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ED. IMBEAUX ET E. R0LANT3. — HYGIENE RURALE

objets à usage personnel du malade et des personnes qui l'assistent, de même que tous les objets contaminés ou souillés seront désinfectés.

Les linges et effets à usage contaminés ou souillés seront désinfectés avant d'être lavés et blanchis. L'immersion, pendant un quart d'heure, des linges dans l'eau en ébullition constitue un bon procédé de désinfection.

Art. 24. — Les locaux occupés par le malade seront désinfectés après sa guérison ou son décès.

Art. 25. — Lorsque le malade sera guéri, il ne sortira qu'après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection. Les enfants ne pourront être réadmis à l'école qu'après un avis favorable du médecin traitant ou du médecin inspecteur de l'école.

Dans la plupart des communes, les maires, par suite de leur inertie ou de leur ignorance, adopteront ce règlement, qui, du reste, pourra leur être imposé par l'autorité préfectorale, s'ils n'ont pas pris en temps utile d'autres dispositions. Il est donc fort probable qu'il sera la règle partout.

L'article 2 de la loi qui contient cette sanction prévoit aussi lesassociations de communes, qui serontconstituées conformément à la loi du 22 mars 1890. Or il n'est guère de mesures administratives qui présentent à un plus haut degré le caractère d'utilité intercommunale que les mesures d'assainissement ou de salubrité.

Il n'est pas contestable (1), en effet, que, toutes les fois qu'il y aura lieu de procéder à des travaux d'assainissement sur un vaste territoire, toutes les fois qu'il s'agira de doter une région étendue d'une bonne distribution d'eau potable ou d'un système général d'évacuation des eaux usées, la formation des communes intéressées en syndicat permettra de réaliser l'œuvre envisagée dans les meilleures conditions soit techniques, soit financières, et l'on peut prévoir comme une certitude la constitution de syndicats sanitaires fondés sur les dispositions de cette loi (2).

La formation de ces associations aura aussi cet heureux résultat de stimuler l'émulation et entraînera certaines municipalités, qui seront dirigées dans la voie des améliorations sanitaires par l'exemple des installations créées dans les communes voisines. La circulaire ministérielle du 30 mai 1903 prescrit dans ce but aux préfets d'aider de leurs conseils et de leurs encouragements les maires qui auraient avantage à utiliser les dispositions de la loi de 1890.

C'est surtout sur l'application de l'article 3 de la loi de 1902 qu'il faut compter pour obtenir une amélioration rapide de l'état sanitaire à la campagne.

Art. 3. — En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements

(1) A.-J. Martin et Bluzet, loc. cit.

(2) Voy. page 9.

sanitaires prévus par l'article premier. L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou à plusieurs personnes, ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.

Il peul y avoir, en effet, un grand intérêt à réaliser sans aucun retard l'assainissement d'un immeuble, ou à prendre d'urgence certaines mesures prophylactiques. Cet article permettra, par exemple, d'ordonner l'interdiction d'un puits suspect, la suppression d'un puisard, la vidange de fosses d'aisances non étanches, etc., enfin de prescrire toutes mesures dont on a vu l'utilité précédemment.

Lorsqu'il s'agit de l'état sanitaire des communes, le législateur a établi les règles suivantes :

Art. 9. — Lorsque, pendant trois années consécutives, le nombre des décès d'une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le Conseil départemental d'hygiène de procéder, soit par lui-même, soit par la Commission sanitaire de la circonscription, à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.

Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, invite le Conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le Conseil départemental d'hygiène.

Sur les avis du Conseil départemental d'hygiène et du Comité consultatif d'hygiène publique, le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux.

Les améliorations hygiéniques, si utiles dans le cas d'un immeuble, le sont bien autrement lorsqu'elles sont reconnues nécessaires aux collectivités, aux communes, et il était indispensable que l'autorité supérieure pût vaincre, le cas échéant, les résistances ou l'indifférence des municipalités à l'égard des mesures d'assainissement.

« La méthode antiseptique, dit le professeur Proust (1), et les pansements propres ont diminué dans des proportions considérables la mortalité des femmes en couches et des opérées. Il serait facile d'obtenir, par l'assainissement des localités malsaines, des résultats aussi heureux pour la prophylaxie des maladies infectieuses et contagieuses.

« Les succès obtenus à la suite de leur assainissement par certaines villes étrangères, comme diminution de leur mortalité générale et

(1) Rapport au ministre de l'Intérieur, 10 août 1889.

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surtout comme diminution de la mortalité par la fièvre typhoïde, sont établis par la statistique. »

Nous pourrions ajouter que ce qui est exact pour les villes le serait bien plus dans les communes rurales, où il suffirait souvent de quelques précautions hygiéniques, malheureusement méconnues ou non pratiquées, pour obtenir, à peu de frais, une amélioration très sensible dans l'état sanitaire, se traduisant par une diminution notable de la mortalité.

L'article 7 de la loi a été étudié avec les moyens pratiques de -désinfection.

La protection des eaux potables peut être assurée par l'application des articles 10 et 28 de la loi.

Art. 10. — Le décret déclarant d'utilité publique le captage d'une source pour le service d'une commune déterminera, s'il y a lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de ladite source. Il est interdit d'épandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains et d'y forer des puits sans l'autorisation du préfet.

Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournissant de l'eau potable empruntée à une nappe souterraine.

Art. 28. — Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir et à conduire des eaux d'alimentation; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières •excrémentitielles, ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 579 et 480 du Code pénal.

Est interdit, sous les mômes peines, l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, de résidus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.

Tout acte volontaire de môme nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal.

Ces articles permettent d'appliquer aux eaux potables les lois antérieures établies pour la protection des eaux minérales. Ils ont la plus grande importance, car on connaît, depuis longtemps, le rôle de l'eau dans la propagation. de certaines maladies transmissibles, la fièvre typhoïde en particulier.

L'application en sera facile si on montre, comme nous l'avons fait plus haut, au cultivateur que les prescriptions sanitaires qu'on lui impose peuvent être une source de profits pour lui et qu'il est presque toujours la première victime de sa négligence ou de son ignorance. Il faut s'attendre à rencontrer des résistances, nées de la

routine, pour obtenir des améliorations même peu coûteuses, résistances qu'on ne pourra vaincre que par l'éducation du paysan (1).

L'article "28 est le complément obligatoire de l'article 10, etle maire est mieux armé pour son application que pour celle de ce dernier. Il a été démontré (2) que bien souvent les failles, bétoires, etc., sont en relation directe avec les cours d'eau souterrains. En y jetant des bêtes mortes, des fumiers, etc., le paysan s'expose à contaminer, souvent à de grandes distances, des eaux qu'en raison de leur gîte géologique on pouvait croire pures.

Le permis de construction pour les bâtiments destinés à l'habitation (article 11) n'est pas obligatoire dans les communes rurales, qui ont toujours une population peu élevée. Cependant, par les articles 1 , 2 et 3 du règlement sanitaire municipal modèle B, le maire se réserve de contrôler la construction. Cette disposition spéciale aux communes rurales est fâcheuse, car elle sera d'une application difficile sans léser les intérêts des propriétaires. Userait donc à souhaiter que les maires, officieusement, donnent aux propriétaires les indications voulues avant la construction, ce qui leur évitera d'intervenir parla suite, comme le leur prescrit le règlement sanitaire qu'ils devront appliquer.

L'article 12 édicté les prescriptions relatives à l'assainissement des immeubles insalubres :

Art. 12. — Lorsqu'un immeuble bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire, à son défaut le préfet, invite la Commission sanitaire prévue par l'article 20 de la présente loi à donner son avis :

1° Sur l'utilité et la nature des travaux ;

2° Sur l'interdiction d'habitation de tout ou partie de l'immeuble jusqu'à ce que les conditions d'insalubrité aient complètement disparu.

Le rapport du maire est déposé au secrétariat de la mairie, à la disposition des intéressés.

La portée de cet article est très grande, car il vise non seulement l'habitation, mais toutes ses dépendances bâties ou non. Il permet donc au maire, en cas d'insalubrité notoire, d'intervenir pour en prévenir les causes, qu'elles viennent de la mauvaise construction de la maison ou des puits, fumiers, mares, etc., se trouvant dans la propriété.

Les causes d'insalubrité sont indiquées implicitement dans les articles du règlement sanitaire municipal, car toute construction ou tout aménagement qui ne serait pas fait selon ses prescriptions

(1) Marié Davy, /er Congrès international d'assainissement et de salubrité de Paris, 1904. — H. Thierry, L'assainissement des villages. L'hygiène générale et appliquée, 1906, p. 285.

(2) E.-A. Martel, L'eau. Étude hydrologique, in fascicule II du Traité d'hygiène de Brouardei,, Chantemesse et Mosny.

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serait par le fait même déclaré insalubre. L'application en sera souvent facilitée par l'article 16 :

Art. 16. — Toutes ouvertures pratiquées pour l'exécution des mesures d'assainissement prescrites en vertu de la présente loi sont exemptes de la contribution des portes et fenêtres pendant cinq années consécutives, à partir de l'achèvement des travaux.

Par cette disposition, les avantages de l'article 8 de la loi du 3 avril 1850 sont portés de trois à cinq années.

Cette assurance que les modifications n'apporteront pas un surcroît de charges au moins pendant un certain temps et l'espoir qu'un jour prochain le déplorable impôt sur les portes et les fenêtres sera définitivement supprimé amèneront bien des propriétaires à faire ouvrir à nouveau les fenêtres qu'ils avaient bouchées en un temps de misère (1).

La disparition des causes d'insalubrité ne va pas sans occasionner des dépenses qui, si faibles soient-elles, ne pourront être supportées par les petits propriétaires, et cela sera de nature à opposer un obstacle sérieux à l'application de la loi. Aussi le Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation tenu à Paris émit-il en 1904 le vœu suivant :

« Qu'au texte même des lois organiques des différents pays, visant la santé publique, il soit fait, s'il n'est nécessaire, une addition prévoyant l'allocation de secours ou d'indemnités, Lorsque les mesures prescrites entraîneront, pour les personnes visées, des charges exagérées relativement à leurs ressources ou les mettront dans l'impossibilité de trouver un autre local.

« Que des encouragements ou des subventions soient donnés aux communes ou à des sociétés privées pour poursuivre l'amélioration des locaux habités par les ouvriers agricoles. »

A ce même congrès, le sénateur Ricard, président de section, signalait une loi, à l'étude devant le Parlement, analogue à celle du Homeslead aux États-Unis. Cette loi a pour but de garantir au paysan la possession de son bien familial. Le paysan, ayant la sécurité et l'assurance de ne pas travailler inutilement, s'attacherait davantage à ce bien qu'il aurait tendance à soigner et à améliorer en y faisant les travaux nécessités notamment par l'hygiène. Quand cette loi sera-t-elle votée?

Nous avons vu la loi et le règlement et même les additions heureuses qu'on leur propose, mais malheureusement l'application en est laissée au maire et au préfet, deux rouages de carton, comme dit Duclaux dans ses études remarquables d'Hyyiène sociale: « Demanderaux mairesque nous connaissons, nommés par le conseil

(1) Marié Davy, loc. cit.

municipal, d'édicter et de faire observer des mesures qui rencontrent l'hostilité ou même seulement la mauvaise volonté des habitants e la commune, c'est placer un joli paradoxe à la base dune loi française. Ils sont incapables, ces maires, de faire exécuter la loi sur la police vétérinaire et d'obtenir, que dis-je? d'obtenir, de réclamer l'abatage des chiens roulés et mordus par un chien enragé, et pourtant il ne s'agit ici que de chiens. Il est vrai que derrière chaque chien il y a un électeur. Mais que sera-ce quand l'électeur devra être contrarié ou pourchassé lui-même parce qu'il est une menace pour ses concitoyens (1)? » On ne peut guère attribuer plus de confiance aux préfets, qui ont montré partout depuis un siècle la même indifférence vis-à-vis de la vaccine.

Le public, lui, accepte volontiers toutes les opérations qui portent parleur nature sur l'ensemble des citoyens. « Mais il craint de voir le préfet (ou le maire, car, avec les compétitions ou les rancunes locales, le danger est le même) chargé de décider si le chien d'un de ses administrés est ou non enragé, si sa maison est saine ou a besoin de réparations, si une maison neuve peut être occupée ou non, si elle est fournie de bonne eau, et si l'évacuation des produits usés s'y fait d'une façon régulière. Il apparaît qu'il y a là une porte pour l'arbitraire, et il semble qu'une autorité politique sera exposée à mille tentations extrahygiéniques quand elle aura à décider s'il faut la tenir ouverte ou fermée (1). »

La conclusion de ces critiques est indiquée par Duclaux (2) : « Si on veut réussir, il faut changer de méthode et revenir à la logique. A la base de tout, il y a la recherche et la découverte. Encourageons ceux qui la font, encourageons ceux aussi qui l'appliquent, qui essayent de voir si elle est viable, de la plier aux lieux et aux circonstances, de découvrir ceux de ses défauts dont on peut la purger et aussi ceux qui sont irrémédiables. Encourageons les initiatives qui se produisent dans cette direction, celles surtout qui proviennent des associations, des groupes qui s'appliquent à trouver, dans la solution générale, la solution particulière qui leur est la plus commode, la plus utile: En un mot, réveillons ces bonnes volontés au lieu de les éteindre en nous substituant à elles. Elles ont une flexibilité, une souplesse, une délicatesse que l'État n'aura jamais, et j'ajoute qu'elles sont infiniment économiques. Pendant ce temps d'inertie apparente de l'État, de travail actif des communautés et des individus, les notions d'hygiène feront leur chemin dans les esprits, et le jour viendra bientôt, plus rapide qu'on ne pense, où la conversion se fera. Voyez combien elle a été rapide en Allemagne, au sujet delà tuberculose, depuis les caisses d'assurances, c'est-à-dire depuis l'initiative privée encouragée par l'État. L'État ne

(1) E. Duclaux, L'hygiène sociale, Paris, 1S02, p. 29.

(2) E. Duclaux, loc. cit., p. 270.

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songeait pas à la tuberculose en décrétant l'assurance obligatoire, mais il a encouragé l'esprit d'association, et l'esprit d'association a fait miracle.

« Travaillez de même à l'éveil des bonnes volontés, qui deviennent si facilement des volontés, quand elles se sentent bien dirigées. Faites moins de lois, de ces lois auxquelles nous n'obéissons que lorsque nous le voulons, et faites plus de propagande. Aidez au mouvement en y travaillant depuis l'école ; semez avant de vouloir récolter. Soyez tranquille, vous ne perdrez rien pour attendre, car vous hâtez ainsi le jour où, votre intervention devenant possible, elle deviendra nécessaire, et vous verrez entrer ainsi graduellement dans votre domaine, au fur et à mesure quelles arriveront au niveau qu'atteint seule aujourd'hui la vaccine, toutes les mesures hygiéniques sur lesquelles vous cherchez aujourd'hui à mettre prématurément la main. »

Nous ne voulons ajouter aucun commentaire à la méthode exposée, d'une façon si claire et si précise, par Duclaux, car nous ne pouvons que l'approuver entièrement.

Au Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation, tenu à Paris en 1904, les mêmes idées ont été discutées et ont provoqué le vote de nombreux vœux, qui, si on en excepte un, demandant l'application intégrale de la nouvelle loi dans les communes rurales, un autre la création d'un ministère de la Santé publique et un dernier la suppression de l'impôt des portes el fenêtres, font surtout appel aux bonnes volontés et à l'enseignement. Les voici :

u Dix-sejjlième vœu. — Que les principes d'hygiène et d'assainissement des habitations soient condensés en un tableau très clair, dans lequel soient mis en regard les prescriptions à suivre et les errements à éviter; avec explication des avantages des premières et des inconvénients des seconds (1).

« Dix-huitième vœu. — Que ce tableau soit affiché dans les communes pour l'éducation de la population adulte ; qu'il soit affiché dans toutes les écoles, qu'il soit imprimé sur les cahiers et serve de texte aux leçons d'hygiène des maîtres:

« Considérant que l'enseignement par voie d'affiches, ainsi que l'enseignement à l'école, tout en étant d'excellents moyens de propagande, ne donnent cependant pas toutes les garanties désirables d'efficacité et surtout de rapidité.

a Dix-neuvième vœu. — Que les gouvernements invitent leurs conseils ou instituts d'hygiène à organiser des conférences populaire tendant à vulgariser les principes d'hygiène et à les faire pénétrer plus rapidement dans l'esprit des populations rurales ;

(1) Nous donnons un exemple établi par Marié Davy pour les mesuies de protection des eaux potables.

« Vingtième vœu. — Qu'en raison du moyen particulièrement efficace dont elle dispose pour l'éducation des masses, la Presse en général, etplus spécialement la Presse agricole ou scientifique, veuille bien prêter son puissant concours pour faire pénétrer les principes fondamentaux de l'hygiène dans l'esprit des populations rurales ;

« Considérant qu'il importe de concilier les exigences de l'hygiène et celles de la culture ; qu'il y a lieu, en particulier, de tenir un grand compte du régime climatérique et hydrologique local dont dépendent à la fois les méthodes de culture et les moyens à employer pour assurer l'hygiène: que la présence dans les commissions spéciales d'au moins un membre particulièrement compétent en matière d'agriculture ou de météorologie peut seule donner toute garantie à cet égard.

« Vingt et unième vœu. — Que parmi les membres des Conseils d'hygiène et des Commissions sanitaires figurent des professeurs d'agriculture, des agents du service des améliorations agricoles, ou un membre de l'enseignement compétent en manière de climatologie locale. »

Cet appel à toutes les bonnes volontés s'adresse à tous, surtout à ceux que leur situation met à même de pouvoir instruire le travailleur rural; aux instituteurs, qui ont déjà fort à faire nous le savons, mais qui peuvent beaucoup; aux grands cultivateurs, qui disposent de capitaux leur permettant de faire les réformes réclamées par l'hygiène et qui prêcheront ainsi d'exemple; aux citadins même qui vont à la campagne passer la belle saison. 11 faudra sûrement une grande persévérance pour atteindre le but, mais une expérience heureuse entraînera bien des hésitations.

L'assainissement des communes rurales est indispensable, d'abord pour retenir le paysan à la terre qu'il abandonne maintenant si facilement pour aller à la ville chercher des conditions de vie moins pénibles, mais aussi pour ne pas enrayer l'exode vers la campagne des habitants des villes, qui viennent y chercher, pendant l'été, le repos dans le calme et le grand air. Cet exode, déjà si grand par suite des facilités de communication, serait facilité encore si chacun était assuré d'y trouver, non pas le confort des villes, mais simplement la propreté des routes, une eau potable et un voisinage d'habitations simples, rustiques, mais salubres.

Il devrait être impossible bientôt de dire avec Daremberg (1) : « Il ne faut pas venir nous rabattre les oreilles avec des chants poétiques sur la salubrité des campagnes. Au point de vue de l'hygiène, je préfère mille fois une grande ville possédant un bon système d'égouts et distribuant une bonne eau à ses habitants, à ces infects villages dont les rues et les cours sont de vastes fumiers. »

(1) Rapporté par le Dr Bkûmond au Congrès international d'assainissement et de salubrité de Vhabilalion, Paris, 190 i, p. 205.

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Il ne faut pas qu'on croie que la vie au grand air, et dans un air pur, est suffisante pour se mettre à l'abri des maladies contagieuses, et que ces maladies se contractent surtout dans les villes et dans les marchés. De très nombreux exemples ont démontré que les maladies épidémiques sont tout aussi fréquentes dans les campagnes que dans les villes (1). Si la nature est plus généreuse à la campagne, il est indispensable de se mettre dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse être efficace et la considérer non pas comme une protectrice, mais comme une auxiliaire.

La loi du 15 février 1902, qui semble à bien des maires contenir tant de prescriptions inapplicables, et qu'ils paraissent disposés à ne pas faire respecter (2), est loin de présenter une efficacité comparableà la loi suisse, qui a permis l'établissement de règlements comme celui que nous avons rapporté plus haut (3).

Même dans son application stricte, la loi française ne permet au maire et au préfet, au cas où ils seraient tentés de le faire, d'intervenir pour les constructions existantes que dans le cas de maladies transmissibles déclarées. Ces autorités seront toujours impuissantes à empêcher qu'un malade infectieux ne vienne semer la contagion dans sa famille ou même dans tout le village.

Nous pouvons pour cela citer un exemple : un vacher tuberculeux est employé dans une ferme pour traire les vaches. Le lait sera consommé sur place ou à la ville par des enfants. Le maire pourra connaître ce déplorable état de choses et sera impuissant à y remédier.

Enfin nous avons beaucoup insisté sur les causes de contamination des eaux de puits ou de sources par les fumiers, et le maire est armé pour les faire disparaître quand il y aura maladie; mais nous pouvons ajouter qu'à un autre point de vue il est navrant de voir, lorsqu'on traverse certains villages, ces tas de fumier disposés devant les maisons et souvent jusque sur la route. Il serait bien simple, pourtant, de réformer cet abus, et, pour s'en convaincre, il suffit d'excursionner en Lorraine. Dans la partie française, par suite de l'inertie de nos pouvoirs publics, on voit partout s'étaler le long des routes les tas de fumier: au contraire, sitôt passée la frontière allemande, 'aspect change, plus de fumier visible : il est conservé dans an endroit établi à cet effet, et on n'éprouve nul besoin de l'étaler à la vue de tous. Il a fallu simplement, pour obtenir ce changement dans les habitudes, une réglementation fermement appliquée.

Une telle réglementation amènerait une plus grande salubrité des habitations, mais aussi une plus grande propreté des routes, ce qui n'existe pas dans la traversée des villages. « Dans certains pays, le Nivernais, le Bourbonnais, le Morvan, l'Auvergne, la Bretagne, les

(1) Voir page 132.

(2) Dr Gautkez, Communication au Congrès d'hygiène de Marseille. 1906.

(3) Page 232.

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routes sont des écuries, des bergeries, des porcheries, des étables, des basses-cours, des clapiers, tout ce que vous voudrez, sauf des routes; le paysan n'a pas encore compris, ne comprendra probablement jamais, qu'elles ont été construites pour qu'on y circule d'un point à un autre. Il s'imagine de bonne foi, peut-être, qu'elles ne sont faites que pour lui et pour les différents services de ses élevages. Les gendarmes, les gardes champêtres, les agents voyers, les maires, les préfets et les ministres se l'imaginent aussi (1). »

Le paysan a pourtant tout intérêt à attirer et à retenir le touriste ou le citadin en villégiature, au lieu de sembler vouloir le chasser par l'aspect peu engageant souvent des habitations et des villages.

(1) Octave Mihbeau, L'Illustration, 15 décembre 1906.

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