PROJET D'UN INSTITUT DE PUÉRICULTURE
Il sera nécessaire d'adjoindre à la Goutte de lait une crèche, de 12 à 15 berceaux, où les enfants pourront être admis, avec ou sans leur mère, en cas de maladie grave qui imposerait la surveillance médicale stricte. Accidentellement on y hospitaliserait aussi les nourrissons pour les opérations chirurgicales urgentes. Mon collègue M. Jalaguier ne dispose pour cet objet d'aucun local convenable actuellement.
Il y aurait dans cette crèche plusieurs nourrices sédentaires pour fournir du lait de femme aux enfants qui ne pourraient temporairement utiliser le lait donné au biberon. iNous savons que le lait de femme a des vertus curatives dans des cas qui semblent désespérés.
La principale clientèle de notre Goutte de lait sera constituée par des mères pauvres des arrondissements voisins, et par des filles-mères. Ces dernières, délaissées par le père de leur enfant, tombent souvent dans un dénuement complet et méritent d'être secourues mieux qu'on ne le fait. A la consultation de l'hôpital des Enfants malades j'ai vu de ces malheureuses apporter des bébés dans un état lamentable, à peine vêtus. « Mais, leur disais-je, puisque vous ne pouvez pas élever votre enfant, pourquoi ne le mettez-vous pas aux Enfants- Assistés, il y sera bien soigné? »
« J'aimerais mieux le voir mourir que de l'abandonner », me répondaientelles en pleurant. N'est-ce pas un devoir social que de favoriser jusque dans ses excès les manifestations de l'amour maternel, instinctives, en quelque sorte?
Tel est le sentiment du Conseil général de la Seine, qui, depuis quelques années, est entré résolument dans une voie nouvelle pour prévenir les abandons, et faire diminuer par suite le nombre des enfants assistés. Sur la proposition de M. Henri Rousselle, on a distribué en 1906 jusqu'à 1.600.000 francs de secours dits d'abandon, pour aider les filles-mères et les mères pauvres à élever leurs enfants, en les gardant auprès d'elles.
Dans divers quartiers de Paris, et même dans la banlieue, on a fondé des consultations de nourrissons, avec distribution de lait stérilisé. Ces créations, faites sur la proposition de MM. Budin et Paul Strauss, ont eu les plus heureux effets, et M. Patenne relevait, dans son dernier rapport sur les enfants assistés, que le chiffre annuel des abandons s'était abaissé de plus de 500 ces dernières années.
Quoi de plus naturel que d'organiser, à l'hospice dépositaire, là où les enfants sont apportés pour y être abandonnés, une distribution de lait et de secours en argent? Lorsque la mère infortunée va se séparer pour toujours de son enfant, on pourrait lui dire qu'il existe dans la maison un service spécial pour venir en aide aux mères qui veulent élever leurs enfants; on leur remettrait une petite notice pour leur expliquer le fonctionnement de la Goutte de lait, on les engagerait à réfléchir et on arriverait peut-être ainsi à prévenir des abandons, au dernier moment.
Pour l'installation matérielle de notre Institut de puériculture, il faudra adjoindre à la crèche une laiterie, avec tous les appareils modernes pour la stérilisation et la surchauffe des laits; on y préparera et on y maniera aussi les laits modifiés, s'il y a lieu; le lait cru, recueilli aseptiquement, nous
-viendra de la petite vacherie annexée à notre pouponnière de Châtillon, etc.
Enfin nous projetons aussi la construction d'un laboratoire spécial pour l'étude bactériologique et chimique du lait, pour y poursuivre des recherches sur l'utilisation des premiers aliments, sur la croissance expérimentale, etc. M. le D^Lassablière serait chargé delà direction de ce laboratoire qui sera ouvert aux étudiants et aux médecins, pour y pratiquer des recherches scientifiques.
Nous espérons que le D^* Barret, le chef du laboratoire de radiographie installé dans cet hôpital, pourra continuer à l'Institut de puériculture les travaux intéressants qu'il a déjà commencés sur la radioscopie de l'estomac du nourrisson et sur d'autres sujets touchant à la première enfance et ainsi collaborer avec nous comme par le passé.
Enfin le laboratoire préexistant de bactériologie générale et d'anatomie pathologique, avec le D'" Ferrand, nous permettra de faire les examens indispensables à la médecine hospitalière et les recherches anatomo-histologiques; il sera ouvert aux internes et aux élèves du service.
Tels seront nos moyens de travail scientifique; quant à nos ressources cliniques, elles seront immenses.
Pour l'étude de l'allaitement au sein je rappelle que plus de 4.500 jeunes enfants et 2.300 nourrices circulent chaque année dans cet établissement; que nous avons 15 nourrices sédentaires à la nourricerie et 20 à la pouponnière de Châtillon, sans compter les femmes allaitant au sein qui fréquenteront notre consultation de nourrissons.
Pour les recherches sur l'allaitement artificiel à l'état normal, nous pourrons compter sur les enfants nombreux qui viendront à notre Goutte de lait, et sur les enfants anormaux suspects ou syphilitiques, que nous conservons à la nourricerie de l'hospice ou à Châtillon.
Ces derniers et les débiles nous fourniront un champ d'observation plutôt trop étendu, pour approfondir les anormalités de la croissance.
Notre Institut de puériculture pourra donc servir à la fois à la vulgarisation de l'hygiène infantile parmi les femmes qui le fréquenteront (l'école des mères), et à l'instruction technique et scientifique des étudiants et des médecins français et étrangers qui viendront y suivre les conférences cliniques, étudier son fonctionnement, ou poursuivre des recherches de laboratoire.
Je me propose aussi de faire, chaque année, quelques conférences sur la puériculture, à l'usage des institutrices de la Ville de Paris, des directrices de crèche et des dames ou des jeunes filles. Dans notre pays, où la natalité est si faible, la vie des petits enfants est doublement précieuse, et l'on ne saurait faire trop d'efforts pour propager les méthodes les meilleures destinées à réduire la mortalité infantile. A cet égard les institutrices, en s'adressant directement aux grandes filles, peuvent être des auxiUaires autorisées.
Je suis heureux de pouvoir annoncer, en terminant l'exposé de ce projet d'Institut do puériculture aux Enfants-Assistés, qu'il a été déjà accueilU favorablement par une délégation du Conseil général de la Seine. Je n'ai pas eu de peine à convaincre MM. Patenne, Henri Rousselle, Henri Galli et Gaston Méry de la nécessité d'une telle création.
Les médecins français ont pris, je le répète, depuis 1892, la première place
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dans le mouvement progressif de l'hygiène infantile et nous ne devons pas nous laisser devancer maintenant par les étrangers.
Déjà à Vienne, en Autriche, depuis plusieurs années, le professeur Escherich a fait construire dans l'hôpital Sainte-Anna une crèche modèle avec des services annexes pour la préparation et la distribution du lait stérilisé et l'inspection des nourrissons.
A Charlottenbourg, dans la banlieue de Berlin, on a décidé d'élever un grand Institut pour l'étude de l'allaitement. MM. Navarre et Henri Rousselle l'ont visité et ont pu se rendre compte de son importance. La souscription de 3.000.000 de marcs, faite à l'occasion des noces d'argent de l'Empereur et de l'Impératrice d'Allemagne, sera employée pour cet objet d'après le vœu des souverains.
Il y aura dans cet établissement une section pour les femmes enceintes et en couches et pour les nourrices au sein, une section pour les nourrissons au biberon, des étables pour étudier la lactation des animaux, des laboratoires de recherches scientifiques, etc.
Cet Institut, quelque développement qu'il puisse recevoir, n'a rien de fondamentalement original; il synthétisera seulement les diverses créations relatives à la puériculture nées en France, et disséminées dans nos maternités, dans nos dispensaires, dans nos œuvres privées, dans nos Gouttes de lait, etc., aussi bien à Paris qu'en province, et qui fonctionnent depuis plus de quinze ans.
Quant à la priorité de l'idée d'un établissement pour l'étude scientifique de l'allaitement, elle appartient sans conteste au Conseil municipal de Paris, puisqu'elle a été émise en 1877.
Il ne sera pas nécessaire de dépenser aux Enfants- Assistés de Paris des millions, pour y installer un Institut qui représentera le type complet de nos œuvres de puériculture. Il suffira d'adapter le pavillon Pasteur à sa destination nouvelle en y aménageant une grande salle de consultation et d'élever quelques constructions légères pour la crèche et les laboratoires. Quant au budget annuel, il pourra être prélevé sur celui des secours pour prévenir l'abandon, comme celui des consultations préexistantes de nourrissons.
En terminant, je crois pouvoir avancer qu'en aucun pays du monde il n'existe un centre comparable à celui des Enfants-Assistés de Paris pour y organiser un Institut de puériculture. J'espère qu'il fonctionnera bientôt pour le plus grand bien des petits enfants et pour l'honneur de la pédiatrie française (1).
(1) M. Lucas -Chatnpionnière, président de l'Association d'enseienement médical des hôpitaux, a pris la parole pour féliciter le conférencier de l'intéressant exposé qu'il venait de faire. Il ne doute pas que le projet d'Institut de Puériculture aux Enfants-Assistés ne soit bientôt une réalité, grâce à l'esprit d'initiative du D' Variot, qui a pris une part si active au mouvement progressif de l'hygiène infantile en France et à la création des Gouttes de lait. Il n'est pas nécessaire, dit aussi M. Championnière, de dépenser des millions pour faire de grandes choses, il faut d'abord savoir utiliser les admirables champs d'étude que nous possédons.
TRAITÉ DHYGlèNe INFANTILE. 48
Législation française concernant la protection de la première enfance
Loi du 23 décembre 1874 relative à la protection des enfants du premier âge (dite loi Roussel) (1 ).
Article premier. — Tout enfant âgé de moins de 2 ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l'objet d'une surveillance de l'autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé.
Art. 2. — La surveillance instituée par la présente loi est confiée, dans le département de la Seine, au préfet de police, et dans les autres départements, aux préfets. Les fonctionnaires sont assistés d'un comité ayant pour mission d'étudier et de proposer les mesures à prendre et composé comme il suit :
Deux membres du Conseil général, désignés par ce Conseil;
Dans le département de la Seine, le directeur de l'Assistance publique, et dans les autres départements, l'inspecteur du service des Enfants assistés.
Six autres membres nommés par le préfet, dont un pris parmi les médecins membres du Conseil départemental d'hygiène publique et trois pris pami les administrateurs des sociétés légalement reconnues qui s'occupent de l'enfance, notamment des Sociétés protectrices de Vcnfance, des Sociétés de charité maternelle, des Crèches ou des Sociétés des crèches, ou, à leur défaut, parmi les membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Des commissions locales sont instituées, par un arrêté du préfet, après avis du comité départemental, dans les parties du département oîi l'utilité en sera reconnue, pour concourir à l'application des mesures de protection des enfants et de surveillance des nourrices et gardeuses d'enfants. Deux mères de famille font partie de chaque commission locale.
Les fonctions instituées par le présent article sont gratuites.
Art. .3. — Il est institué, près le ministère de l'Intérieur, un Comité supérieur de protection des enfants du j)remier âge, qui a pour mission de réunir et (ujordonner les documents transmis par les comités départementaux, d'adresser chaque année au ministre un rapport sur les travaux de ces comités, sur la mortalité des enfants, sur les mesures les plus propres à
(1) Nous croyons devoir roproduirc; intégralement le lexle de celle loi célèbre de la protoclion des enfants du premier âtce qui a été élaborée par un médecin, le ï)' Tliéopliilj lloussel, alors dépulé de la Lozère à l'A-ssemblée nationale.
PliOTECTION DE LA PUEMIÈliE ENFANCE 755
assurer ol à étemlre les bienfaits do la loi, et de proposer, s'il y a lieu, d'accorder des récompenses honorifiques aux personnes qui se sont distinguées par leur dévouement et leurs services. Un membre de l'Académie de Médecine, désigné par cette académie, les présidents de la Société protectrice de l'Enfance de Paris, de la Société de Charité maternelle et de la Société des crèches, font partie de ce comité. Les autres membres, au nombre de sept, sont nommés par décret du Président de la République.
Les fonctions de membre du Comité supérieur sont gratuites.
Art. 4. — Il est publié, chaque année, par les soins du ministre de l'Intérieur, une statistique détaillée de la mortalité des enfants du premier âge et spécialement des enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde. Le ministre adresse, en outre, chaque année au Président de la Répubhque, un rapport officiel sur l'exécution de la présente loi.
Akt. 5. — Dans les départements où l'utihté d'établir une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est reconnue par le ministre de l'Intérieur, le Comité supérieur consulté, un ou plusieurs médecins sont chargés de cette inspection. — La nomination de ces inspecteurs appartient au préfet.
Art. 6. — Sont soumis à la surveillance instituée par la présente loi : toute personne ayant un nourrisson, ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, placés chez elle moyennant salaire; les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s'emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. Le refus de recevoir la visite du médecin-inspecteur, du maire de la commune ou de toutes autres personnes déléguées ou autorisées, en vertu de la présente loi, est puni d'une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 fr.). Un emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcé, si le refus dont il s'agit est accompagné d'injures ou de violences.
Art. 7. — Toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde moyennant salaire, est tenue, sous les peines portées par l'article 346 du Code pénal, d'en faire la déclaration à la mairie de la commune où a été faite la déclaration de la naissance de l'enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant, dans ce cas, le lieu de la naissance de l'enfant, et de remettre à la nourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de naissance de l'enfant qui lui est confié.
Art. 8. — Toute personne qui veut se procurer un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, est tenue de se munir préalablement des certificats exigés par les règlements pour indiquer son état civil et justifier son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde.
Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue de se munir d'un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu'il est âgé de 7 mois révolus, ou, s'il n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme, remplissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d'administration publique prescrit par l'article 12 de la présente loi.
Toute déclaration ou énonciation reconnue fausse dans les dits certificats, entraîne l'application au certificateur des peines portées au paragraphe premier de l'article 155 du Code pénal.
Art. 9. — Toute personne qui a reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portées à l'article 346 du Code pénal :
i» D'en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile, dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, et de remettre le bulletin mentionné en l'article 7 ;
2° De faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration à la mairie de sa nouvelle résidence;
30 De déclarer, dans le même délai, le retrait de l'enfant par ses parents, ou la remise de cet enfant à une autre personne pour quelque cause que cette remise ait eu lieu;
40 En cas de décès de l'enfant, de déclarer ce décès dans les 24 heures.
Après avoir mentionné ces déclarations au registre mentionné à l'article suivant, le maire en donne avis, dans le délai de trois jours, au maire de la commune où a été faite la
déclaration prescrite par l'article 7. Le maire de cette dernière commune donne avis, dans le même délai, des déclarations prescrites par les n"' 2, 3, 4 ci-dessus, aux auteurs de la déclaration de mise en nourrice, en sevrage ou en garde.
Art. 10. — 11 est ouvert dans les mairies un registre spécial pour les déclarations ci-dessus prescrites. Ce registre est coté, paraphé et vérifié tous les ans par le juge de paix. Ce magistrat fait un rapport annuel au procureur de la République, qui le transmet au préfet, sur les résultats de cette vérification.
En cas d'absence ou de tenue irrégulière du registre, le maire est passible de la peine édictée à l'article 50 du Code civil.
Art. 11. — Nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde et le louage des nourrices, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet de police dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres départements.
Toute personne qui exerce, sans autorisation, l'une ou l'autre de ces professions, ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation ou aux prescriptions des règlements, est punie d'une amende de seize à cent francs (16 à 100 fr.). En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 48 du Code pénal peut être prononcée. Ces mêmes peines sont applicables à toute sage-femme et à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde.
Si, par suite de la contravention, ou par suite d'une négligence de la part d'une nourrice ou d'une gardeuse, il est résulté un dommage pour la santé d'un ou de plusieurs enfants, la peine d'emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcée.
En cas de décès d'un enfant, l'application des peines portées à l'article 319 du Code pénal peut être prononcée.
Art. 12. — Un règlement d'administration publique déterminera :
1° Les modes d'organisation du service de surveillance institué par la présente loi; l'organisation de l'inspection médicale, les attributions et les devoirs des médecins-inspecteurs, le traitement de ces inspecteurs; les attributions et devoirs de toutes les personnes chargées des visites;
2° Les obligations imposées aux nourrices, aux directeurs des bureaux de placement et à tous les intermédaires du placement des enfants;
3° La forme des déclarations, registres, certificats des maires et des médecins et autres pièces exigées par les règlements.
Le préfet peut, après avis du comité départemental, prescrire par un règlement particulier, des dispositions en rapport avec les circonstances et les besoins locaux.
Art. 13. — En dehors des pénalités spécifiées dans les articles précédents, toute infraction aux dispositions de la précédente loi et des règlements d'administration publique qui s'y rattachent, est punie d'une amende de cinq à quinze francs (5 fr. à 15 fr.). Sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi, le dernier paragraphe de l'article 473 du Code pénal et les articles 482, 483 du même Code.
Art. 14. — Les mois de nourrice dus par les parents ou par toute autre personne, font partie des créances privilégiées et prennent rang entre les n»' 3 et 4 de l'article 2101 du Code
Art. 15. — Les dépenses aux(|ucllcs l'exécution de la présente loi donnera lieu sont mises, par moitié, à la charge de l'État et des départements intéressés. La portion à la charge des déparlements est supportée par les départements d'origine des enfants et par ceux où les enfants sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde, proportioniiolloment au nombre des enfants. Les bases de cette répartition sont arrêtées tous les trois ans par le ministre de l'Intérieur. Pour la première fois, la répartition sera faite d'après le nombre, des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde existant dans chaque département, au moment de la promulgation de la présente loi.
PIIOTECTION DE LA PIIEMIÈIIE ENFANCE 757
Règ-lement d'administration publique, du 23 février 1877
TITRE I. — Organisation du service.
Article premier. — La surveillance instituée par la loi du 23 décembre 1874, en faveur des enfants au-dessous de 2 ans placés, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de leurs parents, est exercée sous l'autorité du préfet, assisté du comité départemental, par des commissions locales, par les maires, par des médecins-inspecteurs et par l'inspecteur des enfants assistés du département.
Section I. — Des commissions locales.
Art. 2. — Les commissions locales, instituées conformément à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1874, sont présidées par le maire de la commune.
L'arrêté préfectoral qui institue la commission fixe le nombre de ses membres.
La commission comprend nécessairement deux mères de famille, le curé et, dans les communes où siège un conseil presbytéral ou un consistoire Israélite, un délégué de chacun de ces conseils.
Le médecin-inspecteur, nommé en exécution de l'article 5 de la loi, est convoqué aux séances des commissions de sa circonscription; il a voix consultative.
Art. 3. — Les membres des commissions sont nommés et révoqués par le préfet.
Art. 4. — A Paris et à Lyon, il y aura dans chaque arrondissement municipal une commission instituée conformément aux articles qui précèdent et présidée par le maire de l'arrondissement.
Il pourra être adjoint à la commission des visiteurs rétribués; leur nombre et le taux de leur traitement seront déterminés par le ministre de l'Intérieur, sur la proposition du préfet de police pour Paris et du préfet du Rhône pour Lyon. Ces visiteurs assisteront aux délibérations de la commission d'arrondissement avec voix consultative. Le ministre de l'Intérieur pourra également instituer, sur la proposition du préfet, des visiteurs rétribués dans les autres communes où la nécessité en sera reconnue.
Art. 5. — La commission se réunit au moins une fois par mois : elle peut être convoquée extraordinairement par le maire, soit d'office, soit sur la demande d'un des membres de la commission ou du médecin-inspecteur. Les séances de la commission se tiennent à la mairie.
Art. 6. — La commission répartit entre ses membres la surveillance des enfants à visiter au domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse. Chaque membre doit rendre compte à la commission des faits qu'il a constatés dans ses visites périodiques.
Art. 7. — Si la commission juge que la vie ou la santé d'un enfant est compromise, elle peut, après avoir mis en demeure les parents et pris l'avis du médecin-inspecteur, retirer l'enfant à la nourrice, sevreuse ou gardeuse, et le placer provisoirement chez une autre personne. Elle doit, dans les 24 heures, rendre compte de sa décision au préfet et prévenir de nouveau les parents.
En cas de péril imminent, le président de la commission prend d'urgence et provisoirement les mesures nécessaires; il doit, dans les 24 heures, informer de sa décision la commission locale, le médecin-inspecteur et le préfet et avertir les parents. Dans les communes où il n'a pas été institué de commission locale, le maire exerce les pouvoirs conférés à ces commissions par le présent article. Les mesures prises par les autorités locales, en vertu du présent article, sont purement provisoires; le préfet statue.
Art. 8. — La commission signale au préfet, dans un rapport annuel, les nourrices qu mériteraient une mention spéciale, à raison des bons soins qu'elles donnent aux enfants qui leur sont confiés.
Section IL — Médecins- inspecteurs.
Art. 9. — Des médecins-inspecteurs, institués conformément à l'article 5 de la loi, sont chargés de visiter les enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde dans leur circonscription.
758 PROTECTIOiN' DE LA IMŒMIÈRE EXFANCE
Art. 10. — Le médecin-inspecteur doit se transporter au domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse, pour y voir l'enfant, dans la huitaine du jour où, en exécution de l'article 24 ci-après, il est prévenu par le maire de l'arrivée de l'enfant dans la commune. Il doit ensuite visiter l'enfant au moins une fois par mois et à toute réquisition du maire.
Art. 11. — Après chaque visite, le médecin-inspecteur vise le carnet délivré à la nourrice, sevreuse ou gardeuse, en exécution de l'article 30 ci-après, et il y inscrit ses observations; il transmet au maire un bulletin indiquant la date et les résultats de sa visite. Ce bulletin est communiqué à la commission locale.
En cas de décès de l'enfant, il mentionne sur le bulletin la date et les causes du décès.
Art. 12. — Le médecin-inspecteur rend compte immédiatement au maire et au préfet, des faits qu'il aurait constatés dans ses visites et qui mériteraient leur attention. Chaque année, il adresse un rapport sur l'état général de sa circonscription au préfet, qui le communique à l'inspecteur départemental du service des Enfants assistés et au comité départemental.
Art. 13. — Si le médecin reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie contagieuse, il constate l'état de l'enfant et celui de la nourrice, et il peut faire cesser l'allaitement naturel. Dans ce cas, ainsi que lorsqu'il constate une grossesse, il informe le maire, qui doit aviser les parents, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures autorisées par l'article 7.
Art. 14. — Dès que le maire apprend qu'un enfant placé en nourrice ou en garde dans la commune est malade et manque de soins médicaux, il prévient le médecin-inspecteur de la circonscription, et si celui-ci est empêché, il requiert le médecin le moins éloigné de la résidence de l'enfant. Ce dernier doit, si l'enfant succombe, mentionner les causes du décès dans un bulletin spécial, ainsi qu'il est prescrit à l'article 11 pour le médecin-inspecteur.
Art. 15. — Les médecins-inspecteurs reçoivent, à titre d'honoraires, des émoluments qui sont fixés par le ministre, sur la proposition du préfet, après avis du Conseil général.
Section III. — De V inspection départementale.
Art. 16. — L'inspecteur du service des Enfants assistés est chargé, sous l'autorité du préfet, de centraliser tous les documents relatifs à la surveillance instituée par la loi. Chaque année, il présente un rapport sur l'exécution du service dans le département, et il rend compte du résultat de ses tournées.
Section IV. — Des Comités départementaux.
Art. 17. — Les membres des comités départementaux sont nommés pour trois ans. Le membre qui sera nommé à la suite d'une vacance sortira du comité au moment où serait sorti le membre qu'il a remplacé. Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 18. — Le comité départemental élit un président et un secrétaire. Il se réunit au moins une fois par mois. Il peut être convoqué extraordinairement par son président ou par le préfet, soit d'office, soit sur la demande d'un de ses membres.
Art. 19. — Le préfet lui communique les rapports qui lui sont envoyés par les commissions locales et par les médecins-inspecteurs, ainsi que le rapport d'ensemble présenté annuellement par l'inspecteur départemental.
TITIŒ 11. — Placements.
Section I. — De la déclaration imposée à toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire.
Art. 20. — Tout officier de l'état civil qui reçoit une dclaration de naissance, doit rappeler au déclarant les dispositions édictées par l'article 7 de la loi du 23 décembre 1874. Art. 21. — La déclaration prescrite par ledit article à toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou on garde, moyennant salaire, est inscrite sur le registre
spécial prévu par l'article 10 de la loi. Elle est signée par le déclarant. Elle fait connaître :
1° Les nom et prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance de l'enfant;
2" S'il est baptisé ou non;
3° Les noms, prénoms, profession et domicile des parents;
4° Les nom, prénoms et domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse à laquelle l'enfant est confié;
5° Les conditions du contrat intervenu avec la nourrice, sevreuse ou gardeuse.
Art. 22. — Le déclarant doit produire le carnet délivré à la nourrice. Le maire qui reçoit la déclaration transcrit sur le carnet de la nourrice les indications portées sur les n°^ 1 , 2, 3 et 5 de l'article précédent.
Art. 23. — Si l'enfant est envoyé dans une commune autre que celle où la déclaration est faite, le maire qui reçoit la déclaration en transmet copie, dans les trois jours, au maire de la commune où l'enfant doit être conduit.
Art. 24. — Le maire, averti par suite d'une déclaration faite, soit par les parents, en vertu de l'article 7 de la loi, soit par la nourrice en exécution de l'article 9, qu'un enfant est placé dans sa commune, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, doit, dans les trois jours, transmettre une copie de la déclaration au médecin-inspecteur de la circonscription.
Section II. — Des obligations imposées aux nourrices, sevreuses et gardeuses qui prennent des enfants chez elles moyennant salaire.
Art. 25. — Il est interdit à toute nourrice d'allaiter un autre enfant que son nourrisson, à moins d'une autorisation spéciale et écrite donnée par le médecin-inspecteur, ou, s'il n'existe pas de médecin-inspecteur dans le canton, par un docteur en médecine ou un officier de santé.
Art. 26. — Nulle sevreuse ou gardeuse ne pexit se charger de plus de deux enfants à la fois, à moins d'une autorisation spéciale et écrite donnée par la commission locale, ou, à défaut de commission locale, par le maire.
Art. 27. — Toute femme qui veut prendre chez elle un enfant en nourrice, doit préalablement obtenir un certificat du maire de sa commune et un certificat médical. Elle doit, en outre, se munir d'un carnet spécifié à l'article 3.
Art. 28. — Le certificat délivré par le maire doit être revêtu du sceau de la mairie et contenir les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, signalement, domicile et profession de la nourrice, date et lieu de naissance ;
29 État civil de la nourrice. — Nom, prénoms et profession de son mari;
3° Date de la naissance de son dernier enfant et si cet enfant est vivant.
Le certificat fera connaître si le mari a donné son consentement; il contiendra les renseignements que pourra fournir le maire sur la conduite et les moyens d'existence de la nourrice, sur la salubrité et la propreté de son habitation. Il constatera la déclaration de lanourrice, qu'elle est pourvue d'un garde-feu et d'un berceau. Sur l'interpellation du maire, la nourrice déclarera si elle a déjà élevé un ou plusieurs enfants moyennant salaire; elle indiquera l'époque à laquelle elle a été chargée de ces enfants, la date et la cause des retraits, et si elle est restée munie des carnets qui lui auraient été précédemment délivrés. Le maire mentionnera dans le certificat les réponses de la nourrice.
Art. 29. — Le certificat médical est délivré par le médecin-mspecteur, ou, à défaut de médecin-inspecteur habitant la commune où réside la nourrice, par un docteur en médecine ou par un officier de santé; il peut également être délivré dans la commune où la nourrice vient prendre l'enfant; il est dûment légalisé et visé par le maire; il doit attester :
1° Que la nourrice remplit les conditions désirables pour élever un nourrisson ;
2° Qu'elle n'a ni infirmités, ni maladie contagieuse; qu'elle est vaccinée.
Art. 30. — Le carnet est délivré gratuitement, à Paris, par le préfet de police; à Lyon, par le préfet du Rhône; dans les autres communes, par le maire. La nourrice peut l'obtenir.
soit dans la commune où elle réside, soit dans celle où elle vient chercher un enfant; dans ce dernier cas, elle doit produire le certificat du maire de sa commune. Elle doit se pourvoir d'un carnet nouveau, chaque fois qu'elle prend un nouveau nourrisson.
Le certificat délivré à la nourrice par le maire de sa commune et le certificat médical sont inscrits sur le carnet; s'ils ont été délivrés à part, ils y sont textuellement transcrits.
Le carnet est disposé de manière à recevoir, en outre, les m.entions suivantes :
1° L'extrait de l'acte de naissance de l'enfant, la date et le lieu de son baptême; les noms, profession et demeure des parents ou des ayants droit, à défaut de parents connus, la date et le lieu de la déclaration faite en exécution de l'article 7 de la loi;
2° La composition de la layette remise à la nourrice;
3° La date des paiements des salaires;
4° Le certificat de vaccine;
5° La date des visites du médecin-inspecteur et des membres de la commission locale avec leurs observations;
6° Les déclarations prescrites par l'article 9 de la loi.
Le carnet reproduit le texte des articles du Code pénal., du règlement d'administration publique et du règlement particulier fait par le préfet, en exécution de l'article 12 de la loi, qui intéressent directement les nourrices, sevreuses et gardeuses, les intermédiaires et les directeurs de bureaux de placement. Il contient, en outre, des notions élémentaires sur l'hygiène du premier âge.
Art. 31. — Ces conditions concernant les certificats, l'inscription et le carnet, sont apphcables aux femmes qui veulent se charger d'enfants en sevrage ou en garde, à l'exception de la condition d'aptitude à l'allaitement au sein.
Art. 32. — Si l'enfant n'a pas été vacciné, la nourrice doit le faire vacciner dans les trois mois du jour où il lui a été confié.
Art. 33. — La nourrice, sevreuse ou gardeuse, ne peut, sous aucun prétexte, se décharger, même temporairement, du soin d'élever l'enfant qui lui a été confié, en le remettant à une autre nourrice, sevreuse ou gardeuse, à moins d'une autorisation écrite donnée par les parents ou par le maire après avis du médecin-inspecteur.
Art. 34. — La nourrice, sevreuse ou gardeuse, qui veut rendre l'enfant confié à ses soins avant qu'il lui ait été réclamé, doit en prévenir le maire.
Section III. — Des bureaux de nourrices, des meneurs et meneuses.
Art. 35. — La demande en autorisation d'ouvrir un bureau de nourrices ou d'exercer la profession de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est adressée au préfet du département où le pétitionnaire est domicilié. Elle fait connaître les départements dans lesquels celui-ci se propose de prendre ou de placer des enfants.
Le préfet communique la demande aux autres préfets des départements intéressés et s'assure de la moralité du demandeur. Il fait examiner les locaux affectés aux nourrices et aux enfants s'il s'agit d'un bureau de placement, ou les voitures affectées au transport des nourrices et de leurs nourrissons, s'il s'agit de meneurs ou de meneuses.
L'arrêté d'autorisation détermine les conditions particulières auxquelles le permissionnaire est astreint, dans l'intérêt de la salubrité, des mœurs et de l'ordre public. Ces conditions sont affichées dans l'intérieur des bureaux, ainsi que les prescriptions légales et réglementaires imposées aux directeurs des bureaux et aux meneurs ou meneuses, et les peines édictées par l'article 6 de la loi contre ceux qui refuseraient de recevoir la visite des personnes autorisées en vertu de ladite loi. L'autorisation peut toujours être retirée. Dans le cas où l'industrie doit être exercée dans plusieurs départements, il est donné avis de l'arrêté d'autorisation, ou de l'arrêté de retrait aux préfets de tous les départements intéressés.
Art. .'}6. — Il est interdit aux directeurs de bureaux de nourrices et à leurs agents, de s'entremettre pour procurer des nourrissons h des nourrices qui ne seraient pas munies des pièces menlionuées aux articles 27, 28, 29 et 30. Il est défendu aux meneurs et aux meneuses
de reconduire des nourrices dans leurs communes avec des nourrissons, sans qu'elles soient, munies de ces pièces.
Art. 37. — Les directeurs des bureaux et les logeurs de nourrices sont tonus d'avoir un registre coté et paraphé, à Paris et à Lyon, par le commissaire de police de leur quartier, et, dans les autres communes, par le maire. Sur ce registre, doivent être inscrits les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, la profession et le domicile de la nourrice, le nom et la profession de son mari.
Art. 38. — Aucun établissement destiné à recevoir en nourrice ou en garde des enfants au-dessous de deux ans ne peut subsister ni s'ouvrir sans l'autorisation du préfet de police dans le département de la Seine, et des préfets dans les autres départements. L'autorisation peut toujours être retirée. Les nourrices employées dans ces établissements sont assimilées aux nourrices sur lieu.
TITRE 111. — Registres.
Section I. — Registres des mairies.
Art. 39. — Il est ouvert dans chaque mairie deux registres destinés à recevoir : le premier, les déclarations imposées par l'article 7 de la loi, à toute personne qui place, moyennant salaire, un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde; le second, les déclarations imposées par l'article 9, à toute personne qui se charge d'un enfant dans ces conditions.
Section II. — Registre des médecins-inspecteurs.
Art. 40. — Le médecin-inspecteur tient à jour un livre sur lequel il inscrit les nourrices, sevreuses ou gardeuses et les enfants qui lour sont confiés.
Ce livre mentionne dans les colonnes spéciales :
1° Les nom, prénoms, profession et adresse des nourrices, sevreuses ou gardeuses;
2° La date des deux certificats et du carnet mentionnés à l'article 27 du présent règlement;
3° Les nom, prénoms, sexe, état civil de l'enfant, ainsi que la date et le lieu de sa naissance;
4° La date de son placement ;
5° La date et le motif des visites du médecin étranger au service, qui aurait été appelé par la nourrice, ainsi que la date et le résultat de ses visites personnelles;
6° La date et les causes du retrait de l'enfant ou du décès, s'il a lieu, chez la nourrice;
7° Les observations concernant l'enfant et la nourrice, sevreuse ou gardeuse.
Section III. — Registre des commissions locales.
Art. 41. — Le secrétaire de la commission locale devra tenir au courant un registre en deux parties, contenant, d'une part, la délibération et les décisions de la commission, et, d'autre part, les noms et adresses de toutes les nourrices, sevreuses ou gardeuses de la commune, les noms des enfants qui leur sont confiés et la date des visites faites aux nourrices, sevreuses ou gardeuses, par les membres de la commission. Le médecin-inspecteur appose mensuellement son visa sur ce registre.
Art. 42. — Le ministre de l'Intérieur et le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.