U8 E. MARC110UX. — FIEVRE JAUNE
pour détruire les moustiques qui pourraient avoir été infectés par le malade.
Art. 17. — Le personnel de la brigade ne s'occupera ni des vêtements, ni des objets qui garnissen.1 le logement ou sont à l'usage personnel du malade.
Art. 18. — Une fois l'installation de l'isolement achevée, le médecin auxiliaire fera procéder à des fumigations de soufre ou de pyrèthre dans toute la maison, en tenant compte des conditions locales.
A ce moment, la maison devra déjà être entièrement calfeutrée.
Art. 19. — La fumigation étant mise en train, le personnel se portera immédiatement dans les maisons environnantes pour procéder à la même opération. Le médecin auxiliaire jugera du nombre de maisons à traiter.
Art. 20. — Le pyrèthre sera brûlé à raison de 2 à 10 grammes par mètre cube ; le soufre dans la proportion de 10 grammes, qui pourra être élevée à 20 grammes pour les porons, les greniers et pour tous les locaux qu'il aura été impossible de calfeutrer rigoureusement.
Art. 21. — Les doses prévues pour ces insecticides ou pour tous les autres qui pourraient être employés seront toujours mesurées par des procédés rigoureux, permettant une évaluation exacte.
Art. 22. — Dans les maisons qui devront être désinfectées comme il vient d'être dit, on placera (dans une ou plusieurs pièces et à des hauteurs différentes) de petites cages en toile métallique renfermant des moustiques vivants qu'on utilisera comme témoins de l'efficacité de la désinfection.
Art. *23. — Pour la destruction des moustiques, toutes les pièces de la maison seront rigoureusement calfeutrées en employant du papier, ou de l'étoffe gommée. On brûlera ensuite pyrèthre ou soufre pendant une heure au moins. La proportion sera déterminée d'après le cubage des locaux.
Art. 24. — Quand on emploiera le soufre, on prendra toutes les précautions indiquées par la pratique pour empêcher la détérioration des meubles dorés, argentés, bronzés, vernis, des peintures et des décorations qu'on ne pourra pas déplacer.
Art. 25. — Tous les meubles seront ouverts ; les vêtements se trouvant dans les armoires et les tiroirs seront sortis et agités de manière à empêcher qu'aucun moustique ne puisse y trouver un abri contre l'insecticide.
Art. 26. — Les meubles seront recouverts avec des draps pour faciliter la récolte des moustiques qui tomberont sur eux. On s'efforcera de ménager un endroit par où puisse entrer la lumière du jour, de façon que les moustiques se trouvent réunis, autant que possible, à cette même place. L'opération terminée, la maison sera ouverte, et tous les moustiques qu'on trouvera seront brûlés.
Art. 27. — Les récipients d'eau, qu'ils contiennent ou non des larves, seront vidés et lavés soigneusement avec des balais. Tout bassin ou récipient inutile sera comblé de terre.
Art. 28. — Quand ces moyens ne pourront être employés, l'eau devant être conservée, on aura recours à des liquides huileux capables de former à la
surface une pellicule imperméable; on donnera la préférence au pétrole, en général, et à l'huile d'eucalyptus si Peau est destinée aux différents usages domestiques; autrement Peau sera passée sur une passoire.
Art. 29. — La désinfection terminée, le chef d'équipe fera recueillir les appareils et matériaux dans les voitures. Il sera responsable vis-à-vis du fonctionnaire compétent de leur conservation, de leur détérioration si elle résulte de négligence, et éventuellement des dommages causés aux propriétés, selon l'appréciation de l'inspecteur de service.
Aivr. 30. — Le médecin se retirera seulement après la fin des opérations et après avoir vérifié leur efficacité. Il demandera aux intéressés de Pimmeuble s'ils ont des réclamations à faire contre le personnel ou au sujet du travail exécuté.
Art. 31. — S'il se produit une réclamation, elle sera promptement recueillie et portée à la connaissance de l'inspecteur du service, qui réglera l'affaire, si le médecin sanitaire n'a pu le faire lui-même.
Art. 32. — Le médecin auxiliaire portera à la connaissance de l'inspecteur et celui-ci à la connaissance du directeur général de la santé publique toutes les réclamations contre les personnes de la maison ou étrangères à la maison qui auraient apporté ou essayé d'apporter des empêchements à l'exécution des mesures prophylactiques. Ces infractions seront punies conformément à l'article 428 du règlement du service sanitaire de PUnion.
Art. 33. — L'isolement sera maintenu rigoureusement pendant une période qui ne pourra dépasser sept jours à compter du début de la maladie, après quoi le médecin auxiliaire fera supprimer toutes les dispositions prises, exécutera une dernière fumigation insecticide et cessera la surveillance. Il notifiera cette cessation au commissariat de Santé du district sanitaire, auquel appartient le foyer, en vue des précautions qui incombent dorénavant à ce dernier, aux termes du règlement général.
Art. 34. — Le médecin auxiliaire qui dirige le service, d'accord avec les personnes responsables du malade, prendra les précautions les plus rigoureuses pour empêcher que, sous un prétexte quelconque, on ne vienne modifier les conditions d'isolement et les dispositifs employés; ceux-ci devront permettre le libre accès auprès du malade, dès qu'il ne restera plus de moustiques dans les diverses pièces.
Art. 35. — Lorsqu'il n'existera pas de pièce dans laquelle on puisse transférer le malade et qu'il ne sera pas possible de le transporter à l'hôpital, on l'isolera dans la pièce où il se trouve, sans faire de désinfection, mais l'accès de la pièce ne sera permis qu'aux personnes considérées comme jouissant de l'immunité.