XXI. — JURIDICTION DES AMBASSADEURS
Nous avons établi que toutes les personnes, formant la suite ^ ou attachées à la maison dé l'ambassadeur, jouissaient de l'exemption de la
juridiction locale. Pour suppléer à cette exemption y l'usage a introduit un droit inhérent au caractère des ministres du premier et du second rang , et communément désigné sous le nom de juridiction des ambassadeurs.
Mais jusqu'où ce droit peut-il s'étendre ? Rien n'est si incertain que la jurisprudence moderne à cet égard.
Pour ce qui est de la juridiction civile, elle est généralement reconnue en Europe. Les ministres peuvent donc se charger d'actes de la juridiction volontaire, de légaliser des contrats, de rédiger ou recevoir des testamens , d'apposer les scelléB après décès. Il appartient aux tribunaux de leur pays de décider si ces actes sont également valables, pour ceux de leurs compatriotes qui ne font pas partie de la légation ; mais ces formalités ne sujSisent jamais pour valider des actes qui ne peuvent être distraits de la compétence judiciaire. Lorsqu un tribunal du pays où réside l'Envoyé , a besoin d'entendre , comme témoins , des personnes de sa maison , il peut demander à celui-ci de les faire comparaître. S'il s'y refuse et qu'il insiste pour les interroger lui-même , son droit ne paraît pas douteux , et dans tous les cas il ne conviendrait guère d'en faire un sujet de contestation. Des conventions particulières peuvent fixer
diversement ces rapports et les spëeiiier plus exactement.
Uaction du ministre à IMgard de la juridiction criminelle^ n^est pas aussi généralement reconnue. Ce serait un acte trop contraire à Fautorité de FEtat où il réside , que celui d'infliger , fut-ce même dans son hôtel , une peine corporelle. Cependant les Envoyés réclament le droit de faire mettre aux fers ceux de leurs domestiques qui se sont rendus coupables d'un délit criminel , et de les renvoyer ainsi dans leur pays ; à moins qu'U ne se soit déjà présenté le cas où leur propre gouvernement ait refusé une permission semblable. Hais comme la compétence judiciaire du lieu où se commet le délit est partout établie , il semblerait que si le ministre est en droit de traduire devant la justice de son pays les personnes attachées à son service ^ qui ont commis des excès dans sa demeure , surtout lorsque ces désordres concernent leur patrie ou leurs compatriotes ; il n'en devrait pas être ainsi de celles qui , hors de Fhôtel de la légation , auraient troublé la tranquillité publique ; leur jugement appartient à la magistrature du pays comme autorité compétente, pour punir de pareils crimes. Aussi les ministres , pour ne compromettre ni leur caractère , ni la tranquillité publique , chassent ordinairement le cou-
pable de leur service et l'abandonnent à la justice locale.
Pour les simples délits de policée on s'en remet ordinairement à YEnvojé , sur le châtintent des gens de sa suite ; on les fait même conduire chez lui, à cet effet, lorsqu'on les surprend et les ar^ réte hors de son hôtel*