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ORDONNANCE CONCERNANT LES LOGEMENTS LOUÉS EN GARNI

Puis, a été votée, le 30 novembre 1894, sur la proposition de M. Siegfried, une loi qui précisa les attributions de TÉlat et celles de riniliative privée; l'État intervient seulement pour favoriser le développement de l'institution en accordant des immunités fiscales et des facilités d'emprunt à certaines caisses publiques.

A Marseille, M. Rostand a construit de petites maisons pour les familles pauvres qui y trouvent un asile moyennant 93 francs par an.

Pour faciliter le fonctionnement de la loi, un « Conseil supérieur des habitations à bon marché » a été créé. Grâce à la loi sur les habitations à bon marché et à son application, les ouvriers pourront avoir à leur disposition des logements où ils vivront dans les meilleures conditions d'hygiène et de moralité. Ils auront ainsi des demeures salubres qu'ils auront plaisir à habiter et qui les retiendront à leur foyer familial.

Le mouvement concernant les habitations salubres à bon marché existe aussi en Allemagne, en Belgique, etc.

A Paris l'industrie des logements en garni était restée absolument libre, dégagée de toute surveillance, au point de vue sanitaire, excepté en temps d'épidémie, jusqu'au 7 mai 1878, époque à laquelle le Préfet de pohce, sous l'influence de la Commission des logements insalubres, publia une ordonnance qui a été modifiée le 25 octobre 1883 de la façon suivante :

Art. 3. — Cette déclaration devra être accompagnée :

4° D'un état indiquant le nombre des chambres devant être louées en garni, avec leurs dimensions exactes, ainsi que le nombre des lits conlenus dans chacune d'elles.

Art. 4. — Le logeur ne pourra recevoir des locataires qu'à partir du jour où il lui aura été délivré, par la Préfecture de Police, un récépissé de sa déclaration.

Art. 5. — Ce récépissé mentionnera les noms et prénoms du logeur, la rue et le numéro du garni, le nombre des pièces pouvant être louées et le nombre des locataires que chacune d'elles pourra contenir.

Il ne sera délivré que si le logeur présente, au point de vue de la moralité, des garanties satisfaisantes, et si les locaux proposés sont reconnus salubres dans les conditions indiquées ci-après.

Art. 6. — La déclaration doit être renouvelée toutes les fois que le garni sera tenu par un nouvel exploitant.

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