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RECHERCHE DES EAUX POTABLES

Un mot, au moins, est ici nécessaire sur les signes extérieurs qui peuvent révéler la présence d'eaux souterraines potables latentes.

La fameuse baguette divinatoire (1) des sourciers est trop connue et surtout trop controversée encore pour que je m'y arrête. Cependant, je ne suis pas de ceux qui n'y voient qu'un vain artifice : je ne crois pas impossible que certains tempéraments, d'aptitude physiologique spéciale, se trouvent véritablement et sensiblement impressionnés par la proximité d'une eau cachée sous terre; pourquoi l'humidité du sous-sol n'influerait-elle pas sur leur organisme comme les changements de temps sur les gens nerveux et rhumatisants? Il faut, selon moi, considérer ce côté de la question comme digne d'études, tout en tenant cependant pour enfantine la prétention de certains sourciers à déterminer à l'avance et avec exactitude le débit, la profondeur, la direction de l'eau qu'ils prédisent souvent sans succès, et par autosuggestion, mais que beaucoup pressentent efficacement. En 1851, Chevreul a consacré à la baguette divinatoire un travail remarquable : il y voit l'effet d'une action musculaire quasi inconsciente rendant en somme l'emploi de la baguette assez chimérique.

On trouvera dans les manuels spéciaux, et aussi dans les classiques traités de Degousée (2), de l'abbé Paramelle (3) (entachés certes, actuellement surtout, de notables inexactitudes, mais encore pleins de vues pratiques des plus utiles à connaître), les signes extérieurs qui peuvent renseigner sur les eaux rapprochées du sol : bruits d'écoulement dans des canaux, végétation spéciale, vapeur d'eau, nuées d'insectes hydrophiles, fonte plus rapide des neiges (4).

(1) Voy. E. Chabrand, La baguette divinatoire et les sourciers (Bull, de la Soc. dauphinoise d'ethnologie, juillet 1904). Mémoire très curieux et très documenté.

(2) Degousée, Guide du sondeur.

(3) Paramelle, L'art de découvrir des sources.

(4) Voy. E. Fournieh, Bail, de la carie yèol. de France, n° 9i, t. XIV, 1903. — L. Auscher, L'art de découvrir les sources et de les capter. Paris, 1905, in-16.

lss E.-A. MARTEL. — L'EAU. ÉTUDE HYDROLOGIQL'E.

Bien que ce sujet doive être traité in extenso au fascicule XII, il nous est impossible de ne pas en présenter au moins le sommaire historique et les desiderata subsistants.

Dès que Ton eut reconnu les vrais modes de circulation des eaux souterraines et leur perpétuelle exposition aux souillures entraînées parles infiltrations, plusieurs géologues (Van den Broeck, Fournier, moi-même) dans les Comptes rendus de corps savants ou les réunions des congrès scientifiques, invitèrent les pouvoirs publics à élaborer la législation rendue nécessaire par le nouvel état de choses ainsi révélé. Déjà en 1884 un décret du 30 septembre avait attribué l'examen de tout ce qui concernait les eaux salubres au Comité consultatif d'hygiène publique de France, et dès 1889 était créé le laboratoire de recherches spécial à ce comité.

Après plusieurs années de tâtonnements, d'hésitations, de projets de loi divers, ce fut en réalité dans la séance 'du Sénat du 18 novembre 1898, sur interpellation du Dr Labbé, que de Freycinet, alors ministre de la guerre, reconnut publiquement, à propos dune épidémie de fièvre typhoïde à Lure (Haute-Saône), la réelle importance des découvertes récentes de l'hydrologie souterraine : la discussion ainsi ouverte et continuée devant le Parlement français (Chambre des députés, 30 janvier 1899: Sénat, 30 mars 1899), provoqua une double série de mesures, parallèles, mais malheureusement pas toujours concordantes dans le détail : du côté de la ville de Paris, d'une part, et du côté du ministère de l'intérieur d'autre part.

Le 1er mars 1899, le préfet de la Seine chargeait la commission municipale de perfectionnement de l'Observatoire de Montsouris d'étudier spécialement toutes les questions relatives à l'alimentation de Paris en eau potable : cette commission a publié (1899-1903) trois gros volumes remplis des faits et observations les plus curieux et détaillés. Le 13 juin 1904, elle est devenue la « commission chargée de l'étude et de la surveillance des eaux d'alimentation et de l'assainissement». Quant à l'État, voici comment il intervint :1e 30 mars 1899, au Sénat, Legrand, sous-secrétaire d'État à l'intérieur, reconnaissait avec Strauss l'insuffisance de l'analyse chimique et la nécessité de l'examen géologique et de l'étude bactériologique en matière de captage d'eaux; le lOavril 1899, une commission fut chargée d'étudier l'amélioration des projets de captage d'eau et la protection des sources (lisez émergences), notamment vauclusiennes ; sur l'avis donné le 17 mars par cette commission, intervint, à la date du 10 décembre 1900, l'organisation (par circulaire du ministère de l'intérieur) de

l'instruction des projets de captage d'eaux. Cette circulaire a prescrit que désormais aucune commune de France ne pourrait effectuer de captage sans un double rapport favorable d'un géologue (sur l'origine et les chances de contamination de l'eau) et d'un bactériologiste (sur la composition chimique et bactériologique de l'eau).

L'examen géologique fut confié, sur la proposition de Michel Lévy, directeur, aux soixante-cinq collaborateurs de la carte géologique de France (dont le rôle exact est précisé par une autre circulaire du 3 novembre 1902). L'analyste est désigné par le préfet. L'enquête scientifique ainsi appliquée est un considérable progrès et une très satisfaisante garantie des conditions où seront désormais exécutés les captages d'eaux (1). Enfin les travaux de la commission spéciale et les divers projets antérieurement élaborés aboutirent à la loi du 15 février 1902 « relative à la protection de la santé publique » et dont nous ne citerons que les articles relatifs aux eaux potables (2).

Art. 3. — En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus par l'article 1er. L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.

Art. 4. — La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la présente loi sera dressée, dans les six mois qui en suivront la promulgation, par un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Elle pourra être revisée dans la même forme.

Art. 5. — La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate l'existence. Un arrêté du ministre de l'intérieur, après un avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration.

Art. 7. — La désinfection est obligatoire pour tous les cas des maladies prévues à l'article 4 ; les procédés de désinfection devront être approuvés par le ministre de l'intérieur, après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France.

Art. 10. — Le décret déclarant d'utilité publique le captage d'une source

(1) Il importe de noter que, dès 1890, Van den Broeck avait demandé, en Belgique, l'institution de ce triple examen (Soc. belge de géologie, 15 juillet 1900). — Voy. aussi Monod, L'alimentation publique en eau potable. Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique, t. XXL

(2) Henri Monod, La santé publique, législation sanitaire de la France. Paris, 190 i, in-8°, 374 pages. — Dr A.-J. Martin et A. Bluzet, Commentaire administratif et technique de la loi sur la santé publique, Paris, 1903, in-8°, 472 pages. — Strauss et Fillassier, Loi sur la protection de la santé publique, Paris, 2° édit. 1905, in-8°, 50 5 pages.

pour le service d'une commune déterminera, s'il y a lieu, en même temps ([ne les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de ladite source. 11 est interdit d'épandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains et d'y forer des puits sans l'autorisation du préfet. L'indemnité qui pourra être due au propriétaire de ces terrains sera déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, comme pour les héritages acquis en pleine propriété.

Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournissant de l'eau potable empruntée à une nappe souterraine.

Le droit à l'usage d'une source d'eau potable implique, pour la commune qui la possède, le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles. Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l'usage pourra s'exercer.

L'acquisition de tout ou partie d'une source d'eau potable par la commune dans laquelle elle est située peut être déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral, quand le débit à acquérir ne dépasse pas 2 litres par seconde.

Cet arrêté est pris sur la demande du conseil municipal et l'avis du conseil d'hygiène du département. Il doit être précédé de l'enquête prévue par l'ordonnance du 23 août 1835. L'indemnité d'expropriation est réglée dans les formes prescrites par l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.

Art. 25. — Le comité consultatif d'hygiène publique de France délibère sur toutes les questions intéressant l'hygiène publique, l'exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d'exploitation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le gouvernement.

11 est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d'alimentation des villes de plus de 5 000 habitants et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes.

Il est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux captées en dehors des limites de leur département respectif, pour l'alimentation des villes.

Art. 28. — Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentitielles, ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.

Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, de résidus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.

Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal.

Ainsi se trouvent légalement prescrits désormais :

La surveillance médicale, par la déclaration des maladies contagieuses ou transmissibles, la désinfection obligatoire et le contrôle de l'administration et du Comité consultatif d'hygiène publique ;

Le périmètre de protection des captages d'eaux:

L'interdiction de contaminer volontairement ou non les eaux d'alimentation et les points d'infiltration, sous des peines variant de 11 francs à 500 francs d'amende et de cinq jours à deux ans d'emprisonnement.

Difficultés subsistantes et améliorations désirables. — Il est excellent d'avoir enfin posé et sanctionné ces principes et meilleur encore d'accorder aux communes des subventions sur le pari mutuel. Mais on est obligé d'avouer que, malgré les règlements d'administration publique et les circulaires intervenus pour en préciser les détails et en assurer la bonne exécution, celle-ci se heurte à des écueils matériels souvent impossibles à surmonter.

Ainsi la déclaration des maladies n'est pas toujours consciencieusement faite par le docteur, qui craint de mécontenter la famille où elle a eu lieu, en lui imposant des mesures gênantes, et, par suite, de perdre sa clientèle (1).

Déjà une loi du 30 novembre 1892 avait prescrit la déclaration obligatoire des maladies contagieuses. Elle n'a pas encore réussi à s'imposer aux mœurs médicales.

A la séance du 6 juin 1905 de l'Académie de médecine, Vaillard a appelé l'attention sur la fâcheuse influence que peut avoir sur l'état sanitaire de l'armée en particulier la non-observance des dispositions de cette loi et de celle du 15 février 1902, qui établissent la déclaration obligatoire des maladies contagieuses.

« Cela rend absolument inefficace la circulaire du ministre de la Guerre en date du 10 décembre 1902, concernant les mesures à prendre pour éviter la propagation, dans l'armée, des maladies épidémiques qui se produisent dans la population civile. A la suite d'une entente entre les départements ministériels intéressés (Intérieur et Guerre), les maires ont été expressément invités à signaler immédiatement à l'autorité militaire tous les faits épidémiques parvenus à leur connaissance, soit dans les villes de garnison, soit dans les localités que la troupe doit occuper ou traverser pendant les marches et manœuvres. Cela est bien, mais ne peut conduire à des résultats appréciables que si les maladies contagieuses sont régulièrement déclarées, puis signalées à qui de droit; or les médecins ne déclarent rien et les maires ne signalent pas davantage, parce qu'ils ignorent tout, ou à peu près tout. La faute n'en est sans doute pas aux muni-

(1) Dans une grande ville du nord-ouest de la France, un médecin a été récemment condamné à 16 francs d'amende avec sursis pour avoir omis de déclarer deux cas de lièvre typhoïde qu'il avait soignés {Revue pratique d'hygiène municipale, février 1905, p. 77, et Conseil d'hygiène de la Seine, 1(3 décembre 190 4).

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ci pâli tés, mais aux médecins qui négligent ou refusent s\slématiquement de les informer par la déclaration des maladies contagieuses. Pour ne pas nuire à certains intérêts particuliers, on laisse ainsi la maladie s'étendre à cette catégorie de sujets auxquels le séjour de la ville de garnison est imposé et que tous devraient s'efforcer de protéger.

« Si la loi sur la déclaration obligatoire des maladies contagieuses élait plus volontiers et partout obéie ; si, de ce fait, l'autorité administrative et par suite l'autorité militaire se trouvaient plus fidèlement renseignées sur l'état sanitaire des populations, un grand bienfait en pourrait résulter pour l'armée, au point de vue de la prophylaxie des maladies transmissibles, et notamment des fièvres éruptives. Mais cette loi tutélaire des intérêts de tous demeure lettre morte devant la résistance ou l'indifférence du corps médical.

« La déclaration d'une maladie contagieuse, disent les médecins pour couvrir leur inertie, ne comporte actuellement aucune sanction prophylactique, surtout dans les localités rurales ; elle est donc inutile et vexatoire. Il est cependant une sanction utile que l'obéissance à la loi pourrait comporter à notre point de vue militaire : c'est la suppression des permissions dans toute localité infectée, et cette sanction ne lèse aucun intérêt immédiat. Pour réaliser ce bénéfice, il faut vouloir, et, au besoin, faire appel à tous les concours, même à celui des instituteurs, lesquels, dans les localités rurales, pourraient aviser rapidement l'autorité académique ou préfectorale des maladies transmissibles qui atteignent leurs élèves. »

Un maire hésitera souvent à prendre un arrêté ou à exiger une précaution qui risque de lui aliéner un ou plusieurs électeurs influents : tel celui qui déclare « ne pouvoir mettre une sentinelle devant une bétoire (sic) pour empêcher ses administrés d'y précipiter leur voirie domestique! » Il est regrettable que les captages et amenées d'eaux de la Guerre et de la' Marine ne soient pas soumis à' la circulaire du 10 décembre 1900 et échappent au contrôle du Comité consultatif d'hygiène publique. Cela présente des inconvénients à Cherbourg et à Toulon. L'unification civile et militaire est, sous ce rapport, indispensable.

On a vu quel embarrassant discernement le géologue doit apporter à la fixation de l'étendue du périmètre de protection : cet embarras ne fait que grandir quand les intérêts privés, les exigences des propriétaires empêchent d'acquérir à l'amiable le terrain nécessaire, ce qui est la meilleure manière d'établir le périmètre. Presque toujours les municipalités se heurtent là à des entraves financières telles, que beaucoup renoncent au captage projeté, faute de pouvoir faire les sacrifices nécessaires.

11 y a beaucoup moins de difficultés à obtenir la cession ou la vente amiable d'une émergence que de la surface nécessaire au péri-

mètre. Et la rédaction de l'article 10 de la loi du 15 février 1902 n'est pas satisfaisante : elle ne fournit aucune solution pratique pour le cas, presque universel, où le décret d'utilité publique n'est pas nécessaire pour le captage d'une émergence, mais où il le serait pour la création du périmètre, car cet article, tel qu'il est, subordonne exclusivement cette création à la préalable déclaration d'utilité publique du captage. Il eût fallu rendre les deux éventualités indépendantes et permettre d'appliquer l'expropriation pour cause d'utilité publique au périmètre seul, le cas échéant. C'est ce que demandait l'article 4 du projet de la commission, en disant que ces mêmes formes seraient observées, si l'on reconnaissait nécessaires de nouvelles mesures de protection. Il est bien fâcheux que ce texte ne se soit pas trouvé maintenu: il importerait même que le périmètre de protection pût être appliqué rétroactivement aux émergences déjà captées. De plus, l'article 10 semble restreindre le rôle du périmètre aux seules interdictions d'y répandre des engrais humains et d'y forer des puits : c'est trop limitatif; il faut y défendre aussi les puisards absorbants, les fosses d'aisances et à purins non élanches, les fumures, etc., bref toutes les causes de contaminations possibles. Dans une commune de l'Eure, j'ai dû mettre, comme condition d'un captage d'émergence, l'acquisition d'une maison qui la dominait et qui jetait toutes ses eaux ménagères, etc., dans un puits absorbant naturel de terrain fissuré situé seulement à 30 mètres de dislance et à 1*2 mètres au-dessus de l'orifice d'émergence (qui en l'espèce était, chose curieuse, une petite caverne dans le calcaire tertiaire). Ici l'émerg-ence appartenait à la commune ; mais, si celle-ci n'a pas pu s'entendre avec le propriétaire de la maison dominante, la difficulté parait insoluble, le décret d'utilité publique pour le captage n'ayant pas à intervenir. Comment, avec l'article 10 actuel, pourrait-on, en pareil cas, parvenir indirectement à l'expropriation pour cause d'utilité publique? Il y a certainement là une lacune ou une incohérence à corriger. Depuis longtemps d'ailleurs le conseil d'hygiène publique de la Seine demande que le périmètre de protection soit étendu à tous les points reconnus dangereux.

On voit, à ce propos, combien il est regrettable que la loi en question n'ait pas formellement et définitivement interdit l'usage des puits absorbants artificiels. La commission l'avait demandé. Le Parlement ue Ta pas volé, et actuellement la jurisprudence de la cour de Cassation déclare illégal l'arrêté d'un maire qui supprime un puisard environné de fièvre typhoïde (1) ! Des deux types de règlements sanitaires proposés aux communes un seul comprend la suppression des puisards; l'autre (petites agglomérations) n'en parle pas (2).

(1) Rapport de II. Monod du 17 mars 1900.

(2) Gircul. mini s ter. du 30 mai 1903.

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ly', K.-A. MARTEL. — L'EAU. ÉTUDE HYDROLOGIQUE.

Trop souvenl aussi la cupidité, l'ignorance, la mauvaise volonté entravent la lâche salutaire des géologues enquêteurs: dans la région du Jura notamment, de véritables scandales et même des procès ont surgi entre eux etdes maires intéressés, ou peu clairvoyants, qui refusaient de se soumettreà des rapports défavorables. Il serait facile de citer bien des noms(l). Le Comité consultatif d'hygiène publique est chargé àe donner un avis en cas de conllil de ce genre ('2).

11 y aurait lieu encore de faciliter la lâche (actuellement toute gracieuse) des géologues : soit en la rémunérant de façon appréciable, soit en leur fournissant des éléments complets d'information ; malgré la circulaire du 3 novembre 1902, la plupart des communes ne comprennent pas que le géologue est chargé, non pas de faire les recherches d1eau et d'établir le projet de captage, mais simplement de contrôler le plan de travail adopté. Il en résulte des discussions cl retards préjudiciables à tous, qui montrent la nécessité de perfectionner l'organisation du service d'enquête : il conviendrait, par exemple, de constituer un personnel spécialement chargé de la préparation des projets, appointé à cet effet ou autorisé à traiter pour sa rémunération de gré à gré avec la commune; ce personnel pourrait être recruté parmi les géologues-contrôleurs eux-mêmes, les ingénieurs des améliorations agricoles, voire même les conducteurs des ponts et chaussées ou agents voyers locaux (en activité ou en retraite), de telle manière que l'examen géologique définitif put être plus rapidement et facilement exécuté.

Ajoutons que l'article 102 de la loi de finances du 31 mars 1903 torise le ministre de l'Agriculture à subventionner les communes

au

Lo

pour leurs adductions d'eau au moyen de prélèvements sur les fonds du pari mutuel: un décret du 6 novembre 1903 et une circulaire du ministre de l'Agriculture du 1er octobre 1904 réglementent l'attribution de ces subventions.

Enfin il est trois améliorations d'hygiène générale que je n'hésite pas à réclamer, quelque subversives ou impraticables qu'elles puissent paraître dans les conjonctures des choses :

La suppression du tout à l'ég-out: — l'incinération ou le traitement biologique du sewage ou résidu de la voirie ; — la crémation des morts

(1) Voy.JE. Fourrier, Etude sur les projets d'alimentation d'eaux. Bull, des services de la carie géologique, n°9i, t. XIV, 1902-1903. — Foumnier, La source d'Arcier. Mèm. Soc. spêlêol., n° 38, mars 1905.

(2) Voy. Recueil des Iravaux du Comité consultatif d'hygiène publujue de France, Melun, in-8. L'année 1903 (publiée en 190 i) est le tome XXXIII ; — Les arrêtés municipaux et les lois sanitaires des 15 et 19 février 1902 et du 7 avril 1903, par Lucien Graux, Paris, 1905, in-8.

On a contesté le droit de l'État à la réglementation hygiénique, sous prétexte qu'il est attentatoire à la liberté individuelle. Henri Monod a victorieusement et éloquemment réfuté cet argument dans son livre et dans un article sur la légitimité de la législation sanitaire [Revue pratique d'hygiène municipale, avril 1905).

De la plus intransigeante manière, je considère la mise en pratique du tout à Cégoiit comme une des lamentables erreurs du xixe siècle : à l'époque où, comme je l'ai montré ci-dessus, le problème de l'eau devient si difficile en quantité et en qualité, cela a été, pour Paris en particulier, acheter trop cher le bon fonctionnement des latrines que d'y consacrer la quantité d'eau (et d'eau dite de source encore!) requise par ce procédé ; en été surtout, le dommage bat son plein quand l'excès de consommation force à suspendre la distribution d'eau dite de source. Et les soi-disant bienfaits du tout à l'égout sont bien limités par l'arrêt des appareils domestiques, dès que les gelées d'hiver font fermer la nuit, dans les maisons, les robinets des colonnes montantes; sans ajouter qu'en cas d'absence prolongée le siphon se désamorce et que le fonctionnement cesse. Comme conséquence directe, que produit donc l'introduction du tout à l'égout dans les cours d'eau, le tout aux rivières, malgré leur auto-épuration? On a préconisé le système séparatif, qui, d'une part, n'envoie à la rivière que les écoulements les moins contaminés, et, d'autre part, conduit aux usines d'épuration les matières fécales, les urinoirs et les eaux ménagères et industrielles (1). Mais il faut pour cela un double réseau de conduites d'évacuation. Dans un récent rapport relatif à l'instruction des projets de construction d'égouts, l'un des membres du Comité consultatif d'hygiène publique n'a point hésité à conclure qu'on ne saurait permettre aux agglomérations urbaines de contaminer d'une façon quelconque les cours d'eau qui la baignent et qui Pavoisaient. Au nom de l'hygiène publique, il faut repousser les projets qui, sans purifications préalables (2), déversent les eaux d'égout (surtout chargées de vidanges) à la rivière. Dès janvier 1901, A. Launay proposait de faire précéder l'épandage par une épuration bactérienne. Il faut en effet qu'un moyen de purification des eaux résiduaires (décantation, épurations biologiques, stérilisation, traitement chimique) soit adopté et qu'un contrôle efficace soit établi, avec l'approbation des Comités compétents. Les récentes études et expériences du Dr Calmette de Lille (3) semblent avoir fait faire un grand progrès pratique à cette question. En effet, la Caisse des recherches scientifiques a continué, en 1904, à assurer au Dp Calmette les moyens de poursuivre les études entreprises sur 1 épuration des eaux résiduaires des villes et des industries. A l'usine de la Madeleinelez-Lille, l'expérience a été entreprise sur toutes les eaux (résiduaires ménagères, industrielles, etc.) provenant de l'égout collecteur dune

(1) Dr J. Trollat, Le système séparatif dans l'assainissement urbain. Thèse de doctorat, Lyon, 1904-1905.

(2) Voy. Grandeau, Purification des eaux potables et épuration des eaux d'éyout Paris, 1905.

(3) Dr A. Calmette, Contribution a l'étude de l'épuration des eaux résiduaires des villes etdes industries. Ann. de L'Inst. Pasteur, 25 août 1904, p. 481. — A. Calmette, Revue d'hygiène, mars 1901.

m Ë.-A. MARTEL. — L'EAU. ÉTUDE HYDROLOGlQUË

des communes Limitrophes de Lille (12000 habitants . Le <l<''l>it moyen oscille entre 500 et 700 mètres cubes par vingt-quatre heures. Le terrain d'expériences de l 500 mètres carrés de superficie esl aménagé de manière à permettre des expériences sur l'épuration biologique, chimique ou chimico-bactérienne el à comparer les différents procèdes portant sur la même eau d'égOUt. Les premiers essais entrepris comportent : 1° la décantation des matières minérales non putrescibles et la séparation des corps flottants de pins de 5 centimètres de diamètre ; 2° la fermentation anaérobie en fosse septique (ouverte ou couverte); 3° l'oxydation de l'affluent des fosses sur lits bactériens aérifîés. Les résultats obtenus sont remarquables : les eaux dont l'aspect à Feutrée de l'usine est noir et l'odeur putride, sulfhydrique, sortent des lits bactériens absolument limpides et sans odeur. Le rapport de Calmette fait connaître le degré d'épuration que Ton obtient ainsi. Les expériences se poursuivent d'autre part sur les procédés d'épuration chimique ou chimico-bactérienne. En outre, soit à l'Institut Pasteur de Lille, soit dans quelques usines du Nord et du Pas-de-Calais, se continuent des études sur l'épuration des eaux usées. Déjà des résultats très importants ont été réalisés en ce qui concerne les sucreries et les amidonneries (1). Cette question, capitale pour l'hygiène publique, constitue un des plus importants sujets d'études pratiques pour la science moderne.

A la suite de ces résultats, le Conseil général de la Seine a décidé, en mai 1905, l'expérimentation des procédés dépuration des eaux d'égout de Paris par la voie bactériologique des septictanks et des lits bactériens. Les essais vont être faits à Ivry. Si leur succès conduit à l'adoption définitive du système, on pourra réaliser le desideratum de la suppression nécessaire du tout à l'égoût et des champs d'épandage, déplorable régime qui ne saurait plus être rationnellement défendu. Cette décision a été prise sur l'initiative du préfet de la Seine, comme conséquence des résultats probants obtenus par le Dr Calmette à Lille et à la suite d'une visite faite à Lille et en plusieurs villes d'Angleterre (Leeds, Manchester, Birmingham, Hampton, Barking, Chester, etc.) par une délégation du Conseil général. Un concours a été ouvert par la Ville de Paris et une commission spéciale d'examen a été désignée.

Innombrables sont déjà les divers systèmes essayés et préconisés (distributeur rotatif automatique Fiddian ; épuration bactérienne Dibdin; septictank Cameron ; carboferrite Gandy-

(1) Rapport de Dislcre au Président de la République {Journal officiel, 6 mai 1905). En avril 1905, Ruau, ministre de l'Agriculture, a constitué un comité spécial d'études hydrauliques et agricoles dont une section, présidée par Calmette, .s'occupe des eaux résiduaires des usines : cette section entreprend des expériences importantes sur l'épuration biologique des vinasses de distillerie, pour substituer l'épuration à I'épandage.

Whitaker; épuration chimico-bactérienné Howatson, etc.) (1). Que si, au lieu du déversement à la rivière, on recourt, comme le fait Paris, à Yépandage, on doit reconnaître que le principe de cette volontaire souillure du sous-sol par des infiltrations au maximum de pollution est gros de risques et infiniment délicat à appliquer : autour de Paris, certes, on ne peut le nier, les analyses de la commission municipale de Montsouris ont théoriquement démontré l'innocuité de l'épandage dans la grande majorité des points où il s'exerce. Mais n'oublions point que le sous-sol tertiaire de Paris, malgré ses calcaires fissurés, doit par place un pouvoir épurateur spécial à ses fréquentes iritercalations de sables divers; que si une faille ou un accident géologique souterrain quelconque (fontis ou cloche de gypse, sable coulant mis en liberté, etc.) dérange l'état normal du sous-sol, il peut, par celle échappée, par cette solution de continuité dans le filtrage, se produire une contamination imprévue d'où naîtra une épidémie. En terrains franchement fissurés, l'épandage ne doit pas être permis. D'ailleurs l'épandage des eaux d'égout de Paris a donné maintes déconvenues : chaque jour,

1 5 p. 100 de ces eaux doivent être déversés dans la Seine ; la proportion atteint même 35 p. 100 pendant certains mois. Vincey a insisté récemment sur ce sujet devant la Société d'agriculture, en ajoutant que bien souvent les eaux demeurent stagnantes dans les terrains de culture ou dans des terrains ad hoc.

Grandeau aussi a parfaitement montré à quels déboires a conduit en somme la pratique de l'épandage aux environs de Paris, suides surfaces insuffisantes ou mal adaptées au but à atteindre (2) ; et il est bien clair que si, par malheur, l'épuration biologique ne pouvait devenir la solution de l'avenir, il faudrait de toute nécessité se rabattre, pour l'évacuation des matières usées, sur les traitements chimiques, l'incinération du seivage [résidu de voierie et des eaux vannes des villes, matières usées, ordures (Voy. fasc. XV)] : depuis longtemps Hambourg la pratique avec succès et récupère même ainsi pour l'agriculture et la chimie des produits de valeur que nous laissons perdre. En 1904, Bruxelles aussi a établi une usine d'incinération des ordures ménagères (système Hornfall), Zurich de même, etc.

D'ailleurs, le rapport adressé au ministre de l'Agriculture, le

16 mai 1905, par la commission de surveillance des irrigations des eaux d'égout de Paris à Adhères est tellement suggestif et défavorable au fond qu'il est indispensable de le reproduire ici in extenso :

La commission de surveillance (3) des irrigations d'eaux d'égout de la ville

(1) Voy. Alf. Riche, L'épuration biologique des eaux d'égout. Journal de pharmacie et de chimie, 16 août 1905.

(2j Le Temps du 28 mai 1905, etc.

(3) Cette commission se compose de MM. Récopé, administrateur des eaux et forêts, désigné par le ministre de l'Agriculture; Léthicr, inspecteur général dc;s

de Paris sur le territoire de la commune d'Achères a visité les terrains d epandage les 30 octobre 1903, 7 novembre 1904 et 31 mars 1905.

Elle a constaté l'exécution de nouveaux et importants travaux de drainage, qui empêchent la stagnation prolongée des eaux à la surface du sol et surtout leur écoulement dans la direction des drains à ciel ouvert. C'est ainsi qu'a été grandement améliorée la partie haute de la dépression de Garenne par l'établissement d'un drain allant jusqu'au mur de la forêt de Saint-Germain. Les levées en terre destinées à empêcher le déversement direct des eaux dégoût dans les drains et de là en Seine ont été effectuées sur beaucoup de points ; ce qui permet d'irriguer dans de meilleures conditions.

En 1903, la région d'Achères, d'environ 1 300 hectares, a reçu G8 721 913 mètres cubes d'eaux d'égout. Le maximum légal, s'élevant à 52 millions de mètres cubes, a donc encore été dépassé. Mais, dans le courant de Tannée 1904, par suite des réclamations des fermiers qui ne veulent plus que leurs récolles soient abîmées par des arrosages excessifs, la dose a été restreinte et ramenée à 57 850 622 mètres cubes, d'après les chiffres fournis par le service municipal.

Il y a eu évidemment là une grande amélioration, et la commission reconnaît volontiers que les inconvénients qu'elle a maintes fois constatés ont disparu en partie.

Mais cette meilleure exploitation des champs d'Achères a produit ailleurs de sérieux inconvénients que la commission croit indispensable de signaler. En effet, comme les surfaces des autres champs d'épandage n'ont pas été augmentées, la diminution des eaux envoyées à Achères a eu pour conséquence un déversement plus considérable à Clichy d'eaux d'égout non épurées.

En 1904, le trop-plein des collecteurs a laissé passer en Seine 1 5 398 1 47 mètres cubes au lieu de 7 789113 mètres cubes en 1903.

Cette situation ne tend qu'à empirer par suite de l'accroissement annuel et continu des eaux d'égout à Paris, lequel correspond à une plus grande quantité d'eau consommée. La commission estime qu'il est très urgent d'aménager d'autres terrains destinés à l'épandage ou de procéder à l'épuration par d'autres moyens. Elle fait remarquer que le domaine du Picquenard, d'une étendue de 200 hectares, acheté depuis deux ans par la ville de Paris, n'est pas encore irrigué. Les conduites d'eaux sont posées ; les drains sont achevés. La ville de Paris n'attend plus qu'un décret reconnaissant d'utilité publique l'épandage sur le territoire de Poissy. Temporairement, et en attendant mieux, l'irrigation de ce domaine procurerait une amélioration sensible à l'état de choses actuel. Il serait désirable qu'une solution intervînt à bref délai.

D'un autre côté, la commission est d'avis, pour le même motif, qu'il serait prématuré de mettre en marche l'usine élévatoire de Courbcvoie, prête à fonctionner et destinée à recueillir les eaux des égouts départementaux de la rive gauche de la Seine en aval de Paris. Ce surcroît ne pourrait pas être

ponts et chaussées, par le ministre des Travaux publics ; le D1' Bourneville, par le Comité consultatif d'hygiène publique de France; Duverdy, par le conseil général de Seine-et-Oise ; Laurent-Cély, conseiller général, par le conseil général de la Seine; Allard, sous-inspecteur des domaines, désigné par le ministre des Finances. Elle a nommé pour son président^M. Récopé.

absorbé par les champs d'épandage actuels, qui sont incapables de suffire au débit des collecteurs de Clichy.

Paris, le 16 mai 1905.

Récopé,

Laurent-Cély, Bouuneville, Allard, Léthier, Duverdy (1).

Le rapport de la même commission pour Méry, Pierrelaye et pour Carrières, Triel, en date du 16 mai 1905 (2) est moins sévère, mais non dépourvu de critiques.

Quant à la crémation des morls, c'est l'influence religieuse seule qui s'oppose à son adoption définitive : nous ne saurions ici ouvrir pareille discussion (Voy. fasc. XV). Rappelons seulement que les Romains, ces maîtres hygiénistes, ces inimitables découvreurs d'eaux pures et constructeurs d'aqueducs (qui font encore notre admiration et notre envie, et dont beaucoup ont été remis en service : Rome, Tunisie, Fréjus, etc.), ces grands amateurs de bains publics, se gardaient bien d'enterrer leurs morts.

Nombre de villes de France (ne les nommons point) doivent l'endémie de la fièvre typhoïde à la position de leurs cimetières (3) par rapport à leurs eaux d'alimentation (4). Cela est hors de doute depuis les observations de Lefort et Robinet. C'est assez pour applaudira la mise en service du nouveau four crématoire du Père-Lachaise (2 janvier 1905), provoquée par le nombre croissant des incinérations et pour demander la suppression universelle de l'inhumation. Il est sur que l'avenir réalisera cette réforme, provoquant ainsi un des plus utiles et désirables progrès de l'hygiène publique.

(1) Journal officiel du 17 juin 1905.

(Y) Journal officiel, 13 juillet 1905,

(3) Le cimetière actuel de la maison de retraite de Villers-Cotterets (Aisne) possède un terrain essentiellement imperméable, et les corps y sont encore incomplètement décomposés après cinq années. • -

Le directeur de la maison de retraite demande si, en raison de la nature des terrains du cimetière actuel, il n'y aurait pas lieu de jeter de la chaux dans les fosses au moment de leur occupation.

La chaux n1a jamais été employée dans les cimetières parisiens pour hâter la décomposition des corps. La ville et les environs immédiats de Villers-Cotterets sont situés sur les marnes du calcaire grossier supérieur, peu perméables et très impropres à laisser circuler l'air en profondeur. Les sables moyens, très puissants alentour, commencent avec le sol forestier et sont, au contraire, très favorables à l'établissement d'un nouveau cimetière.

L'état de choses actuel peut être considéré comme très lâcheux au point de vue de l'hygiène publique. En conséquence, il y a lieu d'émettre le vœu que le cimetière actuel soit remplacé dans le plus bref délai possible par un nouveau cimetière situé sur les sables moyens, assez haut au-dessus des marnes du calcaire grossier supérieur (Rapport de Michel Lévy, au Conseil d'hygiène du département de la Seine, 14 octobre 1904;.

(4) Voy. Michel Lévy, Séances du Conseil d'hygiène de la Seine, 14 avril 1905. — Le Couppey de la Forest, Revue d'hygiène et Bull, de la Soc. belge de gêoloijic. t. XVII, 17 mars 1903.

On es1 endroit de souhaiter et d'espérer que cet avenir esl proche^ si l'on considère la rapidité des améliorations déjà obtenues, cl si l'on compare les notions hydro-hygiéniques d'il y a vingt-cinq ans «née celles, si essentiellement nouvelles et différentes, dont nous arrêtons ici l'exposé sommaire (1).

(I) Il faut signaler le récent ouvrage; de M. le D1 Ed. Imbeaux, ingénieur des Ponts et Chaussées : L'alimentation en eau et l'assainissement des villes, 2 vol. in-8°, Paris, 1902. On y trouvera, bien mis au point, tous les problèmes relatifs aux captages, à l'amélioration et à la distribution de l'eau et à tous les procédés d'assainissement des villes,

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