CHAPITRE VI
DFS TESTAMENTS.
Sommaire. — 338. Dernier état de la jurisprudence sur la question de savoir si l'âge pour tester est celui du domicile ou celui de la situation des biens. — Opinion de Merlin sur cette question. Opinion de Boullenois. — Sens développé de cette dernière opinion. — 339. Chaque état est investi du droit de souveraineté. C'est par elle que s'expliquent le principe politique et tous ses développements, et dès-lors la capacité de tester. — 34 u. La faculté de tester est une institution du droit politique. Cette institution est fondée sur l'assentiment universel des peuples et la moralité de son but. — 341. La loi qui régit la capacité et les dispositions testamentaires de l'étranger est celle qui, pour chaque corps politique, détermine la nationalité de tous ses membres. — La question de savoir si les effets de la disposition testamentaire s'étendent d'une souveraineté à l'autie gît dans la définition même de la nationalité. — 342. La faculté de disposer par testament comme rentrant, ainsi que toute autre capacité , dans l'unité politique appelée nationalité, sera régie par la loi nationale du testateur. — 343. Le testament de l'étranger aura donc en France, sous le rapport de la capacité comme sous le rapport des dispositions qu'il renferme, tous les effets déterminés par la loi de son pays et que ne lui refuseront ni la loi française, ni les institutions, les mœurs, les maximes, les usages, ayant force de loi en France. — 344. Les anciennes questions nées du conflit du statut du domicile et du statut de la situation des hiens n'ayant plus d'objet aujourd'hui, c'est par la doctrine des nationalités exactement appréciées et les rapports des souverainetés entre elles que devront être réglés la capacité de tester et les effets du testament. — 345. Ainsi, la loi nationale de l'étranger déterminera la capacité de tester, comme la validité intrinsèque, la substance et les effets du testament. Raisons de ce principe. — 346. L'autonomie du testateur est-elle tellement étendue qu'elle puisse faire taire les lois d'une puissance étrangère, quant aux biens, sur le territoire fie cette puissance. Par exemple cette énonciation : « J'institue pour mes hé- » ritiers les personnes qui me succéderaient ab intestat » aura-t-elle pour effet d'appeler à la succession des biens situés à l'étranger les héritiers ab intestat désignés par la loi du testateur? La négative doit être admise dans un
sens absolu. — A défaut de traités de puissance à puissance, chacune d'elles étant indépendante dans ses limites, ce n'est que parles réciprocités de principes, les équivalents, etc. , que la clause ci-dessus pourrait avoir effet.
— 347. 11 en serait différemment si le testateur avait changé de nationalité, ou même s'il résultait de son changement de domicile, qu'il eût adopté, pour règle de sa volonté, les lois de son nouveau domicile. — 348. Examen d'un arrêt de la cour royale de Paris du \ r février 1830, qui trace le véritable sens de la loi du 14 juillet 1819. — Cet arrêt consacre les saines doctrines de l'internationalité. — 349. Quelques personnes prêtent à cet arrêt le sens erroné qu'une substitution prohibée par la loi française, mais autorisée par la loi étrangère, ne saurait être attaquée par l'héritier français. — Réfutation de cette interprétation de l'arrêt qui n'exprime nullement une telle proposition.
— 350. L'autorisation du mari, nécessaire pour habiliter la femme à tester, est un complément même de la faculté de tester que la loi accorde à la femme. Elle sera donc, comme l'un des modes de la nationalité, réglée par la seule loi nationale. Si elle est imposée par cette loi, elle s'appliquera à tous les biens, quellequesoit leur situation; dans lecas contraire, elle ne sera nécessaire nulle part. — 351. Relativement à la disponibilité des biens, aux quotités, aux réserves, «à leur qualité, aux transmissions, etc., c'est, respectivement pour chaque souveraineté, par la loi nationale qui régit le sol, qu'elles seront réglées pour l'étranger comme pour le régnicole. Raisons de ce principe. — 352. Espèce servant d'application h ce principe.
358. La faculté de disposer par testament doit être appréciée d'après les mêmes principes. Cette faculté dérivet-elle du droit naturel, du droit civil, du droit politique ? Grande question qui divisait bien puérilement autrefois les esprits, absorbés qn'ils étaient par les étroites exigences du droit coutumier ou du droit civil. Dumoulin , Furgole,la faisaient descendre du droit naturel; Décius , Faber et autres la faisaient descendre du droit civil , et tous argumentaient, dans les deux sens, armés d'innombrables autorités. Je me garderai bien de pénétrer de nouveau dans cet inextricable labyrinthe d'appréciations, aussi oiseuses que subtiles; car j'en ai condamné nettement la cause (p 42 et passim). Toutefois, je veux retracer ici un passage de Boullenois sur la matière, qui confirme pleinement mes idées sur le sens que j'ai cru devoir ai cher aux mots réalité, personnalité. — Boullenois examine, après une foule d'autres jurisconsultes, si l'âge requis pour tester est celui que détermine le domicile ou celui de la situation des biens ; en d'autres termes , si la faculté de tester est personnelle ou réelle : car si elle est personnelle, ce sera la loi du domicile qu'il faudra suivre , et les effets de la disposition s'appliqueront aux biens situés même dans les coutumes qui exigent un Age différent ; si elle est réelle, chaque coutume déterminera distinctement pour les biens
418 LIVRE ï. TITRE IV. CHAPITRE V.
situés daus son ressort, et indépendamment de l'âge fixé par la loi du domicile, l'âge requis pour disposer de ces mêmes biens. Rien de plus divergent que les opinions des auteurs sur cette question , et la jurisprudence n'était pas moins flottante. ïl paraîtrait néanmoins que, dans les derniers temps, on s'était arrêté à ce principe enseigné par Merlin ,(1), que si la loi qui permet ou défend de tester avant l'âge laisse à entendre que la permission ou la défense a principalement en vue la majorité ou la minorité, le statut sera personnel. — • Que si, au contraire, cette permission ou cette défense ne se trouve pas en relation directe avec la majorité ou la minorité, ne pouvant alors avoir d'autre objet que les biens , le statut sera réel. C'est toujours, comme on voit, le procédé abstrait, factice, dont j'ai fait sentir tout le vide. Mais voici comment s'exprime Boulîenois, qui, sur cette matière, a pris, selon son habitude, un parti mitoyen (2). « Cette capacité de faire un testament » est une capacité particulière et municipale. Il n'importe » pas à la société que l'homme ait le pouvoir de tester. » Une loi, une coutume pourrait impunément refuser cette » capacité, pendant qu'une autre raccorderait. C'est donc » une capacité de droit étroit , et ce qu'une coutume » ordonne à cet égard n'a aucun rapport, aucune liaison » avec ce qu une autre pourrait ordonner. Mais, quoique » cette capacité soit particulière et municipale, et par » cette raison qu'elle soit réelle , elle doit être encore » personnelle : car , pour faire un testament, il faut que » l'homme soit rendu capable de disposer à cause de mort ; » et r/est la coutume du domicile seule qui peut donner » cette capacité. Elle est donc personnelle et réelle. »
Mettez dans ce passage, à la place du mot coutume, le mot Etat, corps politique , attachez-y la même idée d'exclusion, de souveraineté, que Boullenois attache àla coutume, pour déterminer la capacité de tester, et vous avez le sens du mot réalité qu'il emploie, dans le véritable sens de souveraineté ; et vous en faites découler les mêmes conséquences que lui, savoir : que, si la coutume est souveraine ou réelle, selon
(\) Répertoire, Va Testament, sect. U $ 5, art. 2.
\%) in- la personnalité et de la réalité des statuts, 1. 1, p. 713.
son expression , elle doit régler seule l'Age et la capacité pour disposer des biens situés dans son ressort. Mais si la coutume du domicile requiert un autre âge, une autre capacité que la coutume du lieu de la situation des biens, il faudra suivre la loi du domicile qui donne seule cette capacité , puis qu'elle a seule autorité sur ses sujets. Cette faculté sera donc personnelle et réelle tout à la fois , elle restera par-là même sans effet , hors du ressort de la coutume. Une telle distinction, qui n'a plus d'objet aujourd'hui parmi nous, peut servir toutefois à résoudre certaines questions d'extranéité que j'examinerai bientôt. — Posons d'abord des principes.
530. Chaque État est investi du droit de souveraineté. Ce droit s'applique au sol comme aux habitants. Par lui s'expliquent le principe politique qui régit le pays , tous les développements que comporte ce principe , dans le sens de l'ordre public intérieur ou extérieur, par conséquent, toutes les institutions , tous les systèmes , toutes les lois , appliqués à l'homme ou à la chose , qui , dans leur ensemble ou par leur esprit, peuvent tendre vers ce but final. Ces principes, vrais en tout temps , qui n'ont jamais préoccupé les anciens jurisconsultes , parce que le droit civil était l'unique carrière où ils pussent déployer librement leur intelligence et que raisonner ainsi, comme le dit très-justement Bacon, c'était raisonner au sein des fers ('), n'en sont pas moins la base fondamentale , impérissable, de toute association humaine; et le philosophe, le jurisconsulte, l'historien ou l'homme d'État les apercevra toujours, quelles que soient la rudesse, la variété des formes, au fond de tous les systèmes politiques.
340. La faculté de faire un testament, c'est-à-dire, de disposer pour un temps où Ton ne sera plus , est évidemment une institution du droit politique, et non du droit naturel. Comment concevoir, en effet, que l'homme qui dispose pendant sa vie, pour un temps où il n'existera plus, c'est-à-dire pour un temps où l'objet de sa disposition aura cessé de lui appartenir, dispose en vertu du droit naturel ? Qui ne voit qu'il disposerait ainsi de la chose d'autrui? Car, disposer actuel-
4 È vinculis sermocinari . De augment. scient., lib. 2.
420 LtVRE î. TITRE IV. CHAPITRE V.
tement de ; a chose d'autrui, ou disposer actuellement de sa propre cho;c pour être remise à un tiers, après sa mort, quelle est la différence sérieuse? Nihil siquidem refcrt, dit à cet sujet le président Faber (*), an de transferendo dominio agat is qui dominus non est9 an vero is equidem qui dominus est, collatâ conventions in id tempus quo dominas non erit. Porro is qui testatur , licet eo tempore quo testament um facit, dominus sit rerum suarum, quas idoirco si vellet alienare inter vivos,pro arhitrio posset : confert tamen effectum suœ dispos itionis in id tempus quo ampli as non erit dominus, id est post mortem suam; nec enim dominus esse potest qui mortuus est, quia hoc ipso est nullus.
Mais le droit politique , par des considérations qui se rattachent à l'intérêt des familles , aux mœurs générales , a la force, à durée des institutions publiques, des principes, des traditions , de tous les éléments en un mot par lesquels vivent , prospèrent et se perpétuent les États , a consacré presque partout dans l'homme le droit de disposer pour un temps où il ne sera plus ; or cet assentiment universel donné par tous les peuples à la puissance de l'homme après sa mort est un signe assuré de l'excellence de l'institution. C'est une sage pensée, en effet, que celle qui a pour objet d'attacher d'autant plus l'homme à ses devoirs dans cette vie , a le lier au sol qui le nourrit et dont les lois le protègent, à le vouer sans réserve aux travaux de son état , à l'exciter à la culture des vertus publiques et privées , enfin à honorer son nom , qu'il sait que ses dispositions seront respectées après sa mort , que le fruit de ses travaux se reportera avec éloge , amour et reconnaissance sur des héritiers ; qu'il se retrouvera encore , par des témoignages de bonté ou d'encouragements au bien, enfin, par les plus tendres souvenirs , au sein de sesamis. Testamentum ortum trahit y dit Cicéron (2) , à naturali propensione, scllicet affeotione erga aïiquos. Aristote (Politic. lib. 5\ exprime la même pensée.
(1) De crror. pragmat. t. 1. Dccad. 36. F.rror 2.
(2) Lib. 3. De finibus, sect. 10 in fine.
DKS TESTA MÉflis. 421
3it. Ces principes posés, quelle est la loi qui régi! la capacité, et les dispositions testamentaires de l'étranger?
C'est évidemment celle qui, pour chaque corps politique, détermine la nationalité de tous ses membres, et par-là même leur capacité, leur incapacité, actives ou passives. C'est donc la loi de son pays qui régira, sous le rapport de la capacité, comme sous celui des dispositions qu'il renferme, le testament de l'étranger.
Quant à la question de savoir si les effets de la disposition testamentaire s'étendent d'une souveraineté à l'autre, elle gît tout entière dans la définition même de la nationalité, dans son appréciation, son efficacité au sein de la nation étrangère.
Faculté ou capacité de disposer.
342. S'il est reconnu , en principe, que la nationalité, en l'absence d'actes publics qui en déterminent expressément ou virtuellement lès effets-, entraîne tous ceux que nous avons précédemment décrits (V. Nationalité et p. 88) , comme lui appartenant, comme formant ses parties intégrantes et substantielles et, à ce titre, unité nécessaire avec elle, savoir : l'origine ou la qualité de membre de telle nation, la majorité, la minorité, la légitimité, l'état de marié, de veuf, de libre, d'interdit, etc., la capacité ou l'incapacité en un mot, prises dans tous les sens, comme constituant dans tous ses modes possibles , la nationalité , pourquoi la faculté de disposer par testament , l'une des prérogatives de la nationalité ou l'un des modes par lesquels elle s'exerce et se manifeste au dehors, ne serait-elle pas respectée sur la terre étrangère, comme la personne elle-même, s'appuyant sur cette terre des divers effets attachés à la nationalité , dont nous venons de parler ? Evidemment on ne sent sur ce point aucune raison de différence. Le testament, acte de la puissance individuelle, ne vit que par la loi civile du testateur; car c'est un des
422 LIVRE ï. TITRE IV. CHAPITRE V.
développements de son action individuelle, qu'elle autorise et détermine dans l'intérêt général ; il est donc l'une des manifestations de sa nationalité. Ce serait donc l&personnalité ou plutôt la nationalité, dans le langage des institutions modernes, qui dominerait ici la nature de l'acte; et ses effets s'arrêteraient devant toutes les prohibitions d'ordre public ou privé, relatives au sol, aux institutions, aux lois, aux mœurs de la souveraineté étrangère; car les souverainetés se défendent, toutes, sous ce rapport, par le principe d'une indépendance réciproque et absolue.
345. Quant à la disposition testamentaire de l'étranger, elle obtiendra en France, pour les biens situés sur le territoire français, tous les effets déterminés par la loi de son pays, que ne ui refusera pas la loi française et qui ne seront repoussés ni par les institutions, ni par les mœurs, les maximes, les usages ayant force de loi en France. Ainsi, le testament fait par un étranger, selon l'âge et la capacité fixés par la loi de son pays, sera valable en France, où la loi règle différemment cette capacité , et il y obtiendra tous ses effets, sauf les restrictions dont il vient d'être parlé-
Ainsi, s'il contient des substitutions prohibées, des conditions de renonciation à des successions futures, des dispositions excessives sous le rapport des réserves ou de toute autre manière contraires à nos lois, il restera sans effet ni application sous tous ces rapports en France.
344. Par-là tombent, comme on le voit, toutes les anciennes questions de savoir quel sera le sort de la disposition testamentaire d'un individu dont la loi du domicile lui donne la capacité de la faire , et la loi de la situation des biens la lui refuse ; réciproquement , quel sera le sort d'une telle disposition, si c'est la loi du domicile qui lui refuse cette capacité , tandis que celle de la situation des biens la lui accorde. S il y a une distinction à faire dans le cas où l'âge requis pour la capacité de tester sera le
même que l'âge fixé pour la majorité , pour décider que dans ce cas, la réalité cessera d'avoir ses effets, la capacité de tester suivant alors en tout lieu la majorité de l'individu; si le testament fait par un individu capable d'après la loi de son domicile, devient nul par l'effet du changement de domicile , la loi de ce dernier domicile exigeant un autre âge pour tester ; si la loi qui permet à un incapable par état quelque acte particulier, formant une exception à l'état général d'incapacité, devient une loi réelle, si l'objet de l'acte est réel, ou reste loi personnelle , etc. — ïl est évident qu'aujourd'hui toutes ces questions se résolvent uniformément par l'appréciation des nationalités respectives; que l'acte par lequel l'homme dispose par testament, étant un acte de pure personnalité, et la personnalité rentrant, comme nous l'avons vu, dans la nationalité, la question à résoudre aura toujours pour objet, relativement aux biens situés dans une souveraineté étrangère, de connaître les rapports exprès et conventionnels existants entre les souverainetés dont dépendent les parties intéressées pour s'y conformer, et à défaut de conventions écrites ou constantes, l'application des principes précédemment développés, principes qui reportent, comme nous l'avons vu , leur base sur le droit naturel lui-même appliqué aux êtres collectifs ou aux corps politiques , modifié toutefois par certaines exigences du droit public propre à chacun d'eux (Voy. suprà, p. 209 et suiv.), ce sera donc l'âge déterminé par la loi du pays de l'étranger qui fixera sa capacité, et ce sera la loi territoriale qui statuera souverainement pour les biens situés dans son ressort,
Développement des principes précédents. Réfutation de certaine*
objections .
345. Ainsi , non-seulement la loi nationale de l'étranger déterminera sa capacité ou son incapacité de tester sur un autre sol que le sien , mais encore la même loi déterminera
la validité intrinsèque du testament , en régira la substance, les effets, les interprétations, éclaircira le sens équivoque ou douteux de ses dispositions intérieures, alors même que le testateur aurait employé la forme testamentaire prescrite par la loi du pays où il se trouve. Et la raison de ce principe puisé dans les lois romaines (*) , est la forte présomption que le testateur , naturellement plus instruit des lois de sa patrie que des lois étrangères, a entendu se référer entièrement aux premières pour déterminer le sens , la force et 'étendue des dispositions contenues dans son testament.
346. Toutefois , c'est une question grave , à mon avis , que celle de savoir si l'autonomie du testateur est tellement absolue dans son action , tellement étendue dans ses effets, qu'elle puisse faire taire les lois d'une souveraineté étrangère, sur le sol de laquelle se trouvent situés des biens du testateur, quant à la disposition de ces biens , pour y faire prévaloir des capacités ou des qualités de successibles que cette loi réprouve. Ainsi , par exemple , si le testament de 'étranger contient renonciation suivante : « J'institue pour » mes héritiers les personnes qui me succéderaient ab » intestat; » devra-t-on, d'après la règle précédente adoptée par la plupart des auteurs , décider que , même les biens situés sur un territoire étranger, seront dévolus aux héritiers ab intestat tels qu'ils sont appelés par la loi du domicile du testateur, tandis que celle de la situation des biens les repousse ? Voët ne parait pas en faire un doute. « îl est bien vrai, dit cet auteur (a), que les lois du domicile du testateur ne peuvent étendre leur effet jusqu'aux immeubles situés sur le territoire d'une autre puissance ; mais on ne contestera pas non plus que la volonté du testateur, qu'il a manifestée dans son lestement, soit directement, soit par relation à d'autres choses, n'embrasse tous ses biens en général, quelque différentes que
il) L. 2Î, 5 1 . ff. Qui testant, facere possunt. L. 50, $ 3. ff. De légat. 1°. L. 75. ff. De légat. 3<>.
(2) Infiçias quidern iri non potest, leges domicilii teslatoris non posse vires suas exercer e -. i immobiliû aliis in locis sita; sed nec jure quisquam negaverit, voluntaiein teslatoris, quant ille vel apertè . ve.l per relaiionem ad aliud, suo complexus est restamento , ad onwia cjus bona pertinere quocunque alioquin alio successionis intesratœjure regenda, si modo statutum situs rerum pcrmittat leslamenti factionem.
(Comment, ad Pandect., lib. 27. Hœred. insiit., n. 16).
soient les lois qui les régissent ab intestat. » Je ne saurais je l'avoue, admettre dans un sens absolu cette décision. Si la loi du testateur étranger reconnaissait, par exemple, comme successibles ab intestat des enfants adultérins ou incestueux , même des héritiers au treizième degré , ces individus, n'étant pas successibles aux termes de la loi française , ne sauraient participer à un partage , ayant effet en France, des biens situés sur le sol français. (Yoy. suprà in prin cipio, présent chap.) Ce que la force de la réalité interdisait autrefois pouvait être vaincu, selon les temps, par l'autonomie du disposant , ou l'effet de la volonté individuelle. On en a vu un grand exemple, lors de la controverse célèbre élevée entre Dumoulin etD'Argentré, relativement à la nature du statut qui régit la communauté conjugale. Des vues politiques que j'ai développées plus d'une fois dans cet ouvrage pouvaient entraîner les jurisconsultes et les parlements dans un sens contraire aux principes de la réalité , pour faire prévaloir le principe plus noble de la personnalité; il fallait, comme je l'ai dit , réhabiliter les sociétés humaines dans leurs conditions naturelles. Mais, aujourd'hui, dans le système des souverainetés politiques , l'indépendance étant la base de chacune d'elles , toutes ont un droit égal à régler, d'après leurs vues propres, selon les inspirations nées de leurs besoins ou de leurs intérêts , les hommes et les choses sur lesquels s'étend leur action politique. On ne saurait donc admettre , comme principe de droit international, l'interprétation de Voët , prise dans un sens absolu ; et ce ne serait , à défaut de traités entre puissances, que par le système des réciprocités de principes , par l'effet de l'analogie ou de la similitude des législations, la conformité des mœurs , les équivalents , les compensations , que l'on pourrait atteindre des résultats déniés par les véritables trines de l'internationalité.
347. Que si le testateur avait changé de nationalité , ou s'il résultait de son changement de domicile la certitude qu'il eût adopté pour règle de sa volonté et de ses dispositions testamentaires les nouvelles lois sous lesquelles il était venu vivre, l'interprétation précédente, n'étant fondée que sur des conjectures qu'autorisent les principes de la matière, venant à perdre ses bases naturelles, elle chan-
gérait par-là même, et donnerait lieu à une décision différente.
548. Relativement au sens exact de la loi du 14 juillet 1839, abrogatoire des art. 726 et 912 du Code civil, sens sur lequel les tribunaux me paraissent encore partagés, je trouve un arrêt de la Cour royale de Paris, du 1er février 1856 (affaire Dubois de Cbémans) (l), qui laisse du moins comme certain , pour le cas où un Français est appelé avec un étranger au partage d'une succession étrangère située à l'étranger, quant aux immeubles, et en France quant aux meubles : « 1° Que c'est par la loi du domicile de l'étran- » ger, c'est-à-dire du lieu où la succession est ouverte, j> que cette succession^ qui, en France, est purement mo- » bilière, doit être réglée; et 2° que, par conséquent, » c'est par la même loi que doivent aussi se régler les » dispositions testamentaires, sauf le prélèvement sur les » biens situés en France , réservé aux héritiers français » parla loi du 14 juillet 1819. » — C'est consacrer nettement, d'après les saines doctrines du droit public, les effets et la puissance de la nationalité , en même temps que le véritable sens de la loi de 1819. — Les meubles n'ont une valeur civile que parleur destination. Attachés à l'homme, comme son accessoire naturel et nécessaire, pour ses biens, son agrément ; unis à lui comme la moelle l'est à l'os, disent les auteurs, ils le suivent en tout lieu. Ils sont donc, de fait et de droit, situés au lieu de son domicile, bien qu'ils puissent matériellement en être éloignés. C'est ainsi qu'ils rentrent, comme dépendance nécessaire, dans la personnalité , ou pour mieux dire, d&m la nationalité. — Quant aux effets de la disposition testamentaire, je me réfère à ce que jai précédemment établi (1).
549. Mais l'arrêt dont je parle, composé de deux sortes de rédactions, une partie des motifs du jugement de première instance ayant été adoptée par lui , laisserait à entendre , dit-on , qu'une substitution prohibée par la loi française, alors qu'elle est autorisée par la loi étrangère, ne saurait être attaquée par l'héritier français. S'il en était
(1) Sirey, t. XXXVI. — 2, p. Ht. — Dalloz, t. ). — 1836. — 2, p. 7i.
(2) Voy* suprà, Meubles, p. 94 et suiv.
ainsi, l'arrêt consacrerait une erreur grave. J'ai établi plusieurs fois dans cet ouvrage qu'il n'est au pouvoir d'aucune souveraineté d'imposer ses lois propres à une autre souveraineté. Que toute introduction ou extension des lois étrangères dans un autre pays que celui où elles sont rendues, trouve ses limites naturelles, qu'elle ne saurait jamais franchir, dans le principe politique , les institutions publiques, les lois générales ou spéciales de ce pays, en un mot, dans les maximes d'ordre public ou de morale, les traditions, les usages, qu'il considère comme ses lois, contraires à cette extension.
Le garde des sceaux qui présentait la loi du 14 juillet 1819 s'exprimait en ces termes, à la Chambre des députés (Moniteur du 14 mai 1819) : « L'étranger propriétaire en France j> ne pourra tester sur ses biens de France , que de la por- » tion disponible; et s'il meurt intestat, la succession j> en France sera partagée d'après les lois françaises. »
Toutefois, en relisant la partie de l'arrêt que j'ai transcrite, et qui est la rédaction propre de la Cour, il n'est pas permis de douter qu'elle n'ait entendu respecter ce principe. Car elle ne laisse pas même soupçonner qu'elle en ait fait l'objet de ses délibérations. La disposition testamentaire sera réglée, d'après la loi étrangère , dit-elle , sauf le prélèvement à faire sur les biens situés en France , de la part de l'héritier français, puisqu'il peut utilement se faire. Il ne s'agit donc pas d'appliquer en France une loi étrangère qui consacrerait une substitution prohibée, il s'agit de donner à un héritier français, sur les biens situés en France, l'équivalent de ce qu'il ne peut recevoir à l'étranger pour l'une des causes énoncées en l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819, que ces causes proviennent de la loi ou du fait de l'homme.
550. Relativement à la question de savoir si une femme mariée, astreinte à l'autorisation maritale, par la loi de son domicile, pour tester, dispose valablement , sans cette autorisation, quant aux biens situés sous une loi qui ne l'exige pas ; ou si le mari et la femme, changeant de domicile, et adoptant une loi qui n'exige pas l'autorisation , la disposition nulle, d'après la loi du temps de sa confection, deviendra valide par le changement de domicile qui ne
l'exige pas ; elle doit être toujours résolue par les mêmes principes : l'autorisation, dans ce cas, est un complément nécessaire, émané de la loi elle-même, de la capacité de la femme pour tester ; ce complément est du même ordre que tout autre mode fixé par la loi , pour déterminer et caractériser la nationalité de ses sujets, et n'est pas moins personnel que lui, puisqu'il a proprement pour but, quels que soient les motifs supérieurs de la loi , la capacité individuelle et la puissance qu'elle y attache. « Ce manquement » d'assistance, dit Ricard {du Don mutuel , n° 324), de la » part du mari en une femme, n'étant pas moins con- » sid érable ni moins personnel que celui de l'âge en un » enfant. »
551. Occupons-nous maintenant de la disponibilité, c'està-dire, de la nature et de la quotité des biens disponibles ou indisponibles, des réserves, de leur qualité, du mode de transmission , etc. Boullenois (^reconnaît, avec tous les "anciens jurisconsultes, que, quant aux immeubles, aux droits réels, etc., c'est la loi delà situation qui doit être suivie. Il voit là, par conséquent, un statut réel. Et sa grande raison est qu'il s'agit de la conservation des biens dans les familles. Que si vous lui dites que cette considération n'est pas un principe absolu , que , quelque grave qu'elle soit par elle-même , l'intérêt des familles n'est que d'un ordre secondaire ; qu'il peut arriver et qu'il arrive souvent en effet, qu'aucune famille n'existe pour recueillir la succession immobilière de la personne décédée ; que la faculté donnée par la loi à l'homme qui ne laisse aucun succesible à réserve, d'attribuer sa fortune à qui bon lui semble, même à un étranger, écarte nettement cette considération ; il vous répondra par des distinctions , des restrictions, des argumentations subtiles et creuses dont abonde la matière ; tandis que la réponse la plus naturelle peut être sortirait soit des sources historiques du mariage dans les Gaules, à la suite de l'invasion
(\ Real, pcr.s , t. Il, p. 97.
des Francs (Voy. Heinjecc. De jur* Germanio., §228), pour
plusieurs peuples dont la législation n'est qu'une émanation plus ou moins expresse ou sensible, sous des modes divers, de ee principe , soit de tout autre tendant aux mêmes vues politiques. Nous savons, nous, maintenant, que la disponibilité testamentaire, pour l'étranger comme pour le régnicole, se règle par un seul principe, que ee principe est le même que celui qui préside à la transmission des biens ab intestat. La souveraineté qui s'étend sur le sol explique à elle seule ces deux genres de transmission. Si, pour lune comme pour l'autre, le régnicole est soumis au principe politique du pays, à ses applications diverses, aux divisions du sol, à ses affectations, à ses transmissions : il est incontestable que l'étranger, qui n'est que participant à ses droits, dans les limites et pour les causes précédemment développées, sera soumis au môme principe que lui ; et c'est ce qu'exprime en toutes lettres l'art. 3 du Code civil : « Les lois de police et de sûreté » obligent tous ceux qui habitent le territoire ; lesimmeu- » blés y même ceux possédés par des étrangers sont réglés » par la loi française , etc. »
552. Si donc un étranger, un Anglais, par exemple, dispose par testament, même en France , dans la forme déterminée par la loi anglaise , et meurt en France , son testament, revêtu de la forme anglaise, sera valable, comme expression légale , reconue par la loi française , de sa dernière volonté , mais les dispositions relatives aux immeubles et autres biens ayant nature d'immeubles, situés en France, seront ramenées, quant à leur exécution , aux dispositions précises de la loi française.
Ici s'arrête mon travail sur les affectations individuelles, dans leurs rapports avec les nationalités et les transmissions de biens.
En jetant un coup d'œil rétrospectif sur l'ensemble des matières dont se compose ce volume , on voit que la loi, suivant les progrès et l'esprit des nationalités de nos jours, tend à rentrer insensiblement dans ses conditions naturelles , à revêtir partout son véritable caractère ; que le statut , au contraire , quels que soient encore dans de certaines contrées , l'empire des habitudes , la rudesse des mœurs ou les intérêts égoïstes qui le soutiennent, fait place néanmoins à la loi , parce qu'il échappe de toutes parts aux institutions publiques , à la marche des idées , aux communications actives , incessantes , universelles des peuples , se soumettant aux lois de la raison par le raisonnement , et se plaçant par là sous l'empire du principe politique.
Mais ici se présente dans ses conditions les plus pressantes , parce que sa solution acquiert chaque jour plus d'intérêt , un problême que n'avaient que faiblement entrevu les législateurs, les philosophes de toutes les époques. La loi, pour remplir dignement son objet, doit être complète,
sous le rapport de sa conception , comme sous celui do sa forme; or, pour quil en soit ainsi, il faut qu'elle retrace toute la pensée sociale , atteignant ses extrêmes limites ; c'est alors que, devenue la volonté souveraine , officielle de ]a société entière , elle ne laisse plus à l'individualisme que le soin de saisir exactement cette même volonté pour la proposer dans son état de généralité, sans mélange ni corruption, à l'obéissance des hommes. Mais où placer ces limites? Où doit nécessairement aller, où doit s'arrêter le langage officiel de la loi? — Soins graves, études difficiles, même pour les intelligences habituées aux profondeurs de la matière, formées, par une longue expérience et le maniement . des affaires publiques , a la tâche élevée d'asseoir sur les lois, la paix et la durée des empires.
La pensée individuelle , si redoutable par son indépendance même , pour les intérêts généraux , est cependant l'âme de ces intérêts. Les appréciations, le sens naturel des lois , leurs erreurs , leurs bienfaits , leur autorité , leur durée , sont l'œuvre de la pensée individuelle ; c'est elle qui les lie ou les détache à son gré des mœurs, de la confiance du peuple ; car il est bien plus conforme aux habitudes du peuple d'écouter la voix de l'interprète de la loi , que de s'attacher à la rigueur de son texte. D'ailleurs , la sagesse de tous les temps conseille de laisser à l'opinion le vaste empire dont elle dispose et qu'on ne saurait lui arracher sans danger. Lorsque sa direction est bonne , lorsque l'amour des lois et du bien public , non l'égoïsme , des vues étroites ou intéressées , dominent les âmes , les lois fortifiées , développées par les analyses , les interprétations individuelles, \ivent avec empire sur les esprits et pénètrent facilement lesmœurs générales. La tâchedes gouvernements,
452 UÉSIMÊ GÉNÉRAL.
des gens vénérés du peuple, consiste donc alors à imprimer, à maintenir toujours cette direction ; elle consiste aussi à prévenir ou à contenir, s'il le faut , par les voies que dicte la prudence, les directions ou les tendances dangereuses. — Ajoutons que vouloir tout régler par la loi, tout refuser a la puissance individuelle, serait non-seulement imprudent, mais même impossible. Les meilleures lois subissent l'effet du temps Celles sont plus ou moins promptement dépassées par les mœurs , le mouvement des idées, le progrès des institutions. Il appartient à la partie saine du peuple , qui veut toujours voir dans la loi la règle de ses actions , le guide de ses pensées , de ne la comprendre et de ne la suivre religieusement que dans son état actuel , c'est-à-dire avec les modifications que comportentl es temps, qu'autorise la raison , sans la dépouiller encore de la majesté qui lui est toujours nécessaire. C'est cette double nécessité dont j'indique distinctement le but, mais dont la conciliation et le concours sont indispensables pour atteindre le meilleur système législatif, l'un des problèmes les plus intéressants des temps modernes , autant par sa haute importance que par son extrême difficulté.
Toutefois, ne craignons pas de pénétrer ces graves difficultés, même de tracer quelques règles. Le temps en suggérera sans doute de meilleures.
Les souverainetés politiques seules , lorsqu'elles sont sagement tempérées, peuvent inspirera la loi ses vues propres, sa dignité, sa puissance, mesurer son action, lui donner son langage naturel. — Sous la féodalité, gouvernement exclusif , inventé pour le soutien de quelques intérêts égoïstes , la loi n'existe nulle part, ou disparaît sous les interprétations violentes , l'arbitraire des formes , les coin-
RÉSEMÉ GÉNÉRAL. 433
binaisons, les artifices de la ruse. La puissance individuelle est ici, il faut bien le dire, la ressource du peuple contre les iniquités, les vices dont s'alimentent les institutions. Et de là, la grande lutte que j'ai si souvent signalée [supra, p. 40, 121, 175, etc.) entre ces institutions, cherchant à se maintenir toujours, et la civilisation, s'élevantdc toutesparts sur leur ruine, empruntant à l'individualisme toute sa puissance, ramenant le sentiment de la loi dans les âmes et par lui l'élément politique, le principe civilisateur. Ce mouvement ascendant vers les institutions politiques se fait remarquer surtout dans quelques esprits supérieurs de l'époque féodale. Je les ai cités dans l'occasion. — Mais Basnage nous en offre surtout la peinture naïve. — Tantôt, en effet, il se récrie | contre les commentateurs de la coutume de Paris , tantôt contre le parlement de Paris, qui , heurtant en toute occa- | sion la réalité pure , veulent faire prévaloir le principe I moderne. « Je sais bien que les commentateurs de la ccii- ; » tume de Paris , dit Basnage , objectent qu'encore que les • » coutumes soient réelles, elles sont contraintes et néces- I » sitées de suivre la loi de la convention personnelle qui | » emporte la réelle comme la plus noble , et que les cou- » tûmes ne sont réputées réelles qu'en ce qui dépend de la simple disposition de la coutume ; mais que quand il s'y » rencontre de la disposition de l'homme , cela empêche la » réalité , faisant valoir sa disposition par-dessus celle de » la coutume. Mais ce raisonnement n'est pas solide : car » si la coutume n'est réputée réelle qu'en ce qui dépend de » sa simple disposition, et que quand il s'y rencontre de » la disposition de l'homme , cela empêche la réalité , ce » sera renverser toutes les coutumes et rendre toutes leurs » dispositions vaines et illusoires , étant malaisé de faire
» un contrat où les contractants ne s'engagent dans quel- » que obligation personnelle, et par cette voie faisant » prévaloir la disposition de l'homme à la réalité , toute s » les coutumes , bien que réelles , seront contraintes de » suivre la loi de la convention personnelle ('). » — Même doctrine relativement à la matière des donations ou aliénations entre-vifs ou testamentaires , entre conjoints. (2) C'est ainsi que cet auteur, défenseur apparent de la réalité, mais défenseur secret de la loi , aux prises avec la puissance individuelle, cherchant non à détruire la loi, mais à lui substituer d'autres principes , d'autres bases, plus conformes à la dignité humaine, présente comme contraire aux institutions sur lesquelles vit la société , et par conséquent comme puissance dangereuse, la volonté individuelle. Basnage luttait pour la règle ; les parlements, les jurisconsultes, pour la réforme des institutions.
La loi retrouvera-t-elle son véritable caractère, sa puissance, sa dignité , son langage , dans le développement excessif du principe politique ? Non, sans doute. Sous ces formes multiples à l'aide desquelles se déguise, au nom du bien commun , la pensée individuelle , quelquefois le désordre de la volonté privée , le despotisme violent de quelques hommes , la loi perd nécessairement aussi son caractère, ses véritables attributs. — C'est donc, comme je l'annonçais, seulement lorsque, assise sur ses bases naturelles, au sein de la souveraineté politique , elle fait entendre son ordre exprès, solennel, sur toutes les matières qu'embrasse nécessairement sa puissance , qu'enveloppe son action, pour faire sentir à tous que, maîtresse absolue
(t) Sur l'art. 389 de la coutume de Normandie, p. 81. 2 Sur l'art. 42!, p. 215.
du domaine qui lui est confié , elle parle au nom de la souveraineté même, dont elle est l'organe, pour commander l'obéissance immédiate et directe, n'abandonnant aux efforts de la discussion , à la puissance individuelle , que le soin de pénétrer sa propre pensée et de la faire prévaloir sur les intérêts contraires aux intérêts généraux, non pour en pervertir ou en détourner le sens. Telle est la moralité autant que la dignité de son langage, s'adressant à l'une des puissances les plus incontestables des sociétés humaines, la pensée individuelle.
Quant à la nationalité à laquelle j'ai donné de nombreux développements dans mon livre, puisés dans les doctrines de la souveraineté politique , on pourra se convaincre , surtout parce que j'en dis p. 166 et suiv., que c'est par l'élément politique seul que vit la nationalité, par la transformation complète, absolue , de l'individu en membre subordonné , mais souverain, du corps politique, par la substitution constante de ce corps , en d'autres termes, de la patrie , à chacun de ses membres dans les questions individuelles, dans les actes de la vie privée, pour les élever jusqu'à elle , pour en épurer le principe, l'ennoblir, en moraliser les effets. — L'Angleterre est celui des États du monde qui me paraisse le mieux comprendre cette fiction. Pourquoi faut-il que sa politique intéressée se refuse à l'appliquer dans la plénitude de ses conditions ? Elle réclamait naguères avec autorité des États de l'Union l'un de ses agents détenus (*) ; elle paraissait même vouloir en faire une question nationale, et , au besoin, un cas de guerre. Elle essaye de couvrir aujourd'hui un autre agent (2) de son
(1) Mac-Loyd.
(2) Le docteur Pritchard.
inviolabilité nationale. Mais qu'en résulte-t-il ? C'est que l'Angleterre assume sur elle , comme nation , toute la moralité des faits dont l'individu Pritchard a pris sur lui la responsabilité. Or, il répugne aux éléments de la matière, comme je l'ai déjà établi supra p. 168, — attendu le défaut d'homogénéité entre l'individu et le corps politique , que celui-ci se substitue aux faits exclusivement propres au premier , les garanties sociales ne pouvant ainsi se confondre de l'individu aux masses. L'Angleterre fait donc ici , à mon avis , une fausse application des doctrines que j'expose dans mon livre. Lorsque le corps politique pénètre , à titre de nation , dans les actes privés de l'individu , c'est en les élevant jusqu'à lui pour les ennoblir , se les approprier dans le sens du bien général , ou les repousser s'ils sont indignes de l'estime publique.