LOI DU 15 AVRIL
relative à la création de classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et d'écoles autonomes de perfectionnement pour les en fa n (s a rriérés .
Article premier. — Sur la demande des communes et des départements, peuvent être créées pour les enfants arriérés des deux sexes :
1° Des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques ;
2° Des écoles autonomes de perfectionnement qui pourront comprendre un demi-pensionnat et un internat.
Les classes annexées et les écoles autonomes sont mises au nombre des établissements d'enseignement primaire public.
Art. 2. — Les classes annexées recevront les enfants de six à treize ans.
Les écoles autonomes pourront, en outre, continuer la scolarité jusqu'à seize ans, donnant à la fois l'instruction primaire et l'enseignement professionnel.
Les élèves des classes annexées, qui, vers treize ans, seront reconnus incapables d'apprendre une profession au dehors pourront être reçus dans les écoles autonomes.
Les enfants trop gravement atteints pour que leur éducation puisse se faire dans la famille suivront de préférence le régime de l'internat.
Art. 3. — Dans aucune classe de perfectionnement ne seront admis des enfants de sexes différents.
Les écoles autonomes pourront grouper, sous une même direction, deux sections différentes, l'une de garçons, l'autre de filles.
Art. 11. — Les classes et écoles de perfectionnement seront soumises :
1° A l'inspection exercée dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886 ;
2° A une inspection médicale organisée par les communes fondatrices ou les départements fondateurs. Elle portera sur chacun des enfants qui seront examinés au moins chaque semestre. Les observations seront consignées sur un livret scolaire et sanitaire individuel.
Art. 12. — Une commission composée de l'inspecteur primaire, d'un directeur ou maître d'une école de perfectionnement et d'un médecin, déterminera quels sont les enfants qui ne peuvent être admis ou maintenus dans les écoles primaires publiques et pourra autoriser leur admission dans une école de perfectionnement, si l'enseignement ne doit pas leur être donné dans la famille.
Un représentant de la famille sera toujours invité à assister à l'examen de l'enfant.