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TITRE XIII

Attributions des autorités sanitaires en matière de police judiciaire et d'état civiL

Art. 122. — Les autorités sanitaires qui, en exécution des articles 17 et 18 de la loi du 3 mars 1822, peuvent être appelées à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire sont les directeurs de la santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire, les capitaines de la santé et les capitaines de lazaret.

Art. 123. — A cet effet, ces divers agents prêtent serment, au moment de leur nomination, devant le tribunal civil du port auquel ils sont attachés.

Art. 124, — Les mêmes autorités sanitaires exercent les fonctions d'officier de l'état civil, conformément à l'article 19 de la loi du 3 mars 1822.

Aht. 125. — Au cas où il se produirait une infraction pour laquelle l'autorité sanitaire

n'est pas exclusivement compétente, celle-ci procède suivant les articles o3 et 54 du Code d'instruction criminelle.

TITRE XIV Recouvrement des amendes.

Art. 126. — En cas de contravention à la loi du 3 mars 1822 dans un port, rade ou mouillage de France ou d'Algérie, le navire est provisoirement retenu et le procès-verbal est immédiatement porté à la connaissance du capitaine du port ou de toute autre autorité en tenant lieu, qui ajourne la délivrance du billet de sortie jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux prescriptions mentionnées dans l'article suivant.

^ Art. 127. — L'agent verbalisateur arbitre provisoirement, conformément à un tarif arrêté par le ministre des finances de concert avec le ministre de l'intérieur, le montant de l'amende en principal et décimes, ainsi que les frais du procès-verbal; il en prescrit la consignation immédiate à la caisse de l'agent chargé de la perception des droits sanitaires, à moins qu'il ne soit présenté à ce comptable une caution solvable.

Celui-ci, en cas d'acquittement, remboursera à l'ayant-droit la somme consignée. Si, au contraire, il y a condamnation, il versera cette somme au percepteur (en Algérie au receveur des contributions diverses) qui aura pris charge de l'extrait de jugement, ou il fera connaître à ce comptable les nom et domicile de la caution présentée.

Art. 128. — Le contrevenant est tenu d'élire domicile dans le département du lieu où la contravention a été constatée; à défaut par lui d'élection de domicile, toute notification lui est valablement faite à la mairie de la commune où la contravention a été commise.

TITRE XV Dispositions générales.

Art. 129. — Des médecins sanitaires français sont établis en Orient : leur nombre, leur résidence et leurs émoluments sont fixés par le ministre de l'intérieur.

Ces médecins sont chargés de renseigner les agents du service consulaire français, l'administration supérieure et, en cas d'urgence, les directeurs de la santé sur l'état sanitaire des pays où ils résident.

Art. 130. — Les agents de la France au dehors doivent se tenir exactement informés de l'état sanitaire du pays où ils résident et adresser au département dont ils relèvent, pour être transmis au ministre de l'intérieur, les renseignements qui importent à la police sanitaire et à la santé publique de la France. S'il y a péril, ils doivent, en même temps, avertir l'autorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu'ils jugeraient menacés.

Art. 131. — Les chambres de commerce, les capitaines ou patrons de navires arrivant de l'étranger, les dépositaires de l'autorité publique, soit au dehors, soit au dedans, et généralement toutes les personnes ayant des renseignements de nature à intéresser la santé publique, sont invités à les communiquer aux autorités sanitaires.

Art. 132. — Des règlements locaux, approuvés soit par le ministre de l'intérieur, soit par le gouverneur général de l'Algérie, déterminent pour chaque port, s'il y a lieu, les conditions spéciales de police sanitaire qui lui sont applicables en vue d'assurer l'exécution des règlements généraux.

Art. 133. — Les dépenses du service sanitaire sont réglées annuellement, en prévision, par des budgets spéciaux préparés par les directeurs de la santé pour chacun des départements de leur circonscription et approuvés, sur l'avis des préfets, soit par le ministre de l'intérieur, soit par le gouverneur général de l'Algérie.

Aucune dépense ne peut être ni efi"ectuée ni engagée en dehors de ces budgets sans une autorisation expresse du ministre ou du gouverneur, à moins toutefois qu'il n'y ait urgence. Dans ce cas, il en est référé immédiatement au ministre ou au gouverneur pour faire régulariser la dépense effectuée ou engagée.

Aussitôt après la clôture de l'exercice financier, les directeurs de la santé adressent au ministre ou au gouverneur, par l'intermédiaire des préfets et indépendamment des pièces exigées par les règlements sur la comptabilité, un compte détaillé des dépenses ordinaires ou extraordinaires effectuées au cours de l'exercice dans chacun des départements de leur circonscription.

Art. 134. — Sont abrogés les décrets des 22 février 1876, 25 mai 1878, 15 avril 1879

MESURES SPÉCIALES APPLICABLES CONTRE LA PESTE

26 janvier 1882, 19 décembre 1883, 30 décembre 1884, 29 octobre 1885, 15 décembre 1888, 25 juillet et 19 octobre 1894, 20 et 22 juin 1895, et généralement toutes dispositions réglementaires antérieures qui seraient contraires au présent décret.

Art. 135 . — Le ministre de l'intérieur et les ministres : de la justice, des affaires étrangères, des finances, de la guerre, de la marine, des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'agriculture, des colonies, et le gouverneur général de l'Algérie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Annexe n° 2.

MESURES SPÉCIALES APPLICABLES CONTRE LA PESTE

(décrets des 4 JANVIER 1896, 15 AVRIL 1897, 15 juin 1899 et 23 septembre 1900.)

{V octobre 1900.)

L — Le régime sanitaire applicable aux navires arrivant en patente brute de peste * diffère selon que le navire est indemne, suspect ou infecté.

Navires indemnes.

Le navire indemn? (n'ayant eu ni décès ni cas de peste à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée) est soumis au régime suivant :

Visite médicale. — 1° Visite médicale des passagers et de l'équipage.

Désinfection des linges, effets, literie, bagages. — 2° Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie, ainsi que de tous autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire du port considère comme contaminés.

Admission à la libre pratique. — Si le navire a quitté la circonscription contaminée de peste depuis plus de dix jours, les mesures ci-dessus sont immédiatement prises et le navire est admis à la libre pratique.

Surveillance sanitaire des passagers {passeports sanitaires). — Si le navire a quitté depuis moins de dix jours la circonscription contaminée, il est délivré à chaque passager un passeport sanitaire indiquant la date du jour où le navire a quitté le port contaminé, le nom du passager et celui de la commune dans laquelle il déclare se rendre. L'autorité i sanitaire donne en même temps avis du départ du passager au maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager au point de vue sanitaire jusqu'à l'expiration des dix jours à dater du départ du navire {surveillance ' sanitaire).

Surveillance sanitaire de Véquipage. — L'équipage est soumis à la même surveillance sanitaire.

Déchargement des maixhandises. — Le déchargement des marchandises n'est commencé qu'après le débarquement de tous les passagers.

Désinfection du navire. — L'autorité sanitaire peut ordonner la désinfection de tout ou partie du navire, mais cette désinfection n'est faite qu'après le débarquement des passagers.

Eau potable et eaux de cale. — Dans tous les cas, l'eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection. (D. de 1896, art. 57, et de 1899, art. 3.)

Navires suspects.

Le navire suspect (à bord duquel il y a eu un ou plusieurs cas de peste, confirmés ou suspects, au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis douze jours) est soumis au régime suivant :

Visite médicale. — T Visite médicale des passagers et de l'équipage.

1. Ou assimilés dans les conditions prévues par l'art. 54 du règlement du 4 janvier 1896 pour les navires dispensés de patente ou munis de patente nette.

PROUST, TRAITÉ d'hVGIÈNE. 29

ANNEXES

Désinfection des linges^ effets^ literie, haçjages. — 2° Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie, ainsi que de tous autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire du port considère comme contaminés.

Débarquement et surveillance sanitaire des passagers (passeports sanitaires). — Les passagers sont débarqués aussitôt après l'accomplissement de ces opérations. Il est délivré à chacun d'eux un passeport sanitaire indiquant la date de Varrivée du navire, le nom du passager et celui de la commune dans laquelle il déclare se rendre. L'autorité sanitaire donne en même temps avis du départ du passager au maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager au point de vue sanitaire jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à partir de l'arrivée du navire.

Surveillance sanitaire de l'équipage. — L'équipage est soumis à la même surveillance sanitaire.

Eau potable et eaux de cale. — L'eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection.

Déchargement des marchandises, desinfection du navire. — Le déchargement des marchandises n'est commencé qu'après le débarquement de tous les passagers; la désinfection du navire est obligatoire et n'a lieu qu'après le débarquement des passagers et le déchargement des marchandises. (D. de 1896, art. 58, et de 1899, art. 3.)

Navires infectés.

Le navire infecté (ayant ou ayant eu un ou plusieurs cas de peste, confirmés ou suspects, depuis moins de douze jours) est soumis au régime suivant :

Débarquement et isolement des malades et des autres passagers. — 1° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés jusqu'à leur guérison.

2'' Les autres personnes sont ensuite débarquées aussi rapidement que possible et soumises à une observation dont la durée varie selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas. La durée de cette observation ne pourra dépasser dix jours après le débarquement, ou après le dernier cas survenu parmi les personnes débarquées : celles-ci sont divisées par groupes aussi peu nombreux que possible, de façon que, si des accidents se montraient dans un groupe, la durée de l'isolement ne fût pas augmentée pour tous les passagers.

Désinfection des linges, effets, literie, bagages. — 3° Le linge sale, les effets à usage, les I objets de literie, ainsi que tous autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire du | port considère comme contaminés, sont désinfectés. |

Eau potable et eaux de cale. — 4° L'eau potable du bord est renouvelée. Les eaux de cale sont évacuées après désinfection.

Désinfection du navire. — 5" Il est procédé à la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée après le débarquement des passagers et, s'il y a lieu, le déchargement des marchandises.

Déchargement des marchandises. — Le déchargement des marchandises n'est commencé qu'après le débarquement de tous les passagers, et la désinfection du navire n'est opérée qu'après le déchargement. (D. de 1896, art. 59, et de 1899, art. 3.)

IL Isolement du personnel chargé de la désinfection et du déchargement en cas de désinfection du navire. — Dans tous les cas, les personnes qui ont été chargées de la désinfection totale ou partielle du navire, qui ont procédé avant ou pendant la désinfection du navire au déchargement et à la désinfection des marchandises, ou qui sont restées à bord pendant raccomplissement de ces opérations, sont isolées pendant un délai que fixe l'autorité sanitaire et qui ne peut dépasser, à partir de la fin desdites opérations, dix jours pour les navires en patente brute de peste.

Isolemént du navire. — Le navire est soumis à l'isolement jusqu'à ce que les opérations de déchargeiPicnt et de désinfection pratiquées à bord soient terminées. (D. de 1896, art. 60, et de 1899, art. 3.)

III. Interdiction des drilles, chiffons, débris d'animaux, onglons, sabots. — Est interdite jusqu'à nouvel ordre l'importation en France et en Algérie des drilles, des chiffons, des débris frais d'animaux, des onglons, des sabots, venant directement ou indirectement de toute localité où la peste aura été constatée. (D. de 1897, art. 1"'.)

IV. Transit des objets ci-dessus. — Est également interdit le transit à travers la France ou l'Algérie des objets désignés à l'article III ci-dessus, toutes les fois que ce transit donne lieu à un débarquement ou à une manipulation quelconque. (D. de 1897, art. 2.)

MESURES SPÉCIALES APPLICABLES CONTRE LA PESTE

V. Désinfection des laines, linges de corps, vêlements, literie, cuirs et peaux. — Seront admis après désinfection : les laines brutes ou manufacturées venant directement de toute localité contaminée de peste, les linges de corps ayant servi ou n'ayant pas servi, les hardes ou vêtements ayant servi ou n'ayant pas servi, les objets de literie ayant servi ou n'ayant pas servi, les cuirs verts et peaux fraîches venant directement ou indirectement de toute localité où la peste aura été constatée. (D. de 1897, art. 3.)

VI. Limitation des jjorts d'entrée. — Les navires provenant des localités reconnues contaminées de peste ou portant des objets énumérés à l'article V ci-dessus ne peuvent pénétrer en France ou en Algérie que par les ports de Dunkerque, le Havre, Saint- Nazaire, Pauillac, Marseille et Alger. Le ministre de l'intérieur déterminera les autres ports qui pourraient également être ouverts à ces provenances par exception ou sous réserve de conditions spéciales résultant de l'état sanitaire des navires à leur arrivée ou de la nature de leur chargement. (D. de 1900, art. P^)

VIL Certificat d'origine exigé pour les provenances des ports de focéan Indien, de la mer Rouge et de la Méditerranée. — Tout colis contenant quelqu'un des objets visés aux articles III et V ci-dessus et provenant soit d'un des ports situés entre les bouches du Gange et de la mer Rouge, y compris Geylan et les ports du golfe Persique, soit d'un des ports de la mer Rouge, ou de l'Egypte sur la Méditerranée, autres que ceux reconnus contaminés de peste, doit être accompagné d'un certilicat d'origine visé par un agent consulaire français. (D. de 1897, art. 5, et de 1899, art, 2.)

Annexe n"" S.

INSTRUCTION POUR L'APPLICATION DES MESURES EDICTEES PAR LES DÉCRETS DES 4 JAN- VIER 1896, 15 AVRIL 1897, 14 juin 1899 et 23 septembre 1900, A l'arrivée des

NAVIRES, INDEMNES OU SUSPECTS PROVENANT DES PAYS, OU CONTAMINES, OU ASSIMILÉS.

( l*^-^ octobre 1900.)

Ces mesures comprennent :

I. — Examen de la patente de santé et des papiers de bord au point de vue de la provenance du navire, des passagers et des marchandises, des escales effectuées, des incidents de la traversée, des communications possibles en mer, etc.

IL — Visite médicale de tous les passagers et du personnel de l'équipage, en commençant par les bien portants, en finissant par les indisposés, les suspects ou les malades.

Cette visite, lorsqu'il s'agit de grands navires, doit être faite simultanément par plusieurs médecins qui opèrent séparément et signent ensuite collectivement le certificat de visite.

III. — Inspection sanitaire rigoureuse du navire faite dans toutes les parties accessibles par les médecins accompagnés d'un ou plusieurs gardes sanitaires expérimentés (anciens marins).

Cette inspection doit avoir pour objet de découvrir autant que possible la présence des rats vivants, malades ou morts, l'existence de linge sale, de marchandises ou d'objets dangereux, devant être détruits ou désinfectés, de préciser les locaux sur lesquels devrait porter la désinfection immédiate.

IV. — Désinfection soit à bord, soit par les moyens du service sanitaire, de tout le linge sale des passagers et de l'équipage, des effets à usage, objets de literie et tous autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire considérerait comme susceptibles de contenir des germes de contamination.

Pour faciliter et activer les opérations de la désinfection du linge sale, il serait désirable : r qu'aucune malle ou bagage ne contint de linge sale non désinfecté; 2" que le linge fût placé à l'avance dans des sacs spéciaux (un par passager ou par cabine) pour être désinfecté; 3° que l'ouverture et la visite des malles et bagages par le service de la douane

ANNEXES

fussent faites concurremment par les agents des douanes et par les agents du service sanitaire, toutes les fois que l'autorité sanitaire lej ugera possible soit à bord, soit à quai.

V. — Admission des passagers en libre pratique, et délivrance s'il y a lieu de passeports et cartes d'avis sanitaires dans les conditions prévues par les articles 57 et 58 du décret du 4 janvier 1896 moditié par le décret du 15 juin 1899. {Surveillance sanitaire.)

Si le navire est suspect, le point de départ de la surveillance est la date de l'arrivée du navire; le délai de la surveillance est de cinq jours ^.

Si le navire est indemne, le point de départ de la surveillance est la dale du Jour où le navire a quitté le port contaminé. Le délai de surveillance est de cinq jours pour le choléra, sept jours pour la fièvre jaune, dix jours pour la peste.

YI, Déchargement du navire : ce déchargement n'est commencé qu'après le débarquement de tous les passagers.

Le navire est placé en isolement aussi complet que possible sur un quai spécial et hors du contact immédiat des autres bâtiments. Toutes les mesures sont prises pour empêcher la sortie nocturne des rats, en garnissant notamment les amarres de buissons métalliques.

yn. — Le personnel du bord est employé autant que possible aux opérations du déchargement; s'il y a lieu de recourir à un personnel auxiliaire, celui-ci est assimilé, pour la durée des opérations, au personnel du bord; l'un et l'autre figurent sur un état nominatif remis à l'autorité sanitaire et contrôlé par elle au moyen de visites ou appels journaliers. Ce point est capital : il importe que l'autorité sanitaire soit en mesure d'exercer un contrôle permanent sur le personnel de déchargement et que celui-ci soit composé en conséquence d'hommes choisis parmi les moins irréguliers, ayant en ville un domicile connu.

Si quelque personne autre que celles qui figurent à l'état nominatif se trouve obligée de monter à bord, même momentanément, elle est ajoutée à la liste et astreinte à la même surveillance pendant le délai fixé par l'autorité sanitaire. Les allées et venues entre le quai et le bord doivent ainsi être réduites au strict minimum.

Une carte spéciale équivalant au passeport sanitaire pourrait être remise à toutes les personnes visées par le présent article et leur rappellerait d'une manière précise les obligations auxquelles elles sont soumises.

Vin. — Le déchargement des marchandises est efl'ectué conformément aux instructions de l'autorité sanitaire et dans l'ordre indiqué par elle.

Les marchandises qui devraient être désinfectées sont mises à part et isolées jusqu'à ce que l'opération soit effectuée. Les agents qui dans ce cas doivent procéder à la manipulation et à la désinfection desdites marchandises sont pourvus de vêtements spéciaux et astreints à toutes les mesures de précaution qu'elles comportent.

IX. — La surveillance sanitaire du déchargement, telle qu'elle résulte les dispositions qui précèdent, est exercée sans aucune interruption, depuis la mise à quai jusqu'à l'achèvement complet des opérations, par un ou plusieurs agents du service sanitaire responsable. Ces agents sont chargés de tenir la liste nominative du personnel, de s'assurer que le déchargement effectué ne présente rien d'insolite au point de vue sanitaire, de veiller à l'exécution de toutes les mesures ayant pour but d'empêcher la sortie des rats, de signaler au chef de service la présence de cadavres de rats ainsi que les marchandises qui auraient pu être souillées par ces animaux, de faire suspendre, s'il y a lieu, le déchargement jusqu'à la décision du chef de service, de rédiger et de signer, de concert avec ce dernier, lorsque toutes les opérations sont terminées, un procès-verbal établi suivant une formule spéciale annexée à la présente instruction.

X. — Toute absence qui se produirait dans le personnel au cours du déchargement devrait être immédiatement signalée et motivée; si elle était due à une indisposition, même légère, l'homme devrait faire l'objet sans retard d'une visite médicale, mis en observation et isolé, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions que le serait, le cas échéant, un voyageur muni du passeport sanitaire.

Si, au cours du déchargement, il était découvert des rats morts ou malades, ils devraient

t. Ce délai vient s'ajouter au nombre de jours écoulés depuis la date du dernier cas suspect ou confirmé, soit :

Pour le choléra 7 + 5 — 12 jours.

— la fièvre jaune 9 -f- 5 — 14 —

— la peste.' 12 -f- 5 =17 —

MESURES SPÉCIALES APPLICABLES CONTRE LA PESTE

être recueillis et envoyés, avec toutes les précautions convenables, au directeur du laboratoire bactériologique de la circonscription, qui procéderait d'urgence à leur examen et informerait le service sanitaire du résultat. Toute opération devrait être suspendue dans la partie du navire correspondant jusqu'à la connaissance de ce résultat.

Dans le cas où un homme serait reconnu atteint d'afîection suspecte, le personnel du bord serait immédiatement consigné et le navire placé en isolement aussi absolu que possible; si la maladie était confirmée, le bâtiment serait renvoyé aussitôt, sous pavillon de quarantaine, au lazaret le plus proche. Les mêmes mesures seraient prises s'il était constaté qu'il existe à bord des rats pesteux.

En dehors des mesures ci-dessus qui sont particulièrement applicables aux navires, suspects ou indemnes, provenant des pays reconnus contaminés, il peut y avoir lieu d'exercer sur des provenances de localités voisines de ces derniers, ou de toutes autres pouvant être considérées comme douteuses, une surveillance spéciale.

Cette surveillance consiste dans un arraisonnement rigoureux du navire pouvant entraîner, comme le prévoit l'article 48 du règlement, une inspection sanitaire et, s'il y a lieu, une visite médicale des passagers et de l'équipage. Les précautions précédemment indiquées pour le déchargement peuvent également être appliquées à ces navires à titre exceptionnel et dans la mesure que l'autorité sanitaire jugera nécessaire.

ANNEXES

MODÈLE DE PATENTE DE SANTÉ. (Ait. 6 du règlement.

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