EXTRAITS DU DÉCRET-LOI DU 9 SEPTEMBRE
relatif aux heures de travail dans les manufactures et usines. (Modifié par la loi du 30 mars 1900.)
Article premier. — La journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne pourra pas excéder douze heures de travail effectif.
[Loi du 30 mars 1900.) « Toutefois, dans les établissements énumérés dans l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892 qui emploient dans les mêmes locaux des hommes adultes et des personnes visées par ladite loi, la journée de ces ouvriers ne pourra excéder onze heures de travail effectif.
« Dans le cas du paragraphe précédent, au bout de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, la journée sera réduite à dix heures et demie et, au bout d'une nouvelle période de deux ans, à dix heures. »
Art. 2. — Des règlements d'administration publique détermineront les exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure.