TITRE VIII
Marchandises : importation; transit; prohibition; désinfection.
Art. 70. — Sauf les exceptions ci-après, les marchandises et objets de toute sorte arrivant sur un navire qui a patente nette et qui n'est dans aucun des cas prévus par l'article 54 sont admis immédiatemeut à la libre pratique.
Art. 71. — Les peaux brutes fraîches ou sèches, les crins bruts et en général tous les débris d'animaux peuvent, même en cas de patente nette, être l'objet de mesures de désinfection que détermine l'autorité sanitaire.
Lorsqu'il y a à bord des matières organiques susceptibles de transmettre des maladies contagieuses, s'il y a impossibilité de les désinfecter et danger de leur donner libre pratique, l'autorité sanitaire en ordonne la destruction, après avoir constaté par procèsverbal, conformément à l'article o de la loi du 3 mars 1822, la nécessité de la mesure et avoir consigné sur ledit procès-verbal les observations du propriétaire ou de son représentant.
Art. 72. — La désinfection est dans tous les cas obligatoire :
1" Pour les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage) et les objets de literie ayant servi, transportés comme marchandises; 2° Pour les vieux tapis;
3° Pour les chiffons et les drilles, à moins qu'ils ne rentrent dans les catégories suivantes qui sont admises en libre pratique :
a. Chiffons comprimés par la force hydraulique, transportés comme marchandises en gros, par ballots cerclés de fer, à moins que l'autorité sanitaire n'ait des raisons légitimes pour les considérer comme contaminés ;
b. Déchets neufs, provenant directement d'ateliers de filature, de tissage, de confection ou de blanchiment: laines artificielles et rognures de papier neuf. ,
Art. 73. — Les marchandises débarquées de navires munis de patente brute peuvent être considérées comme contaminées et à ce titre l'autorité sanitaire peut en prescrire la désinfection soit au lazaret, soit sur des allèges.
Art. 74. — Les marchandises en provenance de pays contaminés sont admises au transit sans désinfection si elles sont pourvues d'une enveloppe prévenant tout danger de transmission.
Art. 75. — Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'afTaires (non compris les colis postaux) ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection.
Art. 76. — Les animaux vivants autres que les bestiaux ou ceux visés par la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux domestiques peuvent être l'objet de mesures de désinfection. , ,
Des certificats d'origine peuvent être exigés pour les animaux embarqués sur navire provenant d'un port au voisinage duquel règne une épizootie.
Des certificats analogues peuvent être délivrés pour des animaux embarqués en France ou en Algérie.
Lorsque des cuirs verts, ou des débris frais d'animaux sont expédiés de France ou d'Algérie à l'étranger, ils peuvent, à la demande de l'expéditeur, être l'objet de certificats d'origine délivrés d'après la déclaration d'un vétérinaire assermenté.
TITRE IX Stations sanitaires et lazarets.
Art. 77. — Le service sanitaire comprend des stations sanitaires et des lazarets répartis dans les ports, après avis du Comité de direction des services de l'hygiène, suivant décision soit du ministre de l'intérieur, soit du gouverneur général de l'Algérie.
Art. 78. — La station sanitaire comporte :
r Des locaux séparés (tentes ou bâtiments) destinés au traitement des malades et à l'isolement des suspects;
2° Une étuve à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d'efficacité prescrites par le Comité consultatif d'hygiène publique de France;
3° Des appareils reconnus efficaces pour les désinfections qui ne peuvent être faites au moyen de l'étuve, notamment pour les tentes et, à leur défaut, pour les bâtiments où est pratiqué l'isolement des malades et des suspects.
Le service sanitaire et l'administration hospitalière se concertent pour l'usage commun des locaux et des appareils et pour l'emploi commun du personnel de service.
Art. 79. — Le lazaret est un établissement permanent disposé de manière à permettre l'application de toutes les mesures commandées par le débarquement et l'isolement des passagers, la désinfection des marchandises et celle du navire.
Art. 80. — La distribution intérieure du lazaret est telle que les personnes et les choses appartenant à des isolements de dates différentes puissent être séparées.
Deux corps de bâtiments, isolés et à distance convenable, sont affectés l'un aux malades, l'autre aux suspects.
Art. 81. — Des parloirs sont disposés pour les visites avec les précautions nécessaires pour éviter la contamination.
Art. 82. — Des magasins distincts sont affectés, d'une part, aux marchandises et objets à purifier et, d'autre part, aux marchandises et objets purifiés.
Art. 83. — Le lazaret possède nécessairement une ou plusieurs étuves à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d'efficacité prescrites par le Comité consultatif d'hygiène publique de France et les autres appareils reconnus efficaces pour les désinfections qui ne peuvent être faites au moyen de l'étuve.
Art. 84. — Le lazaret est pourvu :
1° D'eau saine à l'abri de toute souillure, en quantité suffisante;
2" D'un système d'évacuation sans stagnation possible des matières usées. Si un tel système est impraticable, les évacuations sont faites au moyen de tinettes mobiles placées dans une fosse étanche. Ces tinettes renferment en tout temps une substance désinfectante. Elles sont vidées au loin le plus souvent possible et en tout cas après l'expiration de chaque période d'isolement.
Art. 83. — Un médecin est attaché au lazaret : il est chargé notamment de visiter les personnes isolées, de les soigner le cas échéant et de constater leur état de santé à l'expiration de la durée de l'isolement.
Art. 86. — Les malades reçoivent dans le lazaret les secours religieux et les soins médicaux qu'ils trouveraient dans un établissement hospitalier ordinaire.
Les personnes venues du dehors pour les visiter ou leur donner des soins sont, en cas de compromission, isolées.
Chaque malade a la faculté, sous la même condition, de se faire traiter par un médecin de son choix et de se faire assister par des gardes-malades de l'extérieur.
Art. 87. — Les soins et les visites du médecin du lazaret sont gratis.
Art. 88. — Les frais de traitement et de médicaments sont à la charge des personnes isolées et le décompte en est fait suivant le tarif qui est approuvé annuellement, après avis du Comité de direction des services de- l'hygiène, soit par le ministre de l'intérieur, soit par le gouverneur général de l'Algérie.
Art. 89. — Les frais de nourriture sont à la charge des personnes isolées et le décompte en est fait suivant un tarif approuvé annuellement par le préfet du département.
Art. 90. — Pour les émigrants, les pèlerins, qui voyagent en vertu d'un contrat, les frais de traitement et de nourriture au lazaret sont à la charge de l'armement; pour les militaires et les marins, ces frais incombent à l'autorité dont ils relèvent.
Art. 91. — Les indigents ne rentrant pas dans la catégorie définie à l'article 89 sont traités et nourris gratuitement.
Art. 92. — Les personnes isolées ont en outre à supporter les droits sanitaires définis au titre X.
Art. 93, — Les règlements locaux prévus par l'article 132 déterminent les limites de la station sanitaire, du lazaret et des autres lieux réservés dont il est fait mention dans les articles 17, 18 et 19 de la loi du 3 mars 1822.
Ils déterminent également la zone affectée à l'isolement des navires.
ANNEXES
TITRE X Droits sanitaires.
Art. 94. — Les droits sanitaires sont : a. Droit de reconnaissance à l'arrivée, savoir : Navires naviguant au cabotage français (l'Algérie comprise) d'une mer à l'autre,
par tonneau 0 fr. 05
Navires naviguant au cabotage international, par tonneau 0 10
Navires naviguant au long cours, par tonneau 0 lo
Navires faisant un service régulier d'un port européen dans un port
de la Manche ou de l'Océan, par tonneau 0 05
Navires venant d'un port étranger dans un port français de la Méditerranée, si la durée habituelle et totale de la navigation n'excède pas douze heures, par tonneau 0 05
Les navires appartenant à ces deux dernières catégories pourront contracter des abonnements de six mois ou d'un an. L'abonnement sera calculé à raison de 0 fr. 50 par tonneau et par an, quel que soit le nombre des voyages. Navires à vapeur faisant escale sur les côtes de France pour prendre ou laisser des
voyageurs :
S'ils viennent d'un port européen :
Par voyageur embarqué ou débarqué 0 fr. 50
Par tonneau de marchandises débarquées jusqu'à concurrence de 3
tonneaux ; 0 10
S'ils viennent d'un port situé hors d'Europe :
Par voyageur embarqué ou débarqué 1
Par tonneau de marchandises débarquées jusqu'à concurrence de 3 tonneaux 0 15
b. Droit de station, payable par les navires soumis à l'isolement, par
jour et par tonneau ,. 0 fr. 03
c. Droits de séjour dans les stations sanitaires et lazarets, par jour et par personne :
1'" classe 2 fr. »
d. Droits de désinfection :
Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie du bord et de tous les autres objets ou bagages considérés comme contaminés :
Par voyageur débarqué, classe 1 fi'- "
Par homme de l'équipage (état-major compris) » 25
2° Désinfection des marchandises :
Désinfection pratiquée à bord des navires, par tonneau de jauge » 05
Marchandises débarquées pour être désinfectées :
Marchandises emballées, par 100 kilogrammes » ^0
Cuirs, les 100 pièces 1
Petites peaux non emballées, les 100 pièces » 50
3° Désinfection des chiffons et des drilles :
Par 100 kilogrammes » aO
4° Désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée :
Pour le navire entier : par tonneau de jauge » 02
Si la désinfection ne porte que sur la partie du navire contaminée le droit est réduit de moitié.
Les droits de désinfection déterminés par les paragraphes 1, 2 et 4 ci-dessus peuvent être réduits de moitié pour le navire qui, ayant à bord un médecin sanitaire nommé ou agréé par le gouvernement du pays auquel appartient le navire et une étuve à désinfection dont la sécurité et l'efficacité ont été constatées, justifierait que toutes les mesures d'assainissement et de désinfection ont été régulièrement appliquées au cours de la traversée, conformément aux prescriptions du titre V.
Tous les droits sanitaires sont à la charge de l'armement. Les frais résultant soit des manipulations, main-d'œuvre et transport, soit de l'emploi des désinfectants chimiques,
sont également à la charge de l'armement. S'il s'agit de chilîons et de drilles, la dépense est, suivant l'usage, au compte de la marchandise.
Art. 95. — Les navires naviguant en cabotage français (l'Algérie comprise) dans la même mer sont exemptés du droit de reconnaissance.
Art. 96. — Les navires qui, au cours d'une même opération, entrent successivement dans plusieurs ports situés sur la même mer ne payent le droit de reconnaissance qu'une seule fois au port de première arrivée.
Art. 97. — Les militaires et marins, les enfants au-dessous de sept ans, les indigents embarqués aux frais du gouvernement ou d'office par les consuls sont dispensés des droits sanitaires.
Art. 98.— Les droits sanitaires applicables aux émigrants ou aux pèlerins voyageant en vertu d'un contrat sont à la charge de l'armement.
Art. 99. — Sont exemptés de tous les droits sanitaires déterminés par les articles précédents :
1° Les bâtiments de guerre et les bateaux appartenant aux divers services de l'État;
2" Les bâtiments en relâche forcée, pourvu qu'ils ne donnent lieu à aucune opération sanitaire et qu'ils ne se livrent dans le port à aucune opération de commerce;
3° Les bateaux de pêche français ou étrangers, y compris les transports rapportant le poisson dans les ports français, pourvu que ces dilFérents bateaux ne fassent pas d'opérations de commerce dans les ports de relâche;
4° Les bâtiments allant faire des essais en mer, sans se livrer à des opérations de commerce.
Art. 100. — La perception des droits sanitaires est confiée au service des douanes.
TITRE XI Autorités sanitaires.
Art. 101. — La police sanitaire du littoral est exercée par des agents relevant directement du ministre de l'intérieur pour la France et du gouverneur général pour l'Algérie. Art. 102. — Le littoral est divisé en circonscriptions sanitaires.
Chaque circonscription est subdivisée en agences (agences principales et agences ordinaires).
Le nombre et l'étendue des circonscriptions et des agences sont déterminés par décision du ministre de l'intérieur après avis du Comité de direction des services de l'hygiène.
Pour l'Algérie les circonscriptions sont déterminées, après avis du Comité de direction, par le gouverneur général : la répartition des agences est faite par le gouverneur.
Art. 103. — A la tête de chaque circonscription est placé un directeur de la santé, nommé, après avis du Comité de direction des services de l'hygiène, en France par le ministre de l'intérieur, en Algérie par le gouverneur général.
Le directeur de lu santé est docteur en médecine.
Il a sous ses ordres des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agents échelonnés sur le littoral.
Les agents principaux remplissent les fonctions de chefs de service dans les départements où ne réside pas de directeur de la santé.
Une direction de santé comporte, en outre, un personnel d'officiers, d'employés et de gardes dont les cadres sont fixés, suivant les besoins du service, par décision soit du ministre de l'intérieur, soit du gouverneur général de l'Algérie : elle peut comprendre un ou plusieurs médecins, docteurs en médecine, qui prennent le titre de médecins de la santé.
Les médecins de la santé et les médecins attachés aux lazarets sont nommés en France par le ministre, en Algérie par le gouverneur général.
Art. 104. — Le directeur de la santé esl chargé d'assurer dans sa circonscription l'application des règlements et instructions sur la police sanitaire maritime.
Il délivre ou vise les patentes de santé pour le port de sa résidence.
Art. lOo. — Le directeur de la santé demande et reçoit directement les ordres soit du ministre de l'intérieur, soit du gouverneur général de l'Algérie, pour toutes les questions qui intéressent la santé publique.
Art. 106. — Le directeur de la santé doit se tenir constamment et exactement renseigné sur l'état sanitaire de sa circonscription et des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations.
Art. 107. — En cas de circonstance menaçante et imprévue, le directeur de la santé
ANNEXES
peut prendre d'urgence telle mesure qu'il juge propre à garantir la santé publique, sous réserve d'en référer immédiatement soit au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur général de l'Algérie.
Art. 108. — Les directeurs de la santé doivent se communiquer directement toutes les informations sanitaires qui peuvent intéresser leur service.
Aht. 109. — Le directeur de la santé adresse chaque mois au moins, soit au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur général de l'Algérie, un rapport faisant connaître l'état sanitaire des ports de sa circonscription, et résumant les diverses informations relatives à la santé publique dans les pays étrangers en relations avec ces ports, ainsi que les mesures sanitaires auxquelles auraient été soumises les provenances desdits pays. Ce rapport est accompagné d'un état des navires ayant motivé l'application de mesures spéciales. Pour les ports de l'Algérie, copies des rapports et états sont adressées au ministre de l'intérieur par le gouverneur général.
Le directeur de la santé avertit immédiatement soit le ministre, soit le gouverneur général, de tout fait grave intéressant la santé publique de sa circonscription où des pays étrangers en relations avec celle-ci.
Art. 110. — Les agents principaux et agents ordinaires, chacun pour la partie du littoral dont la surveillance lui est confiée, assurent, suivant les instructions et sous le contrôle des directeurs de la santé, l'application des règlements sanitaires.
A cet effet, ils reconnaissent l'état sanitaire des provenances, et leur donnent la libre pratique, s'il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions qui déterminent les mesures d'isolement et les précautions particulières auxquelles les navires infectés ou suspects sont soumis. Ils s'opposent, par tous les moyens en leur pouvoir, aux infractions aux règlements sanitaires et constatent les contraventions par procès-verbal. Dans les cas urgents et imprévus, ils pourvoient aux dipositions provisoires qu'exige la santé publique, sauf à en référer immédiatement et directement au directeur de la santé de leur circonscription. Ils délivrent ou visent les patentes de santé pour les ports dans lesquels ils résident.
Art. m. — En vertu des articles 12 et 13 de la loi du 3 mars 1822, les directeurs de la santé et les agents principaux et ordinaires ont droit de requérir pour le service qui leur est confié le concours non seulement de la force publique, mais encore, dans les cas d'urgence, des officiers et employés des douanes et des contributions indirectes, des officiers et maîtres de ports, des gardes forestiers et au besoin de tout citoyen.
Ces réquisitions ne peuvent d'ailleurs enlever à leurs fonctions habituelles des individus chargés d'un service public, à moins que le danger ne soit assez pressant au point de vue sanitaire pour exiger momentanément le sacrifice de tout autre intérêt.
Art. 112. — Les agents ordinaires du service sanitaire sont choisis, autant que possible, parmi les agents du service des douanes; ils reçoivent une indemnité.
Le taux des indemnités est fixé par décision soit du ministre de l'intérieur, soit du gouverneur général de l'Algérie.
Art. 113. — Les agents principaux, les capitaines de lazarets et les capitaines de la santé sont nommés soit par le ministre de l'intérieur, soit par le gouverneur général de l'Algérie. Si les candidats appartiennent au service des douanes, leur nomination a lieu sur la désignation du directeur général de cette administration.
Art. 114. — Les agents, sous-agents et autres employés du service sanitaire sont nommés par le préfet, sur la présentation du directeur de la santé ou de l'agent principal, et après entente avec le directeur des douanes, si l'agent désigné appartient à ce service.
Ces nominations ne peuvent avoir lieu que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires concernant les emplois affectés aux sous-officiers rengagés ou aux anciens militaires gradés. A cet effet, aucune désignation n'est faite par les préfets sans qu'il en ait été préalablement référé soit au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur général de l'Algérie,
TITRE XII Conseils sanitaires.
Art. 115. — Le ministre de l'intérieur pour la France et le gouverneur général pour l'Algérie déterminent, après avis du Comité de direction des services de l'hygiène, les ports dans lesquels est institué un conseil sanitaire.
Il en existe au moins un par circonscription sanitaire.
Art. 116. — Le conseil sanitaire est nécessairement consulté par l'administration : Sur Iç règlement local du port où il est institué;
Sur l'organisation de la station sanitaire ou du lazaret existant dans ce port; Sur les traités à passer, le cas échéant, avec les administrations hospitalières; Sur les plans et devis des bâtiments à construire.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'administration ou sur lesquelles il croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du port.
Art. 117. — Le conseil sanitaire est composé de la manière suivante :
J" Le préfet ou le secrétaire général, le sous-préfet, ou, à leur défaut, un conseiller de préfecture délégué par le préfet;
2" Le directeur de la santé, l'agent principal ou l'agent ordinaire du service sanitaire en résidence dans le port;
3° Le maire;
4" Le professeur d'hygiène soit de la faculté de médecine, soit de l'école de médecine de plein exercice, soit, à leur défaut, de l'école de médecine navale, situées dans le département ;
0° Le médecin des épidémies de l'arrondissement;
6° Le médecin militaire du grade le plus élevé ou le plus ancien dans le grade le plus élevé, en résidence dans le port;
7° Dans les ports de commerce le chef du service de la marine ou, à son défaut, le commissaire de l'inscription maritime et dans les ports militaires le préfet maritime ou son délégué et le médecin le plus élevé en grade du service de santé de la marine;
8° L'agent le plus élevé en grade du service des douanes;
9" L'ingénieur en chef ou, à son défaut, l'ingénieur ordinaire attaché au service maritime du port;
10" Un membre du conseil municipal élu par le conseil;
ir Deux membres de la chambre de commerce élus par la chambre, ou, à défaut de chambre de commerce, deux membres du tribunal de commerce élus par le tribunal, ou, »à défaut de chambre de commerce et de tribunal de commerce, deux négociants élus par le conseil municipal;
12° Un membre du conseil d'hygiène publique et fie salubrité de l'arrondissement élu par le conseil.
Le préfet ou le sous-préfet est président du conseil sanitaire.
Le conseil nomme un vice-président qui préside en l'absence du préfet ou du sous-préfet. Art. H8. — Les quatre membres élus du conseil sanitaire sont nommés pour trois ans. Ils sont rééligibles.
Art. 119. — Les préfets et les sous-préfets, présidents des conseils sanitaires, peuvent .convoquer aux séances du conseil le consul du pays intéressé aux questions qui y sont mises en délibiration.
Dans ce cas, le consul étranger participe aux travaux du conseil avec voix consultative. Art. 120. — Le conseil sanitaire se réunit sur la convocation du préfet ou du souspréfet.
En cas d'urgence, la convocation peut être faite, à défaut du président, par le viceprésident.
Art. 121. — Il est tenu procès-verbal des séances, dont le compte rendu est immédiatement et direclement adressé, par les soins du président, soit au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur général de l'Algérie, ainsi qu'au directeur de la circonscription s'il s'agit d'un port autre que celui oia réside ce fonctionnaire.