‹ Traitâe d'hygiáeneChapitre 24 sur 160 · VO · texte numérisé non relu

VO

5 tables de mor-

Fig. 1. — Morbidité par âge (exprimée en jours de maladie en un an). , . ,.,, ,. ,

Les chiffres marqués sur la figure indiquent le nombre annuel de ,innr nao h jours de maladie dont un homme est atteint en moyenne à l'âge *

correspondant (marqué au pied de chaque ordonnée). Les Ion- la nature des

gueurs prises sur chaque ordonnée sont proportionnelles à ces choses mais

chifTres- à des' dilTé-

rences de définition, les sociétés anglaises n'attribuant pas au mot maladie le même sens que les sociétés françaises ou italiennes (l).

(1) A titre d'exemple, voici les explications que le président de la Société de

STATISTIQUES DE SOMMERFELD. *— 63

Ces différences doivent nous rappeler la réserve qu'il faut apporter dans l'interprétation des statistiques de morbidité et de mortalité, et nous renvoyons à ce que nous en avons déjà dit aux pages 22 et 27 de ce volume.

STATISTIQUES DE SOMMERFELD. — On trouvera, ci-après, les tableaux statistiques de Sommerfeld, que nous avons analysés aux pages 19 et 20 de ce volume. Ils sont extraits des statistiques officielles de l'assurance obligatoire en Allemagne et figurent dans l'excellent Traité des maladies professionnelles du même auteur.

secours mutuels des ouvriers en soie de Lyon a fournies à M. Bertillon sur les règlements de cette importante institution :

« Il est difficile de définir le critérium auquel la Société des ouvriers en soie de Lyon reconnaît que l'affection dont est atteint un sociétaire est chronique; la définition médicale de ce mot n'a d'ailleurs rien à faire ici. Voici les cas où notre administration croit devoir refuser l'admission d'un nouveau membre ou retirera un sociétaire le droit à l'indemnité journalière d'incapacité de travail.

« Toute personne qui veut entrer dans notre Société doit déclarer, en se faisant inscrire, qu'elle n'est atteinte d'aucune maladie ou infirmité l'empêchant de se livrer à un travail habituel et journalier. Il n'y a pas de visite médicale à subir. Toutefois, avant de proposer l'admission d'un nouveau membre au Conseil d'administration, la Commission administrative, sur le rapport soit de l'employé qui a reçu l'adhésion, soit des visiteurs chargés de prendre des renseignements sur la profession, la moralité et l'état de santé général du récipiendaire, peut renvoyer celui-ci devant l'un des médecins de la Société pour avoir son avis. Le Conseil, auquel est soumis cet avis, accepte ou rejette l'admission, suivant que le rapport du médecin est douteux ou affirmatif au sujet de l'incurabilité de l'affection constatée chez le récipiendaire.

« Si, peu de temps après son admission, la première fois qu'un sociétaire se fait porter malade, le diagnostic fait supposer qu'il était déjà atteint de l'affection déclarée avant son inscription, le médecin est appelé à se prononcer sur la nature, la gravité de la maladie, ainsi que sur l'époque à laquelle elle peut remonter, et, si son rapport constate que l'affection est incurable et que le malade en était atteint lorsqu'il s'est fait inscrire dans la Société, le Conseil d'administration peut prononcer la nullité de l'admission.

« L'indemnité journalière n'est pas allouée au delà de neuf mois consécutifs d'incapacité de travail. Les journées résultant de plusieurs maladies sont réunies comme si ces maladies n'en formaient qu'une seule, s'il ne s'est pas écoulé au moins trois mois entre chacune d'elles. Tout sociétaire qui a reçu l'indemnité pendant neuf mois consécutifs est donc considéré comme atteint d'une maladie incurable. Il cesse après ce délai de neuf mois d'avoir droit à l'indemnité journalière et ne peut plus recevoir que des secours extraordinaires, qui sont alloués par le Conseil d'administration suivant les ressources disponibles et suivant que le malade se trouve dans un état plus ou moins nécessiteux.

« Enfin, comme le prescrit l'avant-dernier paragraphe de l'article 4 de nos statuts, le droit à l'indemnité journalière peut être retiré avant l'expiration des neuf mois précités aux sociétaires atteints de maladies réputées incurables, c'est-à-dire donnant lieu à de fréquentes interruptions de travail, tendant à se produire périodiquement et que le médecin aura déclarées chroniques (dans le sens de la définition médicale). Mais les dispositions de ce paragraphe ne sont généralement appliquées qu'aux sociétaires qui ont coûté déjà beaucoup à la Société, à ceux qui paraissent vouloir abuser du secours mutuel ou éluder les prescriptions du règlement en renonçant, par exemple, à l'indemnité, quoique non guéris, après le nombre de jours où elle est réduite, ou lorsqu'ils sont sur le point de compter leurs neuf mois, pour se faire porter malades à nouveau après un délai de plus de trois mois. »

Traité d'hygiène.

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