou à la femme qui survit à son conjoint légitime. En accordant cette possession, le préteur supplée au droit civil qui n’avait accordé aucun gain de survie aux époux, si ia femme ne se trouv ait pas in manu mariti. — 8o Enfin, la possession de biens unde cognaii manumissotis ne concerne que la succession des affranchis. Si l’affranchi vient à décéder intestat et sans enfant, lorsque son patron est mort sans laisser ni enfant, ni agnat , ni ascendant on descendant habile à recueillir la succession de l’affranchi, alors la possession de biens unde cognaii est donnée aux cognais du patron. — Lorsqu’il n’existe absolument aucun successeur, alors, d’après la loi Papia Poppéa, c’est l'État qui obtient la possession de biens.

Ces différentes possessions de biens, qui paraissent très-compliquées, se simplifient si l’on précise la position du défunt intestat. Or, ou il s’agit

traduction-comment a ire des instituts.

d’un ingénu non émane ipé, ou émancipé avec ou sans la clause de fiducie, ou bien il s’agit d’un affranchi : de là quatre cas. — 1* S’il s’agit d’un ingénu non émancipé; il y a quatre possessions de biens : unde liberi, unie legitimi , unde cognait, unde vir et uxor. — 2" S’il s’agit d’un ingénu émancipé avec clause de fiducie, il y a aussi quatre possessions de biens : unde liberi, unde legitimi ( c’est-à-dire le père de famille émancipateur), unde cognatl, unde vir et uxor. — 3° S’il s’agit d’un ingénu émancipé sans clause de fiducie, il y a cinq possessions de biens , unde liberi, unde decem personæ (c’est-à-dire les dix cognais que le prêteur préfère au patron fictif), unde legitimi (c’est-à-dire le manumisseur étranger), unde cognati (c'est-à-dire les cognais de l'émancipé qui sont au-delà du deuxième degré ) , unde vir et uxor. — h" S'il s’agit d’un affranchi, il y a six possessions de biens : unie liberi, unde legitimi ( c’est-à dire le patron et ses enfants), tum quem ex familia (c’est-à-dire les agnats du patron ), unde liberi patroni palronceve et parentes eorum, unde vir et uxor, unde cognati manumissoris.

1Y. Scd cas quidem protlom iwluxit jurisdictio. Nohis larnen niliil ineoriosum præicmiissuni est, scd nostris constiluiionibus omnia corrigcnies, contra tabulas quidem et secu.nduu tabulas bonomm possessiuncs aduiisibibs, ulpole necessarias conslitutas, nec non ub intestato, UNDE liberi, et unde legitimi bonorum possessioties. Quai aulem in præloris edielo quiuto loco posila fuerat, id est unde decem peiison.e, eam pio proposât» cl couipendioso sermone supervacuam ostundiiniis : emu en im pnefata bouortim possessio dcccni personas pneponebat extraneo nianuinissori, noslra consiiluiio, qtiam de emancipatione liberornm fccinius, omnibus parenlibus eisdemque manumissoribus eonlraeta (iducia îuanuinissionem facere dédit, ut ipsa inanuuiissio corurn boc in se babeat piivilcgium, et supervacua liai prxdicla bonorum possessio. Sublau igiiur præfata qninta bonorum possessione. in graduni ejus scxlam antea bonorum posscssionein induximus, et ipiiulam fecimus, quant prælor proximis cognatis pollicctur.

Telles sont les dix possessions de biens introduites par la juridiction prétorienne. « Pour nous, » dit Justinien, « ne laissant rien sans examen,

« et corrigeant toutes choses dans nos constitutions, nous avons maintenu,

« comme indispensables, les possessions de biens contra tabulas et secitn- « dum tabulas, ainsi que celles unde liberi et unde legitimi données ab « intestat. Mais quant à celle qui , dans l’édit du préteur, venait en cin- « quième lieu , c’est-à-dire la possessiou unde decem personæ, par une « disposition bienveillante et en peu de mots, nous en avons démoutré „ l’inutilité. En effet, cette possession de biens préférait dix persouues au « manumisseur étranger; mais, d’après la constitution que nous avons « faite sur l’émancipation des enfants, les ascendants deviennent toujours n maïuunisseurs, comme si, dans l’ancienne mancipation, la clause de « fiducie eût été insérée ; de sorte que le privilège du manumisseur est « inhérent à la personne de l’ascendant qui émancipe : ce qui rend inutile » la possessiou de biens unde decem personæ. Supprimant doue cette pos- « sessiou de biens, nous avons mis à sa place, au cinquième rang, celle « qui était auparavant au sixième rang , c’cst-à dire celle que le préteur ,« promet aux plus proches coguats. » - ■

V. Conique anlea scplimo loto fucrat bonoruin possessin tum qukm ex FAMILIA, et oclavo U.NDE LIBERI PATltOKl l’ATROS.KyUE ET l'AJRKNTES eur I M, utramqueperconstiluiionem nosirain.quain de jure paironaïusfeci- Rins.penitus vacuaviinus : cuiri eiiim ad siniilitudinem siicccssionis ingenuoram bbertinoruni sticcessioncs posniuius, quas usque ad quinluiu tantHNimodo graduai coarelavimus, ut sit aliqua inter ingeuuos et libcrlos diflerentia, suilieit eis taui contra tabulas bonoruin pussessiti, quam unde legituii et unde CGC N ati, ex quibus possinl sua jura viudicare, uiniii serupulg.siiale clin inextricabiii errorc duarum istarum bonoruni possessionum resuluta.

o Au septième rang, » continue Justinien, « se trouvait la possession » de biens tum quem ex familia, cl, au huitième, celle unde liberi patroni « patroaœquc et parentes eortitn. Or nous les avons entièrement suppri-

• mées l’une et l’autre par notre constitution sur le droit de patronage. « En effet, puisque nous avons en tout assimilé aux successions des « ingénus celles des affranchis, cum enirn ad similitudinem successionis

• ingenuorum libertinorum succcssiones posai mus, en restreignant néan- « moins celles-ci au cinquiè ® degré pour laisser une différence entre les « ingénus et les affranchis, h suffit certainement qu’il y ait les possessions « de biens contra tabulas , unie legitimi et unde cognât i pour que les « droits de patronage se trouvent assurés , sans qu'il soit besoin de conscrit ver les subtilités et les inextricables détours des deux possessions de « biens, gui , dans l’édit du préteur, se trouvaient aux septième et huitième « rangs.

VI. Aliam vero honorant possessionem, quai unue vin et uxor appellaltir. et nono loco inter veteres bonoram possessioues posila fuerat. ci in suo vigorc servavimus, et aliiore loco, id est sexto, cam posniuius, décima veteri bonoruin possessionc, quæ crat uxor. cognati manumissoris, peupler causas enarralas nierito suülata : ut sc\ lantuimiiodo bonordm possessiones ordinariæ pcrmancant, suo vigore pollenies.

« Mais, » continue encore Justinien, « la possession de biens placée an « neuvième rang, celle unde vir et uxor, nous l’avons conservée en pleine « vigueur, et nous l’avons fait remonter de rang, en la plaçant au sixième.

« Quant à la dixième , celle unde cognati manumissoris , elle se trouve « supprimée par les justes motifs que nous avons ci-dessus exposés. 11 ne « reste donc plus en vigueur que six possessions de biens. « — Deux de ces six possessions de biens se donnent en cas de testament : celte contra tabulas et celle secundum tabulas. Quatre se donnent ab intestat, qu’il s’agisse d’un ingénu ou d’un affranchi, ce sont celles unde liberi, mule legilimi, unde cognati, unde vir et uxor.

VII. Scptiina cas sccula, quant opiima rationc prxlorcs inlroduxcruiit. Novissime enim promiuitur wliclo bis cliam bomirum possessio, quibus ut detur, loge vcl senaliisconsullo vcl coiistiiutinnc comprcliensum est, quain nuque bonoruin possessionibus quæ ab inteslalo veuium, neque iis quai ex lesiaincnto sunt, piaTor stabili jure conuumeravit, sed quasi ullimuni cl extraordinariuiii auxiliuin, prout res exigit : acconmiodavit scilicct bis qui exlegibus, scnatusconsultis, coiistiiuiionibusve priucipuiu ex uovo jure, vel ex leslaïueuto, vel ab iuiesiato veuium.

traduction-comment aire des instituts.

« Enfin, » ajoute Justinien, « vient une septième possession de biens « que le préteur a introduite par des motifs très-justes; celte possession « de biens est promise, dans la dernière partie de l’édit, aux personnes « auxquelles une loi, un sénatus-consnltc ou une constitution ordonnerait « de la donner. l,o préteur n’a assigné aucun ordre à cette possession de « biens ; il ne l’a rangée ni parmi les possessions de biens qui se donnent <■ nb intestat, ni parmi celles qui supposent l’existence d’un testament; « mais il l’a placée comme un recours dernier et extraordinaire, qui est ■< accordé, selon que chaque cas l’exige, à ceux qui sont appelés par les « lois, par les sénatus-consultes, ou par le droit nom eau des constitutions •< impériales, soit en cas de testament, soit ab intestat. » — Celte possession de biens, appelée finit quibus ex legibus ou uti ex l /‘gibus, est déférée à ceux auxquels le législateur ordonne expressément delà donner. La possession de biens uti ex legibus est donnée par la loi l’apia Poppéa, 1" à la patronne qui a le jus liberorum, lorsque son affranchi l’a omise dans son testament ; 2” au patron ou h la patronne qui a le jus liberorum, lorsque l’affranchi décède intestat, laissant moins de trois enfants et un patrimoine de cent mille sesterces. Le préteur n’avait pas à s'occuper de la place de la jwssession uti ex legibus: il obéit à la loi, au sénatus-consulte ou à la constitution, qui, en la donnant, fixe son rang.

VIII. Coin igiiur plurcs species successinnum prætor inlrodnxisSct, casque per nrdincm disposiiissct, et in unaquaqtie specie sucressionis f.rpe plurcs exlent dispari gradu personæ : ne aciiones creditormn diffcrrcniur, seil liabercni quos convenirenl, et ne facile in possessioncm bonorum defuncti uiillerentur, et co modo silii considèrent, ideo peiendæ bonorum possession! cerlum leiupus præfinivil. Liberis ilaque et parenlibus tam natnralilms quant adoptivis in petenda bonorum possessione anni spatium, caHeris ccnlum dierum dédit.

Le prêteur a distingué ainsi plusieurs possessions de biens, qu'il a disposées par ordre : dans chaque ordre, il existait souvent des personnes à différents degrés, cl in unaqunque specie sticcessionis sœpe p/ttres estent dispari gradu personæ. Or, afin que les créanciers héréditaires, d’une part, ne fussent pas arrêtés dans leurs actions, et connussent à qui s’adresser; et, d’autre part, que, dans le but de veiller à leurs intérêts, ils ne se fissent pas envoyer trop promptement en possession des biens du défunt, il importait de fixer un délai limité pour demander la possession de biens. Le préteur a détermine ce délai : il accorde, pour demander la jwssessiou de biens, un an aux enfants et ascendants du défunt, tant naturels qu’adoptifs, et cent jours aux autres personnes.

IX. Et si intra hoc tempos aliquis bonorum possessioncm non petieril, ejusdem gradu s personis accrcscit ; vcl, si uemo su duinceps, cælcris péri mie bonorum possessioncm ex sucressorio ciiicto polliccliir, ac si is, qui præcedebat, ex eo numéro non esset. Si qnis ilaque deluiam sibi bonorum possessionem repudiaveril, non quoiisque tempos honorant possessioni præfmitnm exeesserit, expeelatur; sed stalim cæleri ex eodem edicto admittiiiitur.

Si quelqu'un laisse expirer le délai fixé pour demander la |>ossessiori de 1 iens au magistrat, c’est-à-dire au préteur à Home, ou bien au gouverneur

dans les provinces ; alors il perd son droit à la possession de biens. Sa part accroît aux personnes du même degré. S'il n'y a pas d’autres personnes dans le même degré, on si toutes ont laissé expirer le délai fixé, le droit à la possession de biens est dévolu aux personnes du degré subséquent, et ainsi de suite. S'il n’v a pas de personnes dans les degrés subséquents, ou si toutes ont laisse expirer le délai, la possession de biens est dévolue h l'ordre suivant. — Au reste, s’il est certain que celui qui a droit à la possession de biens ne la demandera pas , soit parce qu'il vient à la répudier, soit parce qu’il devient incapable ; alors, sans attendre l’expiration du délai fixé, la possession de biens est aussitôt offerte aux personnes du degré, ou, suivant les cas, de l'ordre subséquent.

X. In petemla auicm bonorum possessione dies utiles singuli ronsiderantur.

Sed bene anteriores principes et liuic causa' providerunt, ne qnis pro petemla bonorum possessione curcl; sed ([uocunique modo si admillcnlis eant iiidicium inlra statuts lamen lempora ostenderit, plénum habcal earurn bcneficium.

Dans le délai fixé pour demander la ]iossession de biens, on ne compte cjue les jours utiles, dûs utiles, c’est-à-dire ceux dans lesquels on a connu son droit et pu se présenter devant le magistrat. Autrefois, pour obtenir la possession de biens, il fallait se présenter nécessairement devant le magistrat et la lui demander en ces termes consacrés: « Donnez-moi telle pos- « session de biens, Da mihi liane bonorum possessionem. « 11 n’en est plus de même sous les empereurs d’Orient. * A cet égard, « dit Justinien, « les « princes antérieurs, >• et notamment Constance, • ont sagement introduit « que nul ne sera tenu de s’astreindre à demander la possession de biens;

« que l’intention de l’accepter, lorsqu’elle sera manifestée d’une manière r quelconque dans le délai fixé, suffira pour acquérir, dans toute sa pléni- « tude , le bénéfice que procure la possession de biens obtenue en termes r solennels. »

Il pouvait facilement se présenter, pour obtenir la possession de biens, plusieurs ayant-cause, soit de ceux qui fondaient leurs prétentions sur le droit civil, soit de ceux qui s’appuyaient uniquement sur les dispositions du droit prétorien. Il s’agissait souvent de savoir si les successeurs prétoriens, qui avaient obtenu la possession de biens, pouvaient repousser victorieusement les successeurs civils, ou s’ils devaient leur céder et se voir enlever par eux la succession. C’est là une question que ne préjugeait pas le magistrat qui accordait la possession de biens ; eu effet, il ne garantissait nullement à ceux qui l’obtenaient , qu’ils pourraient et devraient conserver les biens de la succession ; mais il laissait , sur ce point, la décision dépendre des circonstances ultérieures. De là, on a distingué des possessions de biens cum re et sine re. Or la possession de biens est cuni ré, c’est-àdire avec la foi lune, lorsque celui qui l’a obtenue ne peut pas être évincé par d’autres ; elle est, au contraire, sine re, lorsque celui qui l’a obtenue peut être évincé par d’autres personnes.

I.e successeur purement prétorien qui ne peut être évincé par personne,

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est possesseur de biens cum re. Quoiqu'il ne soit pas un héritier, c’cst-îidire un représentant véritable du défunt aux yeux du droit civil, cependant il est connue un héritier, loco hcr ali s ; par conséquent il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un héritier : il a contre les tiers, et les tiers ont contre lui , non pas des actions directes, il est vrai, car ces actions n 'appartiennent qu'au successeur civil, mais du moins des actions utiles; il a la propriété bonitairc des biens de la succession, il les a m bonis seulement, mais il en acquiert le domaine quirilairc par un an de possession.

Le magistrat accorde quelquefois la possession de biens sine re, non* seulement aux personnes qu’il appelle dans le but de suppléer aux lacunes du droit civil ou d’en corriger la rigueur, mais encore 4 celles qu'il appelle dans le but de confirmer le droit civil. Ainsi, lorsque celui qui est institué héritier, accepte l’hérédité, s’il laisse expirer le délai fixé pour demander la possession de biens, le magistrat l’accordera aux héritiers siens ou légitimes ; mais, comme ces possesseurs de biens peuvent être évincés par l’héritier testamentaire, puissamment protégé par le droit civil , ils ont la possession de biens sine re. De même encore les héritiers siens, qui n’ont pas demandé la possession de biens, peuvent évincer le plus proche agnat qui l’a demandée et obtenue.

Système des successions d’après les Novelles 118 et 127.

Le système des successions ah intestat , établi par la loi des Douxc-Tablcs, sc trouvait entièrement miné et considérablement compliqué par suite des modifications apportées par le droit prétorien, par les sénatus-consultcs Tertullicn et Orphilien et par les constitutions impériales des empereurs Théodosc , Anastase et Justinien. C’est pourquoi, par sa novelle 1 18, publiée en 540, et sa novelle 127, publiée en 548, Justinien refond toute la législation sur ce point et établit un système uniforme de successions ah intestat. Dans ce système , qui a servi de base à la législation française en cette matière, Justinien, supprimant les privilèges attachés au lien civil de l’agnation , ne considère plus que ics liens du sang. Nous donnons ici le texte de ces novellcs.

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