‹ Traité d'hygiène [electronic resource]Chapitre 123 sur 326 · PRESCRIPTIONS EXTRAITES DU · texte numérisé non relu

PRESCRIPTIONS EXTRAITES DU

La patente de santé est un document qui a pour objet de mentionner l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement l'existence ou la non-existence des maladies visées à l'article premier. La patente de santé indique, en outre, le nom du navire, celui du capitaine, la nature de la cargaison, l'efîectif de l'équipage et le nombre des passagers, ainsi que l'état sanitaire du bord au moment du départ. — La patente de santé est datée; elle n'est valable que si elle a été délivrée dans les quarantehuit heures qui ont précédé le départ du navire. (Art. 3.)

Un navire ne doit avoir qu'une patente de santé. (Art. 4.)

A l'étranger, la patente de santé est délivrée aux navires français à destination de France ou d'Algérie par le consul français du port de départ ou, à défaut du consul, par l'autorité locale. Pour les navires étrangers à destination de France ou d'Algérie, la patente peut être délivrée par l'autorité locale, mais, dans ce cas, elle doit être visée et annotée, s'il y a lieu, par le consul français. (Art. 8.)

La patente de santé délivrée au port de départ est conservée jusqu'au port de destination. Le capitaine ne doit en aucun cas s'en dessaisir. — Dans chaque port d'escale, elle est visée par le consul français ou, à son défaut, par l'autorité locale qui y relate l'état sanitaire du port et de ses environs. (Art. 9).

La présentation d'une patente de santé, à l'arrivée dans un port de France ou d'Algérie, est en tout temps obligatoire pour les navires provenant : 1° des pays situés hors d'Europe, l'Algérie et la Tunisie exceptées; 2° du littoral de la mer Noire et des côtes de la Turquie d'Europe sur l'Archipel et la merde Marmara. (Art. 11.)

Pour les régions autres que celles désignées à l'article 11, la présentation d'une patente de santé est obligatoire pour les navires provenant d'une circonscription contaminée par une maladie pestilentielle. La même obligation peut être étendue, par décision du ministre de l'intérieur, aux pays se trouvant soit à proximité de ladite circonscription, soit en relations directes avec elle. Dans ce cas, l'obligation de la patente est immédiatement portée à la connaissance du public, notamment par la voie du Journal officiel de la République française. (Art. 12.)

Tout bâtiment à vapeur français affecté au service postal ou au transport d'au moins cent voyageurs, qui ifait un trajet dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, est tenu d'avoir à bord un médecin sanitaire. Ce médecin

doit être français et pourvu du diplôme de docteur en médecine : il prend le titre de médecin sanitaire maritime. (Art. 15 )

Le médecin sanitaire maritime inscrit jour par jour, sur un registre, toutes les circonstances de nature à intéresser la santé du bord. (Art. 23.)

Sur les navires qui n'ont pas de médecin sanitaire, les renseignements relatifs à l'état sanitaire et aux communications en mer sont recueillis par le capitaine et inscrits par lui sur son livre de bord. (Art. 29.)

Le capitaine d'un navire, («) dépourvu d'une patente de santé alors qu'il devrait en être muni ou ayant une patente irrégulière (art. 14); (6) ne pouvant justifier -Ûe la présence à bord d'un médecin sanitaire régulièrement embarqué, ou d'un motif d'empêchement légitime (art. 28), est passible, à son arrivée dans un port français, des pénalités édictées par l'article 14 de la loi du 3 mars 1822, sans préjudice des mesures sanitaires exceptionnelles auxquelles le navire peut être assujetti pour ces motifs et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.

Le capitaine d'un navire français ou étranger se trouvant dans un port de France ou d'Algérie et se disposant k quitter ce port est tenu d'en faire la déclaration à l'autorité sanitaire avant d'opérer son chargement ou d'embarquer ses passagers. (Art. 30.)

Dans le cas où elle le juge nécessaire l'autorité sanitaire a la faculté de procéder à la visite du navire avant le chargement et d'exiger tous les renseignements et justifications utiles concernant la propreté des vêtements de l'équipage, la qualité de l'eau potable embarquée et les moyens de la conserver, la nature des vivres" et des boissons, l'état de la pharmacie, et, en général, les conditions hygiéniques du personnel et du matériel embarqués. L'autorité sanitaire peut, dans le même cas, prescrire la désinfection du linge sale, soit à terre, soit à bord. Le cas échéant, ces diverses opérations sont effectuées dans le plus court délai possible, de manière à éviter tout retard au navire. (Art. 31.)

L'autorité sanitaire s'oppose à l'embarquement des personnes ou des objets susceptibles de propager des maladies pestilentielles. (Art. 32.)

Les permis nécessaires soit pour opérer le chargement, soit pour prendre la mer ne sont délivrés par la douane que sur le vu d'une licence remise par l'autorité sanitaire. (Art. 33.)

Tout navire qui arrive dans un port de France et d'Algérie doit, avant toute communication, être reconnu par l'autorité sanitaire. (Art. 48).

ANNEXES

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