‹ Traité d'hygiène (volume 5)Chapitre 78 sur 224 · II. — Organisation de la vente · texte numérisé non relu

II. — Organisation de la vente

À. — Localités silures dans une zone mesurant 8 kilomètres de rayon

autour d'une pharmacie.

Le pharmacien a seul le droit de vendre des dragées de quinine. Il est tenu de posséder un approvisionnement suffisant pour faire face aux demandes des particuliers, des communes et de l'Administration.

B. — Localités situées hors de la zone de 8 kilomètres de rayon autour dune pharmacie.

a. S'il y existe un médecin de colonisation ou un médecin communal, ce médecin est tenu d'assurer la vente de la quinine exactement comme un pharmacien et dans les conditions prévues pour le cas précédent.

b. Dans les localités très éloignées de la résidence des pharmaciens ou des médecins exerçant la pharmacie, l'Administration peut installer des dépôts de dragées de quinine dont la vente est confiée à des agents des services publics qui bénéficieront, comme il est stipulé plus loin, d'une remise de 10 p. 100.

Dans le cas où le pharmacien ou le médecin refuseraient ou négligeraient de satisfaire aux demandes qui leur seraient adressées, l'Administration et les communes seraient libres de se procurer les dragées de quinine à l'hôpital de Mustapha ou à l'Association générale des pharmaciens, qui les leur factureraient au prix de vente aux pharmaciens.

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