Galmette, Revue d'hygiène, 1901, p
effet rapidement à la surface du liquide une croûte ou chapeau qui le tient suffisamment àFabri de Pair. Il se développe ainsi dans le sepiic tank une fermentation anaérobie qui, lorsqu'elle est suffisamment active, dissout la plus grande partie des substances organiques insolubles en vingt-quatre heures. Il ne faut pas que ce contact soit prolongé plus longtemps, sinon il pourrait se former des produits, tels que Tacide butyrique, qui intoxiqueraient les bactéries nitrifiantes et arrêteraient Factivité des lits aérobies, car ces eaux doivent subir ensuite foxydation sur des Uts bactériens aérobies identiques à ceux de Dibdin.
Des essais très sérieux ont été faits dans une trentaine de villes anglaises. Nous signalerons seulement ceux de Manchester, qui ont conduit cette ville d'environ 500000 habitants à renoncer à l'épuration chimique pour adopter l'épuration biologique artificielle. Les expériences ont montré que le système le plus pratique et le
Fig. 196. — Schéma d'une installation par réservoirs septiques, avec double contact sur lits bactériens aérobies.
plus efficace était le procédé bactérien anaérobie avec double contact aérobie (fig. 196 et 197).
Les eaux d'égout brutes préalablement débarrassées par des grilles des débris les plus grossiers ^ sont déversées dans d'anciens bassins de décantation de 3 mètres de profondeur et de 20 mètres de long transformés en fosses septiques ouvertes. Le courant doit rester imperceptible et ne pas dépasser 0 m. 60 à l'heure. Il faut deux ou trois semaines pour que la fermentation anaérobie s'étabHsse; elle se poursuit ensuite d'une façon continue. Il se forme peu à peu à la surface du liquide un chapeau noir et graisseux, qui atteint l'épaisseur définitive de 20 à 30 centimètres au bout de quelques mois. C'est ce chapeau qui tient le liquide à l'abri de l'air et permet la fermentation anaérobie en bassins ouverts. Il est donc inutile de couvrir les fosses septiques, ce qui entraînerait une augmentation notable des frais d'installation. Le seul avantage des bassins couverts est d'empêcher les dégagements de gaz au dehors et de supprimer les émanations odorantes. Les gaz qui se répandent rappellent fodeur du gaz d'éclairage. Ils ne contiennent généralement pas d'hydrogène sulfuré et, d'après les analyses de Rideal, sont formés du mélange suivant :
Pour cent. En volume.
Acide carbonique. 0,3 0,6
GH*, formène ou méthane "20,3 24,4
Hydrogène 18,2 36,4
Azote 61,2 38,6
1. Il est très important, pour ne pas encombrer les fosses septiques, d'arrêter à la sortie des égouts, au moyen de grilles ou de bassins de décantation, les matières minérales insolubles (sa])Ie, charbon, débris de fer ou de minerais) et les matières cellulosiques (bois, débris végétaux) qui se prêtent mal à la désintégration.
Ces gaz sont inflammables et, n était leur quantité réduite, pourraient être utilisés pour réclairage ou le chauffage.
Dans le fond de la fosse septique se forme un dépôt de résidu insoluble qui atteint 2o à 30 centimètres de hauteur, puis n augmente plus pendant des mois et même des années.
Après vingt-quatre heures de séjour dans les fosses septiques, les eaux d'égout sont conduites sur les lits aérobies, qui sont de vastes bassins de 2 000 mètres carrés remplis de scories ou de mâchefer. L"eau est répartie en couche mince à la surface de ce support et, quand le bassin est rempli (ce qui demande une heure), y reste deux heures. La vidange est alors faite en une heure et le bassin reste ensuite au repos pendant quatre heures. L opération est ainsi renouvelée 3 fois par jour.
D\ui premier lit bactérien aérobie, les eaux passent à un second, où elles restent encore deux heures. Après ce double contact Tépuration est terminée ^
Ajoutons que les lits bactériens aérobies ne fonctionnent bien que trois mois après leur mise en marche. Il leur faut ce temps pour se peupler des microbes utiles.
Les lits de scories jtourraienl servir au moins trois années sans être renouvelés. Mais pour éviter la trop grande multiplication de bactéries qui formeraient des amas de zooglées gélatineuses et finiraient par encombrer les pores des scories, il est bon de laisser de temps à autre une ou deux semaines de repos aux bassins de contact. Ce temps suflil à faire disparaître l'excès des bactéries (Calmette).
Comme résultat on constate que reftlucnt s'est dépouillé des trois quarts de la matière organique que contenait leau d'égout brute et renferme 90 à 95 p. 100 de germes en moins. Le nombre des microbes pathogènes (bacille typhique, bacille du côlon) est simplement diminué. La surface nécessaire pour épurer 100 000 mètres cubes par jour serait environ d'un peu plus de 2o hectares.
Il semble résulter des discussions du Congrès du génie civil qui s'est tenu en 1901 à Glasgow qu'à cause de la composition très variable des eaux d'égout suivant les villes, les lits bactériens peuvent donner des résultats très différents aussi suivant les circonstances. Dans certains cas les accumulations de boues ont été considérables
1. Calmette formule ainsi les règles, pour assurer le fonctionnement régulier et normal des lits l)actériens :
1" Régler la mise en route au début avec des intervalles de repos et d'immersion suffisants pour permettre aux bactéries de se multiplier. Une seule immersion par 24 heures conviendra le mieux et celle-ci devra durer une heure seulement, jamais plus.
Après une semaine on fera 2 immersions de 1 heure chacune par 24 heures.
2" On devra doser soigneusement chaque jour, à la sortie des lits, l'ammoniaque, les nitrites et les nitrates. Si on observait une diminution de la teneur en nitrates et une augmentation des nitrites, cela indiquerait un mauvais drainage et la présence de ferments dénitrifiants dans les couches profondes des scories.
3" Les variations de capacité volumétrique des lits seront rigoureusement notées. Lorsqu'on constatera une diminution rapide ou brusque on laissera les lits au repos.
4" Pendant I hiver on évitera les longues périodes de repos, car le froid ferait disparaître les bactéries actives, tandis que la température toujours assez élevée des eaux d'égout entretient bien leur vitalité. S'il est nécessaire de laisser reposer les lits, on diminuera plutôt le nombre des remplissages quotidiens.
0° Les matières insolubles entraînées à la surface des lits ne doivent jamais s'accumuler sur plus de 6 à 7 centimètres d'épaisseur, sans quoi il faudrait les enlever au râteau fin et se garder de les mélanger avec les premières couches de scories.
6" Après 4 ou 0 années de fonctionnement, en dépit de toute précaution, il faudra se résoudre à enlever la couche superficielle de scories pour soumettre celles-ci à un lavage qui ne présente d'ailleurs aucune difficnll('.
dans les bassins, et il a été malaisé de s'en débarrasser ; ailleurs il s'est produit des colmatages répétés des lits filtrants; le débit de Tefflux a diminué du quart ou de moitié sur les volumes prévus ; enfin la matière organique n'a parfois été détruite que
dans des proportions âssez faîbleâ (4Ô à 10 p. iOO). C'est sans doute à cause de la persistance d'une quantité nolable de matière organique et de bactéries dans l'eftlux que le Local Government Board bésite encore à autoriser officiellement le rejet dans les rivières des eaux provenant des lits bactériens. En tout cas il ne faut pas oublier que ces procédés nouveaux, encore à l'étude, ne peuvent être nulle part appliqués sans des essais préalables.
Les expériences de Calmette et de Rolants conduisent à penser que l'épuration par fosse septique, avec double contact aérobie, est applicable aux eaux résiduaires des abattoirs et des marchés aux bestiaux. Quant aux eaux riches en graisses ou en matières organiques difficilement solubihsables (cellulose, résidus de tanneries, etc.), elles sont imparfaitement modifiées par les fermentations anaérobies, il y aurait avantage, tant au point de vue de l'économie que de l'épuration, d'en extraire par des procédés chimiques les matières grasses ou azotées, dont on pourrait tirer bénéfice, avant de soumettre ces eaux aux procédés biologiques artificiels.
Enfin les eaux résiduaires des sucreries et des distilleries de grains peuvent être purifiées avec des li(s bactériens aérobies, sans fosse septique, comme l'ont indiqué les recherches de Rolants.
Epuration biologique artificielle conlinue.\ — Pour éviter l'intermittence d'alimentation des lits bactériens, qui est indispensable avec les méthodes précédentes, et pouvoir diminuer ainsi considérablement l'emplacement nécessaire aux bassins, on a essayé de réaliser l'oxydation continue des eaux d'égout par des dispositifs spéciaux permettant un contact continuel du liquide avec de l'air constamment renouvelé. Dans la plupart des systèmes essayés on élève légèrement la température de l'eau pour faciliter les fermentations; l'afllucnt est ])rojeté en pluie au moyen d'un tourni(|uet hydraulique (procédé Wittaker Bryant), en gouttes ou en nappe mince sur le support oxydant, dans des chambres où l'air circule largement. La plupart de ces procédés aboutissent i)lus ou moins rai)idement au colmatage de la surface épurante ; les frais de i-evient sont d'ailleurs considérables. Aucun d'eux n'a encore donné de résultais bien satisfaisants.
En résumé il ressort de l'examen des différents procédés d'épuration des eaux d'égout (jue nous venons de i)asser en revue :
1° Que les moyens d'éjjuration mécainijues, chimiques ou physiques ne donnent pas un efthix suffisamment purifié pour permettre le ])lus souvent son rejet dans les rivières; mais que ce sont d'excellentes méthodes préparatoires, à la condition qu'elles soient complétées par un des procédés suivants.
Que les moyens d'épuration biologique naturelle donnent un effiux plus pur que beaucoup d'eaux de source employées à la consommation, mais qu'ils sont très dispendieux, réclament de vastes étendues de terrains perméables, et ne sont pas applicables partout, ni d'emblée, avec toutes les eaux d'égout (certaines eaux résiduaires industrielles).
3° Que les moyens d'épuration biologique artificielle sont les plus économiques, ({u'ils réclament relativement peu d'espace*, mais (ju'ils détruisent la matière organique et les microbes saprophytes ou pathogènes dans des proportions bien moindres ({ue les procédés d'épuration biologique naturelle; qu'ils ne sont applicables à certaines eaux résiduaires industrielles qu'après un traitement chimique antérieur ; que leur découverte est de date trop récente pour qu'on puisse y recourir sans essais préalables.
1. Pour épurer les 600 000 m. cubes d'eaux d'égout que rejette quotidiennement Paris :
L'épandage agricole réclame 5 000 hectares de terrain.
La filtration intermittente exigerait 500 —
Les lits bactériens — 150 —
Le coup d'œil que nous venons de jeter sur l'organisation des villes et en particulier sur les règles d'hygiène qui sont observées à Paris nous a montré un tableau bien différent de celui que présentent les petites localités auxquelles on donne le nom de bourgs et de villages.
D'un côté, nous voyons de vastes agglomérations où des millions d'êtres humains se disputent l'air, l'espace et la lumière, souillent les cours d'eau de leurs déjections, ou les corrompent par l'écoulement des produits de leur industrie et modifient profondément l'ensemble des conditions naturelles où l'homme est placé pour vivre. Mais en même temps des efforts continus, progressifs et de plus en plus intelligents, luttent contre les inconvénients d'un pareil état de choses. Des dépenses considérables sont affectées à la construction et à l'assainissement des égouts, à l'amélioration et à l'entretien de la voie publique, à l'hygiène des édifices pubUcs et privés, aux mesures préventives contre les épidémies, enfin au bien-être moral et matériel de la population.
De l'autre côté, que voyons-nous? L'homme, abandonné à lui-même, lutte avec ses ressources individuelles contre les difficultés de la vie; il s'abrite comme il veut, se nourrit comme il peut et n'obéit qu'à ses propres instincts pour ce qui touche à la propreté, à l'assainissement des habitations, à l'économie intérieure. Il en résulte de profondes différences dans la manière d'être des habitants de la campagne, non seulement dans les divers pays d'Europe, mais au sein même de notre France où les plus grandes différences existent entre la population des divers départements. Ici, le paysan se rapproche par ses habitudes, par ses goûts, par sa manière de vivre de l'habitant des grandes villes. Là, c'est presque un sauvage dont la demeure est à peine préférable à celle des Peaux-Rouges d'Amérique et dont l'intelligence est au niveau du confortable qu'il s'accorde. Dans la fertile et verte Normandie, l'alimentation est non seulement abondante, mais excessive. Le paysan y commet des excès qui développent très souvent la goutte chez les habitants de ces contrées; son voisin de Bretagne se nourrit au contraire de sarrasin et de laitage et se contente d'exporter ses meilleurs produits au lieu de les consommer. Les campagnes de la Beauce renferment une population aisée qui vit dans l'abondance. Les montagnes de l'Auvergne sont habitées par une race industrieuse et frugale, mais aux mœurs primitives, et qui, dans bien des cantons, vit ])resque exclusivement de châtaignes bouillies. Il y a, dans ces différences d'habitudes, d'alimentation et d'installation, il y a, disonsnous, bien plus qu'une différence de climat, il y a une différence de civilisation.
Il ne faut point oublier d'ailleurs que les conditions physiques au milieu desquelles vit le paysan varient considérablement suivant les localités. La France est un pays iain dans presque toute son étendue; cependant elle renferme quelques contrées insalubres : il nous" suffira de citer quelques points de la Sologne avec leurs marais, les hautes vallées de la Savoie avec leurs crétins, certaines contrées du Midi avec leurs races dégénérées.
On comprend dès lors qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de comparer entre elles des conditions si différentes et de formuler des règles générales pouvant
s'ap}3liquer à tous les cas particuliers. 11 est cependant des principes que l'on peut toujours énoncer, puisqu'ils répondent à la nature même des choses. C'est ce que nous essayerons de faire, en considérant d'une manière générale les règles d'hygiène qu'on doit observer à la campagne.
L'habitant des villes souffre du manque d'espace qui le prive naturellement d'air et de lumière; le paysan vit au milieu des champs, il y respire un air pur; mais, rentré chez lui, il se blottit souvent dans une tanière malpropre qu'il partage avec ses bestiaux. Le fumier qui s'accumule à la porte, les ordures qui s'entassent à l'intérieur même du logis, l'absence de fenêtres, font de ces cabanes des habitations bien plus malsaines que les logements les plus insalubres de nos villes. Heureusement on n'y passe que la nuit; mais la propreté de la voie publique, mais les soins les plus élémentaires de l'hygiène font absolument défaut dans ces ruelles étroites et tortueuses où, comme on l'a dit avec raison, tout est cloaque et latrines. Le purin des étables, formé principalement par l'urine des bestiaux, s'accumule dans des cavités d'où il s'écoule par regorgement, soit pour imbiber le sol en infectant les puits, soit pour se rendre à la mare la plus voisine, celle où l'on abreuve les bestiaux. Par un préjugé assez singuKer, on prétend, dans certaines campagnes ou dans certaines localités, que les animaux préfèrent l'eau ainsi souillée. Il est cependant probable qu'on ne leur laisse pas le choix ^ La nappe souterraine est fréquemment infectée aussi i)ar les eaux sales des lavoirs.
L'abatage des animaux, les conditions dans lesquelles a lieu le commerce de la boucherie sont souvent aussi une cause d'infection pour les villages. Les locaux n'étant pas convenablement disposés, le sang des animaux s'écoule sur le sol où il se putréfie, leurs entrailles sont abandonnées sur la voie publique où ces débris corrompus attirent des essaims de mouches et peuvent devenir un moyen de propagation des maladies infectieuses.
Un autre point sur lequel l'hygiène du paysan laisse énormément à désirer, c'est la nourriture. La grossièreté des aliments, l'insuffisance de l'alimentation ne sont pas toujours le résultat de la misère, c'est souvent un esprit d'économie sordide qui pousse l'habitant des campagnes à vendre ses produits au lieu de les consommer. C'est surtout à la campagne qu'on a observé les intoxications alimentaires (pellagre, ergotisme, lathyrisme) dues à l'usage de grains avariés. Au reste, il est incontestable qu'en plein air une nourriture des plus élémentaires peut suffire à l'entretien de la santé. Dans les régions les plus montagneuses de la Suisse, il existe des pacages extrêmement élevées qu'on nomme Alpes {Alpen); on y conduit les bestiaux pour brouter l'herbe qui s'y trouve en été, quelquefois même on y transporte les moulons à dos d'homme quand l'abord en est trop escarpé. Une fois l'hiver venu, bêtes et gens redescendent dans la vallée. L'existence des bergers qui gardent ces troupeaux se compose donc de deux parties : en hiver, ils vivent dans des locaUtés habitées; en été, ils passent leur temps dans la sohtude la plus absolue, abrités par un modeste chalet et presque entièrement privés de vivres. Leur alimerttation se
1. La plupart des Conseils d'tiygiène ont appelé depuis longtemps l'attention des cultivateurs sur l'utilité des mares à fond pavé et cimenté, bien aménagées, bien curées chaque année et à l'abri des jus de fumier. Si des administrations municipales sont entrées peu à peu dans cette voie, il suffit de parcourir nos campagnes pour constater ce qui reste encore à faire à cet égard.
compose à peu près exclusivement du lait de leurs troupeaux, ainsi que du beurre et du fromage qu'ils peuvent en retirer. Le pain lui-même n'y figure que pour une part minime. On l'emporte, au commencement de l'été, du fond des vallées jusque dans ces localités alpestres, et on ne renouvelle pas la provision avant six mois. Il devient tellement dur qu'il faut le couper à la hache, et les bergers n'en consomment que quelques fragments destinés, pour ainsi dire, à assaisonner le lait qu'ils boivent. Et cependant ces hommes, comme on le sait, sont d'une haute stature, d'une robuste santé et d'une vigueur peu commune.
Le paysan peut donc se contenter d'une nourriture très imparfaite; il n'en esl pas moins vrai que si l'individu ne semble pas en souffrir, la race a souvent une tendance à dégénérer, surtout lorsque d'autres conditions fâcheuses viennent se joindre à l'insuffisance de l'alimentation.
Enfin, parmi les causes des maladies qui frappent le plus souvent l'habitant des campagnes, il faut placer le froid et l'humidité contre lesquels il ne cherche pas à se garantir. Dans les provinces les plus fertiles de la France, dans les pays où le campagnard jouit d'une certaine aisance, les maisons n'ont presque jamais qu'un seul étage, et les habitants couchent au rez-de-chaussée dans les pièces où le sol est formé par la terre battue. La chambre et la cuisine se confondent, toute une famille s'entasse dans des locaux trop réduits; les cabinets d'aisances font défaut. Quant à la propreté corporelle, il n'en est question que de temps à autre, et elle reste toujours superficielle et insuffisante.
Si cependant on habite la campagne en grand seigneur, enjoignant à la pureté de l'air, aux exercices virils, à l'absence des fatigues intellectuelles tous les avantages d'un grand confortable, d'une maison bien construite et d'une nourriture excellente, il est incontestable que la vie rustique est très favorable à la santé. Mais ce genre d'existence n'étant pas à la portée des masses, il est impossible de faire entrer les résultats qu'il donne dans une statistique bien ordonnée.
Ce qui distingue surtout le paysan du citadin, c'est l'absence de surexcitation cérébrale et nerveuse. L'ouvrier le plus modeste, au sein d'une grande ville, participe, dans une certaine mesure, au mouvement qui l'entoure et subit l'entraînement qui en résulte. Il devient nerveux par rapport à l'habitant des champs, dont la vie s'écoule dans une tranquillité monotone qui laisse reposer l'esprit et dont l'estomac est le premier à profiter. Et cependant, sous l'influence de certaines excitations, nous avons vu des accidents hystériques et névropathiques se développer dans la population des campagnes. C'est ainsi que l'épidémie de monomanie de Morzine est venue nous rappeler les souvenirs du moyen âge. C'est ainsi que les extatiques, les voyantes et les stigmatisées, presque toutes filles de la campagne, nous ont démontré que, même chez les paysans, le système nerveux n'a point abdiqué.
Malgré toutes les causes d'insalubrité que présentent les habitations rurales, la durée moyenne de la vie est un peu plus longue à la campagne qu'à la ville. Il faut ajouter que le développement de l'individu est moins précoce, que les femmes y sont plus tard nubiles et arrivent plus tard à l'âge critique. Il faut ajouter que, même en jouissant d'une bonne santé, l'extérieur du paysan se dégrade plus rapidement que celui du citadin. Presque toujours, si vous comparez deux hommes et surtout deux femmes du même âge, l'habitant des champs paraîtra plus âgé et même beaucoup plus âgé que l'habitant des villes. Ce sont là d'ailleurs des change-
1022 HYGIENE DES VILLES ET DES CAMPACtNES
ments qui n'atteignent que Técorce extérieure et qui ne touchent pas au fond même de la santé.
Établir une comparaison comme on Ta fait entre la taille, la force, et l'acuité sensorielle des paysans et des citadins, c'est chercher, pour ainsi dire, au hasard la solution d'un problème qui veut être plus méthodiquement poursuivi. Effectivement il faut, avant toute chose, tenir compte, dans Tétude de ces questions, de l'élément de race, dont l'importance est fondamentale; dans certains cantons très limités des populations offrent un type des mieux caractérisés et fort différent de celui que présentent leurs voisins immédiats.
En ce qui concerne la vue, la myopie est beaucoup plus fréquente chez les citadins que chez les paysans, l'habitude des horizons rapprochés, comme le sont ceux des villes, et surtout la pratique constante et presque inconsciente de la lecture expliquent suffisamment celle différence. Ajoutons aussi que la vue se conserve plus longtemps chez les paysans, ce qui lient sans doute à ce qu'ils ne travaillent presque jamais à la lumière arliticielle.
L'alcooHsme fait malheureusement de très grands progrès à la campagne, surtout dans l'ouest, le nord et l'est de la France, grâce au maintien du privilège des bouilleurs de cru et à cette funeste habitude adoptée dans certaines contrées de payer le salaire des ouvriers agricoles partie en argent et partie en alcool.
Le suicide et la criminalité sont moins fréquents à la campagne qu'à la ville; quant à l'aliénation mentale, elle est plus commune à la campagne qu'à la ville, si l'on tient compte des crétins et des idiots; en les défalquant, la proportion serait absolument renversée.
Les mariages consanguins sont naturellement plus fréquents à la campagne qu'à la ville, ce qui s'explique, dans certains cas, par la limitation presque forcée des choix. Quand il s'agit de populations saines et vigoureuses, ce rapprochement ne paraît point offrir d'inconvénient pour la santé des produits. Dans les vallées de montagnes, il arrive souvent que tous les habitants portent le même nom, ou bien que deux ou trois noms représentent toute la population. C'est ainsi que dans la vallée des Ormonts, dans le canton de Vaud, tous les indigènes portent le nom d'AvioIat, et que dans la vallée de Joux, trois noms se partagent toutes les familles du pays.
Est-il possible d'améliorer, au point de vue de l'hygiène, le sort des campagnes, et l'autorité a-t-elle le droit et le devoir d'intervenir comme elle le fait pour les villes? Il est évident qu'ici comme ailleurs, les règles de l'hygiène sont invariables. Lorsqu'il s'agit de les appliquer à toute l'étendue d'un pays, c'est une œuvre de temps; tout au moins peut-on formuler les vœux qu'on doit former à cet égard. Il faudrait que les habitations fussent reconstruites d'après des principes rationnels, que des fontaines fussent établies dans tous les endroits qui manquent d'eau, que les fumiers fussent transportés au loin pour engraisser immédiatement les champs au lieu de corrompre l'atmosphère des habitations et d'infecter les puits, que des abattoirs et des voiries fussent établis dans des conditions régulières; enfin, que les mœurs des habitants devenant moins primitives, un certain degré de bien-être se répandit jusque sous le toit du plus humble paysan.
ANNEXES
Annexe n'' 9.
RÈGLEMENTS MODÈLES PRÉSENTÉS APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE V DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
A. — Règlement sanitaire municipal applicable aux villes^ bourgs ou agglomérations.
Titre I. — Salubrité.
Règles générales de salubrité des habitations.
Article premier. — Les habitations seront aérées et éclairées largement. Leurs revêtements intérieurs seront maintenus en état de propreté parfaite. Elles seront munies de moyens d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées.
Pièces destinées à l'habitation.
Art. 2. — Toute pièce pouvant servir à l'habitation soit de jour, soit de nuit, c'est-àdire toute pièce dans laquelle le séjour peut être habituel de jour ou de nuit, aura une capacité d'au moins 25 mètres.
Elle sera aérée et éclairée directement sur rue ou sur cour par une ou plusieurs baies. L'ensemble de celles-ci présentera une surface d'au moins 2 mètres carrés, et au moins un mètre carré en plus pour chaque fois 30 mètres cubes. Ces dimensions pourront avoir une superficie de 1 m. 50 par chaque fois 20 mètres cubes, pour les pièces habitables de l'étage le plus élevé.
Art. 3. — Les jours de souffrance ne pourront jamais être considérés comme baies d'aération.
Caves.
Art. 4. — Les caves ne pourront servir à l'habitation de jour ou de nuit. Elles seront toujours ventilées par des soupiraux communiquant avec l'air extérieur.
Il est interdit d'ouvrir une porte ou trappe de communication avec une cave dans une pièce destinée à l'habitation de nuit.
Sous-sols.
Art. 5. — Les sous-sols destinés à l'habitation de jour auront chacune de leurs pièces aérée et éclairée au moyen de baies ouvrant sur rue ou sur cour et ayant les dimensions indiquées à l'article 2.
L'habitation de nuit est interdite dans les sous-sols.
Rez-de-chaussée et étages.
Art. 6. — Le sol et les murs des locaux du rez-de-chaussée seront séparés des caves ou des terre-pleins par une couche isolante imperméable placée en contre-haut du sol extérieur.
Art. 7. — Dans les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, destinés à l'habitation de jour ou de nuit, la hauteur des pièces ne sera pas inférieure aux dimensions suivantes, mesurées sous plafond : 2 m. 60 pour le sous-sol; 2 m. 80 pour le rez-de-chaussée et l'étage situé immédiatement au-dessus; 2 m. 60 pour les autres étages. La profondeur des pièces habitées ne pourra dépasser le double de la hauteur de l'étage.
. Art. 8. — A l'étage le plus élevé du bâtiment, la hauteur minimum de 2 m. 60 sera mesurée à la partie la plus haute du rampant. Toute chambre lambrissée aura au moins une surface de plafond horizontal d'au moins 2 mètres. La partie lambrissée comprendra une couche de matériaux protégeant l'occupant, autant que possible, contre les variations atmosphériques.
Hauteur des maisons.
Art. 9. — La hauteur des maisons, mesurée, sur le point milieu de la façade, entre le niveau du trottoir ou le revers du pavé au pied de cette façade et la ligne de faîte de l'immeuble, n'excédera pas les dimensions suivantes en rapport avec la largeur réglementaire de la voie :
Voies do moins de 12 mètres Hauteur de 6 mètres augmentée
d'une dimension égale à la largeur de la voie.
Voies de 12 à 15 mètres Hauteur de 19 mètres.
Voies de 15 mètres et au-dessus. . . . Hauteur de 20 mètres.
Pour le calcul de la cote de hauteur, toute fraction de mètre de la voie sera comptée pour un mètre.
Art. 10. — Lorsque les voies sont en pente, la façade des bâtiments en bordure sera divisée, pour le calcul de la hauteur, en sections ne pouvant dépasser 30 mètres. La cote de hauteur de chaque section sera prise au point milieu de chacune d'elles.
Art. 11. — Pour les bâtiments compris entre des voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, la hauteur de chacune des façades sur rue ne pourra dépasser celle qui est fixée en raison de la largeur ou du niveau de la voie sur laquelle elle s'élève.
Cours et courettes.
Art. 12. — Les cours sur lesquelles prennent jour et air des pièces pouvant servir à l'habitation soit de jour, soit de nuit, auront une surface d'au moins 30 mètres carrés.
Art. 13. — Les cours, dites courettes, sur lesquelles sont exclusivement aérées et éclairées des pièces qui ne peuvent être destinées à l'habitation, auront une surface de 13 mètres carrés au moins.
Art. 14. Il est interdit de placer des combles vitrés au-dessus des cours ou des courettes, à moins qu'il ne soit établi à la partie supérieure de ces cours ou courettes, ainsi qu a leur partie inférieure, des prises d'air assurant une ventilation efficace dans toute la hauteur.
13. — Les vues directes prises dans l'axe de chaque baie des pièces servant à l'habitation de jour et de nuit et donnant sur des cours ne seront pas inférieures à 4 mètres.
Art. 16. — Au dernier étage des bâtiments, les pièces servant à l'habitation de jour ou de nuit peuvent exceptionnellement prendre jour et air sur des courettes.
Escaliers.
Art. 17. — Les escaliers seront aérés et éclairés dans toutes leurs parties.
Chauffage.
Art. 18. — Dans toute pièce habitable contenant une cheminée, celle-ci sera pourvue d'une prise d'air d'amenée de l'air extérieur.
Art. 19. — Les fourneaux de cuisine, fixes ou mobiles, brûlant du bois, du charbon, du coke, du gaz ou des combustibles liquides, seront surmontés d'une hotte raccordée sur un conduit de fumée. Dans le cas contraire, ils devront être efficacement ventilés. Les clefs destinées à régler le tirage de ces conduits de fumée ne pourront jamais être installées de façon à fermer complètement la section de ces conduits.
Art. 20. — Les tuyaux de fumée s'élèveront à 0 m. 40 au moins au-dessus de la partie la plus élevée de la construction.
Art. 21. — Les prises d'air des calorifères ne pourront se faire qu'à l'extérieur.
Art. 22. — Les appareils de chauffage seront construits et installés de telle sorte qu'il ne s'en dégage, à l'intérieur des pièces habitables, ni fumée ni aucun gaz pouvant compromettre la santé des habitants*
ANNEXES
Alimentation d'eau.
Art. 23. — Dans les agglomérations pourvues d'une distribution publique d'eau potable, les habitations en bordure des rues parcourues par une canalisation lui seront reliées par un branchement spécial. Celui-ci desservira, autant que possible, les différents étages en cas de locations multiples de ces immeubles, ou tout au moins l'usage de l'eau potable sera assuré à tous les locataires.
Art. 24. — Dans le cas où un immeuble est, en outre, desservi par une canalisation d'eau non potable, cette canalisation sera rendue distincte par une couche de peinture de couleur déterminée, et il n'existera aucune communication dans les maisons entre les deux réseaux de distribution.
Art. 25. — S'il n'existe pas dans l'agglomération de distribution publique d'eau potable, toutes les maisons seront néanmoins pourvues d'eau de lavage.
Art. 26. — Tout appareil de puisage ou de prise d'eau sera établi de telle sorte qu'il ne devienne une cause d'humidité pour la construction.
Art. 27. — Les réservoirs d'eau potable auront leurs parois formées de matières qui ne puissent être altérées par les eaux. Le plomb en sera exclu.
Us seront hermétiquement clos à leur partie supérieure, de façon que les poussières, les liquides ou toutes autres matières étrangères n'y puissent pénétrer.
Ils seront soustraits au rayonnement solaire et éloignés des conduits d'évacuation des eaux ménagères et des matières usées. Leur partie inférieure sera munie d'un robinet de nettoyage.
Ils seront tenus en état constant de propreté.
Art. 28. — Aucun puits ne pourra être utilisé pour l'alimentation privée ou publique, s'il n'est situé à une distance convenable des cabinets et fosses d'aisances, de fumiers et dépôts d'immondices.
Art. 29. — Les parois des puits seront étanches. Ils seront fermés à leur orifice et protégés contre toute infiltration d'eaux superficielles par l'établissement d'une aire en maçonnerie bétonnée, large d'environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie.
Art. 30. — Les puits seront tenus en état constant de propreté. Il sera procédé, en outre, à leur nettoyage ou à leur désinfection, sur injonction du maire après avis conforme du bureau d'hygiène ou de l'autorité sanitaire, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 15 février 1902.
Art. 31. — Les puits hors d'usage seront fermés et ceux dont l'usage est interdit à titre définitif seront comblés jusqu'au niveau du sol.
Art. 32. — En cas d'usage de l'eau de citerne pour l'alimentation, les parois de cette citerne et les tuyaux d'amenée seront imperméables.
L'orifice des citernes sera clos et l'eau ne pourra y être puisée qu'à l'aide d'une pompe ou d'un robinet siphoné, suivant le cas. Des dispositions seront prises pour que les premières eaux de pluie ne soient pas versées dans les citernes.
Évacuation des eaux pluviales.
Art. 33. — Des chéneaux et gouttières étanches de dimensions appropriées recevront les eaux pluviales à la partie basse des couvertures, de façon à les diriger rapidement, sans stagnation, vers les orifices des tuyaux de descentes.
Art. 34. — Il est interdit de projeter des eaux usées, de quelque nature qu'elles soient, dans les chéneaux et gouttières.
Art. 35.— Dans les maisons en bordure de rues munies d'égouts, le sol des cours et courettes sera revêtu en matériaux imperméables avec des pentes convenablement réglées pour diriger les eaux pluviales sur les orifices d'évacuation (entrées d'eau).
Les entrées seront munies d'une occlusion hermétique et permanente et raccordées sur les conduits d'évacuation.
Évacuation des eaux et matières usées.
Art. 36. — Dans toute maison, il y aura, par appartement, quelle qu'en soit l'importance, à partir de trois pièces habitables (non compris la cuisine), un cabinet d'aisances installé dans un local éclairé et aéré directement.
Un évier ou un poste d'eau sera annexé à ce cabinet toutes les fois que la canalisation le permettra. Cet évier ou ce poste d'eau comportera un robinet d'amenée pour l'eau de lavage et un vidoir pour l'évacuation des eaux usées.
PROUST, TRAITÉ d'hygiène. 65
HyGlÈNE DES VILLES ET DES CAMPAGNES
Art. 37. — Il sera établi, également et dans les mêmes conditions, pour le service des pièces habitables louées isolément ou par groupe de deux, un cabinet d'aisances par cinq pièces habitables, et un poste d'eau autant que possible par dix pièces habitables.
Art. 38. — Dans les établissements à usage collectif, le nombre des cabinets d'aisances sera déterminé en prenant pour base le nombre des personnes appelées à faire usage des cabinets et la durée de séjour de ces personnes dans lesdits établissements.
Art. 39. — Les cabinets d'aisances seront munis de revêtements lisses et imperméables, susceptibles d'être facilement lavés ou blanchis à la chaux. Ils seront suffisamment éclairés et aérés; leur baie d'aération sera installée de telle sorte qu'elle puisse rester ouverte en permanence.
Art. 40. — Les cabinets d'aisances installés dans les maisons ne communiqueront directement ni avec les chambres à coucher ni avec les cuisines. En aucun cas ils n'y prendront air ni lumière.
Art. 41. — Dans les agglomérations pourvues d'un réseau d'égouts susceptible de recevoir des matières de vidanges, les habitations des rues desservies par ce réseau y seront reliées par des conduites convenablement établies. Les cabinets d'aisances seront munis d'une cuvette avec occlusion hermétique et permanente; des dispositions y seront prises pour assurer le lavage complet de cette cuvette.
Art. 42. — Lorsque les conduits d'évacuation des matières usées aboutissent à des fosses ou à des tinettes, les cabinets d'aisances pourront être simplement munis d'un vase étanche à occlusion permanente inodore.
Les fosses d'aisances seront rigoureusement étanches.
Art. 43. — Les conduits et canalisations destinés à recevoir les matières des cabinets d'aisances auront leurs revêtements intérieurs lisses, imperméables. Ils seront installés de telle sorte qu'aucune matière n'y puisse séjourner. Les joints seront hermétiques.
Les canalisations seront munies de tuyaux dits d'évent. Ceux-ci seront prolongés audessus des parties les plus élevées de la construction ; ils seront établis de manière à ne jamais déboucher soit au-dessous, soit à proximité des fenêtres ou des réservoirs d'eau.
Art. 44. — Lorsque les conduits des cabinets d'aisances sont reliés à des égouts publics, chacun d'eux aura à son pied une occlusion hermétique et permanente, disposée de telle sorte qu'aucun reflux de l'air de l'égout ne puisse se faire dans l'habitation.
Art. 43. — il est interdit de déverser directement ou indirectement dans les cours d'eau aucune matière excrémentitielle.
Akt. 46. — Les conduits d'évacuation des éviers, lavabos, vidoirs, bains, etc., s'il existe des égouts publics, seront indépendants de ceux des cabinets d'aisances et leur raccord avec l'égout sera établi comme pour ces derniers.
Art. 47. — Tous ouvrages appelés à recevoir des matières usées, avec ou sans mélange d'eaux pluviales, d'eaux ménagères ou de tous autres liquides, tels qu'égouts, conduits, tinettes, fosses, puisards, etc., auront leurs revêtements intérieurs lisses et imperméables.
Leurs dimensions seront proportionnées au volume des matières qu'ils reçoivent. Leurs communications avec l'extérieur seront établies de telle sorte qu'aucun reflux de liquides, de matières ou de gaz nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations.
Art. 48. — Il est interdit de jeter, dans les ouvrages destinés à la réception ou à l'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées, des objets quelconques capables de les obstruer.
Akt. 49. — Les puits et puisards absorbants seront interdits.
Art. 50. — Les écuries et étables auront leur sol imperméable. Elles seront convenablement éclairées et aérées. Si leur aération exige des conduits spéciaux, ceux-ci s'élèveront au-dessus du point le plus élevé de la construction.
Les fumiers et purins seront déposés ou recueillis sur des emplacements ou dans des fosses étanches; ils seront enlevés aussi fréquemment que possible.
Permis de construction.
Art. si. — A dater de la publication du présent règlement, aucun immeuble destiné à l'habitation de jour et de nuit ne pourra être construit s'il ne satisfait pas aux prescriptions qui précèdent.
Les mêmes dispositions seront applicables aux grosses réparations.
Les propriétaires, architectes ou entrepreneurs présenteront à cet effet et avant tout commencement de travaux, un ou plusieurs plans en double exemplaire. Il en sera donné récépissé.
Si les prescriptions réglementaires sont observées, l'autorisation sera délivrée dans le plus bref délai possible. Un double du permis et des plans sera conservé à la mairie.
..Jg
ANNEXES
Si des modifications sont reconnues nécessaires, ou s'il y a lieu de refuser l'autorisation, la décision sera notifiée dans un délai de vingt jours K
Entretien des habitations.
Art. 52. — Les façades sur rue, sur cour ou sur courette seront maintenues en état de propreté, ainsi que le sol des cours et courettes.
Les parois des allées, vestibules, escaliers et couloirs à usage commun seront lessivés ou blanchis à la chaux au moins tous les cinq ans.
Les murs, les plafonds et les boiseries des cabinets d'aisances à usage commun seront lessivés ou blanchis à la chaux chaque année.
Titre IL — Prophylaxie des maladies transmissibles. Maladies transmissibles.
Art. o3. — En vertu de l'article 4 de la loi du 15 février 1902 et conformément â l'article 1" du décret du 10 février 1903, les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles dont la déclaration est obligatoire sont déterminées, notamment en ce qui concerne l'isolement du malade et la désinfection, dans les conditions ci-après.
Art. 54. — Les mêmes mesures sont applicables en cas de l'une des maladies énumérées dans la 2^ partie de l'article du décret précité du 10 février 1903, sur la demande des familles, des chefs de collectivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des bureaux d'assistance, après entente avec les intéressés.
Isolement.
Art. 55. — Tout individu atteint d'une des maladies prévues aux articles qui précèdent sera isolé de telle sorte qu'il ne puisse propager cette maladie par lui-même ou par ceux qui sont appelés à le soigner.
L'isolement sera pratiqué soit à domicile, soit dans un local spécialement aménagé à cet efîet, soit à l'hôpital.
Art. 56. — Jusqu'à la disparition complète de tout danger de transmission, on ne laissera approcher du malade que les personnes appelées à le soigner. Celles-ci prendront des précautions convenables pour éviter la propagation du mal.
Transport des malades.
Art. 57. — Le transport du malade sera autant que possible effectué par une voiture spéciale désinfectée après , le voyage.
Dans le cas où, à défaut de voiture spéciale, il serait fait usage d'une voiture publique ou privée, ce véhicule devra être désinfecté immédiatement après le transport, sous la responsabilité de ses propriétaire et conducteur, qui pourront exiger un certificat de désinfection.
Art. 58. — 11 est interdit à toute personne atteinte d'une des maladies transmissibles visées aux articles 53 et 54 de pénétrer dans une voiture affectée au transport en commun.
S'il s'agit de transport par chemin de fer, le chef de gare devra être prévenu à l'avance pour permettre l'application de l'article 60 du règlement sur la police des chemins de fer, modifié par décret du 1*"' mars 1901.
Désinfection.
Art. 59. — Il est interdit de déverser aucune déjection ou excrétion (crachats, matières fécales, etc.), provenant d'un malade atteint d'une alTection transmissible sur les voies publiques ou privées, dans les cours, dans les jardins ou sur les fumiers.
Ces déjections ou excrétions seront recueillies dans des vases spéciaux; elles seront désinfectées et exclusivement projetées dans les cabinets d'aisances.
Art. 60. — Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à usage personnel ou domestique du malade et des personnes qui l'assistent, de même que les objets contaminés ou souillés, seront désinfectés.
1. Dans les agglomérations de 20 000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire. (Art. 11 de la loi du 15 février 1902.)
• Art. 61. — Il est interdit, sans désinfection préalable, de jeter, secouer ou exposer aux fenêtres aucun linge, vêtement, objet de literie, tapis ou tenture ayant servi au malade ou provenant des locaux occupés par lui.
Art. 62. — Le nettoyage de la pièce et des objets qui la garnissent se fera exclusivement pendant toute la durée de la maladie, à l'aide de linges, étolTes, tissus ou substances imprégnés de liquides antiseptiques.
Art. 63. — Il est interdit d'envoyer, sans désinfection préalable, aux lavoirs publics ou privés, ou aux blanchisseries, des linges et effets à usage, contaminés ou souillés.
Dans le cas où le lavage de ces objets y aurait été néanmoins pratiqué, le propriétaire du lavoir ou de la blanchisserie tiendra l'établissement fermé jusqu'à ce que l'assainissement et la désinfection prescrits par l'autorité sanitaire aient été effectués.
11 est également interdit d'envoyer, sans désinfection préalable, aux établissements industriels que pratiquent le cardage ou l'épuration proprement dite, des matelas, literies et couvertures ayant servi à des malades atteints de maladies transmissibles.
Art. 6i. — Les locaux occupés par le malade seront désinfectés aussitôt après son transport en dehors de son domicile, sa guérison ou son décès.
L'exécution de cette prescription pourra être constatée par un certificat délivré aux intéressés sur leur demande. Ce certificat ne mentionnera ni le nom du malade, ni la nature delà maladie; il désignera les locaux désinfectés.
Sortie des malades.
Art. 65. — Après guérison, le malade ne sortira qu'après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection.
Dans le cas où le malade soigne dans un établissement hospitalier sortirait de cet établissement, pour quelque motif que ce soit, avant que tout danger de contamination ait disparu pour les personnes avec lesquelles il pourrait se trouver en contact, l'avis doit en être immédiatement donné au maire par le médecin traitant ou le chef de service responsable. Cet avis, formulé dans les mêmes conditions que la déclaration de maladie, doit indiquer le domicile ou le lieu auquel le malade sortant a déclaré se rendre.
Art. 66. — Les enfants ne pourront être réadmis à l'école, soit publique, soit privée, qu'après un avis favorable du médecin traitant et l'autorisation du médecin-inspecteur de l'école.
Refuges et asiles.
Art. 67. — Dans les établissements publics ou privés recueillant, à titre temporaire ou permanent, des personnes sans asile, les vêtements et effets à usage de celles-ci seront aussitôt désinfectés.
La désinfection du matériel et des locaux de ces établissements sera pratiquée chaque jour, pour toute la partie du matériel ayant servi aux réfugiés et des locaux qu'ils ont occupés.
Procédés de désinfection.
Art. 68. — La désinfection sera pratiquée, soit par les services publics, soit par les par ticuliers, dans les conditions prescrites par l'article 7 de la loi du 15 février 1902, notamment en ce qui concerne l'approbation préalable des procédés par le ministre de l'intérieur.
Art. 69. — Les appareils de désinfection employés dans la commune à la désinfection obligatoire sont soumis à une surveillance permanente exercée par le bureau d'hygiène
L'emploi de ces appareils sera suspendu, à titre temporaire ou définitif, s'il est établi qu'ils ne fonctionnent plus dans les conditions prévues par le certificat de mise en service ou que les détériorations constatées ne permettent plus leur fonctionnement normal.
Cadavres.
Art. 70. — Les cadavres des personnes mortes de maladies transmissibles seront isolé le plus promptcment possible.
Les dispositions nécessaires seront immédiatement prises pour assurer la mise en bièr et l'inhumation, en exécution du décret du 27 avril 1889.
1. Cet article ne devra être inséré au règlement que dans les communes ayant 20 000 habitants, et conséquemment, possédant un bureau d'hygiène. Dans les autres communes, le contrôle devra être orga nisé par l'arrêté départemental.
ANNEXES
Titre III. — Dispositions générales.
Art. 11. — Une surveillance spéciale est exercée, au point de vue de la qualité de l'eau potable, sur les établissements ouverts au public, tels que cafés, restaurants ou débits. L'usage de toute eau reconnue malsaine est interdit par arrêté du maire. Les puits ou citernes dont l'eau servant d'eau potable serait reconnue malsaine seront immédiatement fermés.
Art. 72. — Les lavoirs seront largement aérés. Les revêtements de leurs parois seront lisses et imperméables; le sol aura des rigoles d'écoulement.
Leurs bassins seront étanches, tenus avec la plus grande propreté, vidés, nettoyés et désinfectés au moins une fois par mois.
Art. 73. — Si les matières de vidange sont utilisées pour des cultures, elles seront recueillies et transportées dans des récipients clos jusqu'il leur dépôt sur les terrains auxquels elles sont destinées.
AftT. 74. — Il est interdit de déverser des matières de vidange et des eaux d'égout sur des champs où sont cultivés à ras du sol des légumes et des fruits destinés à être consommés crus.
Art. 75. — Les prescriptions des articles qui précèdent sont applicables aux établissements collectifs ou publics, aux administrations publiques, ainsi qu'aux édifices publics.
Art. 76. — Pour l'exécution des prescriptions formulées par les articles 23 et 25 (alimentation en eau), 41 (évacuation des matières usées), 42 (fosses d'aisances) et 48 (puits et puisards absorbants) il sera accordé un délai maximum de à partir de la publication du présent règlement.
Titre IV. — Pénalités.
Art. 77. — Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront poursuivies conformément à l'article 27 de la loi du 15 février 1902 et passibles des pénalités prévues tant par cet article que par l'article 471 du Code pénal, sans préjudice de l'application des articles 28, 29, 30, ainsi que des contraventions dites de grande voirie qui leur seraient applicables.
B. — Règlement sanitaire municipal applicable aux communes ou parties de communes rurales.
Habitations.
Article premier. — Dans las constructions neuves, les parois construites en pierre, brique ou bois seront enduites ou tout au moins badigeonnées à l'intérieur à la chaux. Les constructions en pisé ne pourront être élevées que sur une fondation hourdée en chaux hydraulique jusqu'à 30 centimètres au-dessus du sol.
Art. 2. — La couverture et la sous-couverture à paille des maisons, granges, écuries et élables sont interdites.
Art. 3. — Le sol du rez-de-chaussée, s'il n'est pas établi sur caves, devra être surélevé de 30 centimètres au moins au-dessus du niveau extérieur; quand il repose immédiatement sur terre pleine, le dallage, le carrelage, ou le parquet, devra être placé sur une couche de béton imperméable. Le sol en terre battue est interdit.
Cuisines.
Art. 4. — La cuisine, pièce commune, doit être largement pourvue d'espace, d'air et de lumière.
Tout foyer de cuisine doit être placé sous une hotte munie d'un tuyau de fumée montant de 40 centimètres au moins au-dessus de la partie la plus élevée de la construction. La cuisine sera munie d'un évier.
Chambres à coucher.
Art. 5. — Toute pièce servant à l'habitation de jour et de nuit sera bien éclairée et ventilée. Elle sera haute au moins de 2 m. 60 sous plafond, et d'une capacité d'au moins
25 mètres cubes. Les fenêtres ne mesureront pas moins d'un mètre et demi superficieL " Art. 6. — Les cheminées, fours et appareils quelconques de chauffage seront aménagés de façon à ce qu'il ne s'en dégage à l'intérieur de l'habitation ni fumée ni gaz toxique et seront pourvus de tuyaux de fumée élevés de 40 centimètres au-dessus du faîte de la maison. Art. 7. — L'habitation de nuit est interdite dans les caves et sous-sols.
Eaux d'alimentation.
Art. 8. — Les sources seront captées soigneusement et couvertes.
Art. 9. — Les puits seront fermés à leur orifice ou garantis par une couverture surélevée. Leur paroi de pierre ou brique sera hourdée en mortier de chaux hydraulique ou de ciment. Elle devra surmonter le sol de 50 centimètres au moins et être couverte d'une margelle en pierre dure.
Les puits seront protégés contre toute infiltration d'eaux superficielles par l'établissement d'une aire en maçonnerie bitumée large d'environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie.
Ils seront placés à une distance convenable des fosses à fumier et à purin, des mares et des fosses d'aisances. L'eau sera puisée à l'aide d'une pompe ou avec un seau qui restera constamment fixé à la chaîne.
Ils seront nettoyés ou comblés si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.
Art. 10. — Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie seront étanches et voiitées. La voûte sera munie à son sommet d'une baie d'aérage; on ne devra pratiquer aucune culture sur la voûte. Le niveau d'eau sera maintenu à une hauteur convenable par un trop plein. Les citernes seront munies d'une pompe ou d'un robinet. Elles seront précédées d'un citerneau destiné à arrêter les corps étrangers, terre, gravier, etc.
Akt, 11. — Le plomb est exclu des réservoirs destinés à l'eau potable.
Écuries et étables.
Art. 12. — Le sol des écuries et étables devra être rendu imperméable dans la partie qui reçoit les urines; celles-ci devront s'écouler par une rigole ay^nt une pente suffisante.
Les murs des écuries et étables seront blanchis à la chaux. La hauteur sous plafond des écuries destinées aux espèces chevaline et bovine sera au moins de 2 m. 60.
Elles seront bien aérées.
Celliers, pressoirs et cuvages. Art. 13. — Les celliers, pressoirs et cuvages seront bien éclairés et aérés
Fosses à fumier et à purin.
Art. 14. — Les fumiers seront déposés sur un sol imperméable entouré d'un rebord également imperméable.
Les fosses à purin posséderont des parois et un fond étanches, bétonnés ou cimentés.
Les fosses à fumier et à purin seront placées aune distance convenable des habitations.
Les fosses à purin dont l'insalubrité serait constatée par la commission sanitaire seront supprimées.
Mares.
Art. 15. — La création de mares ne peut se faire sans une autorisation spéciale.
Les mares et fossés à eau stagnante seront éloignés des habitations; ils seront curés une fois par an ou comblés s'ils sont nuisii)les à la santé publique. Il est défendu d'étaler les vases provenant de ce curage auprès des habitations.
Routoirs.
Art. 16. — Les routoirs agricoles ne seront jamais établis dans les abreuvoirs ou lavoirs. Ceux qui seraient une cause d'insalubrité pour les habitations seront supprimés.
Vidanges, gadoues, etc.
Art. 17. — Les dépôts de vidanges, gadoues, immondices, pailles, balles, feuilles sèches
ANNEXES
en putréfaction, marcs de raisin, sont interdits s'ils sont de nature à compromettre la santé publique. Il est également interdit de déverser les vidanges dans les cours d'eau.
Cabinets et fosses d'aisances.
Art. 18. — Les cabinets et fosses d'aisances seront établis à une distance convenable des sources, puits et citernes.
Animaux morts.
Art. 19. — Il est interdit de jeter les animaux morts dans les mares, rivières, abreuvoirs, goufTres et bétoires ou de les enterrer au voisinage des habitations, des puits ou des abreuvoirs.
Maladies transmissibles. — Déclaration.
Art. 20. — Indépendamment de la déclaration imposée aux médecins par l'article 5 de la loi du 15 février 1902 pour les maladies transmissibles ou épidémiques, les hôteliers et logeurs sont tenus de signaler immédiatement à la mairie tout cas de maladie qui se produirait dans leur établissement, ainsi que le nom du médecin qui aurait été appelé pour le soigner.
Isolement.
Art. 21. — Tout malade atteint d'une afl'ection transmissi])le sera isolé autant que possible, de telle sorte qu'il ne puisse la propager par lui-même ou par les personnes appelées à le soigner.
Jusqu'à la disparition complète de tout danger de contagion, on ne laissera approcher du malade que les personnes qui le soignent. Celles-ci prendront toutes les précautions pour empêcher la propagation du mal.
Désinfection.
Art. 22. — Il est interdit de déverser aucune déjection (crachats, matières fécales, matières vomies, etc.) provenant d'un malade atteint de maladie transmissible, sur le sol des voies publiques ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et dans les cours d'eau.
Ces déjections, recueillies dans des vases spéciaux, seront enterrées profondément, mais seulement après avoir été désinfectées à la chaux vive.
Art. 23. — Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à usage personnel du malade et des personnes qui l'assistent, de même que tous objets contaminés ou souillés, seront désinfectés.
Les linges et effets à usage contaminés ou souillés seront désinfectés avant d'être lavés et blanchis. L'immersion, pendant un quart d'heure, des linges dans l'eau en ébullition constitue un bon procédé de désinfection.
Art. 24. — Les locaux occupés par le malade seront désinfectés * après sa guérison ou son décès.
Art. 25. — Lorsque le malade sera guéri, il ne sortira qu'après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection. Les enfants ne pourront être réadmis à l'école qu'après un avis favorable du médecin traitant ou du médecin-inspecteur de l'école.
1. La désinfection sera faite soit par le service départemental, soit par la commune ou l'hôpital le plus voisin possédant un service de désinfection, soit par l'industrie privée.