X. - ÉVICTION DES MARINS DU COMMERCE
Il n'existe point pour la marine marchande de règlement imposant des conditions d'aptitude physique pour exercer la navigation. Un enfant de dix ans peut être inscrit sur un rôle sans que nul se préoccupe sérieusement de son état de santé : le choix des équipages appartient exclusivement aux armateurs et aux capitaines.
Les grandes compagnies de navigation, soucieuses de leurs propres intérêts et désireuses de voir se produire à bord de leurs navires le minimum d'invalidités, veillent, dans une certaine mesure, à n'enrôler que des hommes offrant, tout au moins, les apparences d'une bonne santé, et soumettent généralement leur personnel embarqué à un examen médical préalable ; les petits armateurs ne procèdent pas
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toujours de même : sur les bâtiments affectés aux pêches de Terre- Neuve et dislande, il n'existe, à proprement parler, aucun contrôle.
L'obligation du service militaire donne déjà quelques renseignements sur le recrutement de la marine marchande, de même que les visites médicales auxquelles sont soumis les inscrits rappelés pour une période plus ou moins prolongée. Nombreuses sont les réformes prononcées d'emblée, après le premier examen médical, au moment de la levée des inscrits, et, si certains de ces inscrits sont déclarés utilisables pour les services auxiliaires, il y en a beaucoup qui sont immédiatement rayés des contrôles de la marine militaire. Au moment des rappels, bien des invalidités sont encore constatées. Après l'admission au service, dans la première ou la deuxième année, les réformes pour tuberculose sont encore très fréquentes. De ces tuberculoses, quoi qu'on en dise, la Marine ne saurait être rendue responsable, la contagion des dépôts étant en réalité, maintenant surtout que l'attention a été attirée de ce côté et que des mesures efficaces ont été prises, bien moindre qu'on ne l'a affirmé. Ces tuberculoses ne sont que la manifestation d'un état constitutionnel antérieur, ou mieux la reviviscence de germes latents puisés ailleurs et qui eussent évolué n'importe où.
Les rudes obligations des navigations commerciales antérieurement effectuées par ces inscrits nouvellement arrivés au service et la promiscuité qui règne à bord de certains navires marchands fréquentés principalement par les inscrits dont il s'agit et dont la plupart appartiennent à la race bretonne, ne sont vraisemblablement pas étrangères à la production initiale de ces germes morbides. Quelle qu'en soit d'ailleurs l'origine, il est bon de faire remarquer que ces marins réformés continuent à naviguer au commerce. Lorsqu'ils sont atteints de difformités ou de lésions externes ne permettant pas de les admettre au service militaire, il n'en résulte aucun inconvénient; il n'en est pas de même lorsque, tout en possédant un état général assez satisfaisant, ils présentent cependant des tares tuberculeuses à un degré plus ou moins avancé. Susceptibles d'être embarqués à bord des navires auxquels une visite médicale n'est pas réglementairement imposée pour le personnel, appelés à vivre dans des espaces restreints, ils sèment la contagion en même temps que leur maladie s'aggrave.
Les inscrits maritimes peuvent acquérir une pension de demi-solde lorsqu'ils réunissent vingt-cinq ans de service à la mer, ayant d'ailleurs atteint l'âge de cinquante ans. Mais cette pension ne leur interdit pas la navigation, comme l'a formellement établi une dépêche ministérielle du 27 septembre 1883, inscrite auBiillelin officiel de la Marine; ils peuvent encore acquérir une pension d'infirmité avant l'âge de cinquante ans, lorsque, la période exigée de service à la mer étant accomplie, ils se trouvent dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer la navigation à titre professionnel en raison des maladies
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ou infirmités résultant des risques encourus : cette pension d'infirmité n'étant accordée que dans les cas où l'inscrit se trouve, pour ainsi dire, dans l'incapacité absolue de pourvoir à sa subsistance par le travail, la reprise de la navigation n'est guère possible pour ceux qui en bénéficient; si, cependant, en raison d'une amélioration se manifestant, le titulaire de cette pension tentait de figurer à nouveau sur un rôle d'équipage, la faveur dont il est l'objet pourrait être suspendue, et il se trouverait astreint à attendre l'âge de cinquante ans pour avoir droit à la demi-solde réglementaire.
De fait, un inscrit maritime, même demi-soldier, n'est jamais empêché de continuer la navigation et ne la cesse que lorsque, n'étant pas lui-même possesseur d'un bateau, il n'est plus admis par aucun armateur ou capitaine et devient absolument incapable d'exercer sa profession à la mer. II s'efforce alors de se créer quelques ressources en s'utilisant à terre soit pour la réparation des bateaux de pêche, soit pour celle des engins maritimes, agrès ou filets, soit pour la récolte des goémons.