NOVELLA CONSTITUTIO CXVIII
Impcrator Jusliniantts Angustus Pelro gtorioâbsimo pnefeeto pnrtorio.
MI.ÏFATIO.
Cum multas et diversas loges antiquis tomporibus promtilgafas inveniamtis. per allas differentia aurcessionis ab inlcslato inter agnalos et eugnatos non juste inlronurla est, noressariiini riuximus hae loge oiimos sitnul suceessionos eognalionis ab intestate clara et compendioaa dillinelione definiro, ut eessantibus prioribua legibus
Ïuae bac de r.-iusa lalie sunl, in poslenim ea soluin srrventur qua- nunc délimitais, laque quia omnisah inteslato f, unifia1 siieeessio tribus ordinibus oognosrilur. scijieet, aserndenlium, doscrndenlium, et eollaleralinni qui in agnatos et eugnatos dividuntur, ut deaoendentiiim auecossio prima sit , sanrinttis.
CaruT 1. — ltaque sidesecndenlos babeat is qui intrstalus moritur, euiiisenmqiio
wni» mit gradu*, si vo ex masculis, sive ex feminis descendant, sive sui Jiiri», sive sub potestale jint, illi omnibus aseendeiilibiis, quique a latere aunt, praqionsnlur. Licct eoim (ïerunclus sub allerius poteftalo roissel, liberos Union ejus, ctijuscumquc sint scxus nutgradus, ipsis eliani parenlibus sub quorum polostatc definie tus oral, preferri volumus in illis scilicel rebus qu* scoumlnni alias nustras loges parenlibus non aci|iiiruniur. Quantum onim ad illarum usumlrurtum qui illis nrquiri vel scrvari débet, loges do bis lalas parenlibus servamus : ita Ionien ul, si qucin ex his desrendenlibusreliclis liberis mon contigeril, lilii ejus nul lilixaut rcliqui descendent*», sive sub polostatc dofuncli, sive sui juris invonianlur, in parcnlis sui loi-uni succédant, et tantain ex heredltnle dofuncli partem copiant, quotquot etiam tint, quanlam parons ipsorum . si stipcrstes es«et , accepisset : quam successioneni in slirpes antiquilas vocavit. In hoc enim ordine graduai requiri nolumus, sed ul cuin fil iis cl liliabus ncpoles ex pra-mortuo lilio vel lilia vocenlur sanciinus, nulla dilferentia inter niasculns et rcminas eosve qui ex masculis aut feminis dcsccndunl, sive sub potestale sive sui juris.sint, facicnda. El htee quidem de successione descendentium disposuin us. t'onscquens aulem nobis videtur de ascendentibus etiam, quomodo ad succès* sionem descendenliuni vocentur, constituerc.
Cxrtrr II. — Quarc si dcfunclus dcsccndenles hcredes non rcliquit, pater vero cl mater aliiquc parentes illi supcrsliles sint, sanciinus ut illi omnibus ex latere cognalis nncferantur : exccptis solis Iratribus defuncto ex utroque parente conjunctis. sicul in sequentibus dcclnrabitur. Si raulti ascendenlium supersunt, eos præferri jubemus qui gradu propinquiores inveniuntur, inasculos et feminas, sive materni sive paterni sint. Si in eoaem gradu sint, æqualiler inter eos hérédités dividetur: ul dimidiaiu partein omnes paterni ascendantes, quotcumqiic illi sint, accipianl ; reliquam vero ilimidiam asccndentes materni, quoleumquc eos inveniri contigeril. Si cumascendentitms invcniantur Traire» vel sorores defuncto per utrumque parenlem conjuncti cum nscendentibus gradu propinquioribus vocalmntur, licel pater aut mater sint.hcredilnte scilicel inter eos pro numéro personaruni dividende, ut quilibel ascendentiuiii et fratrutnæqualcm partem babeal. Neque in hac specie pater in lilioriim aut tiliarum parle ulliini iLsunifructum silii omnino vindicarc queot, quoniam pro illo usufructu partem bereditatis dominii jure ipsi hac lege dedimus. Nulla quoqucdilTerentia inter illas persnnas olmervclur, an feminæ an masculi sint, qui ad liereditalcm vocanlur, au per masculum an per feminam conjungantur, an sui juris an sub potestale fueril, cul succedunt. Reliquum est ut tertium quoque ordinem deliniainus, qui ex latere appellalur et in agnatos et cognatos dividilur, ut bah quoque parle definita lex undequaque pcrfccta inrenialur.
Caoct III. — Qnamohrem si defunctiis neque descendentes, neque asccndentes relinqual, primo ad heredltalem vocamus fralres et sorores ex codem paire et eadem maire nalos, quos etiam cum parenlibus ad liercditatem voeavimus. His vero non eUantibus, in secundo ordine illos fratres ad liercditatem vocamus, qui ex uno parente defuncto junguntur, sive per patrem sotum sive per malrem. Quod si defunetns fralres liabeat, et allerius prœdefuncti fratris aut sororis liberos, hi cum lliiis paterni» et materuis, masculis et feminis, ad liercditatem vocabuntur; et quotcumque tandem sint. tantam ex hereditate partem rapient quantam parens coruni fuissel habiturus, si vixisset. L’nde consequens est, si forte premortuu» fraler cujus liberi supersunt, per utrumque parentem defiinri® personæ coRJunctus fuerit, supcrsliles rem fralres jicr patrem forte soliim aut matrem illi conjungantur, ut liberi ejus palruis suis I raderanlur, elsi tertio gradu sint (sive paterni sive materni sint thii, sive masculi sive feminæ), sicul pater ipsormn prætalus fuissel si vixisset. Contra ea, si superstes fréter per utrumque parenlem defiiiirtum rognatione altingat, qui vero priemortuus est per unum parentem conjiingalur, liberos ejus ab hereditate excludimus, qiiemadinoduiu etipse, si viveret, eicliidcrclur. Hoc aulem privileginm in hoc cognationis ordine solis concedimus frairum masculorum vel feunnaruui liliis vel liliabus, ut in pare ni uni suoruin jura succédant : nulli vero alii plone personœ ex hoc ordine venienti, hoc jus concedimus. Sed et ipsis frairum liberis tum illud bencticiiiiu præbemus, quando cum lliiis suis masculis et feminis, sive paternis, sive maternis vocantur. Si cum fralribus dcfiincli ascendentes etiam, ut ante dixiinus, ad heredilaleni vocantur, nullo modo ad succrssioncm ab inteslato fratris aut sororis liberos vocari permitlinius, ncc si ex utroque parentp pater ipsorum vel mater defuncto cniijunclus fueril. Qunudoquidcm igitur fratris et sororis liberis hoc privilcgium dedimus, ul soli, coin tertio gradu sint, in parentum locum sucecdenlos, cum illis <|ui primo et secundo gradu sunl , ad hcreditaicm vocenlur, illud manifeslum est ijuod dofuncli palruis, masculis et feminis, paternis et maternis præponanlur, lice t illi quoque tertio similiter sint cognationis jiradu.
I . Si dcfunclus neque fratres, neque fratrum liberos, ul dixiinus, reliquerit, omnes
TtUMVTIOX I OMMEXTAtlIE DES 1KSTITPTS.
rt Ijiere rognalos online «il brrcdilalcm vocamu», K'CUDiluiu iiniusoujusquc gradus prlWogativaiii, ut propiliqniorcs gradu reliqiiÎK piaponanliir. Si niulti ejusdem gradu* invrmantur, pro numéro prrsonarum inter eus licrcdilas dividnlur : id quoJ leges no- h. r rapila amodiant.
t:,rUT IV. — Sullaiu ver» dilTcrrnliam esse volumus , in quaeuuiquc surcrssione aul bercdilalc, inter uioseulos cl reininas ml hcroditalcm vucalus, qui ut ei aquo ad lieredilaiein vorrntur, detiniviinua, rive lier nuiseulum sive per (euiinani derunelo ronjungantur : sed in omnibus surrossionibus agnatoruni et rngnatorum difleren- . jim ressare volumus, sive per rcniininani prrsonam, sive per eiuaueipationeni, vrl aliiim qiiemcumqiic rnodiini prioribus legibus considérai.! liieril, omnesqiie sine cjtismoui dilTerciiiia, serunduin eognationis suæ gradum, ad cognatorum ali iules lato siieeessiuiieiu venire julieiuus.
Cikt V. — Ex lii> aulcin quæ de hercditalc divimiis et disposuimus, eliani ea qu e ml tutelnni pertinent Clara sunt. Sancinius eiiini ul unusquisque, eu gradu et online quo ad liereditatem vel sulus v cl riint aliis voeatur, niuinis quuquc tulel.e susripiat : nulla dilTcrentia neque har in parte es jure agnation» nul eognationis rarieiida, sed oiniiilius similitcr ad lulrlnm voeandis, luni illis qui per masculos, tuin eliani iis qui per reminas iuiniiberiliiis jungunlur. lime auleiu diciuiiis si iiiaseuli Ct perfeettr triait* 5 i 1 1 1 . cl nuits lege tiitelam susripere proliihrantur, neque rxrusalionc sibi couipctenlc ntnntiir Mulieres enini eliani nus tntela* niiinus subire proliibenins, nisi mater nul avia sit. ilis euim sulis, secunduin ordinem bereditatis tulclam qunque susripere pcrmiltinms, si apud acta serundis ntipliis et bcnclicio senatusromulti Velleiaui renuntiaverint Hier, enini si observent, omnilms rognatis ev latcre in lutela pradci cnliir, lestamcnlariis soliim tutoribus cas prtecedcnlibus; nam del'unrii vuluntatein cleetionemque pneferri volumus. Si vero niulti qui eudrm eognalionis grailtt sunt, ad lutetam voeantur. jubemus ul in unuiii ronveniant, ct apud magistratiim cui liær res eune est, ununi vel eliani plures, quoi ad bonorum adininistrationem sulTn iuiil, es illis élisant et nominenl, nique ille vel illf res impuberls administrent: perirulo lutela* omnibus iniminenlr qui ad tutelam vornnlur, eorunique bonis tacite pupillo pro bar admiiiistraliune oppignrralis.
Caput VI. — lliec vero omnia quie de surressionibus familiœ sanrivimus , in illis nblincre volumus qui ralbolir» sunt lidei : in beretiris enini Irgesa nobis jam lalas lirmns esse, nullaniquc iunovalionem vel diininulionem ex bac lege suslinerc jubenius. Qua* igilur bac ronslilutioiie in pcrpeluum ohservanda Scrcoitaa noslra sanrivit, in illis casibus ubtinere volumus, qui ab iniliu menais .lulii scvla- bujus iudictiunis rnnligerunt vrl postea contingent. Casus enini prtrteritos qui usque ad dirtum nienseni conligrrunt, seciiuduni velrres leges deridi volumus.
rni.oors.
Tua igitur gloria qua* bar lege a nobis diS|>o$ila sunt, ad omnium nolitiain venire Curet : iu bar qiiidcm regia urbe, edirtis mure sulito prupusitis ; in proviliriis vero, mandai» ad rlarissimus earum redores misais : ul neinini qui imperiu noslro subjerlus est niansuetudiiiis nuslia* providentia in bis rébus ignota sit; iln tauien ul nbsque ullo rivium et pruv inrialiiim ilanino in oniiii loru ba*r lex insiuuclur.
I)»t. lvir. ü. N. .Ilsiik. l’l\ Ato. Basil. V. C. Co.vs.
NOVEI.I.A CONSTITITIO CXXVII.
Idem Auguslus Basso aloriosissimo prn-fcclo pr.Tlorio. eavrATio.
Aon piget nos leges nnstrns emendare, mm ubivis id quod subditil nostris rondueit, inveuire vclimus. Meininimus igitur nus legeui scripsisse qua jussimiis ut, si quis relirlis fratribus aul liberis moriatur, nlterius pnrdrfuncti frntris liberi ad lierediiatrm voeenlur, qui paternum subirent locum, ejusque porlionem areiperenl. Si veto deluncliis i|iicmdaiu ex nsrrndcntibiis et fratres ev utroque parente illi junetos. liberosque ev pra*derunrlo frntre reliiiuerit : fratres quidcni rum parenlibus varan rudem lege jnssimus, fralruin aiilrin liberos cvrlusimiis.
Cuit I. — llav igitur juste emeudantrs , saurimus si quis mnriens reliquerit queiiidam ev asmidenlibiis. et Fratres qui rum parenlibus vorari pos.int, alteriusque bains priemortui lilieros, ul rum asrendenliliiis et fratribus pra*defuncti etiam Ira- Iris liberi voernlur; et laiilam partciu acripiant, qiianlaiu palcr ipsorum arreplurus
LIVII lit, TITRE 10, PR.
fuisse!, si viverrl. IIjit nulcnt île illis fralruiu liberis sam imiis quorum paler e\ ulruque iwrenle defum lu juin lus est ; et ut brevi dicanius, quem lorum illis dedirmis quand» ciuu solia fralribus vocanlur, eum quoque illos habere volimius quando cum fralribus quidam e\ asaendeutihus ad hercdilatcm vocantur.
Dst. V. c»l. a ett . CosatifiTisOr. D. N. Jusns PI1. Aie. Basil. V.C. Cors.
Dans cos novolles, Justinien divise les successions ab intestat en trois ordres : celui des descendants, celui des ascendants, et celui des collatéraux.
I» Descendants* — Les descendants du défunt père de famille ou fils de famille, qu'ils soient siens ou non , du sexe masculin ou féminin, excluent toujours et en tout les autres parents. Les enfants du premier degré, fils ou filles, succèdent par têtes, in capita. S’il y a des petits-enfants, le partage se fait par souches, c’est-à-dire les petits-enfants viennent représenter leurs père ou mère, et prendre la part qu'ils auraient eue.
2* Ascendants. — A défaut de descendant, viennent les ascendants. Le plus proche ascendant , qu'il soit agnat ou non, exclut toujours ceux qui sont de degrés plus éloignés. S'il y a plusieurs ascendants du même degré, alors moitié appartient à la ligne paternelle, et l'autre moitié à la ligne maternelle. — Les ascendants excluent-ils les frères et sœurs? Il faut faire une distinction. Ils excluent, il est vrai, les frères et sœurs consanguins, c’est-à-dire nés seulement du même père que le défunt, et les frères et sœurs utérins, c’est-à-dire nés de la même mère; mais ils n’excluent pas les frères et sœurs germains, c'est-à-dire nés des mêmes père et mère que le défunt : les ascendants du plus proche degré et les frères et sœurs germains partagent par têtes.
3° Collateraux. — S’il n’y a ni descendant, ni ascendant, alors viennent les collatéraux, au premier rang desquels sont les frères et sœurs germains : les enfants d’un frère ou d’une sœur du défunt viennent prendre, par représentation, la part qu’aurait eue leur père ou mère. — A leur défaut, viennent les frères et sœurs consanguins ou utérins, qui succèdent sans distinction : la représentation est encore ici admise. — Enfin, à défaut de frères germains, consanguins, utérins et de leurs descendants, la succession appartient au parent le plus proche en degré.
Ainsi se trouvent expressément supprimés les droits d’agnation et les anciennes différences entre l'hérédité et la possession de biens.
TITRE X. — De l’acquisition par adrogalion.
Est clallerins generis per univcrsilalcm snecessio, qoæ neque lege tlno- •leciui lïbularum, neque præloris edicto, sed to jure, quod consensu réception est iulroducla est.
Nous avons déjà vu deux manières d’acquérir par universalité les biens d’une personne : l’une est l'hérédité déférée ou permise par la loi des Douze-Tables; l’autre est la possession de biens accordée par le préteur. Il y a encore d’autres manières d’acquérir par universalité : ce sont l’adro-
TRADUCTION- COMMENT A IR E DES INSTITUTS
galion, l’addiction des biens pour Yalidcr les affranchissements, l'achat en niasse des biens d’un débiteur insolvable, et .l’acquisition établie par le scnatus-consulte Claudien. Nous allons voir successivement ces différentes manières d’acquérir par universalité, dont plusieurs sont supprimées par Justinien. Dans ce Litre, nous avons à parler des conséquences de l’adrogation.
Or l'adrogalion est une manière d'acquérir par universalité, qui n’a été introduite ni par la loi des Douze-Tables ni par l’édit du préteur, mais par le droit que le commun consentement a fait admettre et passer en usage. Telle était aussi la manus. En effet, l'adrogatiou et la manus sont deux manières d'acquérir par universalité, qui sont des conséquences de b puissance paternelle et du principe qui ne reconnaît dans la famille qu'un seul propriétaire : de b , le père de famille sous la puissance duquel pass e l'adrogéou la femme tombant in manutn mardi, acquiert nécessairement par là tous les biens qui appartiennent à l’adrogé ou à la femme. Comme la manus avait disparu longtemps avant Justinien, qui par conséquent no s'en occupe plus, nous n’avons à parler ici que de l'adrogalion.
I. Ecce enini, oui» palcrfumilias sesc in adrogalionem dat, omnes resejus corporales. qiiæquc ci débita? sunt, adrogatori ante quidem pleno jme acquirebanlur, exceplis his quai per cupitis deminntioneni pereunt, quales surit opcraruiu obligationes. et jus agnationis. I sus etenim et ususlrucius, lire» bis anlea comiumerabaniur, allaincu capilis deniinulione uiiuiuia cos lolli nostra proliibuit conslitutio.
lorsqu’un père de famille se donne en adrogation, tous ses biens corporels et incorporels, par conséquent aussi scs créances, étaient autrefois acquis en pleine propriété à l’adrogcant. Cependant, comme celui qui se donne en adrogation subit une capilis deminuiio, quelques-uns de scs droits s’éteignent, et ne passent nullement à l'adrogcant : or, de ce nombre sont les obligations de services, soit naturelles, obsequia, soit civiles, opérant m obligationes, et le droit d'agnation, jus agnationis. « L’usage et ■> l’usufruit s’éteignaient aussi, » dit Justinien, « mais une de nos cons- « titubons a établi qu'ils ne s'éteindrdient plus par la petite capilis tlemi- « nutio. » — Le mot obsequia comprend les devoirs que le respect et la -reconnaissance imposent à l'affranchi envers son patron; parmi ces devoirs se trouvent les travaux appelés officieux, operæ officiales , parce que l’affranchi qui les exécute remplit un devoir, officium, imposé par la reconnaissance. Le devoir de l'affranchi envers sein patron est une obligation purement naturelle : de là, celui-ci n’aurait pas d'action pour en exiger l'exécution. Mais celte obligation naturelle peut être novée en obligation civile par la solennité de la stipulation. Alors les aperce officiales deviennent des obligationes operarum , dont le patron peut exiger l'exécution ; car, pour cela, le prêteur lui accordera une formule d’action civile. Au reste, quoique solennisécs par la stipulation, les obligations operarum ne sont entièrement acquises au patron qu'eu sa qualité de patron : de là, s’il vient à subir une cupitis demi nutio quelconque, il cesse par là d’être patron, et par conséquent les obligations operarum se trouvent éteintes : c’est
«> qui à lieu par adrogation. — Los operæ fabi-iles, qui sont ceux que l'aiïranclii exécute en dehors de ce qu’il doit au patron en celte qualité, doivent être payés par celui-ci, comme ils le seraient par toute autre personne.
II. Nnne autem nos eaindem aeqnisiiionem, quæ per ndrogationeni fleh.it, coarctavimus ad similiimlineni naiiiralium parenluni : niliil etenim aliud. nisi lantuminodo ususfruclus, lam naturalihus palribus qiiam adoplivis per liliosfamilias acquiritiir in liis rebus, quæ extriusecus liliis obveniunt, dominio eis inlegro servato; morliio autem fllio adrogato in adopliva fumilia, ctiam dominiom ej us ad adrogaiorem pertransit, nisi snpcrsinl aliæ personæ, quæ ex nosira consiilulionc patrem in bis quæacquiri non possunt, antccedunl.
« Mais maintenant , » dit Justinien , « l'acquisition par adrogation se « trouve par nous restreinte dans les mêmes limites que celle des ascen- « dants naturels. De là, les pères, soit naturels, soit adoptifs, n’acquièrent * plus que l’usufruit sur les choses qui proviennent d'une origine étran- « gère aux fils de famille soumis à leur puissance : ceux-ci en conservent « la propriété. Toutefois, si l’adrogé vient à décéder dans la famille adop- « tive, la propriété des biens qu'il laisse, passe à l'adrogeant, si pourtant « il ne survit aucune des personnes qui sont préférées au père sur les cho- « ses non susceptibles de lui être acquises. » — Les personnes préférées au père senties descendants du défunt. D’après la législation des novelles, le père, qui exclut les frères consanguins ou utérins, concourt avec les frères et sœurs germains, et le partage se fait entre eux par têtes.
111. Sed ex diverse, pro ce quod is dcbuil qui se in adoptioncm dédit, ipso quidein jure adrogator non tenelur, sed nomiue filii convcnietur, et si nolueril cum defendere, permittitur creditoribus per competentes noSiros magistrales hona quæ eorum eum usufructu futura fuissent, si se alicno juri non subjecissetu, possidere etlegitimo modo ea disponcre.
Ainsi que nous venons de le dire, par l'adrogation même l'adrogeant acquiert de plein droit les choses corporelles de l’adrogé, ainsi que scs choses incorporelles, et par conséquent ses créances. Cependant, chose remarquable! les dettes de l'adrogé ne (tassent nullement à l’adrogeant. Les dettes sont-elles éteintes ? Il faut distinguer s’il s'agit de dettes naissant d’un délit ou d'un contrat. — 1“ S’il s’agit de dettes qui naissent d'un délit, la capitis deminutio que subit l’adrogé ne les éteint pas ; mais elle les transforme : on avait contre le père de famille, qui s’est donné en adrogation, une action directe (tour la réparation du délit ; tandis qu’après l’adrogation, comme on ne peut jamais agir contre les personnes soumises à la puissance d’autrui, on a seulement contre l'adrogeant une action indirecte, appelée noxale, naxalis, donnée en vertu de ce principe : « Toute action « noxale suit le délinquant, omnis noxalis actio caput sequitur. » Poursuivi par cette action, l’adrogeant est condamné à une somme pécuniaire, ou à l'abandon du délinquant, en réparation du dommage causé. — 2" Si, au contraire, il s'agii de dettes qui naissent d’un contrat, elles se trouvent
TSADüCTION-ttMIMBNTAIBE DES DWTltl’TS.
entièrement éteintes par la capiiis dcminutio que subit l’adrogé. Le motif de la différence qui existe entre les créances passant h l’adrogeant, et les' dettes se trouvant éteintes par l'adrogation, est que l'adrogeant n’acquiert pas ce qui appartient à l'adrogé par droit de succession , mais par droit de puissance paternelle, et en vertu du principe qui ne reconnaît qu’un propriétaire dans la famille. Or, quoique les fils de famille puissent obliger d'autres personnes envers leur père, c'est-à-dire stipuler, ils ne peuvent pourtant pas, en répondant à une stipulation, obliger leur père envers d’autres personnes, si ce n’est lorsqu’ils ont reçu de lui l’ordre, jussus, de contracter, par exemple de faire adition d'une hérédité qui leur a été déférée.
Ainsi donc les créanciers de l'adrogé, d'après les règles du droit civil, n'ont jdus aucune action : ils ne peuvent agir ni contre l'adrogé, puisque celui-ci est fils de famille ; ni contre l'adrogeant, qui ne peut être obligé par le contrat que son fils a consenti sans son ordre. Cependant il est contraire à l'équité que celui qui acquiert l'universalité des biens d'une personne, ne soit pas tenu d'en acquitter les dettes, au moins jusqu'à concurrence de son émolument. i)c là, le préteur considère comme non-avenue la petite capitis deminulio que fait subir l'adrogation, et il accorde aux créanciers une action utile et fictive contre l’adrogé, comme s’il n'eût pas été en pi te deminuius ; après avoir obtenu une sentence, ils ferout vendre les biens que l'adrogation a fait acquérir à l’adrogeant, et ils seront payés sur le prix. L'adrogeant ne peut éviter ces résultats qu’en payantes créanciers, ou en se portant défendeur au nom de l'adrogé, après avoir donné caution de payer le montant de la condamnation, judicatum suivi.
TITRE XL — De celui à qui les biens sont attribués pour conserver les affranchissements.
Accessit novus cases succes&ionis ex consiitulionc divi Marci. Nam si hi qui liberlaluiu àeceperunl a domino iu testamento, ex quo non aditur herc- «iitas, velinlbona sibiuddici libertatiim conscrvundarum causa, audimilur.
. Lnc nouvelle manière d'acquérir par succession a été introduite par une constitution du divin Marc-Aurèle. Lorsque les héritiers testamentaires et légitimes , ainsi que les successeurs prétoriens renoncent à une succession, celle-ci passe au fisc. Si le fisc lui-même l’abandonue, parce qu'elle est onéreuse, alors les créanciers se font envoyer en possession des biens, qui seront ensuite vendus sous le nom du défunt. Dans celle position, s’il y a des esclaves affranchis dans le testament de leur maître, dont personne n’a voulu accepter la succession, et s’ils demandent qu’on leur fasse l’addiction ou attribution, addiclio, des biens pour conserver les affranchissements, si velint bonasibi addici libertatuni conscrvundarum causa; alors leur demande doit être écoutée.
• Elila reseripto divi Marci ad l’opiliitm Rufunt tonlinelur.
Vcrba rescripti iln sc' habent : « Si Virginio Valenti, qui tcstatnento sno « libertalcm quibusdum aiiscripsil, ne mi ne succeseore ab mlesiato cxistenle, « in ca causa bona esse cœperunt, ut vcnire debeant : is cnjus (Je eare notio « est, adilus ralioncin desulerii lui habcbit, ut libcrtatum, lam cartim quæ r dirccio, quam earuin qua’ pcrspcciem fidcicommissi relictsc sunt, tucnda- « rimi gratia addicantur tibi, si idonee crediloribus caveris de solido quod « cuiqin; debetur, solvendo. Et bi quittent, quibus directa libertas data est, « perinde liberi cruiit ac si liercdjlas adita esset; bi autein quos beres rogar ms est iiianuniillcrc, a te libertalcm conseqiienlur; ita ut si noitalia conr ditioiic velis botta tibi addici, quam ut eliam qui dirccio libertalcm acccr permit, lui lilicrti fiant: nam finie eliam voluntati luæ, si bi de quorum « siaiu agitur cunseutiani, auctoritatem nosiram accommodai imus. Et ne r liujus rescriplionis nostræ cmolunienlum alia ratione irritum fiat, si fisetts u bona agnosccre volncril, et bi qui rebus noslris altcndunl scient, cornr modo peenniario præferendam libertalis causant, cl ila bona cogenda, ut r libertas bis satva sil qui eam adipisci potuerunt, si beredilas ex testa* « mcnio adita esset. »
Telle est la disposition d’un rescrit que le divin Marc -Aurèlc a adressé à Popilius Rufus, esclave affranchi dans le testament du défunt ; voici en quels termes il est conçu : r Si Virgiuius Valons, qui a donné par tcslar ment la liberté it certains esclaves, reste sans aucun successeur, même y ab intestat, de sorte que l’on se trouve dans la nécessité de r endre ses r biens; adressez-vous au magistrat compétent, et présentez-iui la requête « dans laquelle vous demande*, que les biens du défunt vous soient attri- « bués, bona tibi addici, dans le but de conserver les affranchissements « conférés soit directement, soit par forme de fidéicommis : le magistrat « "aura égard à votre demande, si vous donnez bonne caution que les créanr ciers seront intégralement payés de tout ce qui. leur est dû. I.cs es- « claves auxquels le défunt a donné la liberté directement, seront libres r comme si l'hérédité avait été acceptée par l’héritier institué, » ils seront [tar conséquent libcrii orcini ; r tandis que ceux que l'héritier était r prié d’affranchir, recevront de vous la liberté. Cependant , si vous ne « tenez à l’attribution des biens que sous la condition de devenir aussi « patron de. ceux qui ont été direcleinent affranchis par le défunt, et si la « demande, dans laquelle vous exprimez votre volonté, a reçu l’acquies- « cernent des -esclaves dont l’état est en question, nous y donnons aussi r notre entier assentiment. Bien plus, afin que le bienfait "de ce rescrit ne « devienne pas inutile pour d’autres motifs, nous portons celte décision : « Si lé fisc veut accepter la succession, que les agents de notre domaine « sachent que la faveur de la liberté doit être préférée à un avantage pér cuniairo, et par conséquent que les biens ne doivent être recueillis qu’à r la charge de conserver la liberté aux esclaves, qui l'auraient obtenue si r l'hérédité testamentaire eût été acceptée. » — Par extension de ce rescrit, on a admis que des étrangers qui demanderaient l'attribution, des biens pour conserver les affranchissements, devraient aussi être écoutés.
11. Hoc rescripio subvention estel liberutibns, et débinais, ne bona corutu a crediloribus possideautur et veneaut. Certe, si fueriul ex bac causa itddicla, cessât boum uni vemlitio : extilil enim dctuucli defensor, cl quidetu iduucus, qui de solido crediloribus cavel.
30* TRAl>U.TlOS-lOJWUB«TAUlE UES INSTITUTS.
Par cc rcscrit, l’empereur Marc-Aurèlc favorise à la fois les affranchissements et le défunt. Il favorise les affranchissements, puisqu’ils seront par là conservés. Il favorise le défont, puisque ses biens ne seront pas possédés et vendus sous sou nom par ses créanciers, ce qui eût déshonoré sa mémoire. En effet, lorsque l'attribution des biens a été faite, il n'y a plus lieu à la vente des biens, car le défunt a un successeur qui fournit une caution solvable, garantissant suffisamment le paiement intégral des créances. Ainsi, tqus les intérêts se trouvent assurés par l’attribution des biens: celui des esclaves affranchis, celui du défunt, et celui des créanciers.
III. In primis hoc rcscriptum lotirns locnm linbet, qnoliens testament!) liberlales datæ sont. Qui J ergo, si quis intestates décriions, co.ticillis liberlates dederil, ueqne adita sit ab intestato licrediiasPFavorconstitutiunis deiteliii locuin habere. Certe, si testatus décodât, et codicillis dederit liberlatcni, couipcterc cain ncniiiii dubium est.
Mais pour qu'il y ait lieu à l’application du rescrit, ces .deux conditions sont nécessaires : qu’il y ait des affranchissements testamentaires, et que le défunt n’ait pas de successeur.
1" Il faut qu’il y ait des libertés laissées par testament, puisque le rcscrit a été fait précisément daus le but de les conserver, liberiatum cotiser-' vandarum causa. — Quelqu’un décède intestat, et personne ne veut faire adition de son hérédité : que décider si le défunt a laissé à quelques-uns de scs esclaves la liberté par codicilles ? On étendra à ce cas le bénélicc de la constitution. Au reste, il est certain que la constitution est applicable si le défunt est mort testai, laissant la liberté par codicilles.
IV. Tune constitution! locum esse verba ostcnduiit, ctun nemo succcssor ab intestato existai: ergo, quamiiiu incertum sit utrmn existai an non, cessabit consiiiutio ; si cerlum esse cœpcril neminem extare, lune crit eonslilulioni loeus.
2° Il faut qu’il n’y ait pas de successeur. Cette disposition se trouve formellement contenue dans les termes mêmes du rescrit. Lorsque l’héritier testamentaire répudie, il est bien vrai que toutes les dispositions testamentaires, dont l’institution était la tête et le fondement, cuput alquefundamcntiun, deviennent par là entièrement inutiles; par conséquent les affranchissements n’obtiennent aucun effet. Mais ce fâcheux résultat de la répudiation ne suflit pourtant pas pour qu’il y ait lieu à l’attribution des biens : eu effet, il faut encore qu’il n’y ait aucun successeur du défunt. Or, après la répudiation de l’héritier testamentaire, la succession est offerte aux héritiers légitimes, puis aux successeurs prétoriens, et enfin au fisc. Ce n’est qu’à défaut d’héritier, de successeur cl du fisc, et dans le double but de conserver les affranchissements et d’empêcher l’affront que subirait la mémoire du défunt si ses biens étaient vendus sous son nom par les créanciers, que l'attribution des biens peut avoir lieu. Le simple doute s *1 se présentera un successeur, suffirait [tour suspendre l’application da rescrit.
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V. Si is, qui in integrum rcstitui polcst, abstinuil so ab beredilatc, an quaiuvis pnlesl in integrum reslilui, polcst admitli constilulio et addiaio bonomm fieri ? Quid ergn, si post addiciioneui libcriaiiun conservaïuWum causa factam, in integrum sil restitntus? Clique non erit dîccndum rcvocari libellâtes, qute scincl couipeiicruni.
Un père de famille décède ; il laisse pour héritier sien et nécessaire un enfant unique, qui est mineur du vingt-cinq ans ; si cet enfant s’est abstenu de faire acte d’héritier et de conftnncr ainsi la qualité que la loi lui a déférée, il peut obtenir du préteur, à raison de son âge, la restitution in integrum : y a-t-il pourtant lieu à l’application de la constitution, à l’attribution des biens, et par conséquent à l'affranchissement des esclaves? Oui, puisque, sans cette attribution, les créanciers pourraient vendre, sous le nom du défunt, et les biens et les esclaves de la succession. Mais que décider si, après l’attribution des biens, faite pour conserver les affranchissements, le mineur de vingt-cinq ans demande au préteur et obtient la restitution in integrum P Cet héritier ne pourra pourtant pas prétendre que les libertés acquises par l’attribution des biens, sc trouvent révoquées par la restitution in integrum ; parce qu'une fois donnée, la liberté est irrévocable.
VI. litre eonstitnlio liberlntom tuemlaium causa intrndiirta est: ergo si libel lâtes uuli.e suit datte, cessai constilulio. Quiil ergo si virus dédit liberlaies, vei inortis causa, et ne de hoc qiiœraïur, utruiii iu fraudent créditamm, an non factum sit, idcirco velint aildici sibi buna, an audiendi sunl? ht ntagis est uiaudiri debeant, etsi dcliciant verba constitution is.
Ainsi que nous l’avons dit, la constitution du divin Marc-Aurèle a été faite dans le but de conserver les’affrauchissements : de là, s’il n'y a pas d'affranchissement, celte constitution cesse d’être applicable. Mais que décider si le défunt a donné par acte entre-vifs, soit à cause de mort, soit purement et simplement, la liberté à quelques-uns de ses esclaves, et si ces affranchis demandent l’attribution des biens, dans ie but de prévenir toute discussion sur la question de savoir si les affranchissements ont été faits en fraude des créanciers? Alors la constitution est applicable : l’affranchi, ou même un étranger, qui demandera l’attribution des biens , en garantissant qu’il paiera intégralement les créanciers, sera écoulé.
Vil. Sed enui limitas divisioncs liujusmodi constitution! deesse perspexi-1 rtus, lata est a nobis plenissima consiiiutio, in qua inullæ species colkuæ sont, qnibus jus hujusinodi successioiiis plcnissiuium est cfTeetum, quas ex ipsa leciionc coitsiilulioiiis potesi quis eugnoseere.
« Mais, » dit Justinien, « comme nous avons reconnu qu'il yavaitplu- « sieurs lacunes dans la susdite constitution, nous en avons nous-mêmes « publié une très-étendue, dans laquelle nous avons réuui plusieurs déci- « sions qui complètent la législation sur cette sorte de succession : c'est « ce que l’on connaîtra par la lecture de cette constitution. »
TRAM CTION-tÜÜMtMAIKi; DES 1XSTITITS.
TITRE XII. — Des successions supprimées, qui avaient lieu soit par la vente des biens, soit en vertu du sénatus-consulte Claudien.
Erant anle piavdielam suceessionem olim et alite per universjtalem suc— cessionus. Qualis fucrat honorum emplio, ‘|<ise de bonis débitons vendcmlis per inidias ambages fuerat iuirnducla, et lune locnm liabebat, qiiamio jinlilia ordinaria in iisii fucrunl: sed cum cxlrannlinnriis judiciis pnslcrilns nsa esl, idcociim ipsis ordinariis judiciis rliani hnnoruin yendiliones expiravernnt, et laniummodo erediloribus datur ofliii» jndicis bona possidere, et protit e.is utile visum fucrit, ea disponere, quoi! ex latioribus Digestoruin libris peiTeclius apparcbil.
« Autrefois, » dit Justinien, « et antérieurement il l'attribution des « biens pour conserveries affranchissements, il existait encore d’autres « successions par universalité. De ce nombre étaient l'achat des biens, « honorum emptio, qui a été introduite, avec des formalités nombreuses, « pour parvenir à vendre les biens d’un débiteur, » et l’acquisition eu vertu du sénatus-consulte Claudien.
I. Achat des biens. — « On vend, » dit Gaïus, « les biens des vivants « ou des morts, Bonaveneunl aut vivorum, aut mortuorum. »
1“ Fente des biens des vivants. Primitivement, les créanciers d’rnt debiteur vivant n’avaient, en principe, aucun moyen d'agir directement sur ses biens, et de les faire vendre pour être payés sur le prix. Us avaient seulement une voie d'exécution sur sa personne : le débiteur devenait esclave de ses créanciers, et comme l’esclave ne peut rien avoir en propre, scs biens leur étaient par là acquis (Vov. loi III des Douze-Tables, pag- 9). La rigueur de la loi des Douze-Tables s’adoucit insensiblement : le débiteur u’est bientôt plus un esclave, mais un travailleur domestique qui paie le créancier auquel il a été addictus, en lui donnant ses soins et sa peine, pendant un temps déterminé. — Lorsque les actions de la loi, tombées en désuétude, furent remplacées par le système formulaire, on traça des règles pour arriver à la vente des biens d'un débiteur vivant. Il y a lieu à cette vente dans trois cas : 1° lorsque le débiteur se tient frauduleusement caché, fraudalionis causa latitat. Il faut savoir que le commencement de toute instance judiciaire était la vocotio in jus .- pour obtenir une formule d’action et parvenir à faire condamner son débiteur, le créancier le sommait à haute voix de se présenter avec lui devant le magistrat, in jus ; si le débiteur refuse de s’v rendre, diffère par de vains prétextes, ou se dispose à fuir, si cnlvilur, pedemve struit, le créancier met la main sur lui, et l’entraîne de vive force. Mais, comme le domicile d’un citoyen est inviolable, le débiteur qui se renferme dans sa maison, ne peut pas être conduit in jus, et par conséquent il ne peut pas être condamné. C'est pour prévenir on punir celle fraude, que le préteur envoie les créanciers en possession des biens de celui qui se cache. — 2o Lorsque le débiteur est absent, et que personne ne se présente pour prendre sa défense en se portant dej'ensor, et en donnant caution de payer le montant de la condamnation, judicutum solvij alors le créancier, qui se trouve dans l'inqtossibililé lé-
L1VAB lit, TITRA 12, PR.
gale d’obtenir une formule d'action, est envoyé par le préteur en possession des biens de son débiteur. — 3° Lorsque le débiteur condamné n’exécute pas la sentence dans le délai fixé : alors, d'après le droit civil, le débiteur peut être attribué, addictus, à scs créanciers, et, en outre, d'après le droit prétorien, ceux-ci peuvent être envoyés en possession de ses biens. Mais si le débiteur a clé malheureux et de bonne foi, s’il se trouve insoltahlc par suite d'infortune, la loi Julia lui accorde le misérable bénéfice de cession, c’est-à-dire le droit d’obtenir la liberté de sa personne, en faisant judiciairement l'abandon de tous ses biens à ses créanciers.
Dans les trois cas que nous venons d’exposer, les créanciers obtenaient du préteur un décret, décrétant, qui les envoyait en possession des biens de leur débiteur. Trente jours après ce décret, les créanciers s'adressaient de nouveau au préteur : celui-ci leur donnait le pouvoir de se réunir et de nommer l’un d’entre eux pour les représenter, poursuivre la vente des biens, et recevoir l’oiïrc de l’acheteur qui présenterait le plus haut prix. Ensuite étaient apposées, dans les principaux endroits de la ville, des affiches annonçant la vente, et indiquant les noms de ceux qui la poursuivaient et du débiteur. Après quelques jours, les créanciers s’adressaient encore au préteur, qui leur permettait de vendre les biens du débiteur. Celifî qui offrait aux créanciers le plus fort dividende, c'est-à-dire le moins de perte, devenait acheteur des biens, bonorum emptor : il les acquérait en masse au moyen de Vaddictio qni lui était faite par le préteur. Sur le prix de la vente, on paie d’abord les créanciers privilégiés, ensuite les créanciers hypothécaires par ordre de date, et enfin viennent au pro rata les créanciers qui n’ont ni privilège ni hypothèque. De même que le bononun possessor, le bonorum emptor était donc un successeur prétorien. De là, il ne devenait pas immédiatement propriétaire des biens ex jure Quii ilium -• cela n’avait lied que par la possession continuée pendant le délai fixé pour l’usucapion ; mais des actions utiles et fictives passaient activement et passivement sur sa personne, comme elles passent sur la personne du possesseur de biens , ou du fidéicommissaire d’après le sénatus-consulte Trébellien. — Au reste, celui dont les biens avaient ainsi été vendus, était déshonoré et noté d’infamie.
2 ' f 'ente des biens des défunts. Il y a lieu à la vente des biens d’une personne décédée, lorsqu’elle n’a aucun successeur, c’est-à-dire lorsque les héritiers testamentaires et légitimes ont répudié , que les successeurs prétoriens ont laissé expirer le délai pour demander la possession de biens, que le fisc a renoncé et que personne ne s’est présenté pour demander Vaddictio des biens pour conserver les affranchissements. La vente des biens du défunt, dont la mémoire se trouve par là couverte d'infamie, se fait de la même manière que celle des biens d’un débiteur vivant. Il n’v a entre ces deux cas qu'une différence de délais, qui sont plus longs pour les vivants, car on ne doit passe hâter de leur causer, en vendant trop précipitamment leurs biens, la douleur et l'infamie que peut-être ils trouveront moy en d'éviter.
« Ces ventes, » ajoute Justinien, * avaient lieu, tandis que la procédure
« ordinaire, » c’est-à-dire formulaire, « était en usage. Mais elles sont « tombées en désuétude, avec la procédure ordinaire, dès que s'établit la . procédure extraordinaire. Depuis lors, lescréanciers obtiennent seulement « du juge la permission de saisir les biens de leur débiteur, pour en dis- « poser ensuite comme ils le croient utile; ainsi qu'on le voit dans les li- ■ vres étendus du Digeste. » — Ainsi lesbiens du débiteur ne se vendent plus en masse, et par conséquent celui qui eu achète n'est plus un successeur prétorien.
I. Erat et ex sciialuscnnsulto Claudiano miserabilis per universitaleni acipiisitio, cum libéra millier, servili amure baerhata, ipsam libertaiem per scnatusconsultimi amittebat, et cum libenate substanliam : quod imlignum nostris tempnribus esse existimanles, et a uostra ci vitale deleri, et non inscri noslris Digcstis concessimus.
II. Acquisition en vertu du sénatus-consulte Claudien. — Il y avait encore une misérable acquisition par universalité, miserabilis per tiniversitatem acquisitio, introduite par le sénaïus-consultc Claudien, porté sous le règne de l’empereur Claude , l’an 806 de Rome. D’après ce sénatusconsulte, la femme libre qui contractait avec un esclave une espèce d’union, appelée contubernium , perdait la liberté : elle et ses biens devenaient la propriété du maître de l'esclave. — D’après les principes du droit civil, les enfants suivent la condition de la mère; de là, les enfants qui naissent du contubernium naissent libres, quoique leur père soit esclave, si leur mère est libre. En faisant tomber en esclavage la femme qui s’unit par le contubernium à un esclave , le sénatus-consulte Claudien a eu pour objet d’attribuer au maître la postérité de son esclave mâle. Toutefois, la femme libre ne tombe pas en esclavage par le fait seul de son union avec un esclave ; il faut en outre qu’elle y persévère malgré l'opposition du maître de l’esclave : ce n’est qu’après que cette opposition a été manifestée par trois avertissements successifs, que la femme est adjugée comme esclave. Mais le sénatus-consulte n’est nullement applicable si le maître de l’esclave mâle a consenti au contubernium , ou s’il doit dr-s égards à la femme libre , qui est, par exemple , sa patronne ou sa mère. .
Au reste, les créanciers ont, contre la femme tombée en esclavage, des actions utiles et fictives, comme si elle n’eût pas subi de capilis deminutio ; ils peuvent donc, pour parvenir à leur paiement, faire vendre les biens qu'elle a apportés à son maître, si celui-ci ne les paie pas lui-même ou ne se porte pas defensor en donnant cauliou de payer le montant de la condamnation , jnJicntum suivi.
La cause d’esclavage et la manière d'acquérir par universalité , -introduites par le sénatus-consulte Claudien , sont supprimées par Justinien.
« Jugeant.» dit-il, <■ que la disposition de ce sénatus-consulte est indigne de « notre siècle , nous avons décidé qu’elle devait être abolie dans nos États ;
• de là, nous u’avons pas permis qu’elle fût insérée dans notre Digeste. »
TITRE XIII. — Des Obligations .
Nnnctranseanms ail obligationcs.
Obligatioest juris vinculum, quo nccessitalc aJslringimur aliciijus solvcndip roi, sccunduni uostiæ civitatis jura.
Après avoir vu les manières différentes d’acquérir la propriété , soit à titre particulier, soit k titre universel, passons aux obligations, qui établissent entre les personnes un lien de droit, mais qui ne transfèrent pas la propriété, c’est-k-dire ne dépouillent pas une personne du domaine de sa chose , pour le donner k une autre personne.
L’obligation est définie : • Un lien de droit qui nous astreint , selon les « règles du droit civil, k la nécessité de payer une chose, ■> — Celtedéfmition de Justinien rend parfaitement l’idée du mot obligation , obligatio , composé de lieare, lier, et ob , pour.
1° L’obligation est tin lien , vinculum , qui s’établit entre celui qui devient le sujet actif du droit, appelé créancier, oeditor, et celui qui devient le sujet passif du droit, appelé débiteur, débit or. Le creditor, mot qui vient de crcdere , croire , avoir confiance , est celui qui s’est fié à la solvabilité et h la foi d’une personne. Le debitor est celui à la foi duquel on s’est fié : il est lié , attaché k son créancier, car il se trouve en quelque sorte sous sa dépendance.
2» L'obligation est un lien de droit, juris. L’obligation proprement dite produit toujours un vinculum juris , et conséquemment une action au moyen de laquelle le créancier peut forcer son débiteur k se délier, c’est-k-dire k payer. Tout vinculum juris et toute action supposent nécessairement une obligation proprement dite. Delà souvent les mots obligea io , vinculum juris , actio se prennent pour des expressions équivalentes. — II y a d’autres obligations improprement dites, qui ne produisent . qu’un lien d’équité, vinculum aequitaùs. On tes appelle obligations naturelles ou conformes au droit des gens : quoiqu’elles puissent lier la conscience, elles ne lient pas juridiquement, jure, le débiteur, qui par conséquent ne peut pas être contraint par une action k payer sa dette.
3<> L’obligation est un lien de droit qui nous astreint selon les règles du droit civil, secmulum nnslrte civitatis jura. Le droit romain ne reconnaissait comme obligatoires que les conventions qui avaient été solennisées par l’emploi des formes consacrées par le strict droit civil , sccuntlum nos iracivitatis jura; celles-là seules étaient sanctionnées par des actions. Quant aux conventions dans lesquelles les parties n'avaient pas observé les formes du droit civil , elles ne produisaient pas de vinculum juris, et par conséquent elles ne donnaient aucune action pour contraindre k l’exécution de la convention. Mais le préteur, adoucissant en ce point la rigueur du droit civil, reconnut quelque effet k certaines conventions qui n’avaient pas été formées selon jes règles du droit strict : il a protégé ces conventions conformes an droit des gens et appelées pour cela obligations naturelles, en les sanctionnant par des exceptions, et quelquefois même par des actions.
400 TRADCCTION-COKMNTAIRR DES INSTITUTS.
IC 1,’obligation est un lien de droit qui nous astreint , selon les règles du droit civil, à la nécessité de payer uue chose, alicujus solvendœ rei. — La convention conforme aux règles prescrites par la cité produit une obligation, un lien de droit, vinculum juris. Lorsque le débiteur exécute son obligation, il se trouve par là libéré; car le vinculum juris est rompu, sol- \itur. — Le mol sblutio, qui exprime la rupture du lien de droit, comprend, dans son sens large, toutes les manières d'éteindre les obligations. Dans un sens plus restreint, le mot solutio désigne seulement la manière de se libérer que les parties avaient en vue lorsque l’obligation a été contractée.
L’obligation est ou de donner, ou de faire, ou de prester, (lundi, faciendi, præstandi. Or l’obligation est de donner, dandi, si le débiteur est tenu de transférer à son créancier la propriété d'une chose : dure signifie en effet transférer la propriété. Elle est de faire, fuciendi, si, par exemple, le débiteur est tenu de construire une maison , d'élever un tombeau. Elle est de prester, præstandi, si le débiteur n'est pas tenu de transférer à son créancier la propriété de la chose, mais seulement de la lui faire avoir en possession : telle est l'obligation du vendeur envers l’acheteur. — L’obligation a donc toujours pour objet de donner, de faire ou de prester.
1. Omnium auiem obligntionum somma tlivisio in duo généra deducitur: indique aut civiles sunt, nui præiorioc. Civiles sont, quæ legibus eonsiiiuix, aul ccrio jure civili coin probal je sont. Præloriæ sunt, quas prætor ex sua jurisdiclione conslittlit, quæ etiani honorai tæ vocantur.
La force que l’action donne à l’obligation est toujours attribuée par le droit civil; par conséquent, les obligations proprement dites sont toujours des obligations civiles. Mais le droit civil se divise en droit civil proprement dit, et en droit honoraire ou prétorien. Celte division du droit civil s'applique également aux obligations et aux actions. Or les obligations sont civiles, si elles ont été formées scion les régies du droit civil proprement dit, qui les sanctionne par des actions ; elles sont prétoriennes, si elles sont formées selon les règles du droit prétorien , qui les sanctionne lui-même par des actions.
I/abord, il n’y avait d'obligations que celles qui étaient formées selon les règles du strict droit civil ; hors de là, point de lien de droit, point d'action. On était obligé selon le droit des hommes à la lance, ou l'on n'était nullement obligé : pas de milieu. — Mais le préteur corrigea en ce point la rigueur du droit : il commença par reconnaître une certaine efficacité aux conventions formées selon le jus naturale ou gentium. Les obligations qui en résultaient ont été appelées naturelles, naturales, par opposition aux obligations proprement dites ou civiles. Le préteur ne sanctionna pas d’abord les obligations naturelles par des actions; mais il les protégea au moyen d’exceptions accordées au défendeur pour repousser une demande contraire à l'équité. Ces obligations naturelles sont aussi désignées sous CCS divers noms : convention es, pac/a, pacla^conecnta. Plus tard, le droit prétorien a sanctionné par des actions certaines obligations naturelles : de la, ces obligations cl ces actions oui été appelées prétu-
Tiennes. Bientôt le nouveau droit civil a aussi sanctionné certains pactes par des actions civiles. Au reste, les conventions que le préteur ou les constitutions impériales ont sanctionnées par des actions , ne prennent pas le nom de contrats. Mlles continuent à s'appeler pactes, pada : les pactes prétoriens, pneta prietoria, sont ceux que le préteur sanctionne ; et les pactes légitimes, pneta légitima, sont ceux qui sont sanctionnés par le nouveau droit civil, quæcerto jure eivili comprobaiie situ/.
Quant aux conventions qui ne donnent pas d’action, on continue à les appeler obligations naturelles. « Celui-là, » dit le jurisconsulte Paul, « doit naturellement, qui est tenu d'après le droit des gens, et dont nous « avons suivi la foi, Is natura débet, quein juregentium dure op rtet, « rujitsfidem secmi similis. » Quoique les obligations naturelles ne soient pas sanctionnées par des actions, le préteur leur fait |K>urtant produire quelque effet. De la, celui qui acquitte une obligation naturelle, ne peut pas répéter ce qu'il a payé. I e débiteur auquel son créancier a promis naturellement qu’il ne lui demanderait rien, obtient du préteur, lorsqu’il est actionné, une exception de dol, au moyen de laquelle il repousse victorieusement une demande contraire à l’équité.
Ainsi, primitivement les conventions ne produisaient absolument aucun effet, si elles n'étaient pas conformes au strict droit civil : par conséquent, il n’v'avait qu’une seule espèce d’obligations. Mais on distingue maintenant trois sortes d'obligations; elles sont, en effet, ou civiles, ou prétoriennes, ou naturelles.
11. Scquens divisio in quatuor species deducilur: aut eniin ex cnntraclii stinl, aul quasi ex cootraclu, nul ex maleffcio, uni quasi ex nialeficio.
l’rius est ut de bis qiiæ ex conlraclu suul dispieiamus. H.iruiil xque quatuor species sont : nui eniin re conlraliunlur, aul verbis, aul lilleris, aul consensu. De quibus singulis dispieiamus.
Sous le rapport de leur origine, les obligations se divisent en quatre espèces. En effet, elles naissent ou d’un contrat, ou comme par un contrat ; ou bien d’un délit, ou comme par un délit.
Celte division que fait Justinien des obligations en quatre espèces, revient au fond à celle de Gains. Ce jurisconsulte faisait dériver les obligations de deux sources, qui sont le contrat et le délit, en indiquant toutefois qu'il y a encore d'autres obligations qui naissent proprio quodam jure ex • varitsciiiisnrum figuris, locution obscure qui s’explique par d'autres passages du même jurisconsulte, dans lesquels il indique qu’on peut-être obligé, soit comme par un contrat, soit comme par un délit.
Traitons d’abord des obligations qui naissent d’un contrat. — Tout contrat a pour base une convention. Or la convention, convenlio, mot composé de ventre cum, venir ensemble, tomber d'accord, et le pacte, partum, pactio, mot venant de pacisci, entrer en arrangement, en composition, sont absolument synonymes : ils désignent l'accord de plusieurs volontés dans le but de créer ou d’éteindre un droit, est pactio, duorum pluriumve in idem placitum consensus. — Lorsqu'une partie fait une
TiummoS-coiiMesTAinr des isstitits.
promesse ou offre qui n'est pas encore acceptée par l'autre partie, y a-t-il convention? Non. ii n’y a encore aucune espèce de convention ni de lien s'il existe seulement la promesse d’une seule partie, nj/erentis snlius promis st un. — Si la convention, l’accord de deux ou plusieurs volontés, a été solennisée par les formes prescrites par le droit civil, elle est par là élevée au rang de contrat, cuntracius ; elle produit une obligation , et par conséquent une action au moyen de laquelle le créancier peut forcer sou débiteur à l’exccution de ce qu'il a promis. — Si la convention n'a pas été solennisée parles formes du droit civil, mais produit cependant une action d'après le droit honoraire ou le nouveau droit civil, elle prend alors, suivant les cas, le nom de pacte prétorien ou légitime. — Si la convention n'est sanctionnée par aucune action, ni civile ni prétorienne, elle reste dans la foule des pactes qui ne produisent qu'une obligation naturelle, nn lien d équité, vinculum œquitatis.
Ainsi le contrat est • La convention revêtue des formes prescrites par le « droit civil. » — Ces foi mes ont subi des variations. Dans l’origine, il n'v avait qu'une seule manière de contracter : elle avait lieu par la solennité de la vente per ers et librnm. Or cette vente solennelle se composait de deux jvarlies : 1" la convention verbale ou nuncupatiou, qui faisait la loi des parties, Us mancipii; cette convention était revêtue des formes sacramentelles de la stipulation spoadeo spondes. 2° La mancipation fictive, faite avec une pièce de monnaie, uno nummo. Le contrat et le lien de droit, vinculum juris , qui en résultait, s’appelaient alors nexum. — Plus tard, la vente per tes et libretin a donné naissance à trois nouveaux contrats. 1® On s'oblige par une simple remise, re c’est ce qui a lieu dans le inntuum, le commodat, le dépôt et le gage. 2® On s’oblige par la seule nuncupation, verbis, en employant les formes sacramentelles de la stipulation spondeo spondes. 3° On s’oblige encore par un écrit sur les registres domestiques, liiteris, en tenant pour accomplies les solennités de la mancipation et de la nuncupation. Enfui le droit civil a commencé à admettre. comme obligatoires par le seul consentement des parties, quatre contrats du droit des gens, qui sont la vente, le louage, la société et le mandat.
Delà noiis.distinguons quatre espèces de contrats, i® Les contrats réels: ils se forment par la remise d’une chose, re. 2® Les contrats verbaux : ils su forment par l'emploi de paroles solennelles que prononcent les parties, i n-rbis. 3o Les contrats littéraux : ils se forment par nn écrit sur les registres domestiques, liiteris. A® Enfin les contrats consensuels : ils se forment, mais dans certains cas seulement, par le simple consentement des parties, consens ti.
Nous allons traiter de chacun de ces contrats dans l’ordre que nous venons d'indiquer. Mais il est ici une remarque à faire : c’est que le mot obligation, obligntio, qui signifie tantôt le vinculum juris, le rap|>ort qui existe entre le débiteur et le créancier, tantôt la créance créditons nblipatin, <>! tantôt la dette, débitons obligntio, s'emploie quelquefois comme synonyme du mot contrat, et exprime par conséquent la cause qui produit le vinculum juris.
ITT RE lit, TITRE H, TR.
TITRE XIV. — De quelles manières les obligations sc contractent par
la chose.
Rc fontrahitur obligatio, veluli mutui dalione. Mutiii nutem ohligalio in liis rébus consislil, qua; pondéré, numéro, niensurare constant, veluli vinn, oleo,frumento, pecunia niimcraia, aire, argouto, auro, quas res aulnumerando, aul mcliemlo, aul pendendo, in hoc damus ul actipientium fiant , quan- (loque nobis mm eiedeiii res, sed aliæ ejusdem uaturx et qualilulis reddautlir. Emle eliam iniituilui appellatmn est, quia ita a me tibi dalur, ul ex ineo luum fiat. Ex eo contracta nasciiur aclio, qtitc vocatur condictio.
On distingue quatre contrats qui se forment par la remise de la chose, re : ce sont le prêt de consommation , mutuum , le prêt à usage ou commodat, commoilatum , le dépôt et le gage.
I. Prêt de consommation ou mutuum. — Le mutuum est « Lu contrat « réel par lequel l'une des parties donne à l'autre une certaine quantité de « choses qui s'estiment au compte, au poids ou à la mesure, à la charge » par cette deruière de lui en rendre autant de même nature et de mOpie • qualité. »
1 J Le mutuum est uu contrat réel. — En effet , il ne se forme que par la remise de la chose, re. Si je promets à une personne que je lui remettrai quelque chose en prêt de consommation , il n’y a pas là un mutuum : il existera seulement lorsque j'aurai exécute la convention et fait la remise. Loin d'être un contrat réel, la convention de mutuum reste dans la foule des pactes qui ne produisent absolument aucuue action , à moins pourtant que cette convention n'ait été rendue obligatoire par les solennités de la stipulation. Dans ce dernier cas, c'est celui qui doit prêter qui est obligé; lorsqu’il exécutera l'obligation résultant de la stipulation , en même temps qu’il se libérera par la remise , il deviendra créancier de l’emprunteur.
2° Le mutuum est un contrat réel par lequel l’une des parties donne à l'autre. — Celui qui remet la chose en mutuum , s'appelle prêteur; et celui qui la reçoit , prend le nom d'emprunteur. Dans le prêt de consommation, le prêteur donne, dat; en d’autres termes, il transfère à l'emprunteur la propriété de sa chose. Eu effet , dans le mutuum , les deux conditions requises pour la translation de propriété se trouvent réunies: d’une part, le prêteur a l'intention de transférer la propriété de sa chose ; et d’autre part , il en fait la tradition. Ce que je te livre ainsi, de mien devient tien, ex me<> tuum fit: c’est cette conséquence, celte translation de propriété, qui a fait appeler mutuum ic prêt de consommation. — Au reste , pour que le prêteur transfère la propriété de la chose qu’il livre , et constitue ainsi un véritable mutuum, il faut qu’il soit propriétaire de celte chose et capable de l’aliéner; autrement , l’emprunteur ne deviendrait pas propriétaire , mais détenteur de la chose d’autrui ; de là , il pourrait être poursuivi par une action eu revendication. C'est ce qui a lieu lorsqu'un pupille non autorisé a voulu donner quelque chose eu mutuum .
3* Le mutuum est uu contrat réel par lequel J'une des parties donne à
TRIDICTION-COJHIBM.UHL DES INSTITUTS.
l’ailtrc une certaine quantité lie choses qui s'apprécient an compte , nu poids ou à la mesure. — Les choses qui s’apprécient au compte, au |>oids ou à la mesure , qnæ numéro, mensura pondereve constant, ont été appelées jwr les commentateurs choses fongiblcs, res jttngibiles : or, les choses fongibles sont celles qui peuveut se remplacer exactement les unes par les autres, quarum altéra alterius vice fungitur, comme le vin » l'huile, le froment, l'airain, la monnaie, l’argent et l’or. — Au reste, pour connaître si des choses sont fongibles, c’est-k-dire peuvent être exactement remplacées par d'autres, on doit moins s'en référer à leur nature qu’a l'intention même des parties.
h" Le mutuum est un contrat réel par lequel l’une des parties donne à l'autre une certaine quantité de choses qui s’apprécient au compte, au poids ou k la mesure , à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même nature et de meme qualité. — Dans le mutuum, de même que dans la donation et l'échange, il y a dation, c’est-k-dire translation de propriété; mais le mutuum diffère et de la donation et de l’échange. 1° II diffère de la donation ; car celui qui fait une donation transfère la propriété de sa chose par pure libéralité : celui qui la reçoit d'est par conséquent tenu de rien rendre. Tandis que, dans le mutuum, celui qui reçoit la chose ne fait pas une acquisition de la propriété k titre gratuit : par la remise même, re, il devient obligé ; car il est tenu de transférer au prêteur la propriété d’autres choses. 2" Le mutuum diffère de l'échange. En effet, dans l'échange , celui qui reçoit doit rendre d’autres choses qui diffèrent souvent de nature et de qualité. Tandis que, dans le mutuum, celui qui reçoit est tenu de rendre k l’autre des choses "de même nature et de même qualité. — Pour connaître si la dation constitue un mutuum , une donation ou un échange , il faut s’en référer uniquement k l’intention des parties contractantes.
Dans le mutuum, l’emprunteur ne doit rien au-delk de ce qu’il a reçu ; mais quelquefois celui qui reçoit en mutuum de l’argent, ou d’autres choses fongiblcs, s’oblige par les solennités de la stipulation à payer des intérêts. Ce que l’emprunteur reçoit s’appelle capital , caput , sors ; ce qu’il doit payer en sus du capital se nomme intérêts, f tenus , usttræ. Le mot fœnus vient de foetus , parce que les écus prêtés en produisent d’autres , quod crcditi nnmmi alios pariant. Le mot usttræ , qui a la même signification qucfœnus , vient de ustts , usage, parce que les intérêts sont considérés comme une espèce de loyer pour l'usage du capital. On entend donc par intérêts tout ce que l’emprunteur doit payer au-delk du capital, omne quod supra sortem eiigitur. — L’intérêt de l’argent a été fixé par la loi des Douze-Tables k un pour cent par mois , ce qui fait douze pour cent par an Celui qui excède ce taux , le plus élevé des intérêts légitimes, gravissimœ usttræ, subit une condamnation du quadruple. Le taux de l’intérêt fixé par la loi des Douze-Tables s’est maintenu jusqu’à Justinien. — D’après le sénatus-consulte Macédonien-, celui qui prêle de l’argent k un lils de famille sans le consentement de celui h la puissance duquel ce fils est soumis , n’a aucune action pour réclamer ce qu’il a prêté.
LIYIE III, TITRE 14, S -•
I. e préteur a une action personnelle, la condiclio certi, pour sc faire rembourser le montant de ce qn’il a donné en muluum.
f- !. Is qunqiic, qui non dcbituin acccpit ab eo, qui per errorem suivit, re obligalur;- dulurque agenii contra euin propier repelilioneiii Condiciiuu aciio. Nam pruinde ei condici poiesi, si paret eu» dire oporterk, ae si uiuluiiiu accepissct: uude pupilles, <>i ei sine lutoris auciorilale non di bi- I mu per errorem dalum est, itou tenelur indebili condielione magis quam mutui dalione. Scd hæc snccies obligalionis uuii videlurexconlraclu consislere, cum is qui solvcndi animo dat, mftgis distrabere voluil ncgolium, quam contralicre.
Celui qui reçoit en paiement une chose indue, qui lui a été donnée par erreur, est obligé par la dation qui lui est faite.- re obligalur. De là, on donne contre lui, 5 celui qui a voulu payer une dette, une action en répétition, dite condiclion, condctitia aciio. En effet, la condiction, dont Yinientio de la formule est ainsi conçue : » S'il paraît qu'il doive donner, « Si parcl et un dare oportere, » peut être intentée contre celui qui a reçu en paiement ce qui ne lui était pas dû, comme s'il l’eût reçu en muluum. Au reste, l’espèce d'obligation dont il s'agit, ne résulte pas d’un contrat; car celui qui donne dans l’intention de se libérer, veut plutôt dissoudre, distrahere, que faire naître une obligation. Mais la tradition qu'il a faite de sa chose, cl l’intention qu’il avait d’en transférer la propriété, ont suffi s pour produire cet effet ; par conséquent, il ne peut pas la revendiquer , c’est-à-dire soutenir qu'il en est dominas e* jure Quiritium. Il peut seulement agir en répétition parla condiclio indebili, action personnelle dans laquelle il soutient que son adversaire doit lui retransférer la propriété de ce qu'il a reçu indûment. — Celui qui agit en répétition joue le rôle de demandeur; c'est donc h lui à faire la preuve; car il est de principe que la preuve incombe au demandeur , probalio incumbil aclon. Il a deux choses à prouver : 1® qu’il a payé une chose indue ; 2® que ce paiement a été fait par erreur. S’il ne prouvait pas son erreur, il serait censé avoir voulu faire uue donation, et par conséquent il succomberait dans sa demande.
II. Item is cui resaliqita ulenda datur, id est conmtodatnr, re obligalur, et tenelur eommodaii aelione. Scd is ab en qui nmiutuii acccpit longe distal : nanique non ita res dalur, ut ejus liai; et ob id de ea re ipsa resiiluemla lenrtur. El is quidem qui muluum acecpil, si quolibet furtuilo easu quod nceepil amiseril, veluli incendie, ruina, uatifragio, aol lalron tint hosliumve incursii, nihilomiuus obligalos permanet. Al is, qui ulcndutu acccpit, saue quidem exaciam diligenliam rtisiodicndæ rei prteslarc jubelur, ncc sullicit ci lama nr. diligenliam adliibuisse, quantum in suis rébus udhibere solitus est, si modo abus ddigenlior poieril eam rem euslodiru; sed peupler majorem viin ntajoresve easus non tenelur, si modo non liujus culpa is easus inlervenerit: alioquin; si id, quod tibi eommodatmn esl, peregrc teeum ferre inalueris, etvrl ineursu bostium prædonumve, vel nnufrugio amiseris, dubium non est, quin de resiiluemla ea re lenearis. Commndaia aulein res lune proprie intelligitiir, si uulia uicrcede accepta vel constnulà, les tibi ulenda data esl. Alioquin mercede inierveiiieutc, loratus tibi ususreividelur; graluiluin cnim débet esse conuuodaltim.
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II. Prêt à usage ou commodat. — Le prit à lisage ou commodat est « Un contrat réel par lequel l'une des parties livre une chose à l’autre,
« pour s'en servir gratuitement, à la charge par cette dernière de la ren- « dre identiquement après s’en être servie. »
1<* Le commodat est un contrat réel. — En effet, il se forme, par la remise de la chose, re. La convention de commodat, lors même qu’elle serait rendue obligatoire par la solennité de la stipulation, ne serait pas un commodat : ce contrat n'existe donc. que par la remise même de la chose.
2« Le commodat est un contrat réel par lequel l’une des parties livre une chose à i autre. — Celui qui livre la chose en commodat, s’appelle commodant, et celui qui la reçoit, se nomme romtnodalaire. Le commodant fait la prestation de la chose, c'est-à-dire il la met en la possession du commodataire ; mais la tradition qu'il fait u'a pas pour but de transférer la propriété, c’est-à-dire de se dé|x>uiller du domaine de sa chose pour le donner à celui qui la reçoit. — Quelles sont les choses qui peuvent être l’objet du commodat? Toutes espèces de choses soit mobilières, soit immobilières. Les choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait, qwe in abusu consistant, peuvent être l’objet du commodat, lorsqu'elles sont envisagées par les contractants comme des corps certains qui sont prêtés pour la montre et l'ostentation, ad pompam et ostentationem , et qui doivent être remis identiquement au prêteur. Les parties contractantes qui peuvent faire un conunodat des choses qui se consomment par l’usage, qiue ipso usu consumuntur, peuvent aussi faire un muluum des choses qui ne se consomment pas par l'usage. De là, pour savoir s’il y a muluum ou commodat, il faut s’en référer uniquement à l'intention des parties.
3» Le commodat est un contrat réel par lequel l’une des parties livre une chose à l'autre, pour s'en servir gratuitement. — Le commodat est essentiellement gratuit, gratuitum débet esse commodatum. Si je livre ma chose à une personne afin qu’elle s'en serve, moyennant un prix consistant en argent monnayé, alors il n'y a pas commodat, mais louage.
/t° Le commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir gratuitement, à la charge par cette dernière de la rendre identiquement après s’en être servie. — Ainsi, le Commodatairc ne devient pas propriétaire de la chose qu’il reçoit; il est tenu de la rendre au commodant, et cela identiquement, après qu’il s’en sera servi. Le commodataire reçoit un service ; il peut y renoncer quand bon lui semble, et rendre la chose au commodant. Mais celui-ci ne peut réclamer sa chose, que lorsque le commodataire s’eu sera servi : cependant s’il lui survenait un besoin urgent et imprévu de sa chose, il serait admis à la réclamer, lors même que le commodataire en aurait encore besoin ; car il se trouve dans une position où il est certain qu'il n'aurait pas fait le commodat ; d'ailleurs, il est admis que le bon office d’une personne ne doit pas lui être dommageable, Aemini suttm offuium debetesse damnostim.
Voyons maintenant en quoi le commodat diffère du muluum. la Dans le mwuitm, celui qui reçoit la chose, en devient propriétaire : il peut par conséquent en disposer à son gré ; son obligation consiste à rendre au pré-
teur des choses de meme nature et de même qualité. Dans le commodat, au contraire , celui qui reçoit la chose n'eu acquiert pas la propriété; il acquiert seulement le droit d'en faire un usage compatible avec sa conservation : comme il est tenu de rendre identiquement la chose qu'il a reçue, sans pouvoir lui en substituer une autre, il est bien évident qu'il n’a pas le droit de disposer, al/utendi, de ce qui lui a été remis à titre de commodat. — 2» Dans le mutuum, l’emprunteur est devenu propriétaire, et ce qu'il a reçu n’est pas ce qu'il doit rendre : de lit, lors même que la chose prêtée viendrait à périr par cas fortuit ou force majeure, par exemple, par incendie, par ruine, par naufrage, par attaque des voleurs ou des ennemis, son obligation ne serait nullement éteinte ; car elle n'a pas pour objet un corps certain et déterminé, mais une quantité, un genre : or il est de principe que les genres ne périssent pas, gênera non pereunl. Dans le commodat, au contraire, celui qui a reçu la chose est tenu de la rendre identiquement : de lit, si la chose qui a été remise au commodatairc vient à périr par cas fortuit, il lui est dés lors impossible de -remplir son obligation, qui se trouve par conséquent éteinte. Mais le commodataire répond non-seulement de son dnl, mais encore de sa faute et du défaut de soin, lin effet, il doit apporter à la garde de la chose un grand soin, exactam di ligentiam .-il ne lui suffirait pas d'avoir donné h la chose le même soin qu'il est dans l'habitude de donner à ses propres affaires, si une personne plus soigneuse que lui eût pu la conserver. Ainsi, lorsque la chose vient à périr, l'obligation du commodataire n'est pas toujours éteinte, clic sc perpétue, s’il y a eu de sa part faute, imprudence ou négligence. Delà, le commodataire est responsable de la perte et du vol clandestin ; car il doit être le gardien fidèle de la chose qui lui est remise dans son propre intérêt. Bien plus, si vous emportez en voyage la chose qui vous a été remise eu commodat pour l'usage de votre maison, et si vous la perdez, soit dans un naufrage, soit dans uiie attaque des ennemis ou des voleurs, il est bien certain que vous êtes tenu d’en payer la valeur. — Au reste, le commoda taire n'est pas responsable de la détérioration pour ainsi dire inévitable qui résulte de l’usage modéré de la chose.
Le commodat, qui se forme presque toujours dans le seul intérêt du commodataire, peut avoir lieu dans l'intérêt des deux parties, et quelquefois il est fait entièrement pour l'avantage du cominodant. Dans ces deux derniers cas, la responsabilité du commodatairc sc trouve diminuée.
Voyons maintenant les actions qui résultent du commodat. D’abord, celui auquel est remise une chose en commodat est seul obligé : son obligation consiste à conserver la chose et à la rendre. Comme le cominodant reste propriétaire, il a contre le commodatairc une action réelle, la revendication. Bien plus, il a une action personnelle, celle qui résulte du contrat. — L'action réelle est quelquefois impossible : c'est ce qui a lieu si la chose remise en commodat sc trouve péric par la faute ou la négligence du commodataire ; en effet , il est de principe que les choses éteintes ne peuvent pas être revendiquées, /les exlinclæ vindicari non posstint. Ouelquefoi» la revendication est insuffisante ; c’est ce qui a lieu lorsque
le commodataire, par sa faute ou sa négligence, à laissé délériorcr la chose. Dans ces deux cas , le commodant qui agira par une action personnelle, l'action commodati dirccta, se fera indemniser par le commodataire qui lui a causé du préjudice, en n'exécutant pas -entièrement les obligations que lui imposait le contrat. — Quant au commodant, il n’est d’abord tenu d’aucune obligation; c’est pourquoi on dit que le contrat de commodat, lors de sa formation, est unilatéral, c’est à-dire ne produit d’obligation que contre une seule des parties, qui est le commodataire. Mais le commodat, uniiatéral lors de sa formation, peut postérieurement, ex post facto, devenir synallagmatique : c’est pourquoi on l’appelle un contrat synallagmatique imparfait. Le commodant peut être obligé ex post fado , à cause de la chose dont il reste propriétaire, proptcr ipsarn rem : cela arrive si le commodataire fait, pour la conservation de la chose, des dépenses' extraordinaires, urgentes et imprévues. Le commodant est encore obligé s'il connaît les défauts de sa chose, et n'en avertit pas le commodataire, qui éprouve du préjudice par suite de son ignorance de ces défauts. Le commodat est -un contrat de bienfaisance; mais il ne doit pas être un moyen de tromper et de nuire, Adjuvari nos, non decipi beneftçio oportet. — Ainsi le commodant peut être obligé, soit à raison des dépenses nécessaires et de conscnation faites à sa chose, soit à raison des défauts de la chose. Pour obtenir une indemnité sous ces deux rapports, le commodataire a le droit de rétention, et une action personnelle, dite commodati contraria. Lorsque le commodant agira par l'action commodati, appelée directa, parce qu’elle résulte directement et immédiatement du coulrat, le commodataire pourra réclamer le .montant de scs dépenses ou la réparation du préjudice qu’il a éprouvé, et retenir la chose jusqu'à son remboursement. Mais si la chose est périe ou considérablement détériorée, le droit de rétention est illusoire ou insuffisant; c’est pourquoi, dans ces deux cas, on donne au commodataire l'action commodati contraria. Cette action contraria, qui porte le même nom que l'action originaire, pardc qu’elle dérive du même contrat, indique qu’elle n'est pas fondée sur l'essence même du commodat, mais qu’elle prend naissance dans des circonstances accidentelles.
III. Prxlerea et is, apud quein res aliqua deponitur, re obligalor et aclione dcpusili; quia et ipse «le ea re quam accepit, resliluenda tenelur. Sed isexeosoin tenelur, si quid dolo couimiscril, culpæ auteni nonline. id est desidix aique negligenliæ, non ti'iielur : itaque securus est. qui parum diligenter costodilam renl furlo ainiscrit, quia qui iiegligenti amico rem cusludieudam tradidit, suai facilitali id imputare débet.
III. Dépôt. — Le dépôt est « Un contrat réel par lequel l’une des par- « tics reçoit la chose de l’autre, pour la garder gratuitement et la resti- « tuer en nature. »
I® Le dépôt, de même que le mul/tum et le commodat, est un contrat réel : il ne se forme que par une remise, re. Comine la convention de mtituum ou de commodat n’est pas un mttluttm ou un commodat; ainsi la
convention de dépôt n’est pas un dépôt. Si l’on fait une convention, solennisée par la stipulation, soit de mutuum, soit de commodat, c’est celui qui doit faire la remise qui est obligé ; tandis que, dans la convention solennisée de dépôt , c’est celui auquel la remise doit être faite qui est obligé par paroles, verbis. Cette différence provient de ce que les conventions de mutiium et de commodat, se font dans l’intérêt de ceux qui doivent recevoir la chose ; tandis que la convention de dépôt se fait uniquement dans l’intérêt du futur déposant. Lorsque la convention de dépôt se réalise, le dépositaire est en même temps libéré de l'obligation verbis et obligé par la remise, re.
2° Le dépôt est un contrat réel, pur lequel l'une des parties reçoit la chose de l’autre. — Celui qui remet la chose en dépôt s’appelle déposant, et celui qui la reçoit se nomme dépositaire. Les meubles seuls peuvent être l’objet du dépôt.
3» Le dépôt est un contrat réel par lequel l’une des parties reçoit la chose de l’autre, pour la garder gratuitement et la restituer en nature. — De même que le commodat, le dépôt est un contrat gratuit, dans lequel les choses sont considérées comme des corps certains et déterminés, qui demeurent la propriété de celui qui fait la remise. Si le dépôt n’était pas gratuit, ainsi que le commodat, il se changerait en louage. — Mais il y a entre le commodat et le dépôt une importante différence. Le commodat se fait dans l'intérêt de celui auquel est faite la remise, c’est-à-dire du commodataire ; tandis que le dépôt se fait dans l’intérêt de celui qui fait la remise, c'est-à-dire du déposant. De cette différence découlent les conséquences suivantes: 1» le terme est dans l’intérêt du commodatairc, qui peut toujours y renoncer et rendre la chose ; tandis que le terme est dans l’intérêt du déposant qui peut, avant son expiration, réclamer sa chose, sans que le dépositaire puisse le forcer à la reprendre avant le délai fixé. — 2u Le commodataire ne peut réclamer que le montant des dépenses nécessaires , urgentes et imprévues, qu’il a faites pour la conservation de la chose; taudis que le dépositaire peut obtenir des indemnités non-seulement pour les dépenses nécessaires, mais encore pour celles qui sont utiles. — 3o Le commodataire est tenu de donner à la chose un grand soin , cxactam diligentiam : il est responsable non-seulement de son dol, mais encore de sa faute et de sa négligence ; tandis que le dépositaire , tenu seulement de garder, n’est responsable que du dol qu’il aurait commis, et non de la faute, c’està-dire de l’iucurie et de la négligence. Le dépositaire est donc en sécurité s’il a laissé voler la chose par son manque de soins; en effet , celui qui a confié à un ami ncgl gent la garde de sa chose, doit en imputer la perte à sa propre imprudence, suce facilitait id imputnre débet.
Dans le dépôt, de même que dans le commodat, celui qui a fait la remise a deux actions : l'une réelle, la revendication, et l’autre personnelle, l'action depositi directa. De même que le commodatairc, le dépositaire a le droit de rétention, et une action personnelle, celle depositi contraria. — L’action depositi directa, en cas de dépôt nécessaire ou misérable, pro-
1 RADlCïloN-COMS! ENTAME DES INSTITUTS.
«luit une condamnation au double contre le dépositaire qui nie infidèlement l'existence du contrat de dépôt.
IV. Crcditor quoque qui pi gnns accepil, rc obligntiir, quia et ipse de c a rc qnaiii accepil, restiliieiula n-netur actionc pignerathia. Scd quia pignua utriiisque giaiia datur, et (Icbiioris, quo niagis ci pecunia credercltir, et créditons, quo niagis ci in tutu sit crediluiti, plamil sufliccre, quod ad eant rem custodicndaiii exaclani diiigeniiaiit ailliitierel : ipiam si piæslileiit, et aiiquo furtuitocasu rem aiuiseril, securuui esse, nec inipcdiri credituni peterc.
IV. Gage. — I.e gage est * Un contrat réel par lequel un débiteur, ou « un tiers pour lui, remet une chose à un créancier pour sûreté de la dette, « en lui |iermeltant de la retenir jusqu’au paiement et même de la rendre « pour être payé sur le prix par préférence à tous autres créanciers. »
1" Le gage est un contrat réel. — De même que le mutuum, le commodat et le dépôt, le gage n'existe jamais par la seule convention, mais par la remise de la chose, re.
2 Le gage est un contrat réel par lequel tin débiteur , ou un tiers pour lui, remet une chose à un créancier. — Le débiteur qui fait la remise s’appelle débiteur gagiste, et celui qui la reçoit se nomme créancier gagiste. La chose que le débiteur remet en gage est ordinairement mobilière ; mais elle peut être immobilière : dans ce dernier cas. il prend le nom d'autichrèse. De même que ie commodant et le dé|iosant , le débiteur gagiste remet la chose sans la donner, c'est-à-dire sans en transférer la propriété à celui auquel est faite la tradition.
3° Le gage est un contrat réel par lequel un débiteur remet une chose
à sou créancier / mur sûreté de la dette. — Par la remise qui lui est faite,
le créancier acquiert un privilège sur la chose; mais ce privilège, cette sûreté n’existe évidemment qu'autanl qu'il existe une dette.
ù° Le gage est un contrat réel par lequel un débiteur remet une chose
à sou créancier pour sûrcié de la dette, en lui permettant de la retenir
jusqu'au paiement et de la vendre pour être payé sur le prix par préférence à tous autres créanciers. — Àiusi, le créancier a le droit de rétention sur la chose, tant qu'il n'a pas été payé intégralement. De plus, si le débiteur laisse expirer le terme fixé |K>ur le paiement , le créancier peut vendre l’objet du gage : il est alors payé sur le prix par privilège, c’est-àdire par préférence aux autres créanciers du même débiteur. — Mais il est à remarquer que le créancier gagiste n’acquiert les garanties qui résultent du contrat de gage que par la tradition, par la mise en possession. Primitivement si, après que la chose lui avait été livrée, le créancier venait à en perdre la possession , il perdait par là toutes ses garanties. lin effet, comme il ne dev ient pas propriétaire de l’objet qui lui est remis eu gage, il n'avait pas contre les tiers détenteurs de cet objet l'action in rem, la revendication, car il aurait infailliblement succombé dans cette action où le demandeur soutient qu'il est propriétaire e.v jure Quiritium. Mais, depuis l'introduction des actions S émana et quasi Serein na, dont nous parlerons dans le quatrième livre, au § 7 du titre des Actions, le préteur a donné une action
urne tu, m» 14, $ 4. 4M
réelle et un droit de suite au créancier gagiste qui a perdu la possession de la chose affectée au paiement de sa créance.
Le contrat de gage est formé dans l'intérêt des deux parties : dans l’intérêt du débiteur, puisque par là il trouve plus facilement du crédit, quo magis pecunia ei crcJeretur ; dans l'intérêt du créancier, puisque sa créance se trouve par là mieux garantie, quo mngis ei in tuto sit crédit tum. De là, on décide qu'il suffit que le créancier apporte à la conservation de la chose un grand soin , plaçait sufficere exactam diligentiam. Si, malgré ce soin, il perd la chose par uu événement fortuit, il n’est nullement responsable; par conséquent, rien ne l’empêche de réclamer le montant de sa créance.
Dans le contrat de gage, de même que dans celui de commodat ou de dépôt, celui qui a fait la remise a deux actions : l’une réelle, la revendication , et l’autre personnelle , l’action pigneratilia directa. Le débiteur gagiste ne peut agir que lorsque la dette se trouve éteinte d’une manière quelconque. Lorsqu’il intente l’action personnelle, il fait entrer en compte les détériorations et la perle occasionnées par la faute du créancier gagiste , ainsi que les fruits et les produits que celui-ci a retirés de la chose. Si le créancier a vendu la chose à défaut de paiement au terme fixé, le débiteur gagiste obtient , par l’action pigneratilia directa, l’excédant du prix sur la dette. — Quant au créancier gagiste , il a , outre le droit de rétention et celui de vendre, une action personnelle contre le débiteur, l’action pigner al ilia contraria : dans cette action, il |>eul demander le remboursement des dépenses nécessaires et utiles qu’il a faites pour la chose ; il peut demander aussi la réparation du préjudice qu'il éprouve à raison des défauts cachés de la chose, et même à raison de ce qu’on lui aurait remis en gage la chose d’autrui.
Nota. — Le commodat, le dépôt et le gage ont plusieurs points communs, outre ceux que nous avons déjà signalés, lo Ces trois contrats se formaient autrefois avec la clause de fiducie, c’est-à-dire le propriétaire qui faisait la remise de sa chose, en transférait la propriété, soif par la simple tradition s’il s’agissait d’une chose necmancipi, soit par la mancipation s’il s’agissait d’une chose mnneipi; mais il apposait à la vente la clause que celui qui recevait la chose, lui en retransférerait la propriété, après s’en être servi s’il s’agissait de commodat, à la première demande.s’il s’agissait de dépôt, et après le paiement s’il s’agissait de gage. De là résultaient deux actions personnelles; l’une fiducies directa, donnée à celui qui avait fait la tradition; et l’autre fiducies contraria, donnée à celui auquel la tradition avait été faite. — 2° Le commodat, le dépôt et le gage sont des contrais unilatéraux dans leur origine , car il n’v a que celui qui reçoit la chose qui se trouve obligé re ; mais celui qui a fait la remise peut être obligé ex post facto. C’est pourquoi ces trois contrats sont appelés synallagmatiques imparfaits. — 3 • Dans le commodat , le dépôt et le gage , le juge apprécie les obligations des parties d’après les règles de l’équité , ex ter] u o cl bono.
TRAlJL'ClION -COMMENTA IRE DES IXSIilCTS.
TITRE XV. — Des obligations verbales.
Verltis obligatio contraliitur ex inlcriogotinne cl responsione, cum quit! dni i (iei ive nobis stipula»»»'. Ex <pia duas proflciscunlur aclinnes, tain , onilicHo, si cerla sil stipulait», quai» ex sliuulalu. si incerta. Qiia'. hoc nom ine iode ulitur, quod slipulum apud veleres (iruiuiil uppCIlabalur, furie a slipile desccndens.
L’obligation verbale est « Celle qui se contracte par les formes sulen- • nelles de la stipulation , qui consiste dans une interrogation que l'une e des parties adresse à l’autre, et dans la réponse de celle-ci. »
Le mot stipulation, stipulatio , qui désigne la solennité donnant naissance h l'obligation verbale, désigne aussi , dans un scils restreint . la seule interrogation : quant à la réponse, elle s’appelle promesse , promissio. — Celui qui stipule qu'il lui sera donné ou fait quelque chose , se nomme reus stipulandi ; et celui qui promet , reus promit tendi. — La stipulation n’est pas une espèce particulière de convention , mais une manière de contracter, une forme dont on se sert pour rendre une convention obligatoire et lui donner ainsi une force qu'elle n’aurait pas autrement. Stipulation vient de stipulum, que les anciens employaient comme synonyme de /irmum , ferme, stable. Or stipulum paraît dériver de stipes , souche, slipulum forte a slipile i/escendens. — Quelle raison a pu engager les Romains à exiger la solennité d’une interrogation et d’une réponse pour rendre les conventions obligatoires? C’est parce que cette forme est bien propre h réveiller l'attention : lorsqu’on adresse à une personne une interrogation directe et en termes consacrés, cela lui rappelle qu’il s’agit d’un acte sérieux -, de là, avant que de répondre, elle réfléchira aux conséquences de l’engagement qu’elle va contracter. En France , nous avons conservé cette forme dans l'acte le plus important de la vie , le mariage l'officier de l’état civil demande : « Consentez-vous à prendre M. pour « époux ? »
La stipulation n’oblige qu’une partie, le promettant. Elle produit, comme le mniuum, une obligation de droit strict, la condition, comlictio, qui est donnée au stipulant pour forcer l’autre partie à exécuter sa promesse. Mais on distingue deux espèces de conditions. L’une d’elles, appelée condition proprement dite, tmconthôtio certi, a lieu quand le répondant a promis de donner un corps certain ou une quantité certaine; Yintcntio de la formule est ainsi conçue : Si paret Imminent Stichum tiare oporlere, ou , Si parel decem aureos tiare uportere. L’autre, appelée condition improprement dite, conditio in certi, ou plus spécialement action ex stipulant, a lieu quand le répondant a promis de faire, ou bien de donner une chose qui n’est indiquée que par son genre : Yintentio de la formule est alors ainsi conçue : Quidt/uid paret dare f.tçere oporlere.
1. 1» hacrcolimialia verba timlita fucruol : Snondes? .Spondeo; — Froiniltis Fioniillo; — Fidrprotniliis? Fideproinitin ; — Videjulics ;> Fidejubeo; — l'a-
bis? Daim ; — Faciès? Faciam. IJtrtim nu loin Latina an Giteca , vol qua alia lin^iia stipiilalio concipiatur, niiiil inicrcsi, scilicel, si iiieri|iic siipiilaiiiiuiu iiilcllcctuiii Imjus lingu.T babcat ; lier lircessc est cailcm llngua iiiriiiiii|in: mi, scd sullirii eongniciiter ail inlerrogalum respondere: qiiin eliam iliiii Grand l.atina lingua obligalionem contrahcre possuni. Seil baie solrnmia vcrba ohm quidem in usn fuerniil; poslea autcin Leoniana coiislilnlio laia esl, qiuc soleninilale vcrborum sublata, scnsuni et consonanlem intellect mu ab utraquc parle soi um desiderat, licct quibuscumque vcrbis cxprcssnm est.
Autrefois on employait dans les stipulations les paroles suivantes : Spondes ? Spandeo ; — Promiltis ? Promitlo ; — Fidcpromiltis ? Fidepromilto ; — F i<l fjitbes ? Fidejubeo ; — Dabi s ? Dabo ; — 'Faciès ? Fartant.— La formule Spondes? Spondeo , était exclusivement réservée aux citoyens romains. Quant aux autres formules, elles étaient du droit des gens, et pouvaient par conséquent être employées par les pere priai. Justinien ne reproduit pas cette distinction qui se trouve effacée depuis que l’einpereur Léon , l’an /|69 de Jésus-Christ , a supprimé la solennité des paroles et déclaré les stipulations valables, quelles que soient d’ailleurs les paroles prononcées, lorsque les parties s’accordent et se comprennent mutuellement. Toutefois, la stipulation se compose toujours d’une interrogation et d’une réponse, et elle continue à donner de la force aux conventions qui, sans elle, ne seraient pas obligatoires. — Au reste, d’après l’usage que confirme Justinien , peu importe que la stipulation soit faite en latin, en grec , ou en toute autre langue , pourvu que les contractants en aient l’intelligence. Il n’est même pas nécessaire qu’ils parlent tous deux la même langue : il suffit que la réponse concorde avec la question.
11. Omnis stipulalio aulpure, anl in diem, aut sub condilionc fit. Pure ; vcluli, QliINQUR Al'REOS dare spondes? idquc confestiin poli potesl. ||| diem, cuin adjeclo die, quo pccunia solvalur, stipulalio fit: véluli, Die u AUHKOS TRIMIS CAI.ENDIS MARTIIS DARE SPONDES? Id auleill, quod in diem slipulamur, stalim quidem debelur : sed peli pries quant (lies veuiat non potesl; ac lie eo quidem ipso die, in queiu stipulalio facta est, peli potest, quia lotus is dies arbilrio solvenlis tribui dcbel. Ncquu cnini cérium est eo die, in quem promissum est, daliim non esse, pritisquam is prætereat.
Toute stipulation est pure et simple , à terme ou sous condition,
1" Stipulation pure et simple. — La stipulation est pure et simple , pitre fu , quand on n’y ajoute ni terme ni condition pour limiter l'étendue de ses effets, par exemple , si le stipulant dit : a Promettez-vous de me « donner cinq sous d'or? » Lorsque la stipulation est pure et simple, l’obligation du promettant est immédiatement exigible, confestim peti potest. Le débiteur jouit souvent d'un terme tacite , d’un délai nécessaire pour livrer la chose promise : c’est ce qui a lieu si je stipule à Rome qu'on me donnera à Constantinople ; en effet , il faut bien laisser au promettant, |)our l'exécution, le temps que nécessite la distance. Cependant , si je l’actionne immédiatement , confestim , il ne pourra pas me repousser eu sou-
AU TRADUCTION- COtlJiKNT AIRE DES INSTITUTS.
tenant que je suis tombé dans la plus-pétition tempore, et que par conséquent je suis déchu de mon droit.
2° Stipulation à terme. — I.a stipulation est h terme quand on fixe un jour pour le paiement, par exemple, si le stipulant dit : « Promettez-vous « de me donner dix sous d'or aux premières calendes de mars? » Dans ce cas, le stipulant tomberait dans la plus-pétition, et serait par conséquent déchu de son droit , s’il agissait contre le promettant avant l'échéance du terme ; cela aurait même lieu si , dans l’espèce , il agissait dans les premières calendes, car le dernier jour du terme appartient entièrement au débiteur, is Aies arbitrio solventis tribut débet. I)e là , la chose qu’on promet de payer dans le mois ou dans l’année , n’est exigible qu’après l’expiration du mois ou de l’année.
Lorsqu’on stipule quelque chose à ternie, le dies cedil a lieu immédiatement, c’est-à-dire la chose est duc à l’instant même, statim tjuidem débet ur; mais le dies venit, c’est-à-dire le moment où la dette est exigible, où le débiteur peut être poursuivi, n'arrivera qn'après le jour fixé pour le paiement, tted peti priusquam dies reniât, non potesl. Ainsi, le terme retarde , non l’existence, mais seulement l'exigibilité de la dette ; de là , le débiteur qni , par erreur, aurait payé avant l’échéance du terme , ne pourrait pas répéter comme indù ce, qu’il aurait payé. — Au reste , on peut fixer pourl’exécution de l’obligation, non-seulement un terme certain, mais encore un terme incertain. Or le terme est incertain si le stipulant dit, par exemple : « Promettez-vous de me donner dix sous d’or lorsque vous mourir rez, cttm morieris ? » Alors, d’une part, il est bien certain que vous mourrez, par conséquent l'obligation n'est pas conditionnelle, mais à terme; d'autre part, l'époque de votre mort n’est pas déterminée , c’est pourquoi le terme est incertain. Dans les dispositions testamentaires, le terme incertain fait condition , dies incertus in testamento rondilionem facit; car, la libéralité étant faite en vue de la personne, elle est inutile, si cette personne ne survit pas au terme incertain ; mais il en est autrement dans les stipulations et antres contrats, parce que chacun contracte pour soi , pour ses héritiers et ayant-cause.
III. At si ila stipulons, dkc.ësi .vuncos anxuos, qcoad vivau , dare spomdks? et pure facta obligatio intelligitur, et perpetuatur; quia ad tempos deberi non potesl. Sed Itérés pelemlo parti exrepiionc subntovebilur.
On distingue, en outre, deux sortes de termes. L'un, appelé in diem ou ex die , est celui où l'obligation devient exigible, comme dans les exemples que nous venons de citer. L'autre, appelé ad diem, est celui qui a pour but de mettre fin à l’obligation. Or la stipulation est ad diem si je stipule ainsi : <■ Promettez-vous de me donner dix sous d’or par an , tant que je * vivrai , Decem aurais nn nu os qttottd vivam dare spandes ? Dans ce cas , je peux agir contre le promettant , chaque année, pour obtenir dix sous d’or. Bien plus, l'obligation est réputér pure et simple, et elle se perpétue, perpetuatur, après ma mort ; parce que l’on ne peut pas devoir pour un temps, quia ad tempus deberi non potest. Eu effet, l'expiration du laps
de temps li\é , n’est pas un moyen d'éteindre les obligations. De là , mon héritier pourra demander dix sous d’or chaque année au promettant. Mais, comme il est inique que celui-ci reste obligé après l’échéance du ternie fixé pour l'extinction delà dette, lorsqu'il sera poursuivi par mon héritier, il fera insérer dans la formule l’exception spéciale pacti consenti , on bien celle générale doli malt : au moyen de cette exception, il repoussera victorieusement une demande qui est évidemment injuste.
IV. Sub coinlitionc stipiilalio lit, cum in aliquem rasutu diiïcrlur obtigalio, ut, si aliqubl factiiin fiicrit, aut non fucrit, stipulatio commiliaiiir, veluti Si TlTICS CONSUL PACTES PUERIT, QUINQl'R Al REOS DARE SPONDES? Si quis jla slipulelur, si in Capitolium non ascendero, pare spondes ? pcrimle crit, ac si stipulalus esset, cum morictur , dari sibi. Ex condilionali slipulaliouc Unilutn spes est dcbiliim iri, eamquc ipsain spem trausiniUiimis, si priusquam comlilio existai, mors uobis conligeril.
3® Stipulation conditionnelle. — La stipulation est conditionnelle quand on subordonne à ufi événement futur et incertain l’existence de l’obligation, en sorte que la stipulation doive ou non avoir effet selon que l’événement vient ou non à se réaliser. — Pour que la stipulation soit conditionnelle, il faut que l’événement auquel on se réfère soit : 1° futur, car s’il est déjà arrivé, l’obligation existe ou n’existe pas dès le moment même du contrat ; 2" incertain , car si l’événement doit nécessairement arriver, ce n'est pas l’existence , mais seulement l’exécution de l'obligation qui est retardée , et par conséquent la stipulation est à terme. — Au reste, la condition est casuelle, casnalis, potestative, potestativa] , ou mixte, mixta, selon qfic l’événement auquel on se réfère dépend du hasard, de la volonté de l’une des parties, ou a la fois du hasard et de la volonté d’une partie. Toutefois, si la condition est purement potestative , si rien n’est laissé au hasard, par exemple, si tu veux, si volueris, la stipulation est inutile.
La condiliou est positive ou négative. Elle est positive lorsque la stipulation doit produire son effet, stipulatio committatur, dans le cas où l’événement prévu se réalisera, par exemple, si le stipulant a dit : « Si Titius » devient consul, promettez-vous de me donner cinq sous d’or? » La condition est négative, lorsqu'elle doit produire son effet dans le cas où l’événement ne se réalisera pas : « Si Titius ne devient pas consul , promet tez- « vous de me donner cinq sous d’or ?» — Quelqu’un stipule ainsi : « Si « je ne monte pas au Capitole , promettez-vous de me donner cinq sons « d'or ? » Dans ce cas, tant que le stipulant existe , il est incertain s’il ne montera pas an Capitole ; par conséquent, la stipulation n’a d’effet qu’à son décès. Quand il s’agit de disposition testamentaire, ou admet que celui auquel est faite une libéralité sous une pareille condition , peut en exiger l'exécution, en donnant la caution Mucienne; mais cette disposition d'équité n’est pas applicable aux stipulations, régies parles principes du droit strict. Celui qui a fait une telle stipulation est donc dans la même position que s’il eût stipulé : « Lorsque je mourrai, Cum moriar, » en ce sens que ce n’est pas lui , mais seulement son héritier qui pourra exiger l’exécution de l’obligation. Cependant, ces deux stipulations différent - la pre-
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iiiiùre Dsl conditionnelle , car il est incertain si le stipulant montera au C ipilolc ; tandis que la seconde est k terme, parce qu'il est certain que le stipulant mourra.
I.a stipulation conditionnelle donne seulement une espérance d’obligation, tantum spes est debitum iri. L’objet de la promesse n’est pas dû tant que la condition est en suspens : de Ik, si le répondant paie dans cet intervalle, il peut répéter, par la condictio indebiti, ce qu’il a pavé indûment. Cependant le promettant se trouve lie sous la chance d’un événement futur et incertain ; et le stipulant a un droit acquis, non pas k la chose promise*, mais k l’espérance; de là, s’il vient k décéder avant l'événement de la condition , il transmet son espérance k ses héritiers, eamque ipsam spem in heredem transmit liants. Lorsque la condition vient k s’accomplir, elle a un effet rétroactif , en ce sens que , pour la détermination des droits , ou s’en réfère k l'époque où la stipulation a été faite. De lk, lorsque mon esclave ou l'enfant que j’ai sous ma puissance stipule conditionnellement, si la condition vient k se réaliser après que j’ai affranchi ou vendu mon esclave, ou que j’ai donné eu adoption ou émancipé mon enfant, c’est k moi que l'obligation est acquise. — Il en est tout autrement dans les testaments : si ci’lui au profit duquel est faite une disposition testamentaire décède avant l'événement de la condition , il ne transmet pas k ses héritiers son espérance, qui se trouve par lk éteinte. De plus, |>our savoir k qui la disposition testamentaire faite sous condition est acquise, on s’en réfère uniquement k l'instant du dies cedit, c’est-à-dire de la réalisation de la condition.
L’est donc au moment de l'événement de la condition que l'espérance se réalise , que la chose promise est duc. Si la condition défaillit , l'espérance s’év anouit, et il est certain que la chose promise ne sera jamais duc.
V. Loca etiam inseri slipiilalioni soient, veluli : Cartiugine darr spon- DES ? Quæ slipulalio, liect pure lie ri videattir, tamen re ipsa habel tempos injection, nno promissor utalur ad pccuniain Carllinginc dandani. lit ideo, siquis ila Romæ slipiilelur, hodib Carthagine dare spondes? imililis crit slipulalio, cum impossibilis sil repromissio.
Souvent les parties fixent, pour le paiement, un lieu autre que celui où elles contractent. Ainsi, lorsque la stipulation se fait k llomc, on peut ainsi interroger : « Promettez-vous de me donner k Carthage ? » Quoique cette stipulation soit faite d’une manière pure et simple, cependant elle renferme , par la force même des choses , un délai nécessaire au promettant pour exécuter son obligation k Carthage. Mais quelqu’un stipule ainsi à Rome : « Promettez- vous de me donner aujourd'hui k Carthage? » Le répondant promet une chose impossible, et par conséquent la stipulation est inutile, inutilis crit slipulalio , cum impossibilis sil repromissio. De la, lorsque la stipulation pure cl simple a pour objet une chose qui doit être payée dans un autre lieu, ou décide, daus le but de ne pas rendre la stipulation inutile , que les parties ont voulu accorder le délai nécessaire pour l’exécution de la promesse , et cela, parce que celle exécution doit se faire daus un autre lieu.
VI. Condilinues, qmp ail pnpleriliim vel ail pnesons lempiis rcferuntnr, nui sialim iiifiruianl obligatimiein, mu oiiuiino non ililîerunt : veluii si Titus CONSUL ELIT, vcl SI NeviüS VIV1T, DA R K SFONDBS? Nam si ta ila Itou suiit, niliil valut slipulatiu ; siu aultin ila se liabcul, sialim valet. Orne eniui per rtrum naiuraui ccrta sunl, nun moraiilur ubligatiuiicm, licet apuü nus incerta sim.
Ainsi que nous l'avons dit, les stipulations conditionnelles sont celles qui dépendent d'un événement futur et incertain. Delà, si les conditions se réfèrent b uu événement passé ou présent , elles infirment immédiatement l'obligation, ou bien elles ne la suspendent en aucune manière , par exemple : « Si T'ilius a été consul , » ou : « Si Mévius est vivant, promettez - « vous de me donner cinq sous d'or ? » Alors, si ces événements n’existent pas, la stipulation est nulle ; s’ils existent, la slipnlalion est immédiatement valable , comme si elle eût été faite d'une manière pure et simple. Ainsi, dans ces exemples , rien n’a été en suspens, car le présent et le passé sont essentiellement invariables; quand même les coniractants auraient ignoré l'existence du fait auquel elles sc référaient, l'obligation ne serait pas pour cela conditionnelle ; car ce qui est certain dans la nature , quoique pour nous incertain , ne sus|icnd pas l'obligation , quie eni/n perrerum naturam certa sunt , non mnranlur obligationcin, lictl apud nos incerta sint.
VU. Non solum res in stipulation tleiluci pnssunl, sed eliam facta: ut si slipulumiir, fieri aliquiil, vcl non lieri. El in hiijusmotli stipulai ionibus optimum dit pam.nu subjicerc. ne quaulitas nipulationis in ineerto sit, ae neeesse sil actori probarc, qtiicl rjus intersit. Inique si quis, ut fiai aliquiil. siipulctiir, ita adjici po-na de bel- si ita factum nom krit, tunc poexx nomixe decem ai’keos DARE «PONDES ? Sed si qua-dani lieri, quædaiu non lieri , una eadcmque eonceplimie slipiib-tnr, elatisula cril biijusuindiadjiciendu : SI ADVERSUS EA FACTUM KRIT, SIVE QUID ITA FACTUM NON EMT, TUNC POENJt NOMIXE DECEM AUREOS DARE SPONDES ?
Non-seulement on peut stipuler des choses corporelles , par exemple l’esclave Slichus, et des choses incorporelles, par exemple une servitude ; mais encore des faits, de telle sorte que nous puissions stipuler qu’on fera une certaine chose ou bien qu’on ne la fera pas.«\insi je puis stipuler que vous me bâtirez une maison, que vous ne m’empêcherez pas de passer sur votre fonds. — La stipulation qui consiste i donner est certaine, certa est, si son objet est déterminé , par exemple , si j’ai stipulé qu’on me donnera Stichus ; elle est , au contraire , incertaine , incerta, si son objet n’est pas déterminé , par exemple , si j’ai stipulé nn esclave. Quant aux stipulations qui consistent à faire ou ’a ne pas faire, parmi lesquelles il faut ranger celles qui ont pour objet des prestations, elles sont toutes incertaines. Quand la stipulation est incertaine, si le promettant refuse d’exécuter son obligation, comme on n’astreint jamais à faire, le stipulant pourra seulement obtenir contre lui une condamnation pécuniaire , qui se règle snr l’intérêt qu’il avait lui-même â l’exécution. C’est au demandeur à prouver le montant de son intérêt, qui peut varier selon les circonstances. Pour ne pas laisser la stipulation incertaine et faire peser ainsi sur le demandeur la
TRADK TION-COVniENTAIRK DBS mSTITI TS.
preuve de l'intérêt qu’il avait à l'exécution de l’obligation, il sera très-bien d'ajouter line clause pénale , po-nam subjicere. Or la clause pénale est une stipulation conditionnelle qui produit son effet lorsque le promettant est en demeure d’exécuter l'obligation principale. La clause pénale s’ajoute ainsi : « Si vous ne faites pas cela , promettez-vous de me donner dix sous « d’or h titre de peine, Si ita factum non crit, tune pcenæ nomine decein « aurcos date s ponde s ? » Mais si, par une seule interrogation, on stipule certains faits qu’il faudra exécuter et d’autres faits dont il faudra s'abstenir, la clause pénale sera ainsi conçue : « Si vous contrevenez à ces prohibi- « tions, ou si quelqu’une des choses promises n'est pas faite , promettez- « vous de me donner dix sous d'or à titre de peine, Si advenus eu fac- « tuin erit , sive quid ita factum non crit , tune pience nomine derem « aurcos dure spondes ? »
TITRE XVI. — Des coslipulants et des copromettants.
Et stipulandi cl promillciuli duo pluresvc reifieri possunl. Stipulandi ita, si post omnium iiitcrrogalioneiu promissor respondeal, spondeo. Ut pu la cuin , tluobiis separatim stipulantibus , ita proiuissor respondeal, utriqcb vestrum darb spondeo : nam , si prius Tilio spoponderit. deinde, alio interroeante, spondeai, alia atque alia erit oldigalio, nec crcduntur duo rei stipulandi esse. Duo pluresve rei promillcndi ilafiunt, Mjbvi, yi i.vyi s alreos dare spondes? Sei, eosdem quinque acrros dare spondes? si respondeanl singuli separatim, spondeo.
Ainsique nous l'avons déjà dit, la stipulation qui, dans un sens général, signifie l'interrogation et la réponse, désigne, dans un sens plus restreint, la seule interrogation. Celui qui interroge se nomme stipulant, reus stipulandi; si deux ou plusieurs interrogent , on les appelle coslipulants , duo pluresve rei stipulandi , ou correi stipulandi : ils correspondent, en droit français, aux créanciers solidaires. • — Le promettant se nomme reus promittendi; s'il y a plusieurs promettants , ils sont appelés duo pluresve rei promittendi, ou correi prcmiltcndi : ils correspondent, en droit français, aux débiteurs solidaires.
Il y a des coslipulants, correi stipulandi , si deuxou plusieurs personnes en interrogent une autre, qui répond après toutes les interrogations. Primtuet Sécundus veulent devenir créanciers solidaires de Terlius; alors Primus dira : < Terlius, promettez-vous de me donner dix sous d'or ? » Ensuite Sécundus dira : ■ Terlius , promettez-vous de me donner les mêmes dix « sous d’or ? » Après ces deux interrogatiou.s , Terlius répondra : « Je « le promets, Spondeo, > ou bien : » Je promets de donner à chacun de « vous, U trique vestrum dare spondeo. » Il est à remarquer qu’il ne doit pas y avoir de réponses intercalées. En effet, si Terlius répondait d’abord à l’interrogation de l’ritnus, et si ensuite, sur l’interrogation de Sécundus, il répoudait encore, il y aurait autant de créances et autant de dettes distinctes, qu’il y aurait de réponses ; par conséquent , dans l'hypothèse , Tertius devrait vingt sons d’or , dont dix à Primus et dix à Sécundus.