TITRE II — DE L'ADMINISTRATION SANITAIRE
Service départemental de contrôle et d'inspection.
Art. 19. — Si le préfet, pour assurer l'exécution de la présente loi, estime qu'il y a lieu d'organiser un service de contrôle et d'inspection, il ne peut y être procédé qu'en suite d'une délibération du Conseil général réglementant les détails et le budget du service.
Bureaux d'hygiène.
Dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus et dans les communes d'au moins 2 000 habitants, qui sont le siège d'un établissement thermal, il sera institué, sous le nom de bureau d'hygiène, un service municipal chargé, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions de la présente loi.
Organisation des services départementaux.
Art. 20. — Dans chaque département, le Conseil général, après avis du conseil d'hygiène départemental, délibère, dans les conditions prévues par l'article 48, $ 5, de la loi du 10 août 1871, sur l'organisation du service de l'hygiène publique dans le département, notamment sur la division du département en circonscriptions sanitaires et pourvues chacune d'une commission sanitaire, sur la composition, le mode de fonctionnement, la puldication des travaux et les dépenses du conseil départemental et des commissions sanitaires.
A défaut par le Conseil général de statuer, il y sera pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique.
Conseils dhygiène.
Le conseil d'hygiène départemental se composera de dix membres au moins et de quinze au plus. II comprendra nécessairement deux conseillers généraux, élus par leurs collègues, trois médecins, dont un de l'armée de terre ou de mer, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.
Le préfet présidera le conseil, qui nommera dans son sein, pour deux ans, un viceprésident et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du conseil.
Commissions sanitaires.
Chaque commission sanitaire de circonscription sera composée de cinq membres au moins et de sept au plus, pris dans la circonscription. Elle comprendra nécessairement un conseiller général, élu par ses collègues, un médecin, un architecte ou tout autre homme de l'art et un vétérinaire.
Le sous-préfct présidera la commission, qui nommera dans son sein, pour deux ans, un vice-])résident et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations de la commission.
Les membres des conseils d'hygiène et ceux des commissions sanitaires, à l'exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont nommés par le préfet pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans; les membres sortants peuvent être renommés.
Les conseils départementaux d'hygiène et les commissions sanitaires ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis en vertu de la présente loi que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents. Ils i>euvcnt recourir à toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables.
Attributions des conseils et commissions. Art. 21. — Les conseils d'hygiène départementaux et les commissions sanitaires doivent
être consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret du 18 décembre 1848, sur l'alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires communaux et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique, dans les limites de leurs circonscriptions respectives.
Département de la Seine. — Attributions du préfet de la Seine.
Art. 22 (Loi du 7 avril 1903 )i. — Le préfet de la Seine a dans ses attributions, à Paris :
r Tout ce qui concerne la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf celles des logements loués en garni; 2° La salubrité des voies privées closes ou non à leurs extrémités; 3° Le captage et la distribution des eaux; 5" La désinfection, la vaccination et le transport des malades.
Pour la désinfection et le transport des malades, il donnera suite aux demandes qui lui seraient adressées par le préfet de police.
Il nomme une commission des logements insalubres, composée de trente membres, dont quinze sur la désignation du conseil municipal de Paris. La durée de leur mandat est de six ans avec renouvellement par tiers tous les deux ans. A chacun de ces renouvellements, le préfet nomme dix membres, dont cinq sur la désignation du conseil municipal.
Cette commission exerce, pour toute l'étendue de la ville de Paris et dans les limites des attributions conférées au préfet de la Seine, les pouvoirs donnés aux commissions sanitaires de circonscription par la présente loi; elle est présidée par le préfet de la Seine ou son délégué.
Attributions du préfet de police.
Art. 23 (Loi du 7 avril 1903). — Le préfet de police a dans ses attributions, à Paris :
1° La surveillance au point de vue sanitaire des logements loués en garni;
2° Les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées par l'article 4 de la loi, spécialement la réception des déclarations;
3° Les contraventions relatives à l'obligation de la vaccination et de la revaccination.
Il continuera à assurer la protection des enfants du premier âge, la police sanitaire des animaux, la police de la médecine et de la pharmacie, l'application des lois et règlements concernant la vente et la mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou cor- 'rompues, le fonctionnement du laboratoire municipal de chimie, la réglementation des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, tant à Paris que dans les communes du département de la Seine.
Conseil d'hygiène du département de la Seine.
Art. 24 (Loi du 7 avril 1903). — Le préfet de la Seine et le préfet de police sont assistés, chacun dans la limite de ses attributions sanitaires et sous sa présidence, par le conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, dont la composition est fixée comme il suit :
Le préfet de la Seine et le préfet de police, présidents;
Deux vice-présidents, pris en dehors des membres de droit, nommés annuellement sur la présentation du conseil d'hygiène, et deux secrétaires administratifs;
Dix-neuf membres à raison de leurs fonctions : le doyen, le professeur d'hygiène et le professeur de médecine légale de la Faculté de médecine de Paris; le directeur de l'École supérieure de pharmacie de Paris; le président du Comité technique de santé des armées; le directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris; le secrétaire général de la préfecture de la Seine; l'inspecteur général de l'assainissement et de la salubrité de l'habitation chargé des services techniques du bureau d'hygiène de la ville de Paris; le directeur des afïaires départementales; le directeur administratif des services municipaux d'architecture; l'ingénieur en chef du service des eaux et de l'assainissement; l'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service ordinaire du département; le secrétaire général de la préfecture de police; l'ingénieur en chef des mines
1. Loi du 1 avril 1903 (promulguée au Journal officiel du 9 avril). — Article unique : « Les articles 22, 23 et 24 de la loi du 15 février 1902 sont modifiés ainsi qu'il suit » : Les nouveaux articles sont substitués dans le texte ci-dessus à ceux qui figuraient dans la loi du 15 février 1902.
ANNEXES
chargé du service des appareils à vapeur de la Seine; le chef de la 2" division de la préfecture de police; l'architecte en chef de la préfecture de police ; le chef du service vétérinaire de la Seine; le chef du bureau de l'hygiène de la préfecture de police; l'inspecteur divisionnaire du travail.
Vingt-quatre membres titulaires nommés par le ministre de l'Intérieur, sur la présentation du conseil d'hygiène;
Trois membres du Conseil général de la Seine et trois membres du conseil municipal de Paris élus par leurs collègues;
Six membres choisis par le ministre de l'Intérieur, soit parmi les représentants de la Seine dans les dilférentcs assemblées électives, soit parmi les personnes qualifiées par leur compétence.
Le conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine remplira les attrilnitions données aux conseils départemenlaux d'hygiène par la présente loi.
Commissions d'hygiène.
Les commissions d'hygiène des arrondissements de Paris continueront à exercer leurs fonctions sous l'autorité et dans les limites des attributions conférées par la présente loi au préfet de police.
Les conseils ou commissions d'hygiène, dans le département de la Seine, en dehors de Paris, exercent les pouvoirs donnés aux commissions sanitaires de circonscription par la présente loi, sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant qu'elles ont à traiter d'affaires ressortissant à l'une ou à l'autre de leurs administrations.
Les maires des communes, autres que Paris, exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents.
Le préfet de police continuera à appliquer dans les communes du département de la Seine, autres que Paris, les attributions de police sanitaire dont il est actuellement investi.
Comité consultatif d'hygiène publique de France,
Art. 25. — Le Comité consultatif d'hygiène publique de France délibère sur toutes les questions intéressant l'hygiène publique, l'exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d'exploitation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le Gouvernement.
Il est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d'alimentation des villes de plus de 5 000 habitants et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes.
Il est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux captées en dehors des limites de leur département respectif, pour l'alimentation des villes.
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France est composé de quarante-cinq membres :
Sont membres de droit : le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'Intérieur; l'inspecteur général des services sanitaires; l'inspecteur général adjoint des services sanitaires; l'architecte inspecteur des services sanitaires; le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'Intérieur; le directeur des consulats et des affaires commerciales au ministère des Affaires étrangères; le directeur général des douanes; le directeur des chemins de fer au ministère des Travaux publics; le directeur du travail au ministère du Commerce, des Postes et des Télégraphes; le directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'Instruction publique; le président du Comité technique de santé de l'armée; le directeur du service de santé de l'armée; le président du Conseil supérieur de santé au ministère des Colonies; le directeur des domaines au ministère des Finances; le doyen de la Faculté de médecine de Paris; le directeur de l'École de pharmacie de Paris; le président de la Chaml)re de commerce de Paris; le directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris; le vice-président du conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine; l'inspecteur général du service d'assainissement de l'habitation de la préfecture de la Seine; le vice-président du conseil de surveillance de l'assistance publique de Paris; l'inspecteur général des écoles vétérinaires; le directeur de la carte géologique de France.
Six membres seront nommés par le ministre sur une liste triple de présentation dressée par l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, le Conseil d'I'îtat, la Cour de cassation, le Conseil supérieur du travail, le Conseil supérieur de l'assistance publique de France.
Quinze membres seront désignés par le ministre parmi les médecins, hygiénistes, ingénieurs, chimistes, légistes, etc.
Un décret d'administration publique réglementera le fonctionnement du Comité consultatif d'hygiène publique de France, la nomination des auditeurs et la constitution d'une section permanente.