I. — SUPPRESSION DES EAUX STAGNANTES
Le triste effet des eaux stagnantes sur la santé des populations est connu de toute antiquité, mais ce n'est que depuis une vingtaine d'années seulement que, grâce aux découvertes de Laveran, de Manson, Ross, Grassi, etc., on connaît les causes, les agents vecteurs et le processus du mal. Bonjean (1) a déjà traité la question, et elle sera reprise plus en détail encore au fascicule qui traitera des maladies telluriques (2). La conclusion, c'est que toute mare ou flaque d'eau est un lieu de ponte et d'éclosion des moustiques anophèles propageant la malaria et culex (Stegomyia) propageant la fièvre jaune, et que dès lors il faut proscrire par tous les moyens toute stagnation des eaux.
Il paraît utile de nous arrêter un instant sur les mœurs des moustisques : le fait prédominant, c'est qu'ils ont absolument besoin d'eau pour plusieurs phases de leur existence. On connaît l'attitude habituelle des culex (corps parallèle à la paroi) et des anophèles adultes (corps perpendiculaire), celle des larves et nymphes (la larve de culex est pendue à l'extrémité du tube respiratoire en dessous de la surface de l'eau, tandis que celle d'anophèles est couchée horizontalement suivant cette surface), ainsi que la disposition et la dimension des œufs (les œufs de culex restent réunis en un petit radeau, tandis que ceux d'anophèles pondus en ruban s'isolent rapidement). Ce sont les femelles qui piquent l'homme ( après le coucher du soleil), prenant au sang des malades les germes de la malaria ou de la fièvre jaune et, après certaines transformations de ces germes dans leur corps, les inoculant par leurs piqûres aux hommes sains. Le danger pour ces derniers est d'autant plus grand qu'il y a plus de moustiques d'une part et plus de malades d'autre part.
Les œufs, larves et nymphes ne sont pas infectés. Les œufs éclosent au bout de quarante-huit heures, mais il faut encore huit à dix jours aux larves pour passer, après plusieurs mues consécutives, à l'état adulte. Les larves d'anophèles exigent des eaux claires, enso-
(1) De Launay, Martel, Ogier cLBoxjean, Le Sol et l'Eau, fascicule II du Traité d'hygiène de Broijardel, Chatvtiïmesse et Mosny.
(2) Voy. fascicule XVIII du Traité d'hygiène de Brouardel, Chantemesse et Mosny.
leillées, aiment le voisinage des plantes aquatiques et dévorent des larves d'autres insectes : celles de culex sont herbivores et s'acconiodent d'eaux impures. Les poissons dévorent les deux espèces et sont •dès lors à introduire et à multiplier dans les étangs des régions paludéennes. Le fait qu'il faut une dizaine de jours dans l'eau aux larves pouréclore montre que si, dans cet intervalle après la ponte, on vient à mettre à sec la mare, les larves périront: cela prouve l'innocuité des irrigations, pourvu qu'elles ne conduisent pas à un séjour de l'eau de plus de quelques jours et que le terrain soit ensuite asséché.
On comprend aussi que l'étalement d'une couche d'huile, de pétrole, de kérosine, etc. (15 centimètres cubes par mètre carré de surface), suffise à détruire les larves, puisqu'elle les empêchera de pouvoir respirer à la surface de l'eau. C'est là un des moyens les plus efficaces pour rendre inoffensives les mares qu'on ne peut supprimer.
L'anophèle adulte ne vole pas bien loin de l'endroit où il est né : d'après Sergent, il ne dépasserait pas le maximum de 1 500 mètres, sauf lorsqu'il est emporté par le vent (on en a vu ainsi transportés par des vents violents à 6 ou 7 kilomètres, mais alors ils n'avaient plus la force de piquer). De plus, il semble qu'un rideaud'arbres arrête l'insecte, et, en pratique, si on a des plantations autour d'un étang, la malaria ne se fait pas sentira plus de quelques centaines de mètres des bords. De là l'intérêt des plantations (surtout de pins, d'eucalyptus, de paulownia, d'hélianthus, etc.) dans les régions marécageuses, d'autantplus que, comme nous le verrons, les arbres font baisser notablement le niveau delà nappe phréatique.
Remarquons enfin que les moustiques n'ont pas besoin de grandes étendues d'eau pour y pondre et y éclore : des baquets, pots, boîtes de conserves vides suffisent, et il faut dès lors qu'on prenne soin de ne jeter ou laisser aux abords des maisons, ou même en rase campagne, aucun réceptacle de ce genre, susceptible de se remplir d'eau par les pluies. Si l'on a besoin de certains récipients pour l'eau de pluie ou d'arrosage, il faut les recouvrir soit d'un couvercle hermétique, soit d'un grillage assez serré.
De môme, la défense des habitations contre le moustique adulte se fait, comme on sait, au moyen de treillis en toile métallique, doublant toutes les ouvertures, de moustiquaires de gaze, etc. La porte en treillis de chaque pièce doit se refermer d'elle-même : la porte d'entrée de la maison doit être entourée d'une cage grillagée avec une porte basse munie, à sa partie supérieure, d'une toile fine qui se tend quand on ouvre, de façon à empêcher les moustiques de pénétrer de haut en bas, suivant leur habitude. Les habitations une fois envahies peuvent être désinfectées soit en brûlant du soufre, du pyrèlhre, soit en répandant des gaz comme le gaz cyanhydrique, l'aldéhyde formique. Les personnes elles-mêmes, si elles sortenl
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après le coucher du soleil, doivent se couvrir la figure et les mains de voile et de gants, fermer les ouvertures des manches et des pantalons ; enfin tout le monde connaît le rôle de la quinine, aussi bien comme préservatif que comme curatif.
Les moustiques ne font que véhiculer et abriter les parasites mêmes des maladies en cause. L'agent spécifique de la fièvre jaune n'est pas encore bien sûrement connu; il n'en est pas de môme de celui de la malaria. Mais, renvoyant aux traités spéciaux pour les détails, nous nous contenterons de rappeler révolution de l'hématozoaire tant chez l'homme que chez l'anophèle. Chez le premier, le sporozoïte inoculé par la piqûre du moustique devient l'hématozoaire : dans le sang, il se reproduit asexuellement par schizogonie (division en schizontes ou mérozoïtes). L'anophèle ayant absorbé ces corps avec le sang, il se forme dans son estomac des gamètes: le macrogamète ou élément femelle, fécondé par le microgamétocyte (spermatozoaire ou élément maie), devient l'ookyste, entre en division en produisant les sporoblastes; ceux-ci mûris donnent les sporozoïtes, qui tombent dans la cavité générale de l'insecte, gagnent ses glandes salivaires, et de là peuvent être inoculés à l'homme, chez qui ils recommencent le cycle.
CAUSES DE STAGNATION DES EAUX (ORIGINE DES MARAIS). — Ces causes sont principalement les suivantes :
1° Au bord delà mer, l'opposition que le niveau des marées apporte à l'écoulement des eaux douces, repoussées (au moins pendant le flux) vers l'intérieur des terres;
2° L'obstacle que sur les côtes sablonneuses les dunes, monticules de sable formés par le vent, dressent en travers des émissaires, les obligeant à dévier leur cours parallèlement au rivage et à se perdre dans un chapelet de lagunes (Exemple : la côte des Landes) ;
3° Les divagations des fleuves dans la plaine basse qui précède leur embouchure, divagations causées par les deux raisons précédentes et aussi par l'encombrement que le fleuve se fait à lui-même par les dépôts abondants qu'il charrie et qui s'arrêtent dans son delta (Exemple : le Rhône, le Pô, le Nil, etc.);
4° Les divagations des fleuves et rivières tout le long de leur cours (faux bras, noues, boires, etc.), surtout lorsqu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, et l'élévation des crues qui remplissent les dépressions de terrain de masses d'eau qui ne peuvent plus souvent regagner le lit mineur:
5° Le manque de pente et l'imperméabilité de certaines régions, où les eaux pluviales ne peuvent s'infiltrer dans le sol et ne savent vraiment de quel côté se diriger pour s'écoulera la surface : dans les pays où l'évaporation est intense, il arrive qu'elle suffit à suppléer à toute évacuation (Chotts) ;
6° Enfin les retenues, digues et levées de toutes tailles et de toutes
sortes que l'homme a souvent établies sur les ruisseaux pour créer des étangs (d'intérêt très médiocre) trop multipliés. Il faut y ajouter les grandes retenues que l'ingénieur moderne crée aux endroits propices sous le nom de barrages-réservoirs, en y accumulant d'énormes masses d'eau en vue de les faire servir aux moments des sécheresses à des besoins variés [navigation, irrigation, alimentation des villes, création de force motrice (houille blanche), régularisation du débit des fleuves et défense contre les inondations] : ces lacs artificiels se rapprochent des lacs naturels, avec cette différence que leur niveau peut varier depuis le trop-plein jusqu'à la siccité absolue.
La nature seule est généralement incapable de faire disparaître les marais d'une région : aussi voit-on les pays où la civilisation n'a pas encore pénétré rester très marécageux et, par suite, très insalubres (surtout au voisinage de la mer et des rivières, ce qui s'explique d'après ce qui a été dit ci-dessus). Il faut donc que l'homme s'attaque résolument au mal, et pour cela il faut l'action individuelle et l'action sociale, dont la puissance est nécessaire quand il s'agit d'une œuvre de sérieuse envergure.
L'action individuelle est à demander à chaque propriétaire rural, à chaque paysan, à la municipalité de chaque village. Il faut que chacun d'eux surveille son champ et son territoire, en fasse écouler l'eau, empêche sa maison, le village entier d'être entourés d'eau stagnante ou envahis par les crues des ruisseaux, assure le curage et le faucardement, au besoin le redressement du lit desdits ruisseaux, etc. : c'est là une série de petits travaux qui, faits à temps, peuvent préserver de graves dommages. Bien entendu, s'il y a des étangs dans la commune, le maire doit s'occuper de leur aménagement, exiger qu'ils ne soient vidés qu'en temps opportun, qu'ils soient remis promptement en culture, etc.; il s'efforcera de faire supprimer toute retenue nuisible ou même simplement inutile. Pour tout cela, les maires se feront aider par les agents du service hydraulique agricole.
PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE DESSÈCHEMENT DES MA- RAIS. — L'action d'ensemble à laquelle il faut souvent recourir se réfère aux termes ci-après, lesquels peuvent d'ailleurs se combiner entre eux :
1° Empêcher toute nouvelle introduction d'eaux étrangères dans la région à dessécher ;
•2° Faire écouler, par la gravité ou par des machines élévatoires, les eaux existantes;
3° Aider si possible leur disparition en les faisant soit s'évaporer, soit s'infiltrer dans le sol :
4° Arriver à relever suffisamment le niveau du sol pour qu'il reste à l'abri des eaux.
Le premier terme comprend : s'il s'agit de la mer, la création d'écluses de flot qui empêchent la marée haute de remonter dans les
Traité d'hygiène. XIII. — 2
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lits des cours d'eau émissaires ; s'il s'agit de fleuves, tous les travaux d'endiguement et de régularisation du lit qui ont pour but d'empêcher la submersion des vallées, et tous ceux qui visent à obtenir un abaissement du niveau des crues (tels sont le reboisement et gazonnement des montagnes, les barrages et clayonnages dans le lit des torrents, les bassins de retenue, les dragages du lit, etc.) ; en général, l'ouverture de canaux périphériques pour recevoir et écarter les eaux venant de l'extérieur de la zone à aménager, notamment du côté amont. Le second terme est en quelque sorte l'oeuvre intrinsèque du dessèchement. Il consiste, après avoir bien étudié la pente du terrain, à créer un réseau de fossés, rigoles, canaux, drains, aqueducs, émissaires, convenablement tracés et capables d'évacuer soit par écoulement continu, soit seulement à certaines saisons, les eaux du périmètre à dessécher. Si la pente naturelle fait totalement défaut, on est obligé, après avoir recueilli les eaux en un point bas, de les relever mécaniquement pour les rejeter dans la mer ou dans un fleuve (à niveau plus élevé que celui du point bas) : l'installation de machines élévatoires est un problème que les ingénieurs mécaniciens savent aujourd'hui facilement résoudre.
Sous le paragraphe 3, nous rangeons deux procédés qui sont plutôt de simples adjuvants, mais souvent fort utiles. Celui qui cherche à faire augmenter l'évaporation consiste surtout à cultiver et à planter toutes les surfaces possibles : la culture, en ameublissant le sol, le disposant par raies et sillons, facilite déjà par ce seul fait l'évaporation et l'infiltration ; mais le rôle de la végétation ne tarde pas ensuite à intervenir, et on sait que les plantes expulsent de grandes quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère (transpiration), tout en assimilant d'autres quantités d'eau dans leurs tissus. La forêt joue sous ce rapport un rôle capital, et nous verrons que, partout où elle peut prospérer, elle arrive à abaisser de plusieurs mètres le niveau de la nappe souterraine en dessous d'elle : c'en est fait dès lors du marécage aux endroits plantés et dans un certain rayon aux alentours, en sorte qu'on pourra peu à peu étendre ce rayon. En même temps, si le sol était peu stable, il se trouve puissamment consolidé (dunes et sables mouvants, terrains argileux et glissantsi par les racines des arbres. La forêt fonctionne donc comme une vaste pompe extrayant du sol des masses d'eau qu'elle lance dans l'atmosphère : il ne faut pas négliger un si puissant auxiliaire. Nous n'entrerons pas ici dans le détail des opérations de reboisement et de gazonnement (ces dernières sont d'ailleurs très simples) : le choix des essences et la manière de semer ou planter dépendent du climat, de la nature du sol, etc. En France, il est très facile de se renseigner sur ce qu'il convient de faire dans chaque cas particulier, car il n'y a qu'à faire appel au service forestier. Les lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864, interprétées par le règlement
d'administration publique du 10 novembre 1864, fixent la procédure à suivre pour les particuliers ou les communes qui veulent obtenir des subventions de l'état pour le reboisement et le gazonnement des terrains situés sur le sommet ou la pente des montagnes, ainsi que celle des reboisements faits d'office par l'Administration.
Rappelons qu'avant de reboiser il faut obtenir qu'on ne déboise pas davantage; les populations des pays montagneux ont malheureusement l'habitude de ne rien respecter dans la forêt.
Il peut arriver que la couche imperméable, généralement argileuse, qui retient les eaux à la surface, ait une épaisseur relativement faible, et qu'on trouve en dessous d'elle une puissante couche perméable (sables, grès, calcaire fissuré) qui serait facilement absorbante. Dans ce cas, il sera indiqué de percer de distance en distance la couche imperméable par des fossés profonds, des puits, voire même des forages absorbants, et d'y amener les eaux de surface. C'est ainsi par exemple qu'il règne, dans une grande partie du nord de l'Afrique, une mince couche de tuf un peu en dessous delà surface : il faut la crever si on veut que l'eau pluviale pénètre dans les sables sous-jacents et gagne la nappe souterraine, au lieu de croupir dans les sebkhras jusqu'à évaporation.
Enfin, avec le quatrième terme, on fait travailler les eaux boueuses elles-mêmes à l'exhaussement du sol, d'où elles seront définitivement chassées un jour. Si l'on opère sur les bords des fleuves limoneux, on fait avec l'aide d'endiguements ce qu'on appelle des colmatages ; avec des rivières à marée, cela prend le nom de warpings ; au bord de la mer, celui de polders.
A part certains ouvrages exceptionnels, comme les grands barrages, les usines élévatoires, les écluses, etc., les travaux de dessèchement sont généralement simples et peuvent être exécutés par les paysans intéressés. Les rigoles et canaux se font soit à la charrue, soit plutôt à la bêche ; on admet qu'à la bêche une équipe de cinq hommes peut faire 2 500 mètres de fossés par jour). On emploie aussi avantageusement, dans certains terrains, la ravale française, l'écope à vapeur (sleam-scoop), dont le godet enlève une épaisseur de0m,30; enfin les excavateurs proprement dits (anglais ou américains), qui peuvent enleverune tranche beaucoup plus épaisse (jusqu'à 1 mètre). Il y ades excavations de trop grand nombre de systèmes pour que nous puissions ici en donner une description.
LÉGISLATION FRANÇAISE POUR LE DESSÈCHEMENT DES MARAIS. — L'étendue des marais à dessécher était, il y a un siècle, et est encore aujourd'hui assez grande dans bon nombre de pays civilisés. Ainsi, il y a cent ans, l'Angleterre comptait 3 500 000 hectares de marécages, le plus grand nombre dans le Lincolnshire ; la Hongrie, plus de 2000000 d'hectares; la Russie et les États-Unis, des surfaces énormes ; l'Italie en avait 230 000 hectares
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(généralement très insalubres) ; la France, pays très favorisé par la nature, en avait cependant encore 200 000 hectares.
Tous les peuples civilisés ont fait, dans la cours du xixe siècle, des efforts considérables pour rendre à l'agriculture et assainir les terrains marécageux. En France, sous l'empire de la loi du 16 septembre 1807, on a desséché près de 100 000 hectares de marais, soit la moitié environ de ceux qui existaient. En moyenne, pour soixantesept entreprises ayant desséché 6800 hectares, le prix a été de 254 francs par hectare (1), alors que la plus-value obtenue a dépassé 675 francs : le bénéfice matériel a donc été très sérieux, en même temps que l'influence sur la santé des populations a été énorme, comme on le verra plus loin pour quelques régions.
La loi précitée est toujours applicable, sous la réserve que, depuis 1865, on doit tenter au préalable la constitution d'une association syndicale autorisée, conforme aux dispositions de la loi du 1er juin 1865 (modifiée par celle du 22 décembre 1888).
Les commissions spéciales prévues par la loi de 1807 n'ont conservé que leurs attributions administratives, leurs attributions contentieuses étant passées aux conseils de préfecture. On trouvera ci-dessous le texte des trois lois précitées, lesquelles s'appliquent également aux drainages et à bon nombre d'autres opérations rurales. Les deux lois sur les associations syndicales ont été complétées par le décret du 9 mars 1894, portant règlement d'administration publique pour le fonctionnement de ces associations.
Loi relative au Dessèchement des Marais, etc.
16 Septembre 1807.
Titre premier. — Dessèchement des Marais.
Article premier. — La propriété des marais est soumise à des règles particulières.
Le Gouvernement ordonnera les dessèchements qu'il jugera utiles ou nécessaires.
Art. 2. — Les dessèchements seront exécutés par l'État ou par des concessionnaires.
Art. 3. — Lorsqu'un marais appartiendra à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires seront réunis, la concession du dessèchement leur sera toujours accordée, s'ils se soumettent à l'exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le Gouvernement.
Art. 4. — Lorsqu'un marais appartiendra à un propriétaire, ou à une réu-
(1) Ce prix est beaucoup moins élevé que celui qu'on paie actuellement dans l'État de New-York et qui est de 50 dollars par acre, soit deux fois et demie plus : cela tient évidemment à l'élévation du coût de la main-d'œuvre en Amérique. On sait qu'il y a encore beaucoup à faire aux États-Unis sous ce rapport : rien que dans un rayon de 12 milles autour de l'hôtel de ville de New-York, espace où habitent quatre millions d'âmes, un sixième de la surface est marécageuse.
nion de propriétaires qui ne se soumettront pas à dessécher dans les délais, et selon les plans adoptés, ou qui n'exécuteront pas les conditions auxquelles ils se seront soumis ; lorsque les propriétaires ne seront pas tous réunis ; lorsque, parmi lesdits propriétaires, il y aura une ou plusieurs communes, la concession du dessèchement aura lieu en faveur des concessionnaires dont la soumission sera jugée la plus avantageuse parle Gouvernement : celles qui seraient faites par des communes propriétaires, ou par un certain nombre de propriétaires réunis, seront préférées à conditions égales.
Art. 5. — Les concessions seront faites par des décrets rendus en Conseil d'État, sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux conditions prescrites par la présente loi, aux conditions qui seront établies par les règlements généraux à intervenir et aux charges qui seront fixées à raison des circonstances locales.
Art. 6. — Les plans seront levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement : si ceux qui auront fait la première soumission et fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas concessionnaires, ils seront remboursés par ceux auxquels la concession sera définitivement accordée.
Le plan général du marais comprendra tous les terrains qui seront présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y sera distinguée et son étendue exactement circonscrite.
Au plan général seront joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils seront, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.
Titre II. — Fixation de l'étendue, de l'espèce et de la valeur estimative des Marais avant le dessèchement.
Art. 1. — Lorsque le Gouvernement fera un dessèchement, ou lorsque la concession aura été accordée, il sera formé entre les propriétaires un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui devront procéder aux estimations statuées par la présente loi.
Les syndics seront nommés par le préfet ; ils seront pris parmi les propriétaires les plus imposés, à raison des marais à dessécher. Les syndics seront au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui sera déterminé dans l'acte de concession.
Art. 8. — Les syndics réunis nommeront et présenteront un expert au préfet du département.
Les concessionnaires en présenteront un autre ; le préfet nommera un tiers expert.
Si le dessèchement est fait par l'Etat, le préfet nommera le second expert, et le tiers expert sera nommé par le ministre de l'Intérieur.
Art. 9. — Les terrains des marais seront divisés en plusieurs classes, dont le nombre n'excédera pas dix et ne pourra être au-dessous de cinq : ces classes seront formées d'après les divers degrés d'inondation. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouvera d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes seront formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.
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Art. 10. — Le périmètre des diverses classes sera tracé sur le plan cadastral qui aura servi de base à l'entreprise.
Ce tracé sera fait par les ingénieurs et les experts réunis.
Art. 11. — Le plan, ainsi préparé, sera soumis à l'approbation du préfet; il restera déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées seront invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan, à fournir leurs observations sur son exactitude, sur l'étendue donnée aux limites jusques auxquelles se feront sentir les effets du dessèchement, et enfin, sur le classement des terres.
Art. 12. — ■ Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement, celles des ingénieurs et des experts, pourra ordonner les vérifications qu'il jugera convenables.
Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persisteraient dans leurs plaintes, les questions seront portées devant la commission constituée par le titre X de la présente loi.
Art. 13. — Lorsque les plans auront été définitivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendront sur les lieux ; et, après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires, ils procéderont à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.
Les experts procéderont en présence du tiers expert, qui les départagera, s'ils ne peuvent s'accorder.
Art. 14. — Le procès-verbal d'estimation par classe sera déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en seront prévenus par affiches, et, s'il survient des réclamations, elles seront jugées par la commission.
Dans tous les cas, l'estimation sera soumise à ladite commission pour être jugée et homologuée par elle ; elle pourra décider outre et contre l'avis des experts.
Art. 15. — Dès que l'estimation aura été définitivement arrêtée, les travaux de dessèchement seront commencés; ils seront poursuivis et terminés dans les délais fixés par l'acte de concession, sous les peines portées audit acte.
Titre III. — Des Marais pendant le cours des travaux de dessèchement.
Art. 16. — Lorsque, d'après l'étendue des marais, ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne pourra être opéré dans trois ans, l'acte de concession pourra attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion, en deniers, du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.
Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession seront portées devant la commission.
Titre IV. — Des Marais après le dessèchement et de l'estimation de leur valeur.
Art. 17. — Lorsque les travaux prescrits par l'Etat ou par l'acte de concession seront terminés, il sera procédé à leur vérification et réception.
En cas de réclamations, elles seront portées devant la commission, qui les jugera.
Art. 18. — Dès que la reconnaissance des travaux aura été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement, et accompagnés du tiers expert, procéderont,' de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles.
Cette classification sera vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.
Titre V. — Règles pour le paiement des Indemnités dues parles Propriétaires, en cas de dépossession.
Art. 19. — Dès que l'estimation des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présenteront à la commission un rôle contenant:
1° Le nom des propriétaires;
2° L'étendue de leur propriété ;
3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;
4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;
5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;
6° Enfin la différence entre les deux estimations.
S'il reste dans le marais des portions qui n'auront pu être desséchées, elles ne donneront lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.
Art. 20. — Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été fixées par l'acte de concession.
Lorsqu'un dessèchement sera fait par l'État, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plus-value sera arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet.
Art. 21. — Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le pied de la dernière estimation; dans ce cas, il n'y aura lieu qu'au droit fixe d'un franc pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété.
Art. 22. — Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constitueront une rente sur le pied de quatre pour cent, sans retenue; le capital de cette rente sera toujours remboursable, même par portions, qui cependant ne pourront être moindres d'un dixième, et moyennant vingtcinq capitaux.
Art. 23. — Les indemnités dues aux concessionnaires ou au Gouvernement, à raison de la plus-value résultant des dessèchements, auront privilège sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire
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l'acte de concession, ouïe décret qui ordonnera le dessèchement au compte de l'État, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés.
L'hypothèque de toutindividu inscrit avant le dessèchement sera restreinte, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à sa première valeur estimative des terrains desséchés.
Art. 24. — Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais pourront être contraints à délaisser leur propriété, sur estimation faite dans les formes déjà prescrites.
Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d'une commission formée à cet effet ; et la cession sera ordonnée sur le rapport du ministre de l'Intérieur, par un règlement d'administration publique.
Titre VI. — De la Conservation des travaux de dessèchement.
Art. 25. — Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages seront entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement.
Art. 26. — A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde seront à la charge des propriétaires, tant anciens que nouveaux. Les syndics déjà nommés, auxquels le préfet pourra en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires, proposeront au préfet des règlements d'administration publique qui fixeront le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses.
La commission donnera son avis sur ces projets de règlement, et, en les adressant au ministre, proposera aussi la création d'une administration composée de propriétaires qui devra faire exécuter les travaux ; il sera statué sur le tout en Conseil d'État.
Art. 27. — La conservation des travaux de dessèchement, celle des digues contre les torrents, rivièreset fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l'administration publique. Toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets dgrande voirie. Les délits seront poursuivis parles voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.
Titre IX. — De la Concession de divers objets dépendants du Domaine.
Art. 41. — - Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.
Titre X. — De l'Organisation et des Attributions des Commissions
spéciales.
Art. 42. — Lorsqu'il s'agira d'un dessèchement de marais ou d'autres ouvrages déjà énoncés en la présente loi, et pour lesquels l'intervention d'une
commission spéciale est indiquée, cette commission sera établie ainsi qu'il suit.
Art. 43. — Elle sera composée de sept commissaires : leur avis ou leurs décisions seront motivées ; ils devront, pour les prononcer, être au moins au nombre de cinq.
Art. 44-. — Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à prononcer.
Ils seront nommés par l'Empereur.
Art. 45. — Les formes de la réunion des membres de la commission, la fixation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers, les frais qu'entraîneront ses opérations, et enfin tout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un règlement d'administration publique.
Art. 46. — Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance parles concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elles donnent leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de dessèchement ; elles'arrêteront les estimations dans le cas prévu par l'article 24, où le Gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais; elles connaîtront des mêmes objets, lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétés, avant l'exécution de travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, rues, etc., et après l'exécution desdits travaux, et lorsqu'il sera question de fixerla plus-value.
Art. 47. — Elles ne pourront, en aucun cas, juger des questions de propriété, sur lesquelles il sera prononcé, par les tribunaux ordinaires, sans que dans aucun cas les opérations relatives aux travaux, ou l'exécution des décisions de la commission, puissent être retardées ou suspendues.
Titre XI. — Des Indemnités aux Propriétaires pour occupations
de terrains.
Art. 48. — Lorsque, pour exécuter un dessèchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'État, lorsqu'il entreprend les travaux ; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesserle travail des moulins et usines.
Il sera d'abord examiné si rétablissement des moulins et usines est légal ; ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.
Art. 49. — Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles dedesséchement, descanaux de navigation, de routes, de rues, la formation
26 ED. IMBEAUX ET E. ROLANTS. — HYGIENE RURALE.
de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d'estimation.
Art. 50. — Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison lorsqu'il est forcé delà démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné parles autorités compétentes le force à reculer sa construction.
Art. 51. — Les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pourcause d'utilité publique légalementreconnue, seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige ; sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les portions dé bâtiments ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune et la revente seront effectuées d'après un décret rendu en Conseil d'État sur le rapport du ministre de l'Intérieur, dans les formes prescrites par la loi.
Art. 52. — Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'Intérieur et arrêtés en Conseil d'État.
En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en Conseil d'État sur le rapport du ministre de l'Intérieur.
Art. 53. — Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin delà nouvelle voie peuvent ajouter ou diminuerde valeur relative pour le propriétaire.
Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'article 51 ci-dessus.
Art. 54. — Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.
Art. 55. — Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même.
Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire que dans les cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.
Art. 56. — Les experts, pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés,
pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département : lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet.
Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou de l'arrondissement pour Paris, et le tiers expert parle préfet.
Art. 57. — Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procès-verbal d'expertise qui sera soumis, par le préfet, à la délibération du Conseil de préfecture ; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.
Titre XII. — Dispositions générales.
Art. 58. — Les indemnités pour plus-value, dues à raison des travaux déjà entrepris, et spécialement à raison des travaux de dessèchement, seront réglées d'après les dispositions de la présente loi. Des règlements d'administration publique statueront sur la possibilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière ; et alors l'organisation et l'intervention de la commission spéciale seront toujours nécessaires.
Art. 59. — Toutes les lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente.
Loi sur les Associations syndicales.
21 Juin 1865.
Titre premier. — Des Associations syndicales.
Article premier. — Peuvent être l'objet d'une association syndicale, entre propriétaires intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux :
1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables ;
2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
3° De dessèchement des marais ;
4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants;
5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;
6° D'irrigation et de colmatage ;
7° De drainage ;
8° De chemins d'exploitation et de toute autre amélioration agricole ayant un caractère d'intérêt collectif.
Art. 2. — Les associations syndicales sont libres ou autorisées.
Art. 3. — Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
Art. 4. — L'adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et par tout représentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres incapables, après autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée
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sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux et aux majorats.
Titre II. — Des Associations syndicales libres.
Art. 5. — Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration.
Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.
L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs ou syndics ; il détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.
Art. 6. — Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture.
Art. 7. — A défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3. L'omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés.
Art. 8. — Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par arrêté préfectoral, en vertu d'une délibération prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 12 ci-après, sauf les dispositions contraires qui pourraient résulter de l'acte d'association.
Elles jouissent, dès lors, des avantages accordés à ces associations par les articles 15, 16, 17, 18 et 19.
Titre III. — Des Associations syndicales autorisées.
Art. 9. — Les propriétaires intéressés à l'exécution des travaux spécifiés dans les numéros 1, 2, 3, 4, 5 de l'article Ier peuvent être réunis, par arrêté •préfectoral, en association syndicale autorisée, soit sur la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du préfet.
Art. 10. — Le préfet soumet à une enquête administrative, dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique, les plans, avant-projets et devis des travaux ainsi que. le projet d'association.
Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné •de l'état des propriétaires de chaque parcelle.
Le projet d'association spécifie le but de l'entreprise et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.
Art. 11. — Après l'enquête, les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux sont convoqués en assemblée générale par le préfet, qui en nomme le président, sans être tenu de le choisir parmi les membres de l'assemblée.
Un procès-verbal constate la présence des intéressés et le résultat de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne l'adhésion •de ceux qui ne savent pas signer.
L'acte contenant le consentement par écrit de ceux qui l'ont envoyé en cette forme est mentionné dans ce procès-verbal et y reste annexé.
Le procès-verbal est transmis au préfet.
Art. 12. — Si la majorité des intéressés, représentant au moins [les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association.
Un extrait de l'acte d'association et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation et, en cas de refus, l'arrêté du préfet, sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture. Art. 13. — Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre des Travaux publics dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche.
Le recours est déposé à la préfecture et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délaide quinze jours.
Il est statué par un décret rendu en Conseil d'État.
Art. 14. — S'il s'agit des travaux spécifiés aux numéros 3, 4 et 5 de l'article 1er, les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans le délai d'un mois ci-dessus déterminé, déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à la charge de l'association sera fixée conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.
Art. 15. — Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvésr s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet.
Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.
Art. 16. — Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.
Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association, selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.
Art. 17. — Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois, à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association.
Art. 18. — Dans le cas où l'exécution des travaux entrepris par une association syndicale autorisée exige l'expropriation de terrains, il y est procédé conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836,. après déclaration d'utilité publique, par décret rendu au Conseil d'État.
Art. 19. — Lorsqu'il y a lieu à l'établissement de servitudes, conformément aux lois, au profit d'associations syndicales, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juin 1854.
Titre IV. — De la représentation de la Propriété dans les Assemblées
générales.
Des syndics.
Art. 20. — L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale.
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Les propriétaires de parcelles inférieures au minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies.
L'acte d'association détermine le maximum de voix attribué à un même propriétaire, ainsi que le nombre de voix attaché à chaque usine, d'après son importance, et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis.
Art. 21. — Le nombre des syndics, leur répartition, s'il y a lieu, entre diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions seront déterminés par l'acte constitutif de l'association.
Art. 22. — Les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés.
Lorsque les syndics doivent être pris dans diverses catégories, la liste d'éligibilité est divisée en sections correspondantes à ces diverses catégories.
Les syndics seront nommés parle préfet dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou n'aurait pas procédé à l'élection des syndics.
Art. 23. — Dans le cas où, sur la demande du syndicat, il est accordé une subvention par l'Etat, par le département ou par une commune, cette subvention donne droit à la nomination, par le préfet, d'un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise.
Art. 24. — Les syndics élisent l'un deux pour remplir les fonctions de directeur, et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur et l'adjoint sont toujours rééligibles.
Titre V. — Dispositions générales.
Art. 25. — A défaut, par une association, d'entreprendre travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le préfet rapportera, s'il y a lieu et après mise en demeure, l'arrêté d'autorisation.
Il sera statué par un décret rendu en Conseil d'État, si l'autorisation a été accordée en cette forme.
Dans le cas où l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure, pourra faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences.
Art. 26. — La loi du 16 septembre 1807 et celle du 14 floréal an XI continueront à recevoir leur exécution, à défaut de formation d'associations libres ou autorisées, lorsqu'il s'agira de travaux spécifiés aux numéros 1, 2 et 3 de l'article 1er de la présenté loi.
Toutefois il sera statué, à l'avenir, par le conseil de préfecture, sur les contestations qui, d'après la loi du 16 septembre 1807, devaient être jugées par une commission spéciale.
En ce qui concerne la perception des taxes, l'expropriation et l'établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux articles, 15, 16, 18 et 19 de la présente loi.
Loi qui modifie la Loi du 21 juin 1865 sur les Associations syndicales.
22 Décembre 1888.
Article premier. — L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 est modifié ainsi qu'il suit :
« Peuvent être l'objet d'une association syndicale, entre propriétaires intéressés, l'exécution et l'entretien des travaux :
« 1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables ou non navigables ;
« 2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
« 3° De dessèchement des marais ;
(( 4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants;
« 5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;
« 6° D'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux;
« 7° D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage de voies publiques, et de toute autre amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ;
« 8° D'irrigation et de colmatage;
k 9° De drainage ;
« 10° De chemins d'exploitation et de toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif. »
Art. 2. — Il est ajouté à l'article 4 de la loi du 21 juin 1865 un second paragraphe ainsi conçu :
« Pourront adhérer à une association syndicale : les préfets pour les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général; les maires ou administrateurs pour les biens des communes ou des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration; pour les biens de l'Etat, le ministre des Finances. »
Art. 3. — L'article 9 de la loi du 21 juin 1865 est modifié de la manière suivante :
« Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés dans les six premiers numéros de l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire ou du préfet.
« Les propriétaires intéressés aux travaux compris par les nos 7, 8, 9 et 10 du même article pourront être réunis dans les mêmes conditions en associations syndicales autorisées, lorsque ces travaux auront été reconnus d'utilité publique, par un décret rendu en Conseil d'État.
« Dans les cas prévus par les numéros 6, 7, 8, 9 et 10, aucun travail ne pourra être entrepris que sur l'autorisation du préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu'après payement préalable des indemnités de délaissement et d'expropriation et que si les membres de l'association syndicale autorisée ont garanti le payement des travaux, des fournitures et des indemnités pour dommages, au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées, en cas de désaccord, par le tribunal civil.
32 ED. IMBEAUX ET E. ROLANTS. — HYGIÈNE RURALE.
« En cas d'insolvabilité de l'association syndicale, les tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de l'exécution des travaux ont un recours contre la commune, contre le département ou contre l'État, si la commune, le département ou l'État est intéressé aux travaux et en a profité. »
Art. 4. — Il est ajouté au premier paragraphe de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 un paragraphe ainsi conçu :
« Dans le cas où la commune ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés, le maire, sur l'initiative de qui l'association syndicale a été constituée, a néanmoins entrée à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement. Le même droit appartient au préfet qui a pris l'initiative, si l'Etat ou le département ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter à l'assemblée générale. »
Art. 5. — L'article 12 de la loi du 21 juin 1865 est modifié ainsi qu'il suit :
« Pour les travaux spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 1er, si la majorité des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association.
(( Pour les travaux spécifiés aux numéros 6, 7, 8, 9 et 10 du même article, le préfet ne pourra autoriser l'association qu'au cas d'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l'impôt foncier afférent aux immeubles, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l'impôt foncier afférent aux immeubles.
« Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation, et, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture.
(( Pour les travaux spécifiés dans les paragraphes 6 et 7 de l'article 1er, l'autorisation du préfet devra être précédée d'un avis conforme du conseil municipal, si les travaux intéressent la commune ; du conseil général, si les travaux intéressent le département, et de ces deux assemblées, si les travaux intéressent à la fois la commune et le déparlement. »
Art. 6. — L'article 14 de la loi du 21 juin 1865 est ainsi modifié :
<( S'il s'agit des travaux spécifiés aux numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 1er, les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d association pourront, dans le délai d'un mois ci-dessus déterminé, déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à la charge de l'association sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1841 pour les travaux spécifiés aux numéros 6 et 7 de l'article 1er, et conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 pour les travaux énumérés aux numéros 4, 5, 8, 9 et 10.
« Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables sont compris dans le périmètre, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, déclarer qu'ils entendent délaisser lesdits biens.
« Le tribunal ordonne les mesures de conservation. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux. Les préfets pourront, dans le même cas, délaisser les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général; les maires ou administrateurs pourront délaisser les biens des communes et des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration ; le ministre •des finances peut délaisser les biens de l'Etat. »
Art. 7. — L'article 18 de la loi du 21 juin 1865 est ainsi modifié :
« Dans le cas où l'exécution des travaux entrepris par une association syndicale autorisée exige l'expropriation de terrains, il y est procédé conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, s'il s'agit de travaux spécifiés dans les numéros 6 et 7 de l'article 1er delà loi du 21 juin 1865, et conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836, après déclaration d'utilité publique, par décret rendu en Conseil d'État, s'il s'agit d'autres travaux. »
Art. 8. — L'article 23 de la loi du 21 juin 1865 est remplacé par l'article suivant :
« Lorsque, sur la demande du syndicat, il lui est accordé une subvention par l'État, par le département, par une commune ou par une chambre de commerce, cette subvention donne droit à la nomination, suivant les cas, par le préfet, par la commission départementale, par le conseil municipal ou par la chambre de commerce, d'un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise.
Art. 9. — Il est ajouté à la loi du 21 juin 1865 un article ainsi conçu :
« Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions nécessaires pour l'exécution de la loi. »