XXII. — IMMUNITES DES IMPOTS
Les ministres sont absolument exempts de tout impôt personnel , sous quelque dénomination que ce soit, comme capitation, taxe sur les revenus; mais ils sont soumis , comme tous les habitans, aux impositions foncières , s'ils possèdent des immeubles dans le pays où ils résident, ainsi qu'aux taxes que l'Etat prélève pour l'usage des établissemens publics , par exemple , pour les ponts et chaussées. Cependant Texemption de ces dernières taxes qui était accordée dans l'ancien empire Germanique à tous les ministres accrédités auprès des assemblées , diètes et députations d'empire , s'observe encore en faveur des ministres près h
diète de la confédération , quoique jusqù^ici isand engagement formel. Quant aux postes y il s'en faut de beaucoup que les ministres jouissent d'une franchise de port , même daus les pays , où comme en Angleterre , ce droit a le caractère d'un impôt formel.
Dans la règle , les Envoyés ne devraient être sujets à aucun des droits de douanes ^ ni en gênerai à aucun droit sur l'usage et la consommation d'objets transportables. Mais on a quelquefois tellement abuse du nom des agens diplomatiques, en le prêtant aux sujets du pays , au détriment des caisses publiques et du commerce, que partout on a , de nos jours , limité ce droit. C'est ainsi qu'en 1839 des personnes de la maison de l'ambassadeur d'Angleterre , ayant renfermé dans des caisses qui lui étaient destinées, des marchandises prohibées et d'un haut prix , lord Stuart qui eut connaissance de cette fraude, ordonna que les caisses fussent ouvertes à la douane de Calais , et qu'elles fussent immédiatement réexpédiées pour Londres. A peu de temps de là on fil un semblable abus du nom de prince de Polignac, qui revenait de son ambassade d'Angleterre pour occuper le poste de ministre des affaires étrangères. Le prince ayant soupçonné le délit, le fit constater à la douane, et les objets dont l'importation était dé-
fendue furent renyoyës. Sous ce point de vue de garantie contre Fabus , le ministre ne saurait donc se refuser, comme nousTayons dëjà observe, qu'on visite à la douane les objets qu'il apporte ou fait venir, mais il n'est pas oblige de souffrir cette visite dans son hôtel. Cependant il faut remarquer que dans la plupart des Cours on laisse passer librement tout ce qui est sous le couvert ou sous le cachet des Envoyés ; et cette condition a été expressément stipulée pour les ministres à la diète de Francfort dans un accord fait avec la ville.
Ordinairement on permet aux Envoyés , à leur arrivée et quelque temps après, d'introduire, franc d'impdt, tout ce dont ils ont besoin pour leur propre usage. A cet effet, le roi d'Espagne, par un décret du mois d'octobre 1 8 14 ^ et en février 1817, a accordé un délai de six mois ; un terme semblable a été fixé en Russie.