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ÉCOLES PUBLIQUES

Inspection des Écoles. — Article premier. — Chaque médecin-inspecteur, à son entrée en fonctions, remet au maire de l'arrondissement une note indiquant son domicile et ses jours et heures de visite dans les écoles dont il a la surveillance.

Ces renseignements sont transmis par le maire aux établissements publics compris dans la circonscription du médecin-inspecteur qui, en cas de changement de domicile, doit en donner immédiatement avis à la Direction de l'Enseignement primaire et au maire chargé d'en informer les établissements intéressés.

Anr. 2. — Un registre spécial est mis, dans chaque école publique, à la disposition du médecin-inspecteur pour y consigner les résultats de ses inspections.

Le Directeur de l'établissement inscrit en tête de ce registre le nom du médecin-inspecteur, son domicile, les jours et heures de visite à l'école.

Le registre de l'inspection médicale est constamment tenu à la disposition des autorités préposées à la surveillance des écoles qui peuvent en demander communication à chacune de leurs visites.

Aisites périodiques. — Aux. 3. — Toute école publique doit recevoir hebdomadairement la visite du médecin-inspecteur au jour et à l'heure qu'il a fixés.

Le médecin-inspecteur doit, en outre, procéder à des visites supplémentaires dans les établissements de sa circonscription, toutes les fois qu'il en est requis parle Directeur de l'Enseignement, ainsi qu'en cas d'épidémie et lorsqu'il le juge lui-même nécessaire.

Toutes les opérations de l'inspection médicale s'accomplissent exclusivement à l'école même.

Art. 4. — A son arrivée dans chaque école publique, le médeein-inspecteur commence par procédera un examen des locaux (vestibules, préaux couverts, cours de récréation, cabinets d'aisances, urinoirs, lavabos, escaliers, couloirs, classes, etc.).

Il est accompagné dans cette visite par le directeur (ou la directrice) qui lui donne tous renseignements utiles et auquel il présente les observations ou les recommandations que peut lui suggérer l'état des locaux.

Il visite ensuite la cantine scolaire, s'assure de la qualité des aliments et de leur mode de préparation.

Prophylaxie des maladies traiismissibles. — Inspection collective des enfants. — Airr. 5. — Le médecin-inspecteur procède à l'examen des enfants, notamment de ceux qui lui sont signalés par le directeur (ou la directrice; comme présentant des symptômes d'indisposition. Au cours de sa visite dans les classes, il désigne ceux qu'il désire examiner plus particulièrement et qui sont conduits dans un cabinet spécial, élèves suspects, malpropres, signalés.

Les enfants réadmis dans les conditions stipulées à l'article 10 et ceux qui demandent leur réadmission après une absence pour cause de maladie lui sont aussi présentés.

Art. 6. — Après avoir terminé sa visite, le médecin-inspecteur consigne sur le registre spécial à ce destiné le résultat de ses constatations.

Il répond aux diverses questions formulées dans ce registre au sujet de l'état de propreté des locaux et des élèves.

Il inscrit ensuite dans les colonnes ad hoc les noms des enfants chez lesquels il a reconnu des symptômes d'indisposition assez graves pour motiver le renvoi de ces enfants dans leur famille. En indiquant la nature de l'indisposition, il a soin de faire connaître si elle est contagieuse.

Le directeur (ou la directrice) fait mention sur le registre des enfants absents pour cause de maladie, au moment delà visite médicale, et note les maladies qui paraissent dominer parmi ces enfants.

Si le médecin n'a à signaler aucun fait digne de remarque, il appose simplement sa signature sur le registre.

Art. 7. — Si, au cours d'une de ses visites, le médecin-inspecteur constate l'existence chez un enfant d'une affection de la bouche, des yeux, des oreilles ou du cuir chevelu, ou, par suite d'un état de santé général, la nécessité d'une surveillance ou de soins particuliers, il remet à cet enfant un bulletin dont le modèle est annexé et qui est destiné à la famille. Il doit toujours s'abstenir de toute autre intervention qui est du ressort du médecin traitant.

Éviction des enfants. — Réadmission. — Art. 8. — Les enfants chez lesquels le médecin-inspecteur a reconnu les symptômes d'une affection contagieuse sont immédiatement renvojés chez leurs parents avec une lettre d'avis, sous pli cacheté, indiquant le motif de ce renvoi.

Cette lettre, qui portera la mention du jour de visite du médecin à l'école, fera connaître les conditions de réadmission.

Art. 9. — Chaque directeur (ou directrice) doit avoir en sa possession une liste des maladies présentant un caractère contagieux. Dans cette liste sont spécifiés les premiers symptômes de ces maladies. Si, dans l'intervalle des visites du médecin-inspecteur, un enfant se trouve indisposé pendant son séjour à l'école, le maître (ou la maîtresse) de la classe en donne immédiatement avis au directeur (ou à la directrice).

Après avoir examiné et interrogé l'enfant, le directeur (ou la directrice), s'il croit reconnaître quelque symptôme d'une maladie contagieuse, renvoie l'enfant chez ses parents, en faisant connaître le motif du renvoi par une lettre semblable à celle dont il est question dans l'article précédent.

Art. 10. — La réadmission des enfants à l'école après une absence pour cause de maladie, que cette absence ait été provoquée par le médecin inspecteur ou le directeur (ou la directrice), ou bien qu'elle se soit produite en dehors de leur intervention, doit avoir lieu dans les conditions suivantes :

1° Après une absence de trois à cinq jours de classe consécutifs, l'élève peut être admis, sauf s'il y a présomption qu'il ait été atteint d'une maladie contagieuse ;

2° Après une absence de plus de cinq jours de classe consécutifs, l'élève ne peut être admis que sur autorisation du médecin-inspecteur.

Examen individuel des enfants. — Art. 11. — Le médecin-inspecteur procède à l'examen individuel des enfants au moment de leur admission à l'école primaire.

Cet examen a pour but de rechercher, pour en combattre ou en atténuer les effets, les causes personnelles qui peuvent nuire au développement physique et intellectuel de l'enfant.

Il doit être effectué dans les trois mois de la rentrée des classes et renouvelé, en ce qui concerne les suspects, avant la fin de Tannée scolaire.

Tout enfant admis pour la première fois à l'école primaire dans le courant de l'année doit être examiné dans le mois qui suit son entrée.

Akt. 12. — L'examen porte sur la constitution générale, les facultés sensorielles, la dentition, le cuir chevelu et les infirmités apparentes.

Il est complété par diverses mensurations, en particulier celles de la taille,

du poids, et, facultativement, du périmètre thoracique, auxquelles il est procédé doux fois par an.

Les deux premières de ces mensurations peuvent être pratiquées p;ir l'instituteur (ou l'institutrice) sous la direction du médecin-inspecteur.

Fiche sanitaire individuelle. — Art. 13. — Les résultats de l'examen individuel des enfants sont consignés sur une fiche spéciale qui constitue le casier sanitaire de l'élève.

Cette fiche contient le relevé de toutes les maladies épidémiques ou con- I accuses survenues pendant la période scolaire et, si possible, de celles contractées avant cette époque même.

Elle est conservée sous clef à l'école, avec toutes les obligations du secret professionnel, à la disposition exclusive du médecin-inspecteur, qui ne peut s'en dessaisir ni en donner communication, si ce n'est aux parents.

Lorsqu'un élève vient à quitter une école pour entrer dans une autre. La fiche sanitaire est transmise au médecin-inspecteur de la circonscription à laquelle appartient la nouvelle école.

Celte transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Administration et sous pli cacheté.

Art. 14. — Les données fournies par l'examen individuel, ainsi que les observations recueillies au cours des visites hebdomadaires, permettent au médecin-inspecteur :

1° D'appeler l'attention des maîtres (ou des maîtresses) sur les attitudes prises par les élèves et de leur donner des renseignements sur les places à attribuer aux enfants dont les facultés sensorielles sont amoindries (anormaux physiologiques) ;

2° D'indiquer au directeur (ou à la directrice) et, par son entremise, aux parents, les enfants dont la constitution générale est faible ou défectueuse (anormaux organiques) ;

3° De donner son avis sur les enfants qui lui sont signalés par le directeur (ou par la directrice) comme arriérés (anormaux pédagogiques) ;

4° De dresser la liste des enfants qui lui semblent devoir être proposés pour un séjour dans les colonies scolaires.

Revaccination. — Art. 15. — Chaque année, il est procédé par le médecin-inspecteur à la revaccination des enfants des écoles publiques dans leur onzième année qui n'ont pas été revaccinés par les soins de leur famille.

Le médecin-inspecteur constate dans les délais voulus les résultats de cette revaccination.

Établissement des certificats. — Art. 16. — Le médecin établit, lorsqu'il lui est demandé, le certificat de revaccination pour les enfants sur lesquels il a effectué cette opération.

Il délivre également à l'école, à titre gratuit, le certificat d'aptitude physique prévu parla loi du 2 novembre 1892 (art. 2).

Rapports. — Art. 17. — Le médecin-inspecteur adresse, pour chaque mois, avant le S du mois suivant :

A la Direction de l'Enseignement, par l'intermédiaire du maire de l'arrondissement pour les écoles primaires élémentaires et les écoles maternelles; directement, pour les écoles primaires supérieures et professionnelles, un rapport sur la situation hygiénique et sanitaire de l'école. Ce rapport signale les causes d'insalubrité ou d'incommodité pouvant résulter du voisinage. Le rapport de janvier indique, en outre, les résultats de la revaccination; Celui de mars relate de façon détaillée les résultats généraux de l'examen individuel des enfants et les modifications dont lui paraissent susceptibles les locaux et le mobilier ;

Celui de juillet contient un résumé des faits importants observés eu cours

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