Virus de la variole, du charbon et de la morve
RÉPARATION LÉGALE DES MALADIES PROFESSION- NELLES EN FRANCE. — En France, l'assurance contre la maladie est organisée librement par les sociétés de secours mutuels. Au 31 décembre 1902 (1), il existait 15 568 de ces sociétés, dont 14921 ont fait connaître leur effectif, qui s'élevait à 2 595 658 membres participants. Les dépenses provenant uniquement des maladies se sont élevées à 22 220895 francs.
Dans les mines, l'assurance-maladie est obligatoire. Les caisses
(1) Bapport du ministre de l'Intérieur au président de la Bépublique. Comme pour les caisses des mineurs (Statistique de l'industrie minérale pour 1905) et pour les caisses des chemins de fer (Statistique des chemins de fer pour 1903), les documents cités sont les derniers qui aient paru à la fin de 1907,
minières sont alimentées par un prélèvement sur les salaires qui ne peut dépasser 2 p. 100, ni 48 francs par an, par un versement patronal égal à la moitié du versement de l'ouvrier, par des allocations de TÉtat, des dons et des legs.
En 1905, le nombre des membres de ces caisses était de 197 733, et leurs dépenses se sont élevées à 7 242 734 francs.
Le nombre des malades a été de 70,6 par 100 sociétaires, et le nombre des jours de maladie de 2 378 459, soit 17 jours par malade et 12 jours par sociétaire.
Il faut ajouter à ces caisses celles des agents des compagnies de chemins de fer qui comportaient, au 31 décembre 1903, 42 975 membres participants ayant reçu 8 394 985 francs sous forme de secours en cas de maladie, d'infirmité ou de mort.
Donc, pas plus qu'en Allemagne, rien de spécial n'est prévu en France pour les maladies professionnelles; mais avec cette différence importante que, dans le premier pays, tous les ouvriers sont protégés par l'assurance, que la moyenne de la somme allouée à chaque membre est plus élevée ; enfin que l'organisation financière permet un groupement des efforts et se prête merveilleusement à un rôle préventif.
La question ds maladies professionnelle a déjà été soulevée lors de la discussion de la loi sur les accidents; mais, à cette époque, on est convenu qu'il fallait une loi distincte, tenant compte du caractère spécial de la maladie professionnelle (1).
Les projets de loi. — Ce fut en 1901 que M. Louis Breton déposa un premier projet de loi calqué pour ainsi dire sur la législation suisse, que nous avons analysée. Ce projet ne visait que les maladies engendrées parla profession (2). L'urgence fut votée par la Chambre, qui demanda en même temps la nomination d'une commission extraparlementaire chargée de réunir les éléments d'informations nécessaires. Afin d'aboutir plus rapidement, le ministre du Commerce chargea de ce soin la Commission d'hygiène industrielle, qui rédigea un certain nombre de rapports et un rapport général. Ces divers documents servirent à l'établissement d'un projet de loi qui fut déposé en mars 1905 sur le bureau de la Chambre par M. Dubief, ministre. Ce projet a été repris en juin 1906 par M. Gaston Doumergue avec d'importantes modifications.
Le projet gouvernemental est dominé par deux préoccupations : d'abord éviter la nécessité de discerner la maladie professionnelle
(1) Il est à noter que, dans quelques cas, certaines maladies professionnelles ont été assimilées à des accidents du travail par les tribunaux : syphilis traumatique et des verriers (Tribunal de Montbrison, 21 févr. 1903); intoxication éthylique (Cour de Paris, 7 nov. 1902); intoxication saturnine brusque (Tribunal de Vienne, 24 janv. 1903).
(2) Les propositions de M. Breton sont contenues et commentées dans les documents parlementaires ci-après : 1904 (n° 1159), 1906 (n° 325).
de celle qui ne Test pas ; ensuite assurer le partage équitable de la responsabilité. De plus, il limite l'action de la loi aux industries, professions ou travaux donnant lieu, par l'emploi du plomb et de ses composés, à des affections aiguës ou chroniques.
La réparation de la maladie professionnelle est à la charge des industriels groupés obligatoirement par une assurance. Lorsque l'incapacité de travail est inférieure à trente jours, aucune distinction n'est faite entre les maladies professionnelles et les autres; mais, à raison de cette circonstance, les ouvriers supportent une contribution équitable qui correspond, d'après les évaluations statistiques, aux maladies étrangères à l'exercice de la profession.
Q liant aux maladies professionnelles graves, c'est-à-dire celles qui entraînent la mort, l'incapacité permanente ou l'incapacité temporaire de plus de trente jours, toute la charge en incombe aux patrons.