‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 85 sur 89 · VI. — INSTRUMENT DE LA PAIX · texte numérisé non relu

VI. — INSTRUMENT DE LA PAIX

Lorsque les plénipotentiaires sont parvenus à s'entendre , on procède à la rédaction d'un projet d'acte contenant les divers articles qui doivent former le traitéj ou instrument de la paix.

Quelque simples que soient les stipulations qui rétablissent la paix, c'est toujours sous la forme d^un traite solennel qu'elle est conclue* On ne saurait alléguer, comme un exemple contraire, la paix de 17129, entre les rois de Suède et de Pologne , et qui fut arrêtée par les seules déclarations consignées dans les deux lettres que ces monarques échangèrent, car les hostilités avaient déjà cessé depuis dix ans au moyen d'un armistice, et la paix n'était plus qu'une formalité nominale.

S'il n'y a point de puissance médiatrice , les plénipotentiaires travaillent ordinairement en conmiun à la rédaction du traité , en discutant la forme et les expressions qu'il conviendra d'employer, et qui sont des objets souvent aussi importans que le fond.

Nous ne rappellerons pas ici ce que nous avons dit ailleurs de la forme des traités , nous observerons seulement qu'après l'invocation de la Sainte-Trinité , et l'introduction , on insère d'abord les articles généraux : ils sont ainsi désignés, parce que ne décidant pas les points litigieux qui ont fait le véritable objet de la négociation , ils sont usités dans tous les traités de paix. Ils énoncent conmiunément que la paix et la bonne intelligence sont rétablies; ils fixent l'époque à

laquelle les hostilités cesseront, ils relent oe qu^il y aura à observer à F^rd des contributions de guerre imposées aux provinces occupées, ils stipulent le renvoi des prisonniers, et enfin Yamnistie. Cest ainsi que Ton nomme la dëclaratiou par laquelle les deux parties se promettent un entiçr oubli des différends qui ont amené la gueiTe , et des préjudices qu^elle leur a fait réciproquement souffrir. Ce qui n^a pas été cause ou objet de la guerre n'est pas compris dans Tanmis* tie ; de là le principe que ce qui n^a point été cause de la guerre , ne peut servir de cause à la paix.

Les articles particuliers qui viennent en second lieu , renferment spécialement les conditions de la paix ; ils statuent sur les points qui ont été le principal objet de la négociation.

— On a prétendu que tout traité de paix étant regardé comme perpétuel, on était censé convenir de part et d'autre , non-seulement de terminer la guerre présente, mais d'anéantir à jamais les causes qui pourraient la faire naître. Qu'ainsi dans le cas d'une guerre nouvelle qui n'aurait aucun trait à ces causes , les droits résultant de l'ancien traité étaient bien suspendus entre les parties belligérantes, comme tous leurs autres droits quant à leur exercice, mais non pas comme

ëteint8« Il semblait alors que cette guerre nouyelle terminée , on était autorisé, des deux côtés, à presser le rétablissement de Tancien traité ^ comme on est en général fondé à demander de se remettre dans son premier ét^it ; en un mot , que ce traité devait reprendre toute sa vigueur^ sans qu'une nouvelle négociation soit nécessaire.

Mais la pratique n^est point conforme à ce raisonnement j et l'usage des puissances européennes, de confirmer par un article exprès du nouveau traité ceux qui l'ont précédé , démontre la vérité du principe , que des traités de paix non renou* velés sont et demeurent abolis.

Lorsque plus de deux puissances étaient parties principales dans une guerre, et qu'à ce même titre elles traitent de la paix, chacune peut signer un acte particulier avec l'ennemi ; et il n'en dérive ni droit ni obligation pour les autres puissances j à moins que tous ces traités ne soient ensuite réu* nis en un seul et même instrument. Ce dernier mode fîit adopté pour les traités de Munster et d'Osnabruck. On peut encore dresser un instrument commun à chacune des puissances , ou bien laisser accéder une puissance comme partie principale- contractante, et comme telle, ses droits et obligations deviennent les mêmes que si elle eût immédiatement signé le document.

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