PREFACE
Quelque étendues et variées que soient les significations propres ou impropres du mot statut, retraçant tantôt la loi, tantôt la coutume, tantôt l'usage, tantôt l'ordre direct, la concession spontanée ou délibérée, quelquefois même une disposition isolée , etc. , appartenant au droit écrit et promulgué , selon les uns ('), au droit non écrit, à l'instinct des populations , selon les autres (2) , le statut emporte toujours en soi , comme étant de son essence , l'idée du conflit, du combat entre deux éléments rivaux, étroitement unis par leur nature, profondément divisés dans leurs applications à l'ordre politique. Cet antagonisme se développe constamment sous deux rapports généraux qui embrassent la législation tout entière.
S Ier
Sous le premier rapport , c'est l'action du statut appliquée selon la diversité des temps. On la caractérise sous le nom de rétroactivité.
(1) PaulVoët, De statut, sect. 4, cap.l. n. 7.
(2) Soëz lib. 1, tit. 4, n. 31 ; D'Argentré, Bret. art. 218, . Glos. 6 ; n. 15 et seq.
ij PRÉFACE.
La lutte intérieure des dispositions statutaires, dans ce sens, a lieu habituellement entre le droit privé et le droit public , quelquefois même entre le droit privé et le droit politique.
Il s'agit, dans le premier cas, de déterminer ce qu'il a été au pouvoir de la loi (statut) de détacher du domaine public, de ce domaine inaliénable, comme le salut, la force et la prospérité mêmes de l'Etat, pour le faire rentrer dans le domaine privé , le constituer droit acquis et propriété incommutable du citoyen. Car, parvenue à ce degré, la matière échappe pour toujours à l'action de la loi postérieure. On trouvera les distinctions que commande cette matière difficile (Comment, approf. dû Code civ., t. I, chap. 3, p. 175 et suiv.). On y verra comment le droit public s'élève régulièrement au-dessus du droit privé, et comment ce que l'on peut juger avoir été irrévocablement déterminé par la loi civile, dans une foule de cas, n'est , au fond, qu'une détermination provisoire ou précaire qu'il appartenait à la loi postérieure de déterminer différemment , la matière étant toujours restée dans le domaine souverain de la loi .
A ces grandes difficultés, nées du conflit élevé entre le droit civil définitivement constitué, le droit régulièrement acquis et le droit public, viennent s'en adjoindre une foule d'autres d'un ordre distinct, les lacunes, les vices nombreux des législations de toutes les époques ayant laissé constamment ouverte au développement de la volonté individuelle , à l'activité , à l'industrie de l'intérêt privé , la plus vaste carrière. Jusqu'à quel point constatera-t-on , comme réellement existante , la volonté expresse ou implicite de la loi? A quel signe reconnaît ra-t-on qu'elle a cessé de
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parier, pour laisser au libre arbitre des hommes le soin de régler leur propre destinée? Cette recherche a d'au, tant plus d'intérêt , que si Ton reconnaît , en définitive , que c'est la volonté des parties et non la loi qui parle, cette volonté, devenue contrat entre elles, opère des effets beaucoup plus étendus , plus prolongés que ceux de la loi, et les enlève ainsi à toute action de la loi postérieure. On trouvera les distinctions importantes qu'entraîne ce sujet Comm. appt. I. p. 222 (Affaire Sombret, et aussi affaire Rogier d'Ussel, Riom) arrêt du 25 mars 1840. Voy . infrà, chap. Puissance maritale.
Le droit acquis est devenu propriété individuelle. C'est sur elle que repose, comme sur l'une de ses plus forte? bases, tout l'édifice social. Comment concevoir qu'il soit au pouvoir de la loi postérieure de porter atteinte à cette base, sans dénier sa propre nature et aller directement contre son but , c'est-à-dire sans renverser l'ordre qu'elle est chargée de maintenir et de protéger? Toutefois, un intérêt plus élevé encore , le salut public, de graves circonstances, peuvent commander et entraîner le sacrifice même des droits acquis, et c'est dans ce sens qu'est vraie la proposition , précédemment énoncée, que le domaine public est inaliénable comme le salut même de l'État. Au reste , c'est à l'ordre politique qu'appartiennent les considérations générales en vertu desquelles on fait cesser dans les grandes nécessités publiques jusqu'à l'empire régulier de la loi (Voy. infrà , chap. 5, liv. 1, tit. 1).
Sous le second rapport , c'est l'action du statut appliquée selon la diversité des lieux. Ici, l'antagonisme des
iv PRÉFACE.
deux éléments se reproduit, mais sous une l'orme différente. Les points de départ du conflit sont les extrémités même de l'échelle sociale. C'est l'individualismue luttant contre la puissance publique, quel que soit le signe extérieur de cette lutte : personnalité, réalité, selon l'ancien langage coutumier ; individualité, souveraineté politique , ou intérêts privés, intérêts généraux, dans le langage des institutions modernes.
Quant à la distinction doctrinale résultant du mélange de la personnalité et de la réalité, dont l'objet serait d'établir que les solutions auront pour unique base et pour limites précises les considérations seules de la personne ou de la chose , de manière à déterminer ces solutions par la force même de ces considérations , ce que. j'appelle Droit statutaire intérieur , — (\ oy. in fr à, chap. 1, liv. î, tit. 1, etpassim) ; cette distinction rentrant dans les études théoriques du mélange des personnes et des choses, dans le but de déterminer entre autres la nature des actions, les limites des compétences , études très-subtiles et sur lesquelles les jurisconsultes romains n'ont rien laissé à désirer, je puiserai, lorsque le moment sera venu, à cette source savante, en indiquant , par le classement , l'ordre des matières juridictionnelles , la diversité des compétences, les conflits , les interprétations régulières que comporte notre législation moderne, de quelle utilité peut être aujourd'hui cette distinction.
On comprend maintenant comment la matière statutaire proprement dite, tenant autrefois , d'une part , aux personnes dont le rang politique n'était nullement déterminé , ou l'était d'une manière contraire à leur nature , et de l'autre , aux choses , c'est-à-dire à l'organisation politique
préface, v
intérieure des divers États de l'Europe ; organisation informe qui, tendant seerètement, par les réformes lentes et suceessives dont elle était l'objet constant, vers un meilleur avenir , se trouvait couverte de ténèbres, hérissée de difficultés , livrée , en l'absence de lois précises , aux discussions individuelles , à l'autorité des légistes , et , en France particulièrement, aux tentatives plus ou moins expresses des anciens parlements, pour ramener vers l'unité nationale ces longues divergences , anarchie déguisée , dont le foyer gisait toujours dans l'incohérence ou la nullité des institutions; on comprend, dis-je, comment ces difficultés ont dû changer d'objet et de forme , ainsi que je l'établirai plus loin, par les nombreuses innovations qu'ont subies les constitutions politiques des peuples de l'Europe.
Tel est donc le but que je me propose aujourd'hui: détachant d'un ouvrage étendu sur les lois auquel j'ai consacré plusieurs années de ma vie, et dont je renvoie la publication à d'autres temps, la partie statutaire, comme formant un tout homogène et continu , une sorte d'unité juridique, savoir : le statut (ou la loi), considéré sous le rapport du changement de temps, renfermé, quant à cette partie, dans les deux volumes que j'ai publiés il y a dix ans sous le nom de Commentaire approfondi du Code civil (art. 2) ; et le statut (ou la loi), considéré sous Se rapport du changement de lieu, que je publie aujourd'hui, j'aurai développé sous ses rapports généraux, c'est-à-dire dans le sens le plus étendu qu'elle comporte , toute la matière statutaire. J'ose même assurer que cidouble point de vue , qui est bien évidemment l'une des conditions naturelles du sujet, puisqu'il concourt à former son unité juridique, et, par la diversité même de ses