XI. — PÉNALITÉS INFLIGÉES AUX MARINS DU COMMERCE
Laissant de côté les pénalités applicables aux inscrits maritimes non embarqués et contrevenant aux dispositions de la loi de 1896 leur imposant des obligations auxquelles il ne doivent pas se soustraire, nous nous occuperons uniquement de celles dont ils sont passibles à bord des navires.
Le Code disciplinaire et pénal que nous avons en vue est tout entier contenu dans le décret-loi du 24 mars 1852, modifié par la loi du 15 avril 1898, qui a apporté des tempéraments à quelques-unes des peines admises jusqu'à cette époque.
Dans ce décret-loi sont prévus les délits et les crimes qui relèvent de la compétence des tribunaux maritimes et les fautes de discipline qui offrent, à notre point de vue spécial, un plus grand intérêt, car, pouvant être infligées par des autorités diverses, les peines encourues sont purgées à bord des navires sur lesquels s'est produite l'infraction.
Depuis longtemps déjà ont été proscrites les punitions entachées d'un certain degré de barbarie et qui étaient de plus susceptibles de porter de sérieux préjudices à la santé des hommes embarqués contraints de les subir : il n'est plus actuellement question de peines corporelles, d'amarrage au mât, et la loi du 31 juillet 1902, en interdisant, sauf dans des cas bien déterminés, la boucle et la double boucle, qui ne doivent plus être mises en usage que dans le but d'assurer la sécurité du navire et de l'équipage, a porté le dernier coup aux pénalités de nature à porter atteinte à la dignité humaine.
On se tromperait fort cependant en pensant que ce mode de punition revêtait, aux yeux des marins, un caractère infamant. Sous sa
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dénomination un peu rude, la boucle n'était point un objet de terreur ; celui auquel elle était appliquée était surtout sensible à la privation de vin qui accompagnait toujours ce mode de répression. Le fait d'être mis aux fers, suivant l'expression consacrée, d'être immobilisé pendant un certain temps, un pied ou les deux pieds enclavés, au niveau de la cheville, dans une boucle fixée au sol, était une punition banale, moins terrible qu'elle ne le paraît au premier abord, car cette boucle était suffisamment large pour permettre les mouvements du membre, voire même du corps tout entier, qui s'y accommodait assez bien pour que le sommeil fût possible.
A bord des navires de guerre, il était pris des précautions pour que le marin puni des fers ne fût pas exposé à des refroidissements, non plus qu'à des plaies provenant des frottements de la boucle; il était, pendant la durée de sa peine, l'objet d'une surveillance destinée à en prévenir tous les inconvénients ; dans certains cas même, surtout à bord des petits navires, la boucle constituait plutôt une mesure de garantie contre les accidents, car un marin rentrant à bord en état d'ébriété, et immobilisé de la sorte, ne risquait point de tomber accidentellement à la mer ou de s'y précipiter sous l'influence d'hallucinations.
Sur les navires de commerce, surtout quand, en raison de leur faible tonnage, l'espace y était restreint, la boucle pouvait présenter de graves inconvénients; les mouvements de l'homme puni risquaient d'être extrêmement gênés sans préjudice des conditions hygiéniques défectueuses du local où il était astreinte séjournerpendant un temps plus ou moins prolongé. A bord des navires dépourvus de médecin, il était en outre à craindre qu'une surveillance suffisante ne fût pas exercée et que ce mode de punition devint la cause déterminante d'infirmités ou de maladies susceptibles d'entraîner des conséquences graves ou tout au moins de justifier la concession d'indemnités ou de pensions.
Tout compte fait, l'hygiène ne peut donc qu'applaudir à sa disparition presque complète, puisque, telle qu'elle est maintenue aujourd'hui, l'application de la boucle ne vise plus que l'intérêt général.
A bord des grands navires de commerce, la suppression du vin aux repas constitue un mode de pénalité fréquemment employé pour les infractions légères à la discipline: mais celle de l'alcool est chose absolument exceptionnelle à bord des petits navires et notamment de ceux qui effectuent les grandes pêches de la mer du Nord, de Terre- Neuve et d'Islande.
La retenue de solde, qui atteint en même temps la famille, n'est prononcée qu'avec les plus grands ménagements et pour des fautes graves.
Les sévices envers l'équipage, les abus de pouvoir sont considérés comme des délits justiciables, pour les capitaines, de l'intervention
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des tribunaux maritimes ; mais ce sont là des faits exceptionnels. A en juger par les tableaux navrants que Ton s'esf plu trop fréquemment, et bien à tort, à retracer des souffrances endurées par les mousses sur les bâtiments de Terre-Neuve et dislande, il semblerait qu'il y aurait souvent lieu de sévir et de recourir aux rigueurs de la loi. Il n'en est rien cependant: le mousse, qu'il serait préférable, à tous égards, de ne pas embarquer pour ces longues et pénibles campagnes, où il n'a rien à gagner, est loin d'être le souffre-douleurs dont on a dépeint <*n termes trop imagés la lamentable situation : il est plutôt l'objet de la protection de tous, et les prétendus supplices qui lui sont infligés se bornent le plus généralement à des corrections, parfois un peu rudes, pour manquements à ses devoirs, mais ne constituent que bien rarement de véritables sévices.
Sont de même considérés comme délits relevant des tribunaux maritimes la réduction de la ration alimentaire et l'altération inoifensive des vivres. Il est arrivé que des capitaines fussent privés de leur commandement pendant un certain temps pour négligence relative à l'approvisionnement insuffisant des vivres ou à la mauvaise conservation à bord des denrées alimentaires, lorsqu'il s'en est suivi des maladies atteignant une proportion notable du personnel, et qui eussent pu être évitées en apportant plus de prévoyance et de soins.
Des amendes et des pénalités peuvent enfin être infligées à des capitaines de navires convaincus d'avoir vendu ou laisser vendre à bord des boissons spiritueuses et aux armateurs qui auraient vendu, pour leur compte, des boissons aux équipages.
En raison des méfaits nombreux imputables à l'alcoolisme si répandu dans la marine de commerce, des pénalités sévères devraient être infligées par les capitaines aux hommes de l'équipage, qui, en dépit des règlements, apportent à bord, et par fraude, des approvisionnements particuliers de boissons spiritueuses et notamment d'absinthe ; mais il existe, à cet égard, une tolérance regrettable, digne cependant de fixer l'attention.
Nous devons du reste à la vérité de dire que, à bord des navires dont nous nous occupons, les punitions sont plutôt rares. Le tarif des pénalités a plutôt un effet moral qu'un effet réel: il constitue une menace qu'il faut conserver, dont tous doivent avoir connaissance et conscience, mais les applications en sont exceptionnelles. Les capitaines ferment volontiers les yeux sur les infractions commises, à moins qu'il ne s'agisse de fautes graves compromettant la sécurité du navire ou apportant de sérieuses entraves aux opérations commerciales; les peines applicables dans ces cas dépassent d'ailleurs généralement leurs pouvoirs.
En dehors de ces faits, ce sont surtout les accidents de mer qui nécessitent l'intervention des tribunaux maritimes.
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//. - HYGIÈNE DE CHACUNE DES CATÉGORIES DE BATIMENTS AFFECTÉS AU COMMERCE.
Nous avons examiné successivement la réglementation relative à l'hygiène et le mode de recrutement général des équipages de la marine marchande, les formes d'engagements, les garanties apportées par les lois, décrets et règlements en vigueur pour sauvegarder les intérêts des inscrits maritimes, garanties qui vont jusqu'à à exiger des armateurs que les marins reçoivent à bord une alimentation équivalente à celle des marins de l'État; nous avons indiqué les pénalités reconnues applicables à bord. 11 nous reste maintenant à étudier les conditions d'existence propres à chaque type de bâtiment suivant son affectation spéciale, à exposer dans quelle mesure il est tenu compte des mesures protectrices dont nous avons fait l'énumération, à faire connaître les améliorations qui pourraient, dans chaque cas particulier, être apportées à l'état de choses qui existe actuellement.
Comme nous l'avons déjà dit, les situations dans lesquelles se trouvent placés les marins embarqués diffèrent suivant les types des bâtiments et suivant le but et la nature de la campagne. Chacune d'elles donne lieu à des considérations spéciales, qui justifient la division que nous avons cru devoir établir dans cette étude. La navigation de plaisance, la pêche côtière ne sauraient être identifiées avec la navigation au long cours ou au grand cabotage international, ni avec les grandes pêches, et il nous a paru qu'il y aurait intérêt à différencier ces catégories, ne serait-ce que pour mieux faire ressortir les progrès réalisés pour certaines d'entre elles et les défectuosités de certaines autres au point de vue de l'hygiène.