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DE

La France, après des tentatives répétées, parvint à réunir à Paris' en 1851 une première Conférence sanitaire internationale.

En 1866, grâce à une nouvelle initiative de la France, une conférence fut convoquée kConstantinople dans le but de prévenir de nouvelles importations du choléra en Europe.

La conférence précisa les points de la mer Rouge à défendre, et je fus chargé par le gouvernement français en 1869 d'une mission sanitaire et diplomatique en Russie et en Perse, ayant pour objet de déterminer les points de la frontière russo-persane qui devaient être le siège d'une surveillance spéciale et d'obtenir du gouvernement de S. M. le Schah la création à Téhéran d'un conseil sanitaire international.

Après les Confére^ices de Vienne (1874) et de Rome (188o), qui ne furent suivies d'aucune convention, la question entra dans une nouvelle phase.

La Conférence de Venise de 1892 organisa la défense de TEiirope contre les provenances de l'Inde et de rExtrême-Orient contaminées de choléra. Elle donna un caractère plus largement international au Conseil d'Alexandrie. Elle fut suivie d'une convention diplomatique à laquelle adhérèrent toutes les puissances représentées.

Depuis lors le choléra n'a plus franchi le canal de Suez.

La Conférence de Dresde (1893) appliqua à la protection réciproque des États de l'Europe les principes qui avaient été formulés à Venise pour la protection de l'Europe contre le danger venant de rExtrême-Orient.

Les mesures prises par la France au moment du choléra d'Espagne (1890) avaient réussi à empêcher cette maladie de pénétrer sur notre territoire.

Pour achever de restituer à notre pays le rôle initiateur et prépondérant qu'il avait joué dans les questions de police sanitaire, j'ai demandé qu'une nouvelle conférence fût réunie à Paris en 1894. Elle réglementa les pèlerinages musulmans, et prescrivit des mesures de défense du golfe Persique qui n'était l'objet d'aucune protection.

La Conférence de Paris complétait donc au point de vue de la législation sanitaire européenne les deux conventions de Venise et de Dresde.

La préoccupation constante des représentants de la France dans ces réunions a été de diminuer, dans les limites du possible, les entraves imposées au commerce et à la navigation, en sauvegardant d'une manière complète les intérêts supérieurs de la santé publique.

L'apparition de la peste à Bombay à la fin de 1896 provoqua la réunion d'une nouvelle conférence à Venise en 1897. Cette conférence indiqua les mesures à prendre pour prévenir l'importation de la peste en Europe.

En substituant aux entraves qu'imposaient au commerce et à la navigation les anciennes quarantaines, des mesures rationnelles, efficaces, les conférences ont transformé le régime sanitaire de la France et de l'Europe.

Le Règlement de police sanitaire maritime de 1896 n'est que l'apphcation des principes qui ont été votés dans ces conférences. Il réahse sur le Règlement de 1876 un progrès considérable :

1*^ Sur la façon de définir le navire infecté et le navire suspect ;

2° Sur le Régime appUqué aux navires infectés et aux navires suspects;

Sur l'atténuation des mesures qui visaient le point de départ de la provenance.

Il diminue grandement les charges de la navigation ; augmente les garanties qu'exige la protection de la santé publique ; supprime les quarantaines pour les remplacer par des informations sanitaires précises, par des mesures prophylactiques prises autant que possible, soit au départ, soit à bord du navire sous le contrôle d'un médecin spécialement agréé à cet effet, par une surveillance médicale apphquée en cas de nécessité aux passagers après leur mise en libre pratique pendant une période de quelques jours correspondant à la durée de l'incubation de la maladie ; il accorde des facilités et des avantages particuliers, tels qu'une notable réduction de taxe aux navires, qui, secondant les vues du service sanitaire, auront à bord un médecin sanitaire et une étuve à désinfection et pourront certifier à leur arrivée que toutes les mesures de désinfection et d'assainissement prescrites ont été rigoureusement effectuées pendant la traversée.

INous mentionnons les principales dispositions de la Conférence de Venise de 1897,

parce qu'étant la dernière, elle résume les mesures édictées dans les conférences précédentes K

Le règlement sanitaire international adopté à la Conférence de Venise (1897) distingue les mesures à prendre hors d'Europe et celles à instituer en Europe.

■ Les autorités d'un pays contaminé doivent notifier aux divers gouvernements l'existence de tout cas de maladie pestilentielle. Les mesures prophylactiques générales sont limitées aux circonscriptions territoriales contaminées.

i Hors d'Europe, la défense des voies de terre ne doit plus être assurée par des

! quarantaines, mais par des inspections médicales et des pratiques de désinfection sur des points de transit bien choisis. Mais chaque gouvernement reste libre de fermer ses frontières aux passagers et aux marchandises. C'est ce dernier parti qu'a pris la Russie en 1897, en face de l'impossibilité où se trouvaient le Béloutchistan et l'Afghanistan de se protéger contre la peste. La Perse a imité la Russie, mais sa

I frontière était si mal fermée, que les Russes ont dû se charger, avec l'autorisation du schah, de la surveillance sanitaire aux limites de l'Afghanistan et substituer leur personnel aux autorités persanes. De même, trouvant que la Turquie, du côté de la Mésopotamie, était insuffisamment protégée, la Russie a préparé une sorte de plan de mobihsation pour fermer au besoin la frontière turco-russe. A Anzob, dans le Turkestaja russe, il a suffi, à la fin de 1898, de placer des postes médicaux et de pratiquer des mesures de désinfection pour circonscrire et éteindre le petit foyer de peste qui s'y était développé.

Aux frontières terrestres d'Europe, la Conférence de Venise a établi qu'il ne serait pas institué de quarantaine. Chaque État conserve cependant le droit de fermer une partie de ses frontières. On dispose sur les points de transit des postes sanitaires où les voyageurs subissent une visite médicale ; ils sont ensuite soumis à une surveillance au terme de leur voyage. Dans les postes sanitaires de frontière la désinfection du linge sale et des vêtements des voyageurs est obligatoire, ainsi que celle des marchandises considérées comme contaminées. L'importation des drilles, des chiffons, des linges de corps, des vêtements portés, des objets de hterie ayant servi (non transportés comme bagages), des sacs usés, des tapis, des broderies ayant servi et de tous les objets d'une désinfection difficile, comme les débris frais d'animaux, les onglons, sabots, crins, poils, soies et laines brutes, cheveux, peut être prohibée.

Les mesures prophylactiques destinées à empêcher les maladies pestilentielles de se propager par les voies maritimes doivent s'exercer d'abord au départ des navires des ports contaminés. D'après le règlement de la Conférence sanitaire de Venise, il faut soumettre l'équipage et tous les passagers à une visite médicale rigoureuse, débarquer toute personne suspecte, désinfecter tout objet contaminé ou suspect. A Bombay et dans les ports des Indes atteints par la peste, cette inspection médicale a été sérieusement établie, mais les mesures de désinfection ont fait défaut ou ont été insuffisantes.

Le règlement de la Conférence de Venise fait une distinction bien nécessaire entre les navires de transit ordinaire et les navires de pèlerins. Ces derniers en effet se sont toujours distingués par l'encombrement, la mauvaise qualité des vivres.

1. Voir pour plus de détails mes ouvrages sur cette question : La défense de V Europe contre le choléra, 1893; L'orientation nouvelle de la politique sanitaire, 1896; La défense de l'Europe contre la peste et la Conférence de Venise de 1897, 1897.

l'absence de toute précaution hygiénique qui en font les véhicules par excellence des maladies épidémiques. L'inspection sanitaire de ces navires avant leur départ €t à leur arrivée, la présence obligatoire d'un médecin à bord pendant la traversée, la vérification des provisions de vivres et d'eau potable, la fixation du chiffre réglementaire des pèlerins que chaque navire peut transporter, sont d'excellentes mesures qui mettront peut-être un terme aux abus scandaleux commis jusqu'ici. Les pénalités élevées qui ont été instituées donneront sans doute à réfléchir à certains capitaines qui auparavant n'hésitaient pas à faire de fausses déclarations sur le nombre des passagers et sur leur état sanitaire.

Les deux voies maritimes qui menacent l'Europe sont celles de la mer Rouge et du golfe Persique. Nous avons vu où en étaient les moyens de défense institués dans l'une et dans l'autre. L'inspection sanitaire de tous les navires qui doivent traverser le canal pour se rendre dans la Méditerranée se fait à Suez. Après la visite médicale les navires reconnus indemnes reçoivent libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente. Les navires suspects, c'est-à-dire ayant eu des cas de peste ou de choléra au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis douze jours pour la peste, depuis sept jours pour le choléra, peuvent passer le canal en quarantaine, c'est-à-dire sans avoir de communication extérieure, s'ils ont à bord un médecin et une éluve à désinfection. Sinon, avant d'être admis à passer le canal en quarantaine, ils sont retenus au lazaret des sources de Moïse pour laisser le temps de désinfecter le linge et les objets suspects et vérifier l'état sanitaire du bord.

Les navires infectés, c'est-à-dire ayant eu la peste à bord depuis moins de douze jours, le choléra depuis moins de sept jours, sont arrêtés aux sources de Moïse. S'il y a un médecin attaché au navire, il devra déclarer sous serment les malades atteints, qui seront débarqués ainsi que les personnes suspectes, à moins que ces dernières ne restent à bord et ne soient placées en observation. Les locaux contaminés du navire et le linge sale seront désinfectés. — Le navire pourra alors passer le canal en quarantaine, si l'autorité sanitaire le juge possible. — Dans le cas où le navire n'aura pas de médecin à bord, les mêmes mesures seront prises, mais, de plus, tous les passagers seront débarqués et isolés pendant le temps nécessaire pour compléter la quarantaine.

Si les projets de la Conférence de Venise étaient réalisés, l'arraisonnement des navires pénétrant dans le golfe Persique se ferait à la station sanitaire qu'on placerait à l'entrée du détroit d'Ormuz. Les navires destinés à remonter le Chalel-Arab pourraient, si la durée de l'observation n'était pas terminée, continuer leur route en quarantaine jusqu'à Bassorah, oïi ils subiraient une seconde visite médicale.

A r arrivée en Europe, les navires venus d'un port contaminé doivent subir une inspection sanitaire à la suite de laquelle ils sont 'classés en indemnes, suspects ou infectés. Les premiers sont admis à la libre pratique, l'équipage et les passagers sont soumis à une surveillance ^ qui durera le temps nécessaire pour compléter dix jours pour la peste, sept jours pour la fièvre jaune, cinq jours pour le choléra, à

1. La surveillance ne comporte pas l'isolement des voyageurs; ceux-ci sont simplement soumis à un examen médical dans les endroits où ils se rendent, tandis que la mise en observation s'accompagne de l'isolement à bord du navire ou dans un lazaret.

compter du moment où le navire est parti du port contaminés s'il l'a quitté depuis moins de dix jours pour la peste, moins de sept jours pour la fièvre jaune, moins de cinq jours pour le choléra.

Les bateaux suspects subissent la désinfection de la cale, des locaux contaminés, du linge et des objets souillés. L'équipage et les passagers sont soumis à une surveillance de cinq jours à partir de la date d'arrivée du navire.

Quant aux navires infectés, leurs malades sont débarqués et isolés jusqu'à leur guérison ainsi que les passagers et l'équipage qui sont placés en observation. La durée de l'observation varie selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas. Elle ne peut dépasser dix jours, pour la peste, sept jours pour la fièvre jaune, cinq jours pour le choléra après le débarquement ou après le dernier cas survenu parmi les personnes débarquées. Les locaux infectés, la cale, le linge et les objets souillés sont désinfectés.

Nous publions à la suite de ce chapitre le Règlement général de Police sanitaire maritime français de 1896 avec les instructions résultant des modifications et additions des décrets du 15 avril 1897, 14 juin 1899 et 23 septembre 1900. On y verra que le gouvernement français, pour compenser la suppression de la plupart des mesures restrictives, a recherché des garanties suffisantes dans l'institution d'un service de médecins sanitaires maritimes ayant satisfait à un examen spécial. Ces médecins sont chargés de l'hygiène du navire et des déclarations à faire aux autorités sanitaires. Tout bâtiment à vapeur français affecté au service postal ou au transport d'au moins cent voyageurs, qui fait un trajet dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, est tenu d'avoir à bord un médecin sanitaire.

PROUST, TRAITÉ d'hYGIÈNE.

ANNEXES

Annexe 7f 1 .

Décret du 4 janvier 1896.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, yninislrc de V intérieur, Vu la loi du 3 mars 1832 sur la police sanitaire;

Vu le décret du 22 février 1876 portant règlement de police sanitaire maritime;

Vu les décrets des 15 avril 1819, 19 décembre 1883, 19 octobre 1894 et 22 juin 1893 relatifs à l'importation des drilles et chilTons par voie de mer;

Vu le décret du 30 décembre 1S84 modifiant la composition des conseils sanitaires;

Vu le décret du lo décembre J888 relatif au recouvrement des amendes en matière de police sanitaire ;

Vu Icf convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 avril 1893, notamment l'annexe J, titres P"', II, III, IV et VIII, et le décret du 22 mai 1894 portant promulgation en France de la dite convention;

Vu le décret du 23 juillet 1894 modifiant les taxes sanitaires applicables à la navigation d'escale ;

Vu le décret du 20 juin 1895 relatif à la police sanitaire maritime;

Vu les décrets des 25 mai I87.s, 26 janvier 1882 et 29 octobre 1885, portant application du règlement du 22 février 1876 aux ports de l'Algérie;

Vu le décret du 5 janvier 1889 transférant les services de l'hygiène au ministère de l'intérieur ;

Vu le projet présenté par le Comité de direction des services de l'hygiène et l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France;

Vu les avis du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre des travaux publics, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre de l'agriculture et du ministre des colonies,

Décrète :

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