FABRICATION ET DECORATION DE LA FAÏENCE ET DE LA PORCELAINE
(30 décembre 1901, 28 novembre 1903, 13 mars 190 i.)
On a vu (2) qu'un petit nombre d'industriels seulement avaient accepté le nouveau règlement et que, pour les autres, la question avait été soumise à l'arbitrage. Lord James Heresford avait rendu une première sentence le 30 décembre 1901. Il s'est trouvé que cette sentence n'a pas été définitive au sujet des articles 1 et 2. L'arbitrage ajourné a été repris par le même arbitre, qui a rendu enfin sa sentence finale le 28 novembre 1903.
L'article 1er a été supprimé, l'article 2 modifié et l'ensemble a été approuvé
(1) Traduction de M. Boulin.
(2) Bull, de l Inspection du travail, 1903, p. 297.
par les deux chambres du Parlement, conformément à l'article 84 de la loi industrielle de 1901. L'article 2 sur lequel a porté l'arbitrage final est définitivement entré en vigueur le 13 mars 1904.
Obligations des employeurs.
Article premier (supprimé).
Art. 2. — A partir du 1er février 1904, il sera interdit d'employer une glaçure laissant dans une solution diluée d'acide chlorhydrique plus de 5 p. 100 de son poids à l'état sec d'un sel de plomb calculé comme protoxyde de plomb et dosé de la manière qui suit.
Une quantité donnée de matière première sèche est agitée pendant une heure dans mille fois son poids d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique contenant 0,25 p. 100 de cet acide. Cette solution est filtrée après un repos d'une heure. Le plomb contenu dans la liqueur filtrée est précipité à l'état de sulfure et pesé à l'état de sulfate.
Si un employeur informe par écrit l'inspecteur du district de son désir d'employerune glaçure quine réponde pas aux conditions indiquées ci-dessuset d'adopter dans sa fabrique le mode d'indemnisation indiqué dans l'annexe B et d'y afficher cette annexe d'une façon permanente, les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront pas à son établissement, mais en leur lieu et place les prescriptions suivantes :
Toutes les personnes occupées aux opérations qui figurent au tableau A, moins le nettoyage de la porcelaine, seront examinées, avant d'être employées ou au moment de la plus prochaine visite du médecin certificateur et ensuite une fois par mois, par le médecin certificateur du district.
Le médecin certificateur peut, à n'importe quel moment, au moyen d'une pièce écrite, ordonner la mise au repos d'un ouvrier employé à l'une des opérations qui figurent au tableau A, excepté le nettoyage de la porcelaine, s'il estime que cet ouvrier, par le maniement continuel des sels de plomb, est spécialement exposé au danger du saturnisme. Aucuue personne ainsi suspendue de son emploi ne peut être réoccupée à l'une des opérations visées dans un certificat d'aptitude signé du médecin certificateur et qui sera mentionné sur le registre.
Tout ouvrier qui, en raison d'un embauchage intermittent ou occasionnel, ou qui, travaillant régulièrement, mais pour plusieurs patrons, n'est point à même de se présenter en temps voulu aux visites du médecin certificateur, aura la faculté de consulter une fois par mois, à ses propres frais, un médecin certificateur quelconque. Cette consultation sera considérée comme constituant une visite suffisante. Le résultat de ces visites sera mentionné par le médecin sur un carnet qui sera la propriété de l'ouvrier. Ce dernier représentera ledit carnet à tout inspecteur des fabriques ou à tout employeur qu'il lui en fera la demande; il n'y fera aucune surcharge ni rature.
Si un employeur visé par le présent règlement n'observe pas franchement les conditions qui lui sont imposées par le mode d'indemnisation, ou si le nombre des cas d'empoisonnement par le plomb montre au Secrétaire d'État que la fabrique n'est pas dans un état satisfaisant, celui-ci pourra, après enquête durant laquelle l'employeur aura la faculté de s'expliquer, interdire l'emploi du plomb, pour telle période et dans telles conditions qui lui semblent utiles.
Toutes les personnes employées aux opérations qui figurent au tableau A, excepté le nettoyage de la porcelaine, devront se présenter elles-mêmes à la date fixée pour la consultation du médecin certificateur, comme il est prévu par le règlement.
Outre ces visites régulières, tout ouvrier ainsi employé peut en tout temps se faire examiner par le médecin certificateur en payant la visite au tarif fixé.
Les ouvriers devront suivre les ordonnances du médecin certificateur.
Quiconque a été mis au repos par le médecin certificateur ne peut être réoccupé à l'une des opérations figurant au tableau A, excepté le nettoyage de la porcelaine, sans un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin certificateur et enregistré. Tout ouvrier qui, sans cause raisonnable, négligera d'assister à la consultation mensuelle, devra, à ses propres frais et dans la quinzaine qui suit, consulter le médecin certificateur en acquittant lui-même les honoraires fixés.
Il sera tenu un registre du modèle prescrit par le Secrétaire d'État pour les fabriques de faïence et de porcelaine ; le médecin certificateur y inscrira la date et le résultat de ses visites, le nombre des personnes examinées et le détail des prescriptions qu'il aura faites. Ce registre devra contenir la liste des personnes employées aux opérations qui figurent au tableau A et à la mise en glaçure par arrosement ; il sera représenté à toute réquisition des inspecteurs des fabriques et du médecin certificateur.
Art. 3. — L'employeur ne peut s'opposer à ce qu'il soit prélevé à toute heure du jour un échantillon des matières premières ou des mélanges en usage, par les inspecteurs des fabriques.
Toutefois il pourra, au moment de la prise de l'échantillon et en fournissant ce qui est nécessaire, demander à l'inspecteur de lui laisser, sous scellé, un double de l'échantillon prélevé.
Il est entendu que le résultat des analyses ne sera divulgué ou publié que dans la mesure nécessaire pour établir une infraction au règlement.
Art. 4. — Les femmes, les adolescents ou les enfants ne peuvent être employés au mélange des composés plombiques non frittes, à la préparation et à la manipulation des frittes, des glaçures ou des couleurs.
Art. 5. — Aucun enfant de moins de quinze ans ne pourra être employé à l'une des opérations figurant au tableau A, ni à la mise en glaçure par arrosement.
Le travail à l'espassin, l'enroula ge au fil pour la glaçure et le triage du biscuit, seront exécutés dans des endroits suffisamment éloignés du lieu où se font les opérations qui figurent au tableau A.
Art. 6. — Les femmes et les adolescents occupés à l'une des opérations qui figurent au tableau A seront examinés une fois chaque mois par le médecin certificateur du district.
Le médecin certificateur peut, par un certificat enregistré, ordonner la mise au repos de toute femme ou de tout adolescent qui est employé à l'une des opérations figurant au tableau A. La personne mise au repos ne pourra être réoccupée à ces opérations, sans que le médecin certificateur lui ait délivré une attestation d'aptitude enregistrée.
Art. 7. — Il sera tenu un registre du modèle prescrit par le secrétaire d'État pour les fabriques de faïence et de porcelaine. Le médecin certificateur
inscrira sur ce registre la date et le résultat de ses visites, le nombre des personnes examinées en vertu de l'article 6 modifié ainsi que le détail des remarques faites par lui. Ce registre contiendra la liste de toutes les personnes employées aux opérations qui figurent sur le tableau A ainsi qu'à la glaçure par arrosement ; il sera représenté à toute réquisition des inspecteurs des fabriques et du médecin certificateur.
Art. 8. — L'employeur fournira et devra entretenir des surtouts convenables et des capuchons pour toutes les femmes et tous les adolescents employés aux opérations qui figurent sur le tableau A et à la mise en glaçure par arrosage.
Il est interdit de travailler aux opérations qui figurent sur le tableau et à la mise en glaçure par arrosage, sans faire usage de surtouts convenables et de capuchons ; toutefois cette prescription n'est pas obligatoire pour les ouvriers déchargeant les fours ou englobeurs.
Les surtouts, les capuchons, les masques respirateurs qui ne seront pas en service ou au lavage ou à l'atelier de réparation, seront placés dans un magasin de réserve par l'employeur. Ils seront lavés et mis à neuf au moins une fois par semaine, et des mesures convenables devront être prises pour assurer l'exécution de ces mesures.
Un endroit propice, autre que celui qui est destiné à retirer les surtouts, les capuchons et les masques, sera mis à la dispostion des ouvriers pour déposer leurs vêtements de ville pendant les heures de travail.
Chaque respirateur devra porter une marque permettant de savoir à qui il aura été remis.
Art. 9. — Il est interdit de conserver, de préparer ou de consommer un aliment quelconque, ou une boisson, ou du tabac, ou encore de séjourner pendant les heures de repas dans les ateliers où se font les opérations figurant au tableau A.
L'employeur devra prendre teilles dispositions convenables à la satisfaction de l'inspecteur du district, sauf recours à l'inspecteur en chef, pour que les ouvriers puissent trouver ce qui leur est nécessaire pendant les heures de repas, mais en dehors des ateliers où se font les opérations figurant au tableau A, et en dehors du lavabo établi en vertu de l'article 13 ci-après. L'entretien du réfectoire est à la charge de l'employeur.
Des dispositions convenables seront prises pour le dépôt de la nourriture apportée par les ouvriers.
Art. 10. — Les travaux suivants :
Le tournage des bords en faïence ;
Le nettoyage de la porcelaine ;
La pose des fonds ;
Le dépoussiérage du biscuit après trempage ;
Le poudrage des couleurs, soit avant, soit après la pose de la glaçure;
L'enlevage des couleurs soit avant, soit après la pose de la glaçure ;
Le dépoussiérage de la glaçure ;
La préparation des lithotransferts, ne pourront être exécutés sans l'emploi de ventilateurs aspirants ou de tout autre moyen efficace permettant réellement d'enlever les poussières et approuvé dans chaque cas particulier par le secrétaire d'État et dans telles conditions qu'il peut prescrire.
Dans l'opération de l'époussetage du biscuit après trempage, des dispositions suffisantes seront prises pour que les particules de glaçure qui se détachent et ne sont pas enlevées par l'aspiration, ou par tout autre moyen efficace, tombent dans l'eau.
En ce qui concerne l'époussetage de la glaçure après trempage delà faïence, on se servira, autant que possible, d'épongés humides ou de toute autre matière humide en même temps que du couteau ou d'un autre outil.
Le polissage et le tamisage du flux grillé seront exécutés seulement en vases clos, qui seront reliés à un ventilateur efficace ou à un système efficace d'aspiration, à moins que les poussières nuisibles ne puissent se dégager.
Dans n'importe quelle opération, l'employeur devra, autant que possible, adopter les mesures propres à entraîner les poussières et à supprimer leur effet nuisible.
Art. H . — Personne ne peut être occupé au mélange des composés plombiques non frittes, à la préparation ou à la manipulation des frittes, des glaçures ou des couleurs contenant des sels de plomb, sans faire usage d'un masque respirateur approprié et efficace, qui sera fourni et entretenu par l'employeur, à moins que ce mélange soit opéré dans un appareil clos ou exécuté dans des conditions telles qu'il n'y ait aucun dégagement de poussière.
Art. 12. — Les étuves à dessécher ainsi que tous les ateliers et toutes les parties de la fabrique seront ventilés d'une manière efficace et à la satisfaction de l'inspecteur du district.
Art. 13. — L'employeur est tenu de fournir et d'entretenir constamment, pour toutes les personnes occupées aux opérations qui figurent au tableau A, et autant que possible à proximité de ces travailleurs, les moyens d'assurer leur propreté individuelle.
Les objets nécessaires sont les suivants : savon, brosses à ongles, essuiemain et au moins une cuvette pour chaque groupe de cinq personnes, avec de l'eau à volonté fournie par un réservoir à robinet. Il y aura un réservoir au moins pour deux cuvettes, et celles-ci pourront se vider aisément au moyen d'un tuyau conduisant l'eau de rebut dans le tube collectif de dégagement.
Il doit y avoir en face de chaque cuvette ou de chaque lavabo un espace d'au moins 21 pouces en chaque sens, suffisant pour s'y tenir debout.
Art. 14. — L'employeur est tenu de s'assurer que le sol des ateliers et des étuves ou chambres chaudes, dans lesquelles sont appelés à pénétrer des ouvriers, est nettoyé et balayé chaque jour ; que la poussière, les fragments de toutes sortes, les cendres et toutes les saletés sont enlevés quotidiennement ; que les tours, les tables de travail, les escaliers conduisant aux ateliers sont nettoyés chaque semaine.
Sur la demande de l'inspecteur du district, faite par un avis écrit, ces planchers, ces tours, ces bancs de travail et ces escaliers doivent être nettoyés de la manière prescrite et aux époques fixées.
En ce qui concerne l'atelier de poterie proprement dit et la chambre chaude ainsi que les locaux dans lesquels se font les opérations qui figurent sur le tableau A, l'employeur prendra toute disposition pour assurer la propreté des planchers en dehors des heures de travail. Dans l'atelier de poterie proprement dit, dans les étuves, dans les salles de trempage et dans les ateliers de peinture en majolique, ce nettoyage sera fait par un adulte homme.
Toutefois, en ce qui concerne les ateliers où se fait la pose des fonds et la mise en cazettes ainsi que dans les chambres de dessiccation du biscuit trempé, le nettoyage en question pourra être exécuté avant le commencement du travail, mais, dans aucun cas, le travail ne pourra commencer avant qu'il ne se soit écoulé une heure depuis le nettoyage.
Art. 15. — L'employeur prendra toute disposition pour assurer chaque semaine le nettoyage des tables en usage dans les salles de trempage, dans les salles de dessiccation après trempage, dans le hall de mise en cazettes. Ces tables ne pouront être employées ailleurs qu'après avoir été nettoyées.
Sur la demande écrite de l'inspecteur du district, les tables doivent être lavées à telles époques qu'il est indiqué sur l'avis.
Obligations des ouvriers.
Art. 16. — Toutes les femmes, tous les adolescents occupés aux opérations qui figurent sur le tableau A devront se présenter d'eux-mêmes, à l'heure fixée, à la visite du médecin certificateur, ainsi qu'il est prévu à l'article 6 du règlement modifié.
Tout ouvrier suspendu ne pourra être réoccupé à l'une des opérations figurant sur le tableau sans un certificat d'aptitude délivré par le médecin certificateur et inscrit sur le registre.
Art. 17. — Quiconque est employé à l'une des opérations qui figurent au tableau A, ainsi qu'à la mise en glaçure du biscuit par arrosement, devra, pendant le travail, porter un surtout et un capuchon. L'emploi d'un masque respirateur est également prescrit dans les conditions indiquées à l'article 11 . Ce masque ne pourra être transporté au dehors ni sortir de l'atelier où il est en usage que pour être réparé ou lavé. Les surtouts et les capuchons seront bien entretenus et lavés.
Les cheveux seront arrangés de manière que le capuchon les protège efficacement contre la poussière.
Les surtouts, les capuchons, les masques qui ne seront pas en service, ainsi que les vêtements de ville pendant les heures de travail, seront déposés aux endroits respectifs mis à la disposition du personnel par l'employeur, ainsi qu'il est prévu à l'article 8 de ce règlement modifié.
Art. 18. — Personne ne pourra rester pendant les heures ce repas dans les locaux où s'exécutent les opérations qui figurent sur le tableau A. Il est également interdit d'y introduire, conserver, préparer ou consommer un aliment quelconque ou une boisson, ainsi que du tabac, à n'importe quel moment.
Art. 19. — Il est interdit de modifier d'une façon quelconque, sans l'assentiment ou l'aide de l'employeur ou du directeur, les dispositions prises par l'employeur pour la ventilation des ateliers, des étuves et pour l'enlèvement des poussières.
Art. 20. — Les ouvriers occupés à l'une quelconque des opérations figurant sur le tableau A ne devront pas quitter leur travail ou consommer des aliments sans s'être, au préalable, soigneusement nettoyé et lavé les mains.
Il est interdit d'enlever ou de déranger les objets de toilette et les dispositions prises au lavabo en vertu de l'article 13.
Art. 21. — Les personnes choisies par les employeurs pour le nettoyage
des différentes parties de la fabrique devront le faire régulièrement, comme il est prescrit à l'article 14.
Chacun devra travailler de manière à éviter, autant que possible, le dégagement et la dispersion de la poussière, de la saleté, des débris et faire en sorte de les rassembler en un seul point.
Art. 22. — Les tables et bancs employés dans la salle de trempage, dans la salle de dessiccation après trempage, à la mise en cazette, ne devront pas servir ailleurs, à moins d'être nettoyés comme il est indiqué à l'article 15.
Art. 23. — Si l'employeur ou chef d'établissement auquel s'applique le présent règlement fait la preuve que, dans les ateliers où se font les opérations qui figurent au tableau A, sauf le nettoyage de la porcelaine, il n'est employé ni composé plombique, ni matière dangereuse, l'inspecteur en chef peut suspendre par écrit l'application des articles 4, 5, 6, 7,8,15,16,17 et 21 , ou l'un quelconque d'entre eux, à la condition : i° que l'acte suspensif indiquera les ateliers et les manipulations auxquels il s'applique; 2° qu'il ne sera pas fait usage de plomb, de l'un quelconque de ses composés, ou d'une autre matière dangereuse.
Pour application du présent article, sera considérée comme exempte de plomb toute matière qui n'en contiendra pas plus de 1 p. 100.
Tableau A.
Trempage des poteries et autres opérations pratiquées dans les salles de trempage.
Soufflage de la couverte.
Peinture en majolique et autres systèmes de glaçure.
Séchage après trempage.
Nettoyage du biscuit après application de la glaçure par le trempage ou d'autres procédés.
Nettoyage de la porcelaine.
Chargement de cazettes.
Pose des fonds.
Poudrage de la couleur (avant ou après la pose de la couverte).
Epoussetage de la couleur (avant ou après la pose de la couverte).
Fabrication des lithotransferts.
Fabrication et mélange des frittes, des glaçures ou des couleurs contenant du plomb.
Toute autre opération pendant laquelle on fait usage de matières premières contenant du plomb, employées à l'état sec ou sous forme de goutellettes, ou en suspension dans un liquide autre que l'huile ou une substance de même nature.
Annexe B.— Avis aux ouvriers occupés aux opérations qui figurent sur le tableau A (sauf le nettoyage de la porcelaine).
Conditions de l'indemnisation.
Article premier. — Lorsque le médecin certificateur du district retire à un ouvrier le droit de travailler, parce qu'il estime qu'en continuant de mani-
puler des substances contenant du plomb cet ouvrier court un danger spécial par suite des effets du saturnisme, et quand ce médecin atteste qu'à son avis le travailleur en question souffre d'une intoxication saturnine causée par la nature de ses occupations, cet ouvrier a droit à une indemnité qui doit lui être versée par le patron dans les limites indiquées ci-après :
a. Lorsqu'un ouvrier, suspendu comme il vient d'être dit, meurt dans les neuf mois qui suivent la date de délivrance du certificat de suspension, par suite d'une intoxication saturnine contractée avant cette date, il sera payé à ceux de ses ayants droit, dont la subsistance dépendait entièrement de son salaire, au moment de sa mort, ou de l'indemnisation hebdomadaire due en vertu du présent mode de compensation, une somme égale à celle que le décédé a gagnée durant les trois années qui ont précédé la date de délivrance du certificat. Cette somme ne sera pas supérieure à 300 livres (1),. ni inférieure à 150 (2) pour un adulte du sexe masculin et doit atteindre 100 livres (3) pour une personne adulte du sexe féminin et 75 livres (4) pour un adolescent;
b. Si l'ouvrier laisse des ayants droit qui ne vivaient pas complètement à sa charge, mais seulement en partie, il leur sera donné une fraction dûment proportionnée de cette somme ;
c. S'il ne laisse aucun ayant droit, l'employeur devra acquitter les frais médicaux et ceux de l'inhumation dans une mesure qui ne dépassera pas 10 livres (5).
Art. 2. — Les versements précités se feront dans les conditions suivantes :
a. Toutes les sommes payées à l'ouvrier à titre de compensation depuis la date de délivrance du certificat seront déduites de celle revenant aux ayants droit ;
b. En cas de décès, le versement sera fait au représentant légal de l'ouvrier, ou, s'il n'en a point, entre les mains ou au profit des ayants droit ; s'il ne laisse pas d'ayants droit, à la personne qui a acquitté les dépenses. Si le versement est fait au représentant légal, celui-ci remettra la somme entre les mains ou au profit des ayants droit ou de toute autre personne qualifiée pour la recevoir;
c. Tout litige au sujet des ayants droit ou du montant à verser à chacun* sera, à défaut d'accord, réglé par arbitrage, ainsi qu'il est établi plus loin dans l'article 9 ;
d. La somme allouée comme indemnité à un ayant droit peut être placéeou faire l'objet d'une opération financière avec le consentement ou sur l'ordre de l'arbitre ;
e. Cette somme à placer avec le consentement ou sur l'ordre de l'arbitre peut être déposée en tout ou en partie à la caisse d'épargne postale.
Art. 3. — Lorsqu'un ouvrier a été privé de son travail et pourvu d'un certificat comme il est dit à l'article 1er et pendant qu'il est totalement ou en partie privé de son salaire en raison de cette suspension, il a droit à une-
(1) 7 500 francs.
(2) 3 750 francs.
(3) 2 500 francs.
(4) 1 875 francs.
(5) 250 francs.
indemnité hebdomadaire n'excédant pas 50 p. 100 de son salaire hebdomadaire moyen lors de la mise au repos. Cette indemnité ne peut être supérieure à une livre (25 francs). La moyenne peut être calculée sur la période antérieure de douze mois, comme il paraît juste et équitable et étant données les circonstances de la cause.
Art. 4. — En fixant cette indemnité hebdomadaire, il sera tenu compte de la différence entre le montant du salaire hebdomadaire moyen de l'ouvrier ^u moment de la suspension et, s'il y a lieu, du montant du salaire moyen qu'il aurait été capable de gagner dans la suite, dans une occupation ou un emploi quelconque. Il sera de même tenu compte des sommes en dehors du salaire que l'employeur aurait pu lui remettre en raison de sa suspension et ■de toutes les circonstances de la cause, y compris l'âge de l'ouvrier et ses chances de vie.
Art. 5. — S'il estacquis qu'un ouvrier a enfreint avec persistance les prescriptions du règlement et les instructions formulées par les employeurs pour sa sécurité et a ainsi provoqué sa mise au repos, ou bien s'il ne s'est pas présenté à la visite du médecin certificateur et s'il a refusé de fournir les renseignements et de seconder le médecin, comme il est dit à l'article 5, il pourra être tenu compte de sa manière d'agir dans l'évaluation de l'indemnité hebdomadaire.
Art. 6. — Il est du devoir de chaque ouvrier de se soumettre à n'importe quel moment à la visite médicale si on le lui demande et de donner au médecin tous les renseignements nécessaires, de la seconder de tout son pouvoir pour que ce dernier puisse se faire une opinion bien assise sur les conditions physiques de sa personnalité.
Art. 7. — L'indemnité hebdomadaire est susceptible d'être revisée sur la demande soit de l'employeur, soit de l'ouvrier; à la suite de cette revision, «lie peut être suspendue, diminuée ou augmentée dans les limites du maximum fixé plus haut. A défaut d'entente entre les parties, le montant du versement sera fixé par voie d'arbitrage.
Art. 8. — Tout ouvrier bénéficiaire d'une indemnité hebdomadaire versée en vertu du présent mode d'indemnisation devra se soumettre, s'il en est requis, à la visite du médecin praticien dûment qualifié, choisi et payé par l'employeur.
Si l'ouvrier se refuse à cette visite, ou s'il tente de gêner le médecin, le droit à l'indemnité pourra être suspendu jusqu'à ce que la visite ait vraiment eu lieu.
Art. 9. — Si des contestations s'élèvent au sujet du certificat établi par le médecin certificateur ou au sujet du montant de l'indemnité payable comme il vient d'être dit, ou pour une raison ayant trait à ces deux causes, elles seront jugées par un arbitre désigné par l'employeur et par l'ouvrier, ou, à leur défaut, par le secrétaire d'Etat. Cet arbitre aura tous les pouvoirs confiés aux arbitres par la loi sur l'arbitrage, et sa décision sera sans appel.
Les honoraires de l'arbitre seront fixés par le secrétaire d'État et payés de la manière indiquée par l'arbitre.
Art. 10. — Aucune des indemnités visées par les présentes dispositions ne peut être accordée si elle n'est l'objet d'une demande écrite dans les six mois qui suivent la date de délivrance du certificat ou du décès. Toutefois il -est entendu que l'absence de demande écrite ne saurait supprimer les droits
de la victime et des survivants si, de l'avis de l'arbitre, cette demande n'a pu être établie pour des raisons suffisantes.
Toute demande d'indemnité établie par un ouvrier qui ne travaille que d'une manière intermittente, ou par occasion, ou qui travaille régulièrement pour plusieurs employeurs, ne peut être introduite que contre les employeurs par qui il a été occupé aux opérations qui figurent au tableau A pendant le mois qui a précédé sa mise au repos. Lesdits employeurs partageront la charge proportionnellement entre eux ou, à défaut d'entente, cette répartition sera faite d'après les décisions de l'arbitre prévu plus haut.
Art. 11. — L'expression « employeur » comprend le patron, la société ou les représentants légaux du chef d'établissement décédé. L'expression « ouvrier » comprend toute personne du sexe masculin ou du sexe féminin qui est liée par un contrat de service ou par un contrat d'apprentissage ou autrement; que ce contrat soit exprimé ou implicite, oral ou écrit ; elle comprend aussi les représentants personnels de l'ouvrier décédé. Enfin l'expression « ayants droit » désigne les mêmes personnes que dans la loi de 1897 sur la responsabilité des accidents du travail.
Les conditions que stipule le présent mode d'indemnisation seront réputées faire partie du contrat de travail de tous les ouvriers occupés aux opérations ci-dessus désignées.