‹ Traité d'hygiène (volume 4)Chapitre 30 sur 49 · DÉSINFECTION · texte numérisé non relu

DÉSINFECTION

Dans les campagnes, la désinfection sera effectuée par les soins d'un service départemental (art. 7), dont le fonctionnement a été réglé par le décret du 18 juillet 1906.

Dans chacune des circonscriptions sanitaires (art. 20 de la loi du 15 février 1902), doit être établi au moins un poste de désinfection. Les sièges de chaque poste sont fixés de telle sorte qu'il ne faille pas plus de six heures pour se rendre de ce poste dans les diverses communes qu'il est appelé à desservir.

Le service de désinfection est placé sous l'autorité du préfet et sous le contrôle d'un membre du Conseil départemental d'hygiène nommé par le préfet. Dans chaque circonscription, le service est dirigé par un délégué de la Commission sanitaire agréé par le préfet.

Dans le département du Nord, chaque poste est dirigé par un chef de poste mécanicien, assisté d'un aide, chauffeur, fonctionnaires nommés par le préfet, qui peuvent s'adjoindre, suivant les besoins, d'autres aides, payés à la journée, et qui seront choisis de préférence parmi les pompiers.

Chaque poste est pourvu des objets suivants : deux voitures de désinfection (pour transporter séparément les vêtements, literies, etc., avant et après avoir été désinfectés); une chambre étuve à formol; une chaudière verticale; un appareil producteur de gaz sulfureuxsulfurique ; un bac de trempage ; un bac de rinçage; deux claies; deux pulvérisateurs ; un appareil à formol; les substances suivantes : formol, lysol, chlorure de chaux, soufre, carbonate de soude: seaux et brosses à manches ; vêtements de toiles pour les agents opérant les désinfections.

L'établissement d'un poste est revenu à 11 000 francs, se décomposant ainsi : construction de bâtiment, 3 500 francs; voitures de désinfection, 2 000 francs; appareils et produits, 5500 francs.

Voyons maintenant le fonctionnement du service de désinfection. Dans les communes, dès que le maire a reçu là déclaration d'une des maladies contagieuses que nous avons citées plus haut, il avertit le chef de poste de la circonscription ; en outre, le préfet ou le sous-préfet avertit le délégué de la Commission sanitaire.

Le chef de poste envoie au lieu où se trouve le malade un agent qui remet au chef de famille, ou à toute autre personne résidant avec le malade ou lui donnant ses soins, une note rappelant l'obligation de la désinfection et reproduisant les pénalités prévues par la loi et le tarif de désinfection.

Il se met à sa disposition pour l'exécution des mesures indispensables.

Ces mesures, pendant le cours de la maladie, concernent essentiellement la désinfection des linges contaminas ou souillés et des déjections ou excrétions. La personne à qui a été remise la note citée plus haut peut exécuter ou faire exécuter elle-même la désinfection,

à condition de se conformer exactement aux instructions du Conseil supérieur d'hygiène publique, dont un exemplaire lui est remis, de se soumettre au contrôle de l'agent du service public, d'avertir sans délai le maire, le cas échéant, du transport du malade hors de son domicile, et d'aviser le maire de la première sortie du malade après sa guérison. Le maire, prévenu dans les deux cas cidessus ou par la déclaration du décès, informe le chef de poste, qui adresse à la personne désignée plus haut un avis faisant connaître au moins douze heures à l'avance le moment où il sera procédé aux mesures de désinfection. Ce délai de douze heures pourra êlre abrégé par une décision motivée du maire. Cette désinfection pourra être opérée par les personnes déjà désignées ou les héritiers sous les mêmes conditions que celles exigées pendant le cours de la maladie.

Lorsque le service de désinfection est chargé des opérations, il est perçu une taxe établie proportionnellement à la valeur locative de l'ensemble des locaux d'habitation dont dépend la pièce occupée par le malade. Ce tarif ne peut, dans les communes de 5 000 habitants,, dépasser 3 p. 100, et, dans les communes de 5 000 à 2 000 habitants, 2,50 p. 100. et ne jamais excéder la somme de 30 francs par pièce soumise à la désinfection totale. Cette taxe comprend l'ensemble des opérations occasionnées par la même maladie, pourvu que cette maladie ne dure pas plus de six mois. La désinfection est gratuite pour les indigents.

Nous n'entrerons pas dans les détails de la désinfection des habitations, détails qui seront développés et expliqués dans le fascicule XVII. Nous devons cependant signaler que le four qui sert à cuire le pain ou à sécher les fruits pourrait avec avantage servir à désinfecter certains objets. Si la chaleur sèche, à une température inférieure à celle capable de détériorer des vêlements et du linge, est insuffisante pour détruire certains microbes pathogènes sporulés très résistants, comme la bactéridie charbonneuse, une exposition un peu prolongée entre 100 à 120° suffira pour désinfecter complètement les linges souillés de bacilles typhiques, de bacilles de la diphtérie, par exemple. Le four non chauffé pourra servir d'étuve pour la désinfection au formol, les conditions d'humidification et de durée de contact étant faciles à réaliser.

Enfin les pratiques de la désinfection seront encore rendues plus faciles, lorsque les communes posséderont une maison d'isolement comme celles qui existent obligatoirement en Roumanie (1). Cet isolement des malades contagieux permettra d'éviter ce que l'on appelle à la campagne les épidémies de famille. De plus, en temps ordinaire, cette maison servira de refuge pour les vagabonds, que l'on a souvent

(J) Manolesco, Congrès d'hygiène et de salubrité de l'habitation, Paris. 1004.

accusés, à juste raison, de transmettre de village en village les maladies épidémiques.

Pour la désinfection, la maison d'isolement permettra qu'elle soit efficace : l'habitation du malade, ne comprenant quelquefois qu'une seule pièce, pourra être évacuée de ses habitants, qui trouveront où loger, et livrée aux désinfecteurs qui la rendront, aussitôt leur travail effectué, indemne de tout germe infectieux.

La désinfection des locaux habités par les animaux est réglée par des lois et décrets qui sont expliqués dans le fascicule XVII.

Notre intention n'est pas de faire un commentaire de la loi du 15 février 1902 ; nous voulons montrer les dispositions spéciales qui ont été proposées pour les communes rurales.

Il est en effet dans la loi bien des prescriptions qui ne visent que la ville et même la grande ville ; nous les passerons sous silence pour nous occuper uniquement de ce qui peut être applicable dans les communes exclusivement rurales.

Nous indiquerons simplement les prescriptions édictées parla loi, sans y ajouter les pénalités et la procédure, qu'on trouvera expliquées dans les ouvrages spéciaux (1).

La loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique oblige, par l'article premier, les maires à prendre, après avis du conseil municipal, des arrêtés portant règlement sanitaire.

Les maires sont guidés pour l'établissement de ce règlement par les instructions qui leur ont été adressées sous forme de règlements modèles élaborés par le ministère de l'Intérieur avec le concours du Comité consultatif d'hygiène, et dans lesquels ils peuvent puiser les dispositions qui leur paraissent les mieux appropriées aux conditions dans lesquelles se trouvent placées leurs communes respectives.

Il a paru indispensable de proposer aux communes rurales un modèle spécial (modèle B) présentant un minimum de prescriptions essentielles. « En effet, dit le professeur Cornil (2), dans les communes purement rurales, la population est disséminée dans des fermes ou métairies isolées, et la population agglomérée n'est représentée que par quelques maisons bâties le long d'une route ou d'un chemin vicinal. Là, en effet, tout ce qui concerne la construction et la disposition des bâtiments d'habitation, le nombre des étages, les détails de construction, si nécessaires dans une ville, la distribuât) A.-J. Martin et A. Bluzet, Commentaire administratif et technique de la loi du 15 février 1902 relative à la santé publique, Paris, 1903. — G. Jourdan, Législation des logements insalubres, Paris, 1904, et Supplément 1906.

(2) Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène de France, t. XXXIII, p. 395.

232 ED. IMBEAUX ET E. ROLANTS. — HYGIENE RURALE.

tion des eaux potables, l'évacuation des matières usées, l'hygiène des voies publiques et privées d'une ville, la plupart de ces prescriptions sont inutiles.

« L'hygiène est en effet bien simplifiée pour les cultivateurs ; ils passent la journée en plein air, et dans un air pur, sans danger de contagion d'aucune sorte; ils n'ont point de travail nocturne; pas de surmenage, à l'exception des travaux de la moisson; leur vie matérielle est assurée. S'ils sont atteints de maladies épidémiques, c'est habituellement dans les villes, dans les marchés, qu'ils ont été contagionnés.

« Cependant, il est nécessaire d'édicter, pour les communes rurales, des prescriptions relatives à l'habitation, aux eaux d'alimentation, aux écuries et étables, aux fosses à fumier et à purin, aux mares, aux routoirs, etc., et surtout aux maladies transmissibles et à la désinfection.

« Le présent règlement s'applique surtout aux constructions à bâtir ; mais cependant, si des bâtiments anciens étaient défectueux et constituaient un danger pour la santé des habitants, le maire serait toujours armé par les articles 12 et suivants de la loi du 15 février 1902. »

Modèle B (1).

Règlement sanitaire municipal applicable aux communes ou parties

de communes rurales (2).

Habitation.

Article premier. — Dans les constructions neuves, les parois construites en pierre, brique ou bois seront enduites ou tout au moins badigeonnées à l'in-

[V Circulaire ministérielle du 30 mai 1903.

(2) Nous donnons, par comparaison, d'après le Dr Mon.vx Rapport au Congrèi d'assainissement et de salubrité de l'habitation, Genève, 1906), le Règlement

SANITAIRE DU CANTON DE VaUD (SUISSE) EN EXECUTION DE LA LOI DU 12 MAI 1898 SUR LA SANTÉ PUBLIQUE.

La commission de salubrité est chargée :

1° D'examiner, au point de vue de la salubrité, les plans des maisons à construire et les modifications à y apporter pour les rendre conformes aux exigences de la loi et du règlement communal ;

2° De juger si une maison neuve peut ou non être habitée ;

3° De veiller au bon entretien et à la salubrité' des habitations ;

4° De signaler les travaux à exécuter et les modifications à apporter aux habitations, qu'il s'agisse de mesures de propreté ou de mesures de désinfection;

5° De signaler les maisons qui ne peuvent être assainies ;

6° De signaler toutes les mesures à prendre pour assurer le bon état sanitaire de la localité.

Les rapports de la commission sont adressés à la municipalité qui ordonne les mesures d'exécution.

Aucune maison, même isolée dans un hameau, ou un village, ne peut être élevée ou transformée sans que la municipalité ait accordé un permis de construction.

Le sol doit être reconnu salubre ou être assaini. Toute chambre à coucher doit avoir au minimum 15 mètres cubes par personne. L'aération des locaux d'habitation doit se faire par des ouvertures en communication directe avec l'extérieur.

Il n'y a jjas d'impôt sur les portes et fenêtres.

Tout système de chauffage dangereux pour la santé des habitants est interdit.

Toute maison doit être pourvue de latrines.

REGLEMENTATION SANITAIRE. 13—233

térieur à la chaux:. Les constructions en pisé ne pourront être élevées que sur une fondation hourdée en chaux hydraulique jusqu'à 30 centimètres au-dessus du sol.

Art. 2. — La couverture et la sous-couverture à paille des maisons, granges, écuries et étables sont interdites.

Art. 3. — Le sol du rez-de-chaussée, s'il n'est pas établi sur caves, devra •être surélevé de 30 centimètres au moins au-dessus du niveau extérieur; quand il repose immédiatement sur terre-plein, le dallage, le carrelage ou le parquet devra être placé sur une couche de béton imperméable. Le sol en terre battue est interdit.

Cuisines.

Art. 4. — La cuisine, pièce commune, doit être largement pourvue d'espace, d'air et de lumière.

Tout foyer de cuisine doit être placé sous une hotte munie d'un tuyau de fumée montant de 40 centimètres au moins au-dessus de la partie la plus élevée de la construction.

La cuisine sera munie d'un évier.

Chambres a coucher.

Art. 5. — Toute pièce servant à l'habitation de jour et de nuit sera bien éclairée et ventilée. Elle sera haute au moins de 2m,60 sous plafond et d'une capacité d'au moins 25 mètres cubes. Les fenêtres ne mesureront par moins de 1 mètre et demi superficiel.

Art. 6. — Les cheminées, fours et appareils quelconques de chauffage seront aménagés de façon à ce qu'il ne s'en dégage à l'intérieur de l'habitation ni fumée ni gaz toxique et seront pourvus de tuyaux de fumée élevés de 40 centimètres au moins au-dessus du faîte de la maison.

Art. 7. — L'habitation de nuit est interdite dans les caves ou sous-sols.

Eaux d'alimentation.

Art. 8. — Les sources seront captées soigneusement et couvertes.

Art. 9. — Les puits seront fermés à leur orifice ou garantis par une couverture surélevée. Leur paroi de pierre ou de brique sera hourdée en mortier de chaux hydraulique ou de ciment. Elle devra surmonter le sol de 50 centimètres au moins et être couverte d'une margelle en pierre dure.

Les fosses absorbantes et les puits perdus sont interdits.

Aucune maison construite ou réparée ne peut être occupée sans un permis d'habitation, qui n'est délivré que sur un rapport favorable de la Commission de salubrité.

Des règlements prescrivent des mesures propres à la salubrité des animaux.

Le contrôle sanitaire permanent des habitations est assuré par des inspections périodiques; ces inspections peuvent aussi être faites à la demande des particuliers ou des médecins.

Ces inspections vérifient le bon entretien des fosses d'aisances et des fosses à purin.

Lorsqu'une maladie transmissible se déclare dans une maison, le chef de famille a l'obligation d'en taire la déclaration à l'autorité municipale. La désinfection est obligatoire.

La loi exige que tout appartement ou toute chambre <[iii a été habitée par un phtisique soit désinfectée avant de recevoir un nouvel occupant.

234 ED. IMBEAUX ET E. ROLANTS. — HYGIÈNE RURALE.

Les puits seront protégés contre toute infiltration d'eaux superficielles par rétablissement d'une aire en maçonnerie bitumée large d'environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie.

Ils seront placés à une distance convenable des fosses à fumier et à purin^ des mares et des fosses d'aisances. L'eau sera puisée à l'aide d'une pompe ou avec un seau, qui restera constamment fixé à la chaîne.

Ils seront nettoyés ou comblés si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.

Art. 10. — Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie seront étanches et voûtées. La voûte sera munie à son sommet d'une baie d'aérage ; on ne devra pratiquer aucune culture sur la voûte. Le niveau d'eau sera maintenu à une hauteur convenable par un trop-plein. Les citernes seront munies d'une pompe ou d'un robinet. Elles seront précédées d'un citerneau destiné à arrêter les corps étrangers, terre, gravier, etc.

Art. 11. — Le plomb est exclu des réservoirs destinés à l'eau potable.

Écuries et étarles.

Art. 12. — Le sol des écuries et étables devra être rendu imperméable dans la partie qui reçoit les urines; celles-ci devront s'écouler par une rigole ayant une pente suffisante.

Les murs des écuries et étables seront blanchis à la chaux. La hauteur sous plafond des écuries destinées aux espèces chevaline et bovine sera au moins de 2m,60.

Elles seront bien aérées.

Celliers, pressoirs et cuvages.

Art. 13. — Les celliers, pressoirs et cuvages seront bien éclairés et aérés.

Fosses a fumier et a purin.

Art. 14. — Les fumiers seront déposés sur un sol imperméable entouré d'un rebord également imperméable.

Les fosses à purin posséderont des parois et un fond étanches, bétonnés ou cimentés.

Les fosses à fumier et à purin seront placées à une distance convenable des habitations.

Les fosses à purin dont l'insalubrité serait constatée par la Commission sanitaire seront supprimées.

Mares.

Art. 15. — La création de mares ne peut se faire sans une autorisation spéciale.

Les mares et fossés à eau stagnante seront éloignés des habitations; ils seront curés une fois par an ou comblés s'ils sont nuisibles à la santé publique. Il est défendu d'étaler les vases provenant de ce curage auprès des habitations.

ROUTOIRS.

Art. 16. — Les routoirs agricoles ne seront jamais établis dans les abreuvoirs ou lavoirs. Ceux qui seraient une cause d'insalubrité pour les habitations seront supprimés.

Vidanges, gadoues, etc.

Art. 17. — Les dépôts de vidanges, gadoues, immondices, pailles, balles, feuilles sèches en putréfaction, marcs de raisin, sont interdits s'ils sont de nature à compromettre la santé publique. Il est également interdit de déverser les vidanges dans les cours d'eau.

Carinets et fosses d'aisances.

Art. 18. — Les cabinets et fosses d'aisances seront établis à une distance convenable des sources, puits et citernes.

Animaux morts.

Art. 19. — Il est interdit de jeter les animaux morts dansles mares, rivières,, abreuvoirs, gouffres et bétoires ou de les enterrer au voisinage des habitations, des puits ou des abreuvoirs.

Maladies transmissirles. — Déclaration.

Art. 20. — Indépendamment de la déclaration imposée aux médecins par l'article 5 de la loi du 15 février 1902 pour les maladies transmissibles ou épidémiques, les hôteliers et logeurs sont tenus de signaler immédiatement à la mairie tout cas de maladie qui se produirait dans leur établissement, ainsi que le nom du médecin qui aurait été appelé pour le soigner.

Isolement.

Art. 21. — Tout malade atteint d'une affection transmissible sera isolé autant que possible, de telle sorte qu'il ne puisse la propager par lui-même ou par les personnes appelées à le soigner.

Jusqu'à la disparition complète de tout danger de contagion, on ne laissera approcher du malade que les personnes qui le soignent. Celles-ci prendront toutes les précautions pour empêcher la propagation du mal.

Désinfection.

Art. 22. — Il est interdit de déverser aucune déjection (crachats, matières fécales, matières vomies, etc.), provenant d'un malade atteint de maladie transmissible, sur le sol des voies publiques ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et dans les cours d'eau.

Ces déjections, recueillies dans des vases spéciaux, seront enterrées profondément, mais seulement après avoir été désinfectées à la chaux vive.

Art. 23. — Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les

Page 1