‹ Traité complet de diplomatie; (volume 2)Chapitre 71 sur 82 · OPINION ET VOTE · texte numérisé non relu

OPINION ET VOTE

Des plénipotentiaires de Russie au comité chargé des affaires

de lu Suisse M

Les agitations de la Suisse ont été -la suite de la réaction de l'esprit d'indépendance et d'égalité contre les institutions aristocratiques, de monopole et de sujétion 3 rapports qui blessaient l'amour-propre et 'l'intérêt de la majorité, et entraînaient des abus. Ces agitiftions se manifestèrent hieti ayant la rérolutipn française ; mais celle— ci donna à leurs principes toute la force et l'étendue que l'exemple d'une grande nation exaltée et conquérante peut produire. Ip^lle préf^ara les opinions à un grand changement , et monta les idées an plus haut degré d'efferrescence. Une armée étrangère y invitée par des mécontens , renversa l'ancien ordi*e des choses , et substitua à une fédération de républiques la république une et indivisible , institution si contraire à la Tolonté générale , qu'elle ne dura qu'autant que la force étrangère l'appuya, et s'écroula au moment oîi celle-ci fut éloignée. L'acte de médiation y succéda. Il rétablit les institutions cantonnales , avec une organisation intérieure plus conforme aux vues et aux sentimens de chaque population locale. Un lien fédéral unissi^it. :ces institutions. A Tentrée des puissances alliées , en décembre i3i5j .Pacte de niédiation fut abpl^ par la diète , le ;^9.déçenvbre, et on s'occupa d'un nouveau pacte constitutionnel , que la députatioa suisse rient de présenter , le a5 E^QYçmbre , en demandant que les hautes puissances alliées reconnaissent l'indépendance et la neutralité de la Suisse, et lui restituent s^s. anciennes frontières, et en s'ofîrant de donner les inforinations nécessaires an sujet d^ questiops qui agltj^nt l'intérieur de la Suisse,

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sans cependant demander Pintervention et la décision dci pnissances étrangères , quoiqu'elle parût nécessaire à MM. Reinhard et Wieland, et superflue à M* Montenach qui considérait le mode d'arbitrage de Pancienne Suisse , partagée en treize cantons, comme applicable à un ordre dé eboses qui se forme de vingt- deux ou de dix-neuf»

Telle est la situation générale de FaAire dont le comité s'occupe. Elle présente à sa discussion des questions de droit , et des question; de politique ou de convenance. La plus importante des premières est celle sur la validité de Pacte de médiation et sur les droits qui en résultent pour les intéressés.

L'acte de médiation ne peut pas être considéré comme originairement et essentiellement nul. Il a été &it sous une influence prépondérante , mais point d'une nature qui rende le consentement des députés qui ont signé, des gouvernemens qui l'ont accepté , illusoire. Il a été fait par le médiateur avec connaissance des intérêts de la Suisse; son influence a été , de l'aveu presque de la totalité des habitans , bîen&isante pour la nation , et il a eu force de loi pendant onze années.

Si l'acte de médiation n'a point été nul dans son origine, oii est le titre sur lequel se fondent ceux qui réclament les institutions aristocratiques, les monopoles ,' la sujétion de leurs compatriotes? II est vrai, l'acte dé médiation a ét^ aboli par la déclaration de la diète du ag décembre ; mais certainement point avec un effet rétroactif et illimité ; elle conservait, bien au contraire, expressément les cantons existans , etc.

Les puissances étrangères invitèrent ces mêmes cantons a &ire une constitution (5 janvier) , et énoncèrent plus tard leur volonté (mars) de conserver tintégrité^ahsolue des cm, tons. Les droits des réclamans ne sont donc fondés ni sur son abolition illimitée, ni sur la volonté des puissances.

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Berne et les cantons rëclamans n'ayant point pris part à la guerre ^ il ne peut être question du jure posiUminiL

Quoiqu'il nous paraisse pronré que les réclamations des Bernois sur PÂrgoyie , ne se fondent sur aucun titre , nous n'en sommes pas moins de Popinion qu'il feut s'occuper des moyens de détruire -les principes de fermentation qui se conseryeraient y en ne satisfaisant qu'un parti.

Il est question de proposer comme moyen de conciliation la réunion de Pévéché de Baie au canton de Berne j et même de faire de la cession é^une portion de l*Argos^ie un objet de négociation.

Rien n'empêchera de disposer de l'évêché de Bàle au canton de Berne ; mais quant à la cession de l'Ârgoyie , elle présente de plus grandes difficultés ; celle d'être en contradiction avec la déclaration des puissances ( mars ) et de demander le consentement de l'Argoyie. Là situation présente de la Suisse nous paraît en général exiger plus de ménagemens des nouyeaux cantons , que des cantons aristocratiques. Ils forment la moitié de la population de la Suisse, une grande union subsiste entre eux et leur intérieur, tandis que celui de leurs adyersaires est agité , et que la tranquillité n'y peut être conseryée que par des moyens répres' sifs et odieux.

Ce ne sera donc qu'à la dernière extrémité et de la manière la plus restreinte , quant à l'étendue de territoire et aux formes de Vnnion, que, d'après notre opinion, on pourra et deyra traiter sur la cession €pune portion de PAr--

govie.

Il reste un objet important de discussion pour le comité,

c'est celui de se réunir sur le mode d'înteryention des puissances étrangères dans les a]$iires de la Suisse.

On a proposé P arbitrage pur et simple des cantons ; ou P arbitrage diaprés des principes régulateurs , fixés par les puissances ] ou la décision par les puissances , dans une

forme qui ménagerait Famouiv propre national , c'est^-dire que les puissances énonceraient leurs volontés , et attacheraient leurs reconnaissances de Tindépendance et de la neutralité à l'assentiment des Suisses.

Les passions sont irritées , les esprits aigris en Suisse , runîyersalilé des intérêts froissée , ceux de quelques cantons blessés. Où trouver des arbitres impartiaux , des moyens d'exécution ? Gomment peut'^on s'attendre au rep ect pour l'arbitrage dans de telles circonstances ? L'acte fédéral organise un arbitrage pour les contestations entre les cantons, mais excepte , dans l'acte de la ratification , les questions territoriales , en statuant de ne point vouloir les soumettre à l'arbitrage constitué. Les rédacteurs de l'acte fédéral ont senti la faiblesse de cette institution, et l'impossibilité de l'appliquer aux contestations présentes. MM. Reinhard et Wieland ont émis la même opinion , en développant les motifs , et je ne puis que déférer à une autorité aussi respectable qu'est celle de Pacte fédéral même et de deux hommes qui occupent des places considérables dans leur république.

L'arbitrage limité par des principes fixés par les puissances aurait les mêmes inconvéniens que l'arbitrage pur. H serait impossible de trouver des arbitres impartiaux. On ne pourrait point s'attendre à la soumission de la part des partis qui se croiraient lésés, et on blesserait également Famour-propre national , par l'intervention étrangère.

Il ne reste donc qu'à adopter le mode ijue les puissances énoncent leur volonté sur les contestations suisses, etattackent à P assentiment des Suisses la reconnaissance- de leur indépendance et de leur neutralité.

Le baron dèStein.

Le comte Gapo d'Istria.

Vieniie , le i6 novembre i8i4«

— DECISION ARBITRALE — Fixant le droit de successîonau duché de Bouillon.

En vertu da paragraphe 69 de Facte du congrès de Vienne, du 9 juin i8i5^ qui porte les dispositions suivantes :

<K S. M. le roi des Pays-Bas , Grand-duc de Luxembourg , possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs ^ la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris ; et sous ce , rapport , elle sera réunie an grand - duché de Luxembourg.

« Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon , celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés , dans les formes énoncées ci-dessous , possédera en toute propriété ladite partie du duché , telle qu'elle l'a été par le dernier duc , sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg.

« Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétitenrs , et les autres , au nombre de trois, par les cours d'Autriche , de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de gnerrie et les circonstances le permettront , et leur juge-. me&t interviendra dans les six mois à compter de leur réunion*

<K Dans l'intervalle , S. M* le roi des Pays-Bas , Grand-duc de Luxembourg , prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon , pour la restituer , ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera

prononcé. Sadite M* l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de sonrerainetë, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan , que cette restitution doit être fiiite ^ ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de substitution qui forme son titre. 3»

Les membres de la commission arbitrale s'ëtant réunis, le i«' juillet 1816, pour émettre leurs yotes, il est résulte la série suivante :

Sir John Sewell ( arbitre élu par l'amiral d'Auvergne ) a voté pour la remise pure et simple du duché à M« l'amiral d'Auvergne.

M. le baron de Binder ( arbitre autrichien ) a voté dans le même sens en feveur de M. le prince de Rohan , réunissant les droits de la naissance à ceux de la substitution de 1696.

M. le comte de Castel-Alfer ( arbitre sarde) a voté aussi pour M. le prince de Rohan, réunissant les mêmes droits que ceux énoncés par M. le baron de Binder*

M. le baron de Brockhausen ( arbitre prussien ) a voté pour que le duché de Bouillon soit dévolu à M. le prince Charles de Rohan , sous la condition de la substitution , en y attachant en outre celle d'une compensation, à titre de l^giiime , en faveur de M. l'amiral d'Auvergne , qui ne pourra pas être au-dessous de six années des revenus du Duché.

M. le comte de Fitte ( arbitre élu par le prince Charles de Rohan ) a voté pour la remise pure et simple du duché et de l'indemnité à M. le prince Charles de Rohan , réunissant les droits de la naissance à ceux de la substitution*

En conséquence y le résultat du dépouillement des votes, est que trois voix sont en fiiveur de la remise pure et simple du duché et de l'indemnité à M* le prince Charles de Rc^n , une voix pour la remise du duché au prince , aux conditions

énonoëes plus haut, et une voix en fiiTenr de la remise pure et simple à M. l'amiral d'Auvergne.

En foi de quoi les soussignés ont muni la présente de leurs signatures et y ont apposé le cachet de leurs armes»

Fait double à Leipsig (afin qu'un exemplaire en soit remis à chacune des parties ), le i*' juillet 18 16*

Signatures des arbitres des cours et des deux compétiteurs y par ordre alphabétique ,

Le Baron de Bikdbr.

Le baron DE Baockhauseit.

Le Comte de CasteltAlfer.

Le chevalier John Sewell.

Le comte de Fittb de Soucr.

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