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ALLEMAGNE

Ordonnance du Conseil fédéral, en date du 26 mai 1903.

INSTALLATION ET EXPLOITATION D'ÉTABLISSEMENTS POUR LA FABRICATION DE COULEURS PLOMBIQUES ET d'aUTRES PRODUITS DU PLOMB.

Article premier. — Les prescriptions ci-après s'appliquent à tous les établissements dans lesquels se fabriquent des couleurs plombiques ou d'autres produits chimiques de plomb (céruse, chromate de plomb, jaune de Cassel, jaune d'Angleterre, jaune de Naples, iodure de plomb, acétate de plomb, etc.), ou encore des mélanges de couleurs à teneur de plomb, soit comme produits principaux, soit comme produits accessoires.

Les présentes prescriptions ne s'appliquent point aux fonderies de plomb, alors même qu'elles fabriquent des substances de la nature spécifiée à l'alinéa premier.

Sont et restent en outre exceptés les établissements dans lesquels des matières colorantes toutes faites sont seulement mélangées les unes aux autres ou broyées avec de l'huile ou du vernis, lorsque ces opérations n'ont lieu que concurremment avec une autre exploitation industrielle.

Art. 2. — Les ateliers dans lesquels sont fabriquées ou emballées les substances désignées à l'article 1er, alinéa 1, doivent être spacieux, hauts de plafond et installés de telle sorte que l'air s'y renouvelle suffisamment et d'une façon constante.

Ils doivent être pourvus d'un plancher uni et solide, qui permette d'enlever aisément les poussières par la voie humide. Ce plancher sera, en tant qu'il ne se trouve pas dans un état d'humidité par suite du genre d'exploitation, nettoyé à l'eau au moins une fois par jour.

Les murs doivent avoir une surface unie et, en tant que non pourvus d'un

revêtement lessivable ou d'une couche de peinture à l'huile, être badigeonnés au lait de chaux au moins une fois l'an.

Art. 3. — On doit empêcher le plus possible, par des dispositifs appropriés, la pénétration dans les ateliers des poussières ainsi que des gaz et vapeurs plombiques. Les ateliers qui ne peuvent être complètement protégés contre la pénétration de poussières ou de gaz et vapeurs plombiques seront tenus bien clos du côté des autres ateliers, de manière à ce que poussières, gaz ou vapeurs ne puissent y pénétrer.

Art. 4. — Les cuves de fusions ou « fosses » pour le plomb seront recouvertes d'appareils d'évacuation (hottes aspirantes) à bon tirage et débouchant à l'air libre ou dans une cheminée.

Art. 5. — Les surfaces intérieures des chambres d'oxydation doivent le plus possible être établies lisses et étanches. Les chambres d'oxydation et les châssis s'y trouvant seront entretenus dans un état d'humidité pendant qu'on les garnit. Les chambres d'oxydation seront, avant qu'on y pénètre une fois l'oxydation terminée, suffisamment refroidies et aérées, ainsi que saturées d'humidité par l'introduction de vapeurs d'eau. La céruse sera épluchée, au moyen d'un puissant jet d'eau, de dessus les lattes ou bois ronds. Les chambres d'oxydation seront, tant qu'on y travaille, éclairées suffisamment.

Les provisions de céruse brute seront tenues humides pendant leur transport dans la chambre de lavage et tant qu'elles y sont déposées.

Les parois des chambres d'oxydation ainsi que les châssis, lattes et bois ronds s'y trouvant seront nettoyés de leur céruse avant chaque garnissage, au moyen d'un puissant jet d'eau ou par un lavage.

Art. 6. — L'exploitant chargera un compagnon ou chef d'équipe bien au courant des présentes prescriptions et des autres mesures de précaution nécessaires de surveiller constamment les opérations auxquelles donnent lieu la vidange des chambres d'oxydation. La personne commise à la surveillance est responsable, dans les conditions du paragraphe 151, Geworbeordnung, de l'observation des prescriptions et des précautions nécessaires.

Dans le transport et la mise en œuvre à l'état humide de substances plombiques colorantes, notamment dans le lavage et le broyage par voie humide, on suppléera au travail à la main par l'emploi de dispositifs mécaniques, jusqu'à ce qu'on ait réduit au strict minimum les risques de souillure des habits et des mains du personnel occupé auxdites opérations.

On ne doit exprimer les crasses de céruse qu'après précipitation des sels solubles de plomb qu'elles renferment.

Art. 7. — Les surfaces intérieures des chambres de dessiccation doivent le plus possible être établies lisses et étanches.

Art. 8. — Dans le broyage, le criblage et l'emballage de substances plombiques à l'état sec, dans le chargement et le déchargement des fours à litharge et à minium, dans le blutage du minium et dans les autres opérations où se dégagent des poussières plombiques, on doit les empêcher de pénétrer dans les ateliers par des appareils d'aspiration et d'évacuation ou par d'autres dispositifs appropriés.

Pour l'emballage des couleurs d'une faible teneur en plomb, par quantités insignifiantes ou par petits paquets préparés pour être débités dans le commerce de détail, l'autorité administrative supérieure peut, sur de-

mande, permettre des dérogations à la prescription de l'alinéa précédent.

Art. 9. — Les appareils développant des poussières plombeuses doivent, en tant queledegagement.de ces poussières au dehors n'est pas efficacement prévenu du fait du genre d'installation et du mode de fonctionnement, avoir tous leurs joints imperméabilisés par d'épaisses bandes de feutre ou de laine, ou bien par des dispositifs remplissant le même office, de telle sorte que la poussière soit empêchée de pénétrer dans l'atelier.

Art. 10. — Les ouvrières ne peuvent être admises à séjourner ni à travailler dans les fabriques de la nature spécifiée à l'article 1er qu'autant qu'elles ne sont point, ce faisant, exposées à l'influence de poussières ou de gaz et de vapeurs plombiques et qu'elles ne se trouvent point en contact avec des substances contenant du plomb.

Dans les fabriques servant d'une façon exclusive ou prédominante à la préparation de couleurs plombiques ou d'autres produits chimiques du plomb, les jeunes ouvriers ne doivent être admis ni à travailler ni à séjourner. On appliquera au travail des jeunes ouvriers dans d'autres fabriques de la nature spécifiée à l'article 1er, alinéa 1, les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus.

Les présentes dispositions sont valables jusqu'au 1er juillet 1913.

Art. 11. — L'exploitant ne peut admettre à travailler dans des locaux où sont fabriquées ou emballées les substances désignées à l'article 1er, alinéa 1, que les personnes produisant un certificat d'un médecin agréé par le Gouvernement, attestant qu'elles n'ont point de faiblesse de constitution ni ne sont atteintes d'affections pulmonaires, de maux de reins ou d'estomac ou encore d'alcoolisme. Les certificats seront réunis, conservés et soumis, sur réquisition, au fonctionnaire de l'Inspection dans l'industrie (paragraphe 139 b, Gewerbeordnung) de même qu'à l'agent compétent du service médical.

Art. 12. — L'exploitant ne peut occuper au chargement et au déchargement des chambres d'oxydation que des personnes bien au courant des risques de l'exploitation. La durée dudit travail n'excédera point huit heures par jour. S'il dure plus de six heures, il doit être coupé au moins par trois repos d'une heure. Dans le cas d'une durée plus courte, on accordera aux ouvriers, agrès chaque période de travail de deux heures, un repos de une heure.

Quant à l'emballage de couleurs plombiques, de mélanges de couleurs à teneur de plomb et d'autres produits chimiques du plomb, à l'état sec, et aussi pour ce qui est de la fermeture des barils remplis de ces substances, les ouvriers ne peuvent y être occupés plus de huit heures par jour. Cette disposition ne s'applique point au travail près les machines à emballer, si ces machines sont pourvues d'aspirateurs pour poussières d'une action satisfaisante ou que par ailleurs leur genre d'installation et leur mode de fonctionnement préviennent d'une manière efficace le dégagement des poussières au dehors.

Les personnes de moins de dix-huit ans ne peuvent, en règle générale, être occupées aux besognes désignées alinéas l et 2. Pour l'emballage de couleurs d'une faible teneur en plomb, par quantités insignifiantes ou par petits paquets préparés pour être débités dans le commerce de détail, l'autorité administrative supérieure peut, sur demande, permettre des dérogations à cette prescription.

Pour le reste, les ouvriers se trouvant pendant leur travail en contact avec le plomb ou des substances à teneur de plomb, ne peuvent point, dans

l'espace de vingt-quatre heures, repos non compris, être occupés plus de dix heures.

Art. 13. — L'exploitant munira tous les ouvriers se trouvant en contact avec le plomb, ou des substances à teneur de plomb, de surtouts de travail proprement dits et de casquettes ; et les ouvriers occupés à décharger des chambres d'oxydation, aussi de chaussures appropriées.

Art. 14. — Les besognes au cours desquelles se développe nécessairement de la poussière, qui n'est pas aspirée sur-le-champ ni entièrement, ne peuvent être commandées par le patron qu'à des ouvriers ayant le nez et la bouche recouverts de respirateurs ou d'épongés humides.

Art. 15. — Les besognes au cours desquelles on se trouve en contact avec des sels de plomb dissous ne peuvent être commandées par l'exploitant qu'à des ouvriers qui, au préalable, ont enduit leurs mains d'un corps gras ou les ont garnies de gants imperméables.

Art. 16. — Les habits de travail, les respirateurs, les éponges et les gants désignés aux articles 13, 14 et 15, et que l'exploitant assignera à tout ouvrier qui doit en être pourvu, seront suffisamment nombreux et bien conditionnés en vue du but poursuivi. Il prendra soin que ces objets soient toujours utilisés conformément à leur destination et seulement par ceux des ouvriers auxquels ils sont attribués; qu'ils soient nettoyés à certains intervalles, savoir : les habits de travail, au moins chaque semaine ; les respirateurs, les éponges à bouche et les gants, avant tout emploi; enfin qu'il soient conservés, pendant le temps qu'on n'en fait point usage, à l'endroit qui aura été fixé pour chacun d'eux.

Art. 17. — Dans une partie de l'établissement exempte de poussières, il doit y avoir pour les ouvriers en contact avec le plomb ou des substances renfermant du plomb, un vestiaire-lavabo et, séparé de ce local, un réfectoire. Ces deux locaux doivent être tenus propres, à l'abri de la poussière, et seront chauffés pendant la saison froide. Dans le réfectoire ou en un autre endroit convenable doivent se trouver des appareils pour chauffer les aliments.

Dans le vestiaire-lavabo, il doit y avoir, en quantité suffisante, de l'eau, des cuvettes pour se rincer la bouche, des brosses spéciales pour le nettoyage des mains et des ongles, du savon et des essuie-mains, ainsi que des agencements permettant de serrer à part les habits de travail et les effets qu'ôtent les ouvriers avant de commencer leur travail.

L'exploitant mettra à même les ouvriers occupés au déchargement des chambres d'oxydation, tous les jours, après la fin de ce travail, et les autres ouvriers en contact avec le plomb ou des substances à teneur de plomb, deux fois la semaine pendant le temps de travail, de prendre un bain chaud dans un local spécial situé dans les limites de l'établissement et chauffé pendant la saison froide.

Art. 18. — L'exploitation déléguera la surveillance de l'état sanitaire des ouvriers en contact avec le plomb ou des substances renfermant du plomb à un médecin agréé par le Gouvernement, dont la nom sera notifié au fonctionnaire de l'inspection dans l'industrie ainsi qu'à l'agent compétent du service médical, et qui visitera, pour le moins deux fois par mois, les ouvriers de l'exploitation, au point de vue des symptômes éventuels d'une maladie du plomb.

L'exploitation ne peut admettre des ouvriers qu'on soupçonne atteints d'une maladie de plomb à des besognes au cours desquelles ils viennent à être en contact avec le plomb ou des substances renfermant du plomb : quant aux ouvriers qui se montrent particulièrement sensibles aux influences du plomb et des substances à teneur de plomb, ils seront exclus du travail pour toujours.

Art. 19. — Le patron a le devoir de tenir ou faire tenir par un employé de l'exploitation, pour contrôle, un registre relatant les admissions et départs successifs, l'effectif et aussi l'état sanitaire des ouvriers en contact avec le plomb ou des substances à teneur de plomb. Il est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des inscriptions, en tant qu'elles ne sont pas opérées par le médecin.

Ce registre de contrôle doit renfermer :

1° Le nom de celui qui tient le registre ;

2° Le nom du médecin chargé de surveiller l'état sanitaire des ouvriers ;

3° Les nom et prénoms, l'âge, le domicile, le jour d'entrée et du départ de chacun des ouvriers désignés à l'alinéa 1, ainsi que la nature de son occupation ;

4° Le jour où s'est déclarée une maladie et sa nature ;

5° Le jour de la guérison ;

6° Les jours et les résultats des visites médicales d'ordre général, prescrites à l'article 18.

Le registre sera produit, sur réquisition, au fonctionnaire de l'Inspection de l'industrie (paragraphe 139 b, Gewerbeordnung) ainsi qu'à l'agent compétent du service médical.

Art. 20. — L'exploitant élaborera un règlement intérieur qui, en plus d'une instruction sur l'emploi des objets désignés aux articles 13, 14 et 15, doit contenir les dispositions ci-après pour les ouvriers en contact avec le plomb ou des substances à teneur de plomb :

1° Les ouvriers ne doivent pas apporter avec eux, dans l'établissement, de l'eau-de-vie, de la bière et d'autres boissons spiritueuses ;

2° Les ouvriers ne doivent pas apporter des aliments dans les ateliers. Ils ne sont autorisés à prendre leurs repas, si toutefois ils ne mangent pas en dehors de l'établissement, qu'au réfectoire seulement (art. 17);

3° Les ouvriers ne doivent pénétrer au réfectoire, prendre leur repas ou quitter la fabrique qu'une fois les habits de travail déposés, les cheveux nettoyés de la poussière, les mains et le visage soigneusement lavés, le nez nettoyé et la bouche rincée ;

4° Les ouvriers se serviront des habits de travail, des respirateurs, des éponges à bouche et des gants, dans les ateliers et au cours des travaux pour lesquels l'exploitant en a prévu l'emploi ; *

5° Il est défendu de fumer, de priser et de chiquer du tabac pendant le travail ;

6° Les baignoires installées dans l'établissement seront utilisées chaque jour par les ouvriers occupés au déchargement des chambres d'oxydation, après la fin de ce travail, et deux fois la semaine par les autres ouvriers en contact avec le plomb ou des substances renfermant du plomb.

En outre, on stipulera dans le règlement intérieur à établir, pour le cas où des ouvriers, malgré des avertissements répétés, contreviennent aux

instructions susvisées, qu'ils peuvent être renvoyés avant l'expiration de la période contractuelle d'engagement et sans préavis.

Si un règlement de travail est déjà établi pour une exploitation (paragraphe 134 a, Gewerbeordnung), les dispositions susvisées prendront place dans <;e règlement.

Art. 21. — Dans chaque atelier, ainsi qu'au vestiaire et au réfectoire, doit être apposée, en un endroit bien en vue, une copie manuscrite ou imprimée des articles 1er à 20 des présentes prescriptions et aussi des instructions élaborées par le patron, suivant l'article 20.

L'exploitant est responsable de l'observation des prescriptions désignées à l'article 20, alinéa 1. Il chargera un maître-ouvrier ou un chef d'équipe de veiller constamment à la stricte application des dispositions prévues à l'article 20, alinéa 1, en 3° et 6°. La personne commise à la surveillance est responsable, dans les conditions du paragraphe 151, Gewerbeordnung , de l'observation des dites prescriptions et des mesures de précaution nécessaires. L'exploitant est. tenu de renvoyer les ouvriers qui enfreignent, malgré des avertissements répétés, les instructions par lui élaborées en vertu de l'article 20, alinéa 1.

Art. 22. — Les nouveaux établissements pour la fabrication des substances désignées à l'article 1er, alinéa 1, ne peuvent être exploités qu'après notification de leur installation au fonctionnaire compétent de l'inspection dans l'industrie (paragraphe 139 b, Gewerbeordnung.) Celui-ci. au reçu de cette -communication, s'assurera, par une visite personnelle, si l'aménagement de la fabrique répond aux prescriptions édictées.

Art. 23. — Les précédentes dispositions entrent en vigueur: pour ceux des établissements auxquels s'appliquent actuellement les prescriptions publiées par l'ordonnance du chancelier impérial en date du 8 juillet 1893 sur l'installation et l'exploitation des fabriques de couleurs plombiques et d'acétate de plomb, le 1er juillet 1903; pour les autres établissements désignés à l'article 1er, alinéa 1, le 1er juillet 1904. A l'égard des premiers établissements, en tant que l'application des prescriptions des articles 2, 4, 5, 8 et 17 exige des changements matériels ou de nouveaux aménagements, l'autorité administrative supérieure peut, à cet effet, accorder des délais, mais au plus tard jusqu'au 1er juillet 1904.

Les prescriptions publiées par l'ordonnance du chancelier impérial en date ^du 8 juillet 1893, sur l'installation et l'exploitation des fabriques de couleurs plombiques et d'acétate de plomb, cesseront d'avoir effet le 1er juillet 1903.

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