‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 88 sur 128 · CHAPITRE Y · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y

Sommaire. — 3i7. La question de savoir si le successiblc donataire par acte entre-vifs, sous l'empire d'une loi qui dispense du rapport, est tenu de rapporter lorsque le donateur décède sous l'empire d'une loi qui oblige de rapporter, est une question de rétroactivité, dont la solution ne saurait s'appliquer à la question du changement de loi, d'une puissance à l'autre. Raisons de cette différence. Ce sont des systèmes de politique intérieure en présence l'un de l'autre, dans une môme souveraineté. — 318. Raisons de douter de la rétroactivité dans le cas précédent. — Raisons de décider qu'elle existe. — 319. Une telle question n'aurait ni sens ni réalité d'une puissance à l'autre. — 320. Mais diverses questions peuvent s'élever d'une puissance à l'autre sur cette matière.

— Première espèce. — Le donateur a excédé, de son vivant , la quotité disponible, laissant des biens situés dans diverses souverainetés. Quid jaris? — 321. Deuxième espèce : Quid, si la disposition n'a pas excédé la quotité déterminée parla loi française eu égard aux biens situés en France, mais les a excédés eu égard à l'ensemble des biens du donateur, et par conséquent des biens situés à l'étranger? Solution. — 322. Troisième espèce : Quid enfin, si les biens donnés étaient situés sous une législation qui prohibe ces sortes de donations? — Pourra-t-on prendre les biens donnés sur ceux qui sont situés sous une législation qui les permet ?

— Division des opinions et de la jurisprudence sur cette question sous l'ancien droit. — 323. D'une souveraineté à l'autre, l'acte de donation par acte entrevifs ne peut être suppléé , ni sous le rapport de la forme, ni sous le rapport de la disponibilité des biens. — 324. Décision juste de Delaurière sur Loisel , relativement au legs d'une terre entière située sur le territoire d'une même coutume. — 325. En général, les auteurs et les arrêts reconnaissent que l'héritier avait le droit de forcer le donataire d'une certaine terre, excédant la quotité disponible, à subir une réduction, mais qu'il n'avait pas le droit de forcer le donataire à se dessaisir de la terre. — 32G. D'une souveraineté a l'autre les éléments de la question changent. Ce sont deux systèmes de politique intérieure en présence : l'un favorable au privilège, l'autre au principe civilisateur. Le motif de solution réside dans la loi du 14 juillet 1819, art. 2. — 327. Quel sera le sort d'une donation par acte entre-vifs, faite à un successible, sous une législation qui la permet, alors que le donateur va fixer son domicile sous une législation qui la prohibe ; et réciproquement? — Examen de la question sous l'ancien droit statutaire. — 328. De telles considérations ne sauraient prévaloir aujourd'hui d'une puissance à l'autre. Le changement de domicile du père, lorsqu'il entraîne le changement de nationalité, le place, pour les actes de donation anciens ou récents, vis-à-vis de ses enfants , sous l'empire de la loi étrangère devenue la sienne au temps de son décès.

~A1 . En traitant la matière de la rétroactivité de la loi,

404 LIVKE ï. TITRE IV. CHAPITRE V.

j'examinais la question de savoir (*) : si un sueeessible donataire par acte entre-vifs, sous l'empire d'une loi qui dispensait du rapport à la succession du donateur, était tenu de rapporter lorsque le donateur décédait sous l'empire d'une loi nouvelle qui l'ordonnait, et je pensais que dans ce cas, contrairement à l'avis de Merlin, obliger au rapport le successible antérieur était tomber dans le vice de la rétroactivité. Je renvoie à la discussion par laquelle j'ai établi cette opinion que je crois vraie. — Mais on sent que la question, posée d'une puissance à l'autre, ne saurait recevoir la même solution , ses éléments différant complètement dans ce dernier cas. — Des lois rendues dans une même souveraineté, sur une matière identique, peuvent déroger l'une à l'autre, la dernière peut même abroger la précédente ; car les lois rendues dans une même souveraineté sont toutes censées concourir vers un but commun, les améliorations, le perfectionnement de l'état social pour lequel elles sont faites. Elles doivent donc, pour atteindre efficacement ce but, conserver assez dejpuissance intrinsèque pour se rectifier successivement les unes les autres ; et de là les dérogations, les abrogations, même la rétroactivité des lois, dans de certains cas, comme nous l'avons vu sup. (p. 145). L'unique restriction à donner à ce principe consiste à ne jamais porter atteinte aux droits acquis en vertu de la loi précédente. On sent donc que, dans cet ordre d'idées, ce sont des systèmes de politique intérieure , d'organisation , d'amélioration sociale d'une même souveraineté qui se trouvent en présence ; et c'est par l'appréciation exacte de ces systèmes que s'expliquent les lois rendues et que se résolvent les questions de rétroactivité; c'est aussi par celle appréciation que se définissent les droits acquis. La matière des donations se trouve spécialement placée dans cet ordre de considérations. — La loi qui dispense le donataire successible de rapporter l'objet de sa donation à la succession du donateur est donc une loi expressive d'un système général de gouvernement intérieur, dont il faut bien reconnaître avant tout l'étendue et le sens. La donation par

(.1) Commentaire approfondi, t. I, p. $38.

acte entre-vifs est un acte irrévocable ; clic confère dès-lors un droit acquis.

338. Toutefois, ne peut-on pas la considérer comme ayant une relation tellement nécessaire, dans la pensée du législateur, avec la succession du donateur, dans ses rapports avec les autres succcssibles , qu'elle forme un tout indivisible avec elle ; que le sort de l'une soit indispensablcment lie au sort de l'autre; que, dès-lors, la disponibilité delà part du donateur, le règlement de sa succession, îa faculté, le mode, l'étendue de ses dispositions, la capacité des personnes appelées, étant restés toujours, jusqu'à son décès, dans la pleine puissance de la loi, la dernière loi qui règle définitivement toutes ces matières aura nécessairement atteint, sans rétroactivité, comme entrant dans son système nouveau d'organisation intérieure, d'amélioration du régime des familles, même la donation antérieure ? Ne peut-on pas soutenir, au contraire, que la donation entrevifs faite à un successible, avec clause de préciput ou dispense de rapport, a saisi irrévocablement le donataire, lui a conféré un droit acquis, qu'une loi postérieure ne peut plus lui ravir que par une rétroactivité expresse , étant contraire à l'essence de la loi de dépouiller rétroactivement de leurs droits les individus qu'elle en a investis? Que cette donation , bien que réalisée entre parents que la loi tient dans une catégorie distincte, à raison même de cette parenté, en telle sorte que la donation conserve toujours une relation quelconque avec la succession du donateur et les lois qui la régissent, est néanmoins devenue, par sa nature même, l'acte principal delaloi, entraînant à elle comme son accessoire, et par-là même comme fait consommé et droit acquis, sa relation avec la loi actuellement en vigueur sur les successions, pour déterminer la quotité disponible, la forme de l'acte, la qualité, la capacité du successible, indépendamment de toute loi postérieure sur les successions,

; qui changerait ou altérerait ces conditions générales de la matière ?

On trouvera encore la solution de "cette question à i'en-

j droit indiqué.

319. Or, une telle question, comme on le voit, n'aurait ni sens ni réalité d'une puissance à l'autre. La donation

LIVIiK I. TITRE IV. CIIAP1THK V.

par acte eiUre-vifsfaiteàun successible, dans les limites et les formes prescrites par la loi française, par exemple, reste comme acte spécial de la puissance française pour l'un de ses régimes de politique intérieure, complètement indépendant d'un acte de cette nature accompli dans une autre souveraineté, qui par les mêmes raisons se rattache à un autre système distinct d'organisation intérieure, adopté par cette souveraineté. On voit , en outre, qu'ici nous échappent, d'une manière évidente, la considération des personnes, les capacités individuelles , les appréciations statutaires et toutes les confusions qu'elles entraînent dans l'application, pour ne laisser dominer que le véritable droit international, les capacités individuelles ne se présentant plus désormais que comme l'une des conditions nécessaires à l'accomplissement régulier de l'acte dont il s'agit : or, c'est au sol sur lequel il s'accomplit, à ses institutions, à fournir ces éléments.

320. Néanmoins, certaines questions présentant de véritables conflits peuvent encore s'élever d'Etat à Etat. Ainsi, par exemple, la loi française détermine la quotité disponible, les réserves, les rapports, la qualité des successibles, le degré de successibilité , les réductions des donations, d'après ses vues propres. Supposons une succession ouverte en France par le décès d'un Français, propriétaire de biens situés tant en France qu'en Russie et en Espagne. Il a, de son vivant, excédé la quotité disponible en faveur de l'un de ses successibles. Les autres successibîes demandent le rapport de l'excédant ou la réduction de la donation ; seront- ils écoutés?

Et d'abord, pour apprécier l'étendue de la quotité disponible, on devra faire une masse de tous les biens du donateur, en quelque lieu qu'ils soient situés, quia unicum est hominis patrimonium. On fera ensuite, quant à la différence respective des législations, sur les rapports entre co-héritiers, l'application des principes que j'ai précédemment développés (Questions particulières sur les rapports).

321. Mais que faudra-t-il décider si la disposition n'a pas excédé la quotité déterminée par la loi française eu égard aux biens situés en France, mais l'a excédée eu égard à l'ensemble des biens du donateur, et par consé-

quent des biens situes à l'étranger? Y aura-t-il lieu à réduction; et dans ce cas, comment s'opèrera-t-elle? 11 faut répondre qu'il y aura lieu à réduction sans doute , en vertu du principe précédent, unicum est hominis patrimonium, et même , quant au mode et à Fétendue de la réduction , conformément à la loi française. Toutefois, la matière comporte certaines distinctions : si les biens donnés sont situés en France, comme la quotité disponible fixée par la loi française a été respectée par les parties, la réduction s'opérera sur les biens situés à l'étranger. Mais sur quels biens? Les uns dépendent d'une législation qui prohibe les donations par préciput ou hors part, ou les renferme dans des limites plus étroites que la loi française; les autres dépendent d'une législation qui les permet , même dans de plus vastes limites. Je pense que la réduction devra porter plutôt sur les biens de cette dernière catégorie, car ayant le même caractère de disponibilité que les biens situés en France, ils se prêtent plus facilement à la fiction qui les répute unis à ces derniers, pour subir la réduction par laquelle se doit maintenir la donation. Tl répugnerait, en outre, aux doctrines de l'internationalité, de faire porter la réduction sur des biens déclarés indisponibles par la loi qui les régit , car ce serait leur reconnaître un caractère que la loi du pays leur refuse, et blesser par-là la souveraineté nationale qui l'a rendue.

322. Enfin, quid, si les biens donnés étaient situés sous une législation qui prohibe ces sortes de donations? pourra-t-on prendre la donation sur les autres biens situés dans une législation qui la permet? L'ancienne jurisprudence était très-divisée sur cette question , de coutume à coutume. Basnage (*) se borne à citer Brodeau , qui rapporte deux arrêts jugeant en sens contraire l'un de l'autre ; voici ses termes : « Mais si le donateur avait donné plus que le tiers » de ses biens situés en Normandie et qu'il en eût encore » d'autres situés en d'autres coutumes qui ne bornassent » point la liberté de donner, c'est une question si ce qui » excède les biens de Normandie peut être pris sur les » autres biens , per modum luitio?iis, sive œstimationis.

(I) Sur l'art. 431 delà coutume de Normandie.

408 MVKti ï. iliîlE IV. CIUMT11E V.

» Brodeau allègue un arrêt qui le jugea de la sorte ; mais » il en rapporte ensuite un autre contraire du sieur d'ïn- » carville, auquel son oncle ayant donné la terre d'Incar- » ville, située en Normandie, comme la coutume ne permet » de donner par testament que le tiers des acquêts, la dona- » tion fut réduite au tiers. »

523. Quant à moi, m' attachant au caractère propre de îa donation par acte entre-vifs, que je peignais tout à l'heure comme un des modes particuliers de disposer, restrictif de sa nature, et s'associantà ce titre, d'une manière expresse, aux mœurs, aux institutions d'un pays plutôt que d'un autre, je pense qu'on ne peut, ni sous le rapport de la forme, ni sous le rapport de la disponibilité des biens, suppléer cet acte d'une souveraineté à l'autre; et de même qu'une substitution, une renonciation à une succession future, faite à l'étranger, de biens situés en France ne seraient d'aucune valeur, aux termes de nos lois, de même, par réciprocité, une donation faite par préciput, ou hors part, de biens situés sous une législation étrangère qui la prohibe ne serait d'aucune valeur en soi.

524. Delaurière sur Loisel (*) décide : « Que le legs » d'une terre entière située dans une même coutume est y> réductible à la quantité dont il est permis de disposer par » cette coutume, quoique le testateur ait d'autres héri- » tages en d'autres coutumes, * et je trouve sa décision fort

uste.

525. En général, les auteurs étaient d'accord avec les arrêts pour reconnaître que l'héritier avait bien le droit de forcer le donataire ou le légataire d'une certaine terre, d'un certain héritage, dont la valeur excédait la quotité disponible fixée par la coutume, h subir une réduction proportionnelle sur la terre , mais qu'il n'avait pas le droit de le dessaisir de la terre même ; qu'il devait la lui laisser en essence, le donateur eût-il eu d'autres biens situés dans diverses coutumes (2).

326. Mais, d'une souveraineté à l'autre, les éléments de la question changent; la collision s'élève alors entre les

M) Liv. 2, tit. 4, art. 7.

{%) Basiiagp, sur l'art. 431, p. 241) et sui\

QUESTIONS DIVERSES.. \(Yr)

'• institutions elles-mêmes. Ce sont deux systèmes de politique intérieure en présence, dont l'un, favorable au privilège, à l'exclusion, à la centralisation, interdit toute atteinte portée à une disposition conçue selon ses vues propres, et dont Vautre, favorable au principe civilisateur, à l'égalité, à la fusion, à la communauté d'intérêts, et dès-lors à la subdivision , repousse les distinctions, les inégalités, les exclusions, et ordonne le rapport. — La première disposition, conçue dans le sens du privilège, donnerait donc lieu , de puissance à puissance , aux appréciations équivalentes, ou résultant des compensations, d'un système à l'autre, en raison des différences, et la source serait prise, par analogie, de la loi du 14 juillet 1819, art. 2.

527. Yoici d'autres questions qu'il faut résoudre par les mêmes principes.

Un Français fait une donation par acte entre-vifs à l'un de ses enfants. Il établit plus tard son domicile dans un pays étranger dont la législation prohibe de telles donations ou en ordonne le rapport indistinctement pour ie tout; et il y décède. Réciproquement, un étranger dont la législation prohibe de telles donations ou en ordonne ie rapport en fait une à l'un de ses enfants ; il vient ensuite établir son domicile en France , où i\ meurt. Quidj arts? — Boullenois(1) et Poullain-Duparc (2)', qui traitent ces deux questions de coutume à coutume, les résolvent par les anciennes doctrines statutaires. — Dans leurs systèmes, les actes de donations consommés dans les conditions ci-dessus, sous l'empire d'une législation qui les autorisait , les prohibait , ou en réglait la forme et les effets , selon ses vues propres, conservaient leur état de validité , de nullité ou de spécialité d'origine , indépendamment de tout changement de domicile de la part du donateur. C'était la force du statut qui attribuait à de tels actes leur immutabilité. — On conçoit l'empire et la permanence du même statut à l'égard d'un acte accompli par un père qui, transportant son domicile d'une coutume à l'autre, ne perdait pas pour cela sa qualité de Français. Il conservait toujours, dans le langage du droit

(!) Traite det statuts, observ. 17, et que*t. mixtes, (2) T. VIII, p. 3Ï3.

410 LIVRE I. T1TKE IV. CIIAITHIL V.

statutaire , les traces , l'affectation primitive de son statut d'origine, non-seulement pour régler sa capacité, mais encore pour maintenir les actes consommés sous ce statut d'origine , dans leur état primitif de validité , de nullité ou de spécialité.

528. De telles considérations ne sauraient prévaloir aujourd'hui d'une puissance à l'autre , si le changement de domicile entraînait la perte de la nationalité. Le statut , si énergique dans ses effets , lorsqu'il s'attache à l'individu , pour le suivre, le couvrir en tout lieu , le mettre en collision perpétuelle avec l'ordre social entier d'un autre pays, et le faire triompher dans toutes ses exigences , reste sans valeur, sans expression possible, d'une souveraineté à l'autre, alors que l'individu s'efface, comme manquant d'homogénéité avec le corps politique , pour ne laisser entrevoir, comme nous l'avons dit (p. 168), que l'homme civilement transformé sur le sol de la loi étrangère , partie intégrante sur ce sol du corps politique auquel il appartient. — Il faudra donc dire, dans l'espèce , que c'est par les appréciations respectives des institutions de chaque puissance , de ses lois , et dèslors par les équivalents , les compensations , les réciprocités que commandent, en toute occasion, le principe politique, le lien civilisateur des peuples , que devront être résolues les collisions qui pourront s'élever. Ainsi le changement de nationalité du père , dans l'espèce , ou même un changement de domicile de sa part , tel qu'il entraîne le changement de nationalité, le placera évidemment, pour les actes de donation anciens , comme pour les actes récents , vis-àvis de ses enfants, sous l'empire absolu de la loi étrangère, devenue la sienne au temps de son décès.

Ee quelques incapacités particulières de recevoir par acte entre- vifs.

Sommaire. — 329. Quelle est la nature du statut relatif à l'incapacité de recevoir de l'enfant naturel, de la femme mariée? — Raisons de ceux qui le classent parmi les statuts personnels. —Raisons de ceux qui le classent parmi les statuts réels. — 330. Toutefois, les distinctions précédentes peuvent avoir quelque poids

dans certaines questions du droit statutaire intérieur. — Discussion spéciale dansée sens. — 331. Discussion dans le même sens. — Autre espèce. — 332. Discussion dans le même sens. — Application des mêmes doctrines à l'adoption de l'enfant naturel légalement reconnu. — 333. Application des mêmes doctrines à l'incapacité de la femme mariée. — 334. Les distinctions précédentes sont inapplicables d'une souveraineté à l'autre. — Raisons de ce principe. — 335. Les présomptions d'interposition de personnes, en matière de donation , sont de statut personnel. — Espèce justificative de ce principe. — 336. Autre espèce, dans laquelle doit prévaloir le principe de la réalité. Preuves. — 337. D'état à état, ces appréciations sont sans objet. Elles rentrent dans l'appréciation des institutions publiques elles-mêmes.

529. Je voudrais bien pouvoir résoudre les questions suivantes , et surtout en connaître l'utilité réelle.

De quelle nature est le statut relatif à l'incapacité de recevoir de l'enfant naturel, de la femme mariée, etc.?

L'incapacité de l'enfant naturel , disent les uns , a pour causes le caractère même de l'enfant naturel, l'irrégularité, la honte aussi de son origine. Si la loi l'appelle à recueillir une portion des biens de la succession, ses droits sont limités, en haine de cette origine. Il ne peut rien recevoir au-delà de ce qu'elle lui assigne au titre des successions (908 C. civ.) Il est, en outre, l'objet de plusieurs dispositions, prohibitives ou restrictives, répandues dans le Gode civil et fondées sur les mêmes causes. C'est donc en vue de cette personne, ainsi catégorisée par la loi, qu'a été rendue la disposition : elle est donc de statut personnel. — Elle est de statut réel , disent les autres : elle a pour but de maintenir l'ordre légal des successions en faveur des successibles réguliers. En outre , la capacité restreinte de l'enfant naturel n'est pas une; elle est variable. Elle ne s'estime pas au moment de l'acte , mais au moment de la mort. Le donateur , par exemple , dont la libéralité envers son enfant naturel excéderait, de son vivant, la quotité disponible ûxée parla loi, n'aura pas le droit d'en demander la réduction : car il peut se faire qu'à son décès, il n'y ait pas lieu à réduction; jusquelà , les droits résultant delà donation restent droits acquis à l'enfant naturel. On doit donc considérer le statut qui règle cette capacité comme corollaire, garantie du statut réel relatif à la succession elle-même , et dès-lors comme statut accessoire du premier. Or, on sait que le statut accessoire suit la nature et la condition du statut principal. Elle sera donc de si a (ut réel.

412 UVllE 1. TITRE IV. CHAPITRE V.

350. Peut-être que ces subtiles distinctions ne son! pas sans quelque poids dans certaines questions de droit statutaire intérieur. Ainsi , par exemple , ce sera par la considération de la personnalité ou de la réalité que l'enfant naturel sera tenu ou ne sera pas tenu au rapport.

1° 11 n'est pas héritier : ce sont les termes de l'art. 756. — S'il n'est pas héritier , il est hors de la succession proprement dite : il n'est dès-lors pas tenu au rapport. Le rapport n'est dû que par le co-héritier à son co-héritier (art. 857). C'est donc la considération de sa personne qui le place hors de la succession, et le dispense du rapport : la personnalité l'emporte donc ici.

2° A-t-il droit à une réserve comme l'enfant légitime? Les avis sont partagés. Les uns lui accordent une réserve sur les biens donnés par testament ; ils la lui refusent sur les biens donnés entre- vifs. D'autres la lui accordent , même sur ces derniers biens ; et cette opinion a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1850 (*). Or, quel est le principal motif sur lequel se fonde cet arrêt? Sur ce que l'enfant naturel ne peut jamais être dépouillé de ce que la loi lui attribue. C'est donc la considération, non de la personne de l'enfant , mais de l'économie , de l'ensemble des dispositions de la loi , du but qu'elle se propose en matière de succession , en ce qui concerne l'enfant naturel, qui détermine cet arrêt. C'est donc la considération de la chose ou de l'institution , sa pleine conception , et dès-lors, la réalité qui l'emporte ici. D'après cette vue, l'enfant naturel sera donc tenu au rapport : car il est tenu, comme tous les autres enfants , au maintien de l'égalité dans le partage.

351. Autre question : L'enfant légitime de l'enfant naturel est-il , comme son père , exclu du droit de recevoir de son aïeul au-delà de la portion fixée par la loi? La Cour royale de Paris a adopté l'affirmative , le 26 décembre 1828 (affaire Maréchal) (2); et sur quel fondement? « Sur ce que » les enfants légitimes de l'enfant naturel sont , vis-à-vis » de leur aïeul , dans les mêmes rapports que leur père lui-

\ , Sirey, 30, \, !(>6.

(2) fbid.,-29, 2. 12'».

; » môme vis-à-vis de cet aïeul. » Ils ne font donc que représenter ou reproduire la personne de leur porc ; c'est, dès-lors, par la considération de la personne que se déter-

; mine l'arrêt : ce sera le statut personnel gui remportera ici. — La Cour royale de Douai, au contraire , a jugé, le 19 mai 1856 ('), dans une espèce semblable : que l'enfant

' légitime de l'enfant naturel pouvait recevoir de son aïeul une portion supérieure à celle que la loi avait fixée pour son père. Et sur quel motif se fonde -t-elle? Précisément sur ce que l'enfant légitime de l'enfant naturel ne reproduit pas la personne môme de son père vis-à-vis de l'aïeul ; qu'il appartient à la catégorie générale des personnes capables de recevoir par donation; que, dès-lors, la donation, étant complète dans tousses éléments, doit, comme institution régulière fondée par le droit civil, être maintenue. Evidemment , c'est ici la considération de la chose ou de l'institution, la nécessité de la maintenir, qui détermine l'arrêt : le statut sera donc réel.

552. C'est par ces mêmes distinctions statutaires que l'on pourra apprécier encore les éléments de la question célèbre de savoir : si le père peut adopter son enfant naturel reconnu.

Prenez-vous en considération la personne, l'individu, indépendamment des institutions publiques : il sera adopté. Vous attachez-vous, au contraire , à l'institution ; voulezvous maintenir dans leur pureté, dans la vigueur de leur essence , le mariage , les mœurs , la famille , la légitimité, la succession : il ne sera pas adopté. — La réalité ici, c'est-à-dire la force des institutions, lui refusera cette position dans l'ordre politique.

555. L'incapacité de la femme mariée, les questions qu'elle fait naître dans l'application , peuvent se résoudre aussi par toutes ces distinctions qui forment proprement le droit statutaire intérieur, pour déterminer, par exemple, quel genre d'action, d'exception , de défenses, sera utilement employé, au nom de la femme ou contre elle, quelle juridiction sera régulièrement saisie. J'en ai indiqué quel-

T, Dalloz, année 1837. — 9. 43.

414 LIVRE I. THIlli IV. CHAPriT.S V,

qucs-iuies suprà ( Chap, Puissance et autorisation maritales) .

554. Mais toutes ces distinctions , ces considérations, ayant pour objet de caractériser expressément une disposition légale, par l'appréciation exacte de ses éléments primitifs, afin d'en mieux régulariser ensuite l'application dans une même souveraineté, sont évidemment sans objet, d'une souveraineté à l'autre . Simples conditions de Tune des institutions du droit civil de chacune d'elles , se liant par la forme ou par le fond à cette institution même , elles en réfléchissent tout l'esprit , et suivent dès-lors, comme dépendance d'une institution d'ordre public ou privé (qu'il s'agisse de donation par acte entre-vifs , par contrat de mariage, pour cause de mort ou autres), et comme œuvre ou acte indivisible d'une puissance souveraine , le sort de cette institution (Yoy. ibid.). C'est dès-lors par le système général des réciprocités , des équivalents , des compensations, fondés sur l'élément politique ou par les conventions expresses , que se règlent les effets de ces institutions spéciales de souveraineté à souveraineté.

555. Les présomptions d'interpositions de personnes, en matière de donation, sont-elles de statut personnel ou de statut réel? — Les partisans des doctrines statutaires vous diront qu'elles sont de statut personnel. Elles tendent, en effet, à confirmer le statut qui règle les incapacités de recevoir; elles sont donc , comme statut accessoire d'un statut personnel , statut personnel elles-mêmes. Essayons de mettre a l'épreuve cette doctrine. L'art. 911 du Code civil répute « personnes interposées 3 les père et mère, les » enfants et descendants , et l'époux de la personne inca- » pable. » Les descendants de l'enfant naturel seront-ils encore personnes interposées si leur père est décédé? La Cour de cassation a prononcé la négative le 51 mai 1825 (*). Elle s'est fondée , entre autres , sur ce que : « Les dispo- » sitions de l'art. 911 ne déclarent pas incapables les » enfants et descendants de l'enfant naturel de recevoir » par eux-mêmes , lorsqu'ils ne peuvent plus être réputés » personnes interposées de l'enfant naturel qui n'existerait

1 Sirey. 26, 2, 50.

QUESTIONS MVEKSLS. 415

p plus au moment où la libéralité serait laite. » Est-ce la personnalité , est-ce la réalité qui a déterminé cette décision? C'est évidemment la personnalité : car c'est en haine delà personne de l'enfant naturel qu'elle a été rendue. Et l'arrêt a trouvé le motif de sa décision dans le texte même de la loi, l'interposition n'étant plus possible» après le décès de l'enfant naturel.

556. Mais qu'aurait-elle décidé si, l'enfant naturel vivant encore, le donataire eût été l'enfant naturel de celuici? L'interposition subsistait-elle toujours? Si l'on s'attache à la personnalité , doctrine admise par la Cour de cassation dans l'espèce précédente , l'interposition de personnes ne subsiste pas, car l'enfant naturel n'est pas compris dans les termes génériques à' enfants et descendants de l'art. 911 ; — et ne paraissant pas résulter de l'art. 765 que la succession de l'enfant naturel mort sans enfants remonte audelà du père ou de la mère qui l'a reconnu , ceux-ci se trouvant décédés à la mort de l'enfant naturel, leur père ou mère, aïeul naturel de cet enfant subsistant encore , ne serait pas apte à recueillir la succession, ce qui justifierait l'absence de l'interposition et la validité de la donation. Il en serait de même , à plus forte raison, de l'enfant a dultérin ou incestueux ; leur caractère repousse toute possibilité d'être considérés comme personnes interposées. Or, si, dans l'espèce précédente , quelques doutes peuvent s'élever sur la qualité du statut qui gouverne la matière , ici c'est évidemment la réalité. La considération tranchante de la loi est de protéger l'institution telle qu'elle Fa conçue ; si elle repousse l'enfant naturel de la catégorie des personnes interposées, comme n'ayant pas capacité pour transmettre sa succession à son aïeul naturel , ne réservant cette capacité qu'à l'enfant légitime, elle repousse, à plus forte raison, comme n'appartenant à aucune famille, l'enfant adultérin ou incestueux. C'est ici évidemment , non en haine des individus , comme on pourrait le croire , mais pour sauver l'institution qu'elle a créée et la laisser entourée de toutes les garanties morales , d'ordre , de régularité et d'estime qu'elle comporte encore dans l'opinion du peuple, et la soutient malgré la nouveauté de son principe. — Telles sont les appréciations auxquelles on peut se livrer dans les applications du droit statutaire inté-

416 LIVRE l. TITRE IV. CHAPITRE VI.

rieur. J'en ai indiqué quelques autres dans le cours de cet ouvrage , et j'y reviendrai plus tard en traitant des actions. 557 . Mais d'État à État , ces appréciations , se trouvant sans objet distinct, rentrent, comme je l'ai dit, dans l'économie même de chaque institution, cl comme formant l'un de ses éléments constitutifs, selon les vues propres de chaque souveraineté.

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