VII. — Disposition générale
Art. 69. — Les déclarations des cas de fièvre jaune, confirmés ou suspects, doivent être adressées à l'inspecteur du service de prophylaxie, et autant que possible dès le début de la maladie.
Art. 70. — Les cas déclarés directement ou indirectement à n'importe quel fonctionnaire de la direction générale seront toujours portés à la connaissance de l'inspecteur.
Art. 71. — Les hôpitaux particuliers, les maisons de santé, les asiles, les sanatoriums, les infirmeries des quartiers, les couvents, les habitations collectives en général ne pourront garder des fiévreux que dans le cas où ils posséderaient, au jugement de la direction générale de santé publique, des installations suffisantes pour assurer l'isolement parfait.
Art. 72. — L'inspecteur et ses auxiliaires ont le droit de réquisitionner la force publique pour assurer le service toutes les fois qu'il viendrait à se produire une opposition aux mesures prises dans l'intérêt de la santé et de l'ordre publics.
Art. 73. — L'inspecteur et ses auxiliaires ont le droit d'interdire les maisons ou les pièces dont l'entrée leur serait refusée, s'il peut résulter de ce refus un dommage pour la santé publique.
Art. 74. — Le service d'isolement à domicile et la destruction des larves, pupes et moustiques seront toujours assurés gratuitement, s'il est nécessaire, dans l'intérêt de la santé publique.
Art. 75. — Si les mêmes services sont demandés par des particuliers, l'inspecteur les fera exécuter contre payement garanti par dépôt selon le tableau n° 2.
Art. 76. — L'inspecteur fera connaître d'avance et avec exactitude aux commissariats de Santé les endroits où devront travailler les équipes de la police des foyers.
Art. 77. — Dans les maisons d'éducation, les dortoirs et les salles d'étude seront protégés par des toiles métalliques dont les mailles auront lmm,5 de diamètre.
Paragraphe unique. — La disposition précédente sera appliquée aux dortoirs, pensions, maisons meublées. Les toiles pourront être remplacées par des moustiquaires en tulle disposées autour de chaque lit.
Art. 78. — Les infractions au présent règlement seront punies des peines portées à l'article 300 du Règlement du service sanitaire de l'Union, décret 5156, même date.