VJ PRÉFACE
applications , à le compléter dans les deux sens, n'a été saisi par aucun auteur ancien.
Enfin, empruntant aux institutions modernes, c'est-àdire aux souverainetés, assises ou tendant à s'asseoir chaque jour sur l'élément politique, le sens des rapports généraux qui lient réellement les peuples entre eux et tendent à constituer le véritable droit international, c'est par les théories régulières àsY internationalité, c'est-à-dire par les nationalités issues de l'ordre politique , que j'explique les conflits des législations diverses ; que j'en détermine ou en concilie les applications, abandonnant par-là même les anciennes théories statutaires, comme n'ayant plus d'objet aujourd'hui d'État à État.
(observation) Plusieurs indications dans cet ouvrage, telles que celles-ci : Eléments de la loi , droit politique, droit public, droit privé, etc., se réfèrent à l'ouvrage inédit, dont j'ai parlé, intitulé: Etudes diverses sur la loi, et dont celui que je publie en ce moment est une partie détachée. — Le renvoi à 1. 1 ou II indique le Commenaire approfondi.
Le lecteur voudra bien prendre garde à l'acception que je donne, en général, au mot politique. Il en aura une idée exacte à la page 3 1 0, où je le définis d'après les livres d'Aristote.
La loi procède de deux grandes sources essentiellement différentes. L'une et l'autre sont nettement tracées, avec leurs distinctions nécessaires, dans les deux lois suivantes :
Lex est commune prœceptum, virorum prudentium consultum : delictorum quœ sponte vel ignorantiâ contrahuntur, coercitio : communis reipublicœ sponsio (L. , ff* delegib., Papiniani).
De quibus causis 3 scriptis legibus non utimur, id eustodiri oportety quod moribus et consuetudine inductum est : et si qua in re hoc deficeret, tune quod proximum et consequens ei est : si nec id quidem apparent 3 tune jus, quo urbs Roma utitur, servari oportet.
Inveterata consuetudo, pro lege non immérité eustoditur ( et hoc est jus quod dicitur moribus constitutum). Nam> cùm ipsœ le g es, nullâ aliâ ex causa nos
teneanty quant quod judicio populi receptœ sunt : mérita et ea, quœ sine ullo scripto populus probavit, tenehunt omnes : nam quidinterest, suffragio populus voluntatem suant declaret, an rehus ipsis et factis? Quare rectissimè etiam illud receptum est, ut leges non solùnt suffragio legislatoris 3 sed etiant tacito consensu omnium per desuetudinent abrogentur(h. 32, ff. de legib ^Juliani).
Considérée dans le premier sens , la loi est le produit éminent de la raison humaine ; conçue à priori, élaborée par les intelligences supérieures, commune prœceptum mrorum prudentiumconsultum ; disposant pour cet objet de la sagesse, de l'expérience des siècles, mais tendant incessant ment , par un effet de cette puissance irrésistible qui gouverne les efforts de l'esprit humain , aie jeter dans les voies absolues de l'unité psychologique , de la perfection idéale , de la vérité théorique. C'est la loi solennellement promulguée devant tas hommes , comme le type absolu , la règle suprême de leurs actions. Telles furent, à des degrés divers, et selon les temps , les lois de Lycurgue, de Solon, deMinos, de Zaleucus, les lois des douze Tables , etc. ; telles sont les lois délibérées et régulièrement émanées des corps politiques, les lois qui se rencontrent dans les livres des philosophes, expression de systèmes plus ou moins propres à assurer le bonheur des hommes , et auxquelles , lorsqu'elles ont reçu la consécration des pouvoirs politiques et du temps, on obéit sans murmure comme à la voix de Dieu même. Velut divinitus emissa voœ (*). La loi, ainsi considérée dans ses rapports généraux et théoriques , répond à la définition de Papinien rapportée plus haut ; elle répond
1 Platon, in Gorgia.
encore à celle de Bacon , dans ses vues générales sur les sociétés :
Finis enim et scopus, quem leges intueri, atque ad quem jussiones et sanctiones suas diriger 'e dehent,non alias est) quam ut cives féliciter de gant. Idfiet, sipietate et religione rectè instituti; moribus honesti ; armis adversùs Jwstes eœternos tuti ; legum auxilio adversus seditiones et privatas injurias muniti ; imperio et magistratibus obsequentes ; copiis et opibus locupletes et florentes fuerint. Harum autem rerum instrumenta et nervi sunt leges. (Aphor. 5.)
La loi sortant des instincts de race , des mœurs , des habitudes , des traditions , des coutumes ; reposant sur les abus , sur les absurdités , autant et plus souvent encore que sur les solutions de la justice , régnant sans promulgation expresse , sur les volontés ; mais puisant son autorité et sa force dans l'assentiment secret des populations. C'est la loi ainsi entendue, qui, prenant la forme et le nom de statut , s'étend à tout ce qui peut faire régulièrement la matière de la loi ; mais qui , dans cet état , manque de cette sanction souveraine , œuvre solennelle du corps politique, agissant au nom des intérêts généraux, leur sacrifiant , s'il le faut , les intérêts privés et l'imposant à titre de volonté souveraine à l'obéissance universelle des citoyens. C'est donc la loi transformée , c'est-à-dira , passt nt de l'état d'habitudes simples de la vie commune , de cou- 1 unies, d'usages privés auxquels les individus ont identifié leur existence, à l'état de règle politique, à laquelle il
n'est plus permis à personne de se soustraire, parce qu'ayant pour but éminent le bonheur commun, il importe également à tous de s'y conformer et d'en assurer l'exécution. C'est la loi, dis-je, considérée dans ce dernier sens, dont je me propose aujourd'hui de développer les caractères et les effets , non sous les rapports historiques, mais dans ses applications diverses.