TITRE III. — DÉPENSES
Dépenses obligatoires.
Art. 26. — Les dépenses rendues nécessaires par la présente loi, notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers, sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret rendu en Conseil d'État.
Répartition.
Ces dépenses seront réparties entre les communes, les départements et l'État, suivant les règles fixées parles articles 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 1893.
Toutefois, les dépenses d'organisation du service de la désinfection dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus sont supportées par les villes et par l'État, dans les proportions établies au barême du tableau A annexé à la loi du 15 juillet 1893. Les dépenses d'organisation du service départemental de la désinfection sont supportées par les départements et par l'État, dans les proportions établies au barême du tableau B.
Taxes corrélatives.
Des taxes seront établies par un règlement d'administration publique pour le remboursement des dépenses relatives à ce service.
Organisation d'office des services de désinfection et bureaux d'hygiène.
A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et les bureaux d'hygiène et d'en assurer le fonctionnement dans l'année qui suivra la mise à exécution de la présente loi, il y sera pourvu par des décrets en forme de règlements d'administration publique.