RÉSUMÉ
Son sens propre, dans l'ancien langage statutaire, était Souusrai-
neté , 34
— Voy. Esquisse historique.
Les coutumes étaient dites réelles, dans le môme sens lbid.
La souveraineté féodale fut ainsi incorporée au sol ; pourquoi ? . 35
— Voy. Esquisse historique, Souveraineté.
La difficulté de distinguer le statut personnel du statut réel, et le principe secret dont il vient d'être parlé , avaient déterminé les meilleurs auteurs à ramener tout à la réalité 41
— Voy. Esquisse, historique, Statut, le mot Bouhier, et Souveraineté.
La réalité et la personnalité statutaire étaient des expédients imaginés par la politique féodale pour arrêter une révolution
profonde dans les institutions générales. 122
— Voy. Souveraineté politique.
La distinction entre la personnalité et la réalité du statut est inadmissible. 43 et 50
La réalité n'est autre chose que la souveraineté féodale 47
Puissance maritale * 270
Moyens de régulariser les relations internationales 131
97 . Résumé. Moyens de régulariser les relations internationales, et dans ce but , 1° substituer l'élément politique à l'élément féodal ; 2° ramener la loi à son essence propre, savoir : l'expression des
besoins publics , des intérêts généraux . • • • • lbid.
93. Résultat. Ainsi cesserait l'arbitraire des relations internationales de nos jours, pour faire place à des principes admis en commun par tous les peuples de l'Europe, sous l'autorité de la raison • . . 132 99. Espèce servant de preuve du principe précédent. — Elle consiste à savoir si la loi qui a présidé à l'association conjugale régit tous le3 faits indistinctement qui sont la suite de cette association. — D'après les anciennes doctrines statutaires, les effets de l'association conjugale sont les mêmes sur tous les territoires ; c'est donc la loi du domicile matrimonial qui les régit partout. 133
100. U en est autrement d'après les doctrines des nationalités. Raisons
générales de cette différence 134
101 . Raisons particulières et distinctes de ceux qui ont adopté le système
des doctrines statutaires lbid.
102. Rapprochement des raisons qui appuient, de part et d'autre, les
deux systèmes, et motifs pour préférer le système des nationa -
lités • • 135
i03. Suite des motifs précédents. — Les effets nés ou se réalisant sur le
sol étranger tombent sous l'action de la loi étrangère 136
i04. Autre espèce. — Quid si un Français qui n'a pas perdu sa nationalité va épouser une Française ou épouse une étrangère à Berlin? Les époux seront-ils communs en biens, aux termes de l'art. 1393 du Gode civil ? — Le mariage et tous ses effets seront régis, aux termes du droit international, par la loi prussienne. — Mais, par l'effet des équivalents, le mariage ainsi accompli à l'étranger deviendra propre à la loi française , si d'ailleurs aucune prohibition de forme ou de fond, prononcée par cette loi, ne s'y oppose lbid.
105. pliant aux effets civils de ce mariage, ils seront régis sans doute par la loi française sur le sol français; mais ils seront régis par la loi étrangère sur le sol étranger. — Toutefois, cette solution pourrait éprouver, selon les circonstances, une modification. . . 138 — Sur la nationalité 163
Numéros. Page*.
23). Les étrangers sont incapables do la tutelle, de la curatelle, en France. Ils ne peuvent voter clans un conseil de famille. — Mais ils peuvent être tuteurs ou curateurs d'un autre étranger 31-5
2GG. Distinction fondamentale entre les effets de la nationalité, identifies à elle comme la cause et l'effet, formant dès-lors unité, et les effets procédant de faits nouveaux, réalises sur le sol étranger. Les premiers sont régis par la loi qui régit la nationalité ; les seconds , par la loi qui régit le sol étranger 349
2G7 . Preuves et développements 350