II. — Section d'isolement et de désinfection
Art. 7. — La section d'isolement et désinfection, sous la direction de cinq médecins, aura dans ses attributions :
1° L'isolement des fiévreux à domicile avec les précautions exigées :
a. La protection des malades contre la piqûre des moustiques ;
b. L'aménagement de la chambre d'isolement à domicile;
c. La destruction des moustiques dans la maison et dans les maisons voisines, aiusi que dans tous les locaux où peuvent exister des gîtes à larves, que ceux-ci soient compris dans la zone domiciliaire ou dans la zone péri-
domiciliaire considérée comme dangereuse. Et cela que le malade soit maintenu isolé à domicile ou qu'il ait été évacué.
2° Le transport des fiévreux, qu'il soit fait à la demande du malade ou imposé d'office dans l'intérêt de la santé publique, l'isolement à domicile ayant été reconnu impossible.
Art. 8. — Dès qu'un cas de fièvre jaune confirmé ou simplement suspect est signalé, une équipe de gardes de la brigade se rend à la maison indiquée, sous les ordres d'un médecin auxiliaire, et prend la première mesure indispensable, qui consiste à isoler le malade au moyen de toile à moustiquaire.
Art. 9. — En présence de chaque cas, l'inspecteur du service de lui-même, ou par.l'intermédiaire de ses auxiliaires, jugera s'il est possible d'isoler le malade à domicile ou s'il y a nécessité de l'évacuer. Dans un laps de temps, le plus court possible, le malade devra être isolé ou transporté dans les hôpitaux d'isolement, convenablement préparés. Le médecin auxiliaire qui dirige le service usera de tous les moyens pour parer aux difficultés qui peuvent mettre obstacle aux mesures prises dans l'intérêt de la santé publique.
Art. 10. — Les transports seront toujours effectués dans des voitures fournies par le service de prophylaxie : gratuitement et aux frais de la Direction de la Santé publique dans tous les cas où il s'agit d'indigents ou quand le transfert est ordonné d'office, l'isolement n'étant pas possible à domicile ; contre payement s'il s'agit d'une demande formulée par un particulier. Les taxes sont fixées dans le tableau n° 2, annexé au présent règlement.
Art. 11. — Le transfert sera fait sous la direction et parles soins du médecin auxiliaire, qui, immédiatement après, fera pratiquer par l'équipe placée sous ses ordres la destruction des larves et des moustiques dans toute l'étendue de la maison et du terrain qui l'entoure.
La même opération sera pratiquée dans les maisons et terrains environnants (dans les limites jugées nécessaires pour protéger la santé publique), selon la proximité plus ou moins grande des maisons et des terrains et selon la proximité plus ou moins favorable au passage des moustiques d'un terrain à l'autre.
Art. 12. — Quand on pratiquera l'isolement à domicile, les fenêtres des locaux destinés au malade seront garnies de toiles en fil métallique dont les mailles n'auront pas plus de lmm,5. Ces toiles seront bien fixées et placées autant que possible de manière à permettre le libre mouvement des vitres et des contrevents.
Art. 13. — Les fenêtres qui ne seront pas protégées au moyen de toiles métalliques auront les vitres et les contrevents fermés. Elles porteront une affiche du médecin auxiliaire, interdisant l'ouverture.
Art. 14. — Les portes de communication avec les autres pièces de la maison seront fermées et condamnées, sauf une sur laquelle sera installé un dispositif spécial à tambour avec deux portes placées de manière à assurer la clôture automatique de la première quand on ouvre la seconde.
Art. 15. — Toutes les ouvertures existant dans le logement du malade seront obturées ou protégées avec des toiles.
Art. 16. — Dans les propriétés suspectes et dans leur voisinage, on fera des fumigations successives de soufre et de pyrèthre en nombre suffisant Traité d'hygiène. XVII. — 27