VI. — Du personnel
Art. 60. — L'inspecteur doit :
1° Étudier toutes les questions relatives à la prophylaxie de la fièvre jaune et donner son avis à leur sujet ;
2° Proposer les 'mesures qu'il jugera nécessaires pour l'assainissement de la ville au point de vue de la fièvre jaune ;
3° Donner des instructions détaillées aux médecins auxiliaires selon les besoins du service ;
4° Inspecter et diriger tous les travaux des équipes pour qu'ils soient exécutés promptement et régulièrement;
5° Détacher auprès des commissariats de Santé le personnel des équipes suivant les instructions du directeur général et leur fournir le matériel de travail que peut nécessiter le service de la prophylaxie ;
6° Distribuer ses auxiliaires dans les diverses circonscriptions sani taires, faire les mutations ou les concentrations suivant les nécessités du service ;
1° Surveiller les agissements des employés, les réprimander et propose au Directeur de la Santé publique la suspension ou les amendes ;
8° Organiser le régime intérieur avec l'approbation du Directeur général;
9° Envoyer directement au Directeur général un bulletin de service hebdomadaire, un bulletin de service circonstancié annuel ;
10° Fournir au Directeur général toutes les informations qui lui seront demandées ;
11° Obéir aux ordres du Directeur général, tout refus étant considéré comme une démission ;
12° Appliquer et faire appliquer toutes les dispositions réglementaires.
Art. 61. — Les médecins auxiliaires du service d'isolement et de désinfection doivent :
1° Diriger et surveiller le service d'évacuation des malades, l'isolement à domicile et la destruction des moustiques, des gîtes à larves ;
2° Étudier les conditions sanitaires des localités placées dans leur circonscription et fournir un rappport détaillé des observations qu'ils ont faites et des mesures qu'il convient de prendre ;
3° Adresser directement à l'inspecteur, chaque semaine, un rapport circonstancié sur les opérations exécutées, sans préjudice des communications spéciales qu'ils auront à lui faire quand besoin sera ;
4° Diriger et surveiller tous les services effectués par les équipes ;
5° Se trouver tous les jours au dépôt du service ou sur les lieux qui leur auront été désignés, et aux heures prescrites ;
6° Signaler à l'inspecteur toutes les irrégularités du personnel ;
1° Prendre toutes les mesures utiles à la bonne marche du service ;
8° Exécuter et faire exécuter promptement les ordres de l'inspecteur, tout refus étant considéré comme une démission ;
9° Assurer la surveillance médicale individuelle de toutes les personnes qui résident dans le foyer durant sept jours à compter du début de la maladie. Notifier au commissaire de Santé de la circonscription le jour où doit commencer sa surveillance;
10° Prendre en l'absence de l'inspecteur toutes mesures d'urgence ;
11° En l'absence d'un autre médecin responsable, prendre toutes les mesures d'urgence qui intéressent son service.
Art. 62. — Les médecins auxiliaires du service de police des foyers doivent :
1° Diriger et surveiller le service conformément aux articles 36 à 50 ;
2° Exercer les attributions énoncées à l'article 61, § 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8;
3° Faire connaître chaque jour à l'inspecteur les tournées faites et les mesures prises ou utiles à prendre.
Art. 63. — Les auxiliaires étudiants en médecine doivent :
1° Être présents aux heures déterminées par le règlement sur le service intérieur prévu à l'article 60, § 8 ;
2° Faire l'appel du personnel au siège du service et signer le registre de présence qu'il doit présenter tous les jours au visa du médecin ;
3° Marcher avec les équipes et pénétrer dans les maisons pour y vérifier l'exécution des travaux.
Art. 64. — L'administrateur doit :
1° Veiller au bon ordre du service en ce qui concerne la partie administrative, les agissements du personnel subalterne et la conservation du matériel ;
2° Veiller à ce que le personnel soit présent aux heures réglementaires; à ce qu'il soit bien tenu et discipliné. Il a la garde du registre de présence.
3° Veiller au départ du personnel commandé de service par les médecins auxiliaires, lui fournir les moyens de transport et donner au chef d'équipe, conformément au règlement, une note de service portant son nom et l'heure de son départ; il signera cette même note au retour de l'équipe ;
424 E. MARCHOUX. — FIÈVRE JAUNE.
4° Se procurer les voitures spéciales pour le transport des malades, percevoir les taxes afférentes à cette opération et en rendre compte à l'inspecteur ;
5° Rendre compte chaque jour à l'inspecteur de tout ce qui se passe, ainsi que des manquements du personnel, et y pourvoir dans la mesure de sa compétence;
0° Diriger et surveiller tout le service intérieur : magasins, écuries, remises, etc. ;
7° Transmettre à l'inspecteur toutes les réclamations faites à l'occasion du service.
Art. 65. — L'économe doit :
1° Acheter tout le matériel nécessaire au service sur ordre de l'inspecteur;
2° Recevoir, conserver et distribuer tout le matériel du service ;
3° Distribuer tous les jours aux équipes, au moment où elles prennent le service, le matériel qui leur est nécessaire ;
4o Recevoir au retour des équipes le matériel qu'elles rapportent;
5° Collationner tous les comptes et factures des fournisseurs.
Art. 66. — Le secrétaire archiviste doit :
1° Etablir les bulletins statistiques et les rapports des travaux qui seront communiqués mensuellement au Directeur général;
2° Noter sur un livre spécial les déclarations de cas de fièvre jaune, le nom du médecin traitant, la date de la déclaration, la résidence du malade, les opérations exécutées par la brigade;
3° Tenir registre des travaux effectués par la brigade et constituer ses archives;
4° Tenir registre de la correspondance officielle.
Art. 67. — Le chef d'équipe :
1° A sous ses ordres tout le personnel d'équipe ;
2° Se présente au siège du service, aux heures indiquées, pour y prendre les ordres ;
3° Dirige les opérations des équipes constituées avec son personnel et fait chaque jour un rapport écrit au médecin auxiliaire dont il dépend;
4° Demande à l'administrateur ou à son adjoint la note de service portant son nom, l'heure du départ et l'indication du lieu où il doit se rendre ;
5° Répond de tout le matériel qui lui est confié ;
6° Se rend sur les lieux qui lui ont été désignés par le chemin le plus court, sans arrêt, sauf pour raison dûment justifiée;
7° Prend aux lieux indiqués par la note de service les ordres du médecin auxiliaire; au retour, il remet à l'administrateur son ordre de service, qui doit porter l'heure où il quitte le travail.
Art. 68. — Les ouvriers de métiers :
1° Ont sous leurs ordres le personnel de l'équipe qu'ils dirigent ;
2° Vont tous les jours prendre les ordres de service, soit à l'inspection, soit aux lieux qui leur sont indiqués ;
3° Font quotidiennement au médecin de service un rapport circonstancié du travail fait, en relatant les diverses occurrences, la conduite du personnel et les mesures qu'ils ont cru devoir prendre d'urgence ;
4° Remettent au médecin de service une note signée du locataire, pro-
priétaire ou gérant de la maison ou des terrains visités, déclarant qu'il y a ou non des réclamations ;
5° Sont responsables du matériel qu'ils reçoivent et dont ils doivent rendre chaque jour compte à l'économe ;
6° Accompagnent l'équipe et ne s'en séparent à aucun moment pendant les heures de service ;
7° Se rendent sur les lieux qui leur ont été désignés par le chemin le plus court, sans arrêt, sauf pour raison dûment justifiée :
8° Prennent au siège du service les ordres du médecin qui les dirige;
9° Remettent à l'administrateur, à leur retour, une note signée de l'auxiliaire étudiant en médecine, constatant l'heure à laquelle ils ont quitté le travail.