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Hommes hors rang, officiers comptables, tailleurs, bot

tiers, selliers, armuriers, maréchaux ferrants, etc.. . 15 762

1 3 . Effectif strictement nécessaire (en temps de guerre) des

dépôts pour l'instruction des recrues (cadres et anciens soldats) 30 044

ToTAi 90 480 h. 00 480 h.

2° Militaires non disponibles /) l'intérieur. Corps d'armée d'occupation en Algérie (minimum) 40 0001i. 40 0001i.

3° Déficit permanent (h's corps de troupes.

i° Hommes aux hôpitaux ou aux eaux 10 G 17 h.

2" En congés de convalescence 8 000

3° En mission ou détachés 3 555

à° En jugement ou détention 5 775

5° Préposés à la garde des bagages (muletiers, etc.) 2 000

Total 35 947 h. 35 947 h.

Total gknéral 166 247 h.

(1) Rapport du 12 mars 1872, etc., p. 94.

l'armée française, loi du '27 JUILLET 1872. 29

Ces cliilïres sont évidemineni susceptibles de modifications, soit en plus, soit en moins, ils peuvent servir néanmoins à fixer la discussion.

Le titre IV de la loi de 1872 traite des engagements, des rengagements et des engagements conditionnels d'un an; elle admet les premiers, à partir de dix-huit ans, pour une durée de cinq années (art. kl); elle autorise les seconds pour deux ans au moins et cinq années au plus (art. 51) et dispose que les simples soldats et caporaux ne pourront rester au service au delà de vingt-neuf ans, les sous-olficiers au delà de trente-cinq ans. Ce sont là d'excellentes mesures qui empêcheront l'arméede vieillir; d'autre part elles tendent à ne pas écarter des carrières civiles, et des travaux agricoles un trop grand nombre d'individus séduits par l'appât d'une haute paye et l'espoir d'une retraite. Le recul de la limite d'âge jusqu'à trente-cinq ans pour les sous-oflîciers a pour but d'assurer à l'armée un bon noyau d'instructeurs, de faciliter l'accession au grade d'oiïicier aux sous-olTiciers les plus intelligents. L'article 71 établissant que tout homme quia passé douze ans sous les drapeaux dont quatre au moins avec le grade de sous-ofïicicr, a le droit d'obtenir un emploi civil ou militaire en rapport avec ses aptitudes ou son instruction, crée une véritable carrière pour les sous officiers et permet cependant de ne pas les garder dans l'armée au delà du temps pendant lequel ils peuvent rendre de bons services. Une loi spéciale détermine la catégorie d'emplois auxquels les anciens sous-officiers ont le droit de prétendre et le nombre de places qui leur seront réservées dans chacune de ces carrières.

Le système des engagés conditionnels d'un an a pour but de remédier an danger qu'il y aurait, pour le pays tout entier, à maintenir sous les drapeaux les jeunes gens que leur instruction destine aux carrières relativement élevées; on estime qu'avec une année de service bien employée, avec l'intelligence et le zèle qu'ils apportent à leur instruction il sera possible de les former suffisamment pour les rendre aptes à servir en cas de mobilisalion comme sous-officiers ou même officiers. Leur admission au service, leur sortie, sont entourées de garanties sérieuses faisant espérer que ces jeunes gens deviendront pour l'armée une pépinière d'excellents soldats; la population y trouvera un allégement au service, et cette mesure donnera, nous l'espérons, à la France des résultats identiques avec ceux qu'en retire rAllemagne à laquelle nous avons emprunté le système du volontariat d'un an.

L'article 38 de la loi du 2^ juillet 1873 sur l'organisation de l'armée [mic

•J^' ORGANISATION DliS ARMÉES.

que les engagés condiiionnels d'un an peuvent, après avoir satisfait aux examens prescrits par l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872, et en restant de plus une année, soit dans l'armée active, suit dans une école désignée par le ministre et après avoir subi des examens déterininés, obtenir un brevet de sous- lieutenant auxiliaire ou une commission équivalente ; ils sont alors placés avec leur grade, selon les besoins de l'armée, dans la disponibilité ou dans la réserve de l'armée active et, après le temps voulu par la loi, dans l'armée territoriale.

Les articles 59 à 68 renferment les dispositions finales destinées à faire respecter la loi; l'article 63, en particulier, punit les jeunes gens coupables de s'être rendus impropres au service militaire, même d'une façon temporaire; elle assimile les complices aux coupables, et élève avec raison la peine si ces complices sont des médecins ou des pharmaciens; ceux-ci sont également punis dans le cas où, appelés au conseil de révision à l'effet de donner leur avis sur l'aptitude des jeunes gens, ils auraient reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner (art. 66).

Dans le but de favoriser la vulgarisation de l'instruction, la loi prescrit, article 69, que les soldats recevront dans leur corps et suivant leurs grades l'instruction prescrite par un règlement du ministre de la guerre. Depuis longtemps déjà ces mesures étaient en vigueur dans l'armée ; les écoles dites régimentaires fonctionnaient avec un succès réel, leurs résultats faisaient l'objet d'un rapport annuel communiqué au gouvernement (tableau 2 des comptes rendus sur le recrutement de l'armée). Tandis que l'article hl de la loi de 1832 se bornait à prescrire «l'instruction primaire autant ([ue le service le permettra ». La loi de 1872 ordonne de donner aux soldats une instruction proportionnelle au grade militaire, et n'admet pas la possibilité d'un échappatoire; grâce à ces dispositions et à l'obligation de savoir lire et écrire pour être envoyé en disponibilité après une année de service, il y a lieu d'espérer que l'armée deviendra, plus encore qu'elle ne l'était déjà, un puissant moyen d'instruction et de moralisation.

La loi de 1872 ouvre une ère nouvelle à l'armée et à la nation française, si elle est bien comprise et bien appliquée ; on peut regretter que le législateur ait adopté le principe du service de cinq ans pour une partie du contingent, de un an seulement pour les autres. Ce sont là des dispositions qu'il faudra juger par leur mise en application ; elles sont, du reste, très-facilement modifiables. Le gouvernement, demeurant seul juge du chill're d'hommes

i.'AH.MKt; fuan(.;aisl;, loi nu '2h JuiLLin 187;). 31

à conserver sous les drapeaux au bout d'un an, peut évideniuiciit les y garder il peu près tous et alléger son budget en envoyant en disponibilité les classes qui auront fait trois ans. Nulle loi n'a doiuié plus de latitude au gouvernement; il sera donc maître de rap|)liquer suivant les besoins de l'ai niée, suivant la situation politiciue. Le texte même de la loi serait trèsfacilement modifiable dans le cas où l'on reviendrait sur la (lueslioii de durée du service; il suffirait de clianger quelques termes aux articles 36, 'lO, ki et /i2. — Ce qui demeure invariable et constitue la vraie grandeurde la loi de 1872, c'est le principe du service obligatoire pour tous les citoyens, celui de l'abolition du remplacement et de la substitution, qui en était à peu près l'équivalent. Nous sommes certains qu'elle ne rencontrera pas les écueils qui ont fait échouer la loi de 1868, et qu'elle ranimera en nous le sentiment des devoirs patriotiques et sociaux, le culte de l'honneur national,

II. — Orqanhation de V armée, loi du '2k Juillet 1873. — La loi du 27 juillet 1872 met à la disposition du gouvernement un certain nombre d'hommes (jue nous avons cherché à évaluer au chapitre précédent, ces forces, il faut les organiser. C'est à quoi tend la loi du 2^i juillet 1873 sur l'organisation de l'armée.

A vrai dire ces sujets paraissent, au premier abord, afférer un peu moins à l'hygiène que les questions du recrutement, et cependant ie médecin militaire doit les connaître en détail, tout aussi bien que l'oiïicier condiattant. Il n'est pas indifférent pour un grand groupe de populaiion, comme l'est l'armée, d'être réparti suivant telles ou telles dispositions, et, en temps de guerre, de constituer des unités de telle ou telle force.

La loi du 24 juillet 1873 divise le territoire de la France en dix-huit régions et en subdivisions de régions (article 1), pour l'orginisation de l'armée active et celle de sa réserve, pour l'armée territoriale et sa réserve. A chaciue région correspond un corps d'armée, il y en a eu outre un spécialement affecté à l'Algérie (article 2). L'armée française se (Compose de dix-neuf corps d'armée.

Chacun de ces corps d'armée comprend deux divisions d'infanterie, une brigade de cavalerie, une brigade d'artillerie, un bataillon du génie, un escadron du train des équipages, ainsi que les états-majors et les divers services nécessaires (article 6); chaque corps est organisé d'une façon permanente en divisions et en brigades (article 9), mais la com|K)siti()n de ces divisions et de ces brigades, celle des cadres qui les commandent, ainsi que leurs effectifs, sont déterminés par une loi spéciale.

32 OKGANISATION DES ARMÉES.

Chaque corps d'armée est, du reste, pourvu (article 9) en tout temps du commandement, des étals-majors el de tous les services administratifs et auxiliaires qui lui sont nécessaires pour entrer en campagne; le matériel de toute nature, dont les troupes et les divers services du corps d'armée doivent être pourvus en temps de guerre, est constamment organisé et emmagasiné à leur portée. Le matériel roulant est" emmagasiné sur roues.

Clia(|ue région possède des magasins généraux d'approvisionnement dans lesquels se trouvent les armes et les munitions, les effets d'habillement, d'armement, de harnachement, d'équipement et de campement nécessaires aux diverses armes qui entrent dans la composition du corps d'armée (article 3). Chaque subdivision de région possède un ou plusieurs magasins munis des armes el munitions, ainsi que de tous les effets d'habillement, d'armement, de harnachement et de campement nécessaires, el alimentés par les magasins généraux de la région (arlicle U).

Le commandement du corps d'armée est attribué à un général qui, en vertu de l'article l^i, ne doit conserver le commandement plus de trois ans de suite ; il peul cependant, à titre exceptionnel, être maintenu par suite d'un décret rendu en conseil des ministres; cette mesure, que quelques-uns ont combattu avec chaleur, a été prise en vue de former au commandement un plus grand nombre d'officiers généraux, de ne pas immobiliser dans ces grandes positions militaires les mêmes officiers. Elle répond à l'idée qui constitue la base de notre système militaire : l'armée doit être, en temps de paix, l'école militaire de la nation, aussi bien pour les hommes destinés à servir comme simples soldats que pour les officiers de tous grades. v '

^. Le général commandant en chef a sous ses ordres toutes les forces militaires de la région, celles de l'armée active comme celles de l'armée territoriale, ainsi que tous les services ou établissements militaires allectés h ces forces. Toutefois, les établissements spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays ou à pourvoir aux services généraux des armées, restent sous la direction immédiate du ministre de la guerre, dans les conditions de fonctionnement qui leur sont afférentes. Le commandant de corps d'armée exerce cependant une surveillance permanente sur ces établissements et transmet ses observations au ministre de la guerre (article lA).

Le général commandant un corps d'armée a sous ses ordres un double

l'armée FKANr.AISl-, LOI OU 2ll JUILLET 1873. 33

état-major, placé sous la direction immédiate du chef d'état-major général : h l'état-major de la section active, marchant avec les troupes en cas de mobilisation; S° l'état-major territorial, all'ecté à h région d'une façon permanente, chargé d'assurer en tous temps le fonctionnement du recrutement, des hôpitaux, de la remonte, et, en général, de tous les services territoriaux. Les états-majors de l'arlillerie, du génie et des divers services administratifs et sanitaires du corps d'armée, sont égaleuienl divisés en partie active et en partie territoriale (article 16).

Indépendamment de ces états-majors, le commandant du corps d'armée a, auprès de lui et sous ordres, les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer la direction et la gestion des services administratifs et du service de santé (article 17).

Ce dernier article a une importance fort grande, car il tranche une (lueslion depuis longtemps débattue. Dans l'ancienne organisation, l'administration de l'armée était placée sous l'autorité directe du ministre de la guerre et demeurait en dehors du commandement. Les ordonnances du 29 juillet 1817 portant création d'un corps d'administrateurs militaires sous le nom d'intendants, l'ordonnance du 18 sej)tembre 1822 réorganisant ce corps, sont formelles à cet égard. Les intendants avaient la délégation spéciale du ministre en lowl ce qui touche à l'administration de l'armée. En temps de guerre, cependant, cette indépendance n'était pas absolue; l'ordonnance du 3 mai 1832 sur le service des armées en campagne (article 17) reconnaissait que « l'ordre de pourvoir et de distribuer con-ilitue, avec les opérations militaires, la responsabilité des généraux ; les moyens de pourvoir, sauf le cas prévu par l'article 15 (réquisitions et contributions locales), la justification du payement et de la distribution, constituent la responsabilité des intendants ».

11 n'en avait pas toujours été ainsi dans l'armée française; dans l'organisation si remarquable entreprise sous Louis XVI, l'ordonnance du 17 août 1788 avait placé les commissaires des guerres sous les ordres des généraux commandant les divisions (articles 22 et 23 de ladite ordonnance).

La responsabilité du commandement doit s'étendre sur tous les services; c'est le seul moyen pour que ce commandement ne soit pas illusoire; d'autre part, l'organisation de tous les services doit être la même en temps de paix qu'en temps de guerre, ce principe est indispensable pour assurer une rapide mobilisation et un fonctionnement régulier en campagne. En conformité de ces idées, la loi du 2lx juillet 1873 revient, par son article 17,

MOKACHE. — Hyg. milit. 3

aux dispositions de l'ordonnance du 17 août 1788, en plaçant l'administration sous la direction du commandement. Dans l'esprit de la commission parlementaire, cette organisation nouvelle des services administratifs doit être basée sur les principes suivants (1) : 1" indépendance absolue du contrôle; 2" séparation, dans les services administratifs, de la gestion, de la direction et du contrôle; 3° subordination de l'administration au commandement en temps de paix conune en temps de guerre ; ù° autonomie du corps médical sous l'autorité directe du commandement.

L'article 17 de la loi spécifie, du reste, qu'une loi spéciale règle toutes ces questions dont elle [wse les bases, sans vouloir en réglementer les détails.

Dans la loi du 24 juillet 1873, une part considérable est attribuée aux bureaux de recrutement organisés dans chaque subdivision de région (article 5), et dont le nombre est réglementé par un décret d'administration publique ; l'ensemble de ce service est placé sous la direction d'un officier supérieur nommé par le ministre et faisant partie de la deuxième section (territoire) de l'état-major du corps d'armée.

Les bureaux de recrutement tiennent le registre matricule établi en vertu de l'article 33 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement; ils sont, en outre, chargés de la tenue des contrôles de l'armée territoriale pour les hommes domiciliés dans la subdivision, et de leur immatriculation dans les divers corps de l'armée territoriale; ils font procéder au recensement annuel des chevaux, mulets et voitures susceptibles d'être utilisés pour les besoins de l'armée et le répartissent d'avance dans chaque corps.

L'incorporation des jeunes soldats a lieu par leurs soins; à cet elfet, ceux-'Ci se rendent au bureau de recrutement de leur région, y reçoivent les effets d'habillement nécessaires pour leur mise en route, et sont dirigés sur les différents corps d'armée auxquels ils sont affectés; ceux que leur numéro appelle à ne passer qu'un an sous les drapeaux sont maintenus dans le corps d'armée de leur région et y accomplissent la période d'instruction à laquelle ils sont assujettis (article 20). Lorsque les premiers ont terminé leur temps de service actif et qu'ils passent dans la réserve, ils sont également immatriculés dans un des corps de la région dans laquelle ils veulent élire domicile (article 11).

(1) Rapport précité t titre II

l'armée FRANÇ/VISK, loi du '2k JUILLET 1873. 35

Ces dispositions ont une importance considérable au point de vue des intérêts de la population, car elles se rapportent absolument au mode du recrutement; deux intérêts sont en présence : celui de l'armée, celui des populations; identiques au fond, ils ne le sont pas toujours dans la forme et dans le mode d'exécution. Le législateur pouvait, ou bien conservant l'ancien système, répartir, dans tous les corps d'armée, les liommes mis à la disposition de l'armée par la loi du recrutement quel que fût i'éloignement de ces corps et leur emplacement géographique; il pouvait aussi, adoptant le système allemand, recruter exclusivement les corps d'armée dans la zone régionale où ils sont stationnés. C'est ce que l'on appelle le recrutement sur lememhle du territoire ou le recrutement régional.

Le dernier système présente de nombreux avantages dont les principaux sont de faciliter singulièrement la mobilisation en temps de guerre, con)me rapidité, et de faire rentrer les réservistes rappelés dans les régiments où ils ont déjà servi, de les replaceren contact avec les mêmes officiers, les mêmes sous-ofTiciers. Il crée entre la population d'une région elle corps d'armée des relations très-étroites qui peuvent avoir leurs avantages. Ces relations jîenvent n)allieureuse!nent présenter des inconvénients en réparlissant sur un seul point du territoire les pertes qu'un seul corps d'armée aurait pu subir dans qucl(|ue affaire particulièrement sanglante. Enlin, il faut bien l'avouer, dans la situation politique où se trouve la France, le législateur a pensé qu'il n'était peut-être pas prudent de composer des corps d'armée avec la population d une seule région de la France, d'avoir des corps d'armée bretons, d'autres vendéens, d'autres normands, et, à côté d'eux, des gascons, des provençaux, des languedociens; nous n'avons pas à insister ici sur cette question.

Toujours est-il que la loi du 2/i Juillet 1873 a cherché à conciher les intérêts en présence. — L'armée active se recrute sur l'ensemble du territoire (article 11), mais, 1" les hommes envoyés en disponibilité de l'armée active, 2" les iiomnies destinés à ne faire qu'un an d'activité, 3° les hommes passés dans la réserve. A" les engagés conditionnels d'un an, après leur année de service, sont imn>atriculés dans un des corps de troupes du corps d'armée de leur région ; ils sont tenus de s'y rendre pour prendre part aux exercices annuels prévus par les articles kl et /i3 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement, et, en cas de guerre, c'est dans ce nouveau corps qu'ils doivent prendre part à la mobilisation générale.

36 OUGANISATION DES AHMÉES.

En temps de paix, chaque corps d'année comprend donc des hommes levés sur l'ensemble du territoire français; en temps de guerre il se complète en incorporant les disponibles et les réservistes de sa région. Néanmoins, les hommes de remplacement peuvent, en cas de besoin, être envoyés aux divers corps d'armée selon les besoins de ces corps (article

Tous les six mois, il est dressé, par corps d'armée, un état des officiers auxiliaires, des hommes et des cadres de la disponibilité et de la réserve, immatriculés dans les divers corps et les divers services de la région, de tous ceux, en un mot, qui doivent ôlrc rappelés immédiatement en cas de mobilisation, pour porter le corps d armée sur le pied de guerre (article 19). Du reste, les ordres nominatifs, prescrivant à chaque honune de rejoindre son corps, sont toujours préparés à l'avance dans les bureaux de recrutement, ceux-ci n'ont donc qu'à les envoyer au reçu de l'ordre général de mobilisation (article 22).

L'armée territoriale a, en tous temps, ses cadres entièrement constitués, mais l'effectif permanent et soldé ne comprend que le personnel nécessaire à l'administration, à la tenue des contrôles, à la comptabilité et à la préparation des mesures qui ont pour objet l'appel à l'activité des hommes de ladite armée (article 29). Les militaires de tous grades qui la composent restent dans leurs foyers et ne sont appelés à l'activité que sur l'ordre de l'autorité militaire; la réserve de l'armée territoriale n'est appelée à l'activité qu'en cas d'insuffisance des ressources fournies par l'armée territoriale; dans ce cas, l'appel se fait par classes, en commençant par la moins ancienne (article 30).

La formation des divers corps de l'armée territoriale a lieu par subdivision de région pour l'infanterie, sur l'ensemble de la région pour les autres armes (article 32).

En cas de mobilisation, les corps de troupes de l'armée territoriale peuvent être affectés à la garnison des places fortes, aux postes et lignes d'étapes, à la défense des côtes et des points stratégiques; ils peuvent aussi être formés en brigades, divisions et corps d'armée destinés à tenir campagne. Enfin, ils peuvent être détachés pour faire partie de l'armée active (article S/i).

Tel est l'ensemble des dispositions législatives qui tracent les grandes lignes de l'organi.sation niilitaire de la France. Connne la loi du 27 juillet 1872, la loi du 2k juillet 1873 sur l'organisation de l'armée est destinée à transformer complètement le système militaire de notre pays et à le mettre

i/Ar.Mfii; FRANÇAisi:, i.oi nu -Ih jiiii.ï,K'r iS73. 37

à mOme de repousser toute agression, de faire respecter sou intégrité et son indépendance. Dans la disposition d'esprit où se trouvent les autres puissances européennes, ces lois étaient indispensables; mais elles ne doivent point être regardées comme une menace pour personne. Ce n'est point la France qui a introduit en Europe le système des armées à gros effectifs et réduit ainsi les peuples à charger leurs budgets de dépenses énormes au titre des armées. Mais la France ne saurait non plus, en i)résence de l'Europe en armes, rester dans une inactivité dont elle a pu déjà apprécier tous les dangers. L'idée du désarmement général, que quelques esprits philosophiques cherchent à répandre, n'est malheureusement pas compatible avec les intérêts réels de notre pays; il est vraisemblable que, de longtemps encore, cette idée ne sera acceptée par aucune puissance; celle qui voudrait en donner l'exemple serait vraisend)lableinent punie de sa généreuse témérité.

§ IV. — Aperçu sur l'oi-ganisation et Ich efTectif.s des principales

ariiiéCM étrangères!.

Les institutions militaires françaises ont évidemment des points communs avec l'organisation des arniées étrangères, il n'est donc pas sans intérêt de rechercher ici quelles sont les principales dispositions des lois militaires chez les autres peuples, et de comparer à nos eifeclifs le total des forces qu'elles permettent de réunir.

I. Empire allemand. — En 181Zi, la Prusse, réduite à 10 millions d'habitants, et à la tête d'un budget de 270 millions, voulant néanmoins assurer son indépendance, proclama le service obligatoire pour tous les citoyens. Instruite par les services qu'avait rendus la landwehr en 1813 et iSlZi, elle |)ensa que celte organisation devait former la base même de l'armée ; on décréta donc le service de trois ans seulement, mais pour tous les citoyens. L'armée devait coniprendre tous les hommes de vingt à trente-neuf ans, soit dix-neuf classes réparties en : trois années d'armée active, deux années de réserve, sept années dans le premier ban de la landwehr, sept années dans le .second. On arrivait ainsi à avoir environ 190 000 hommes dans l'armée, 170 000 dans le premier ban, 110 000 dans le second, soit près de 500 000 hommes pour une population de 10 millions d'habitants, ou 50 soldats sur 1000. Cette organisation subsista jusqu'en 1860; mais ses défauts avaient paru évidents pendant les campagnes de I8/48 et de 1849 dans le Schlesvvig et le grand-duché de Bade, et lors des mobilisations de

38 ORGANISATION DES AUMÉtS.

4850 et (le 1859. Ses vices consistaient principalement : l" dans la difficulté de mobiliser immédiatement 170 000 hommes de landwehr, qui, pour la plupart mariés et pères de famille, mettaient fort peu d'empressement à marcher; 2° dans la difliculté d'assurer à toute celte landwehr des officiers sulTisamment instruits; 3" dans les dépenses énormes que la mobilisation entraînait pour les conmmnes, auxquelles incombait l'obligation de secourir les familles des landwehriens.

De plus, le principe du service obligatoire, promulgué en ISl^i, avait été singulièrement transformé. La population de la Prusse s'était élevée à 18 millions d'habitants; comme on ne pouvait lever chaque année que UO OOU hommes, un grand nombre de jeunes gens aptes à servir étaient laissés dans leurs foyers; en 1859, par exemple, le contingent total s'éleva à 63 000 hommes, plus du tiers se trouva exempté de fait (1).

L'organisation de 1860 posa en principe que le contingent tout entier passerait sous les drapeaux pendant trois ans, puis que les soldats libérés figureraient quatre années dans la réserve, cinq ans dans le premier ban de la landwehr, sept ans dans le second ban. Le premier ban de la landwehr cessa de fait e partie de l'armée active; comme dans l'organisation de 181A, il était simplement destiné à la défense intérieure.

En 1866, l'ensemble des forces de la Prusse proprement dite pouvait être représentée ainsi qu'il suit :

Forces de la Prusse en 1866.

a. — Ai^mée active, — 1° Armée permanente 210 00011.

— 2" Réserve de quatre années 1(30 000

b. — Troupes de dépôt, — Recrues, partie des réserves. ... 110 000

c. — Ban de la landuoehr destinée à la défense intérieure. . . 150 000

Total 630 000 h.

Depuis le 9 novembre 1867, la durée totale du service fut abaissée h douze ans au lieu de dix-neuf. Cette diminution portait sur le nombre des années de service dans la landwehr, lequel descendit de douze à cinq.

A la suite du mouvement annexionniste qui, après avoir constitué pendant quelque temps la Confédération de rAllemagne du Nord, aboutit enfin à l'Empire allemand actuel, une nouvelle organisation du service militaire devint indispensable. La constitution entrée en vigueur le 4 mai 1871

(1) Voy. Stoffel, Rapports militaires . Paris, 1871.

EMPmii ALLEMAND. 39

règle d'une fiiçoii identique pour tous les Étals de l'Allemagne le service n)ilitaire dans la nouvelle armée impériale. Une loi spéciale règle l'organisation intérieure de l'armée.

Le service militaire imposé à chaque Allemand à partir de l'âge de vingt ans comprend, en venu de l'article Lix de la conutitution :

Douze ans [ Trois ans de service dans l'armée active, de service, < Qualre ans dans la réserve de l'armée active, soit ( Cinq ans dans la landwehr.

Nous dirons plus loin comment se font les opérations du recrutement. En temps de paix, il n'est levé annuellement qu'un contingent s'élevant environ à 1 pour 100 de la population tolale. Les individus qui, par leur numéro de tirage, ne sont pas immédiatetnent incorporés, les ajournés et dispensés, ceux que leurs infirmités ne rendent pas propres au service actif, sont classés dans la réserve du recrutement.

l<;n vertu de ces principes, il est levé annuellement un contingent variant entre 100 000 et 120 000 hommes. L'eiïectif de l'armée, non compris les volontaires d'un an, doit monter en temps de paix à UOl 650 hommes.

L'armée est divisée en dix-sept corps d'armée correspondant à autant de régions territoriales, plus la garde, formant un dix-huitième corps. De ces dix-huit corps, deux sont fournis par la Bavière, un par la Saxe, un par le Wurtemberg, les quatorze autres par la Prusse et l'ensemble des petits États allemands.

(Iliaque corps d'armée se compose de deux ou trois divisions, chaque division de deux ou trois brigades d'infanterie, avec la cavalerie, l'artillerie et les autres services accessoires. L'infanterie forme ^69 bataillons, la cavalerie ii65 escadrons, l'arlillerie de campagne 300 batteries. Le régiment se compose : pour l iiilanterie de trois bataillons, pour la cavalerie de cinq escadrons, pour l'artillerie de campagne de deux ou U-o\s A btlteilimgen, comprenant chacune trois ou quatre batteries, pour l'artillerie 11 pied de deux ou trois bataillons.

Les circonscriptions de corps d'armée sont, au point de vue du recrutement, de la mobilisation, et de l'organisation de la landwehr, divisées en déparlements de divisions et de brigades, ceux-ci en districts de bataillon et de compagnie de landwehr.

A l'expiration de leur temps de service actif, les hommes passent dans la réserve de l'armée, qu'il ne faut pas confondre avec la réserve du re-

hO ORGANISATION DLS ARMÉES.

crutement; celle-ci se compose, comme il vient d'êlre dit, d'hommes appartenant à l'armée active, mais en position de congé, ce que l'on nomme le Beurlaubtenstand . Les hommes du Beurlaubtensland passent également dans la réserve avec la classe à laquelle ils appartiennent.

Après leur cinq années de service dans la réserve, les hommes sont classés dans la landwehr pendant sept ans. Ils passelit ensuite dans le landsturm, dont l'org-misaiion n'est pas encore absolument arrêtée, mais qui le sera très-prochainement.

D'après ces dispositions, en supposant que l'armée n'incorpore chaque année que 120 000 hommes sur la totalité de ceux que la loi met à sa disposition, elle pourrait entrer en campagne avec douze, ou au moins onze contingents, ayant chacun passé trois ans entiers sous les drapeaux, exercés, équipés et encadrés ; elle laisserait encore en arrière tous les hommes qui, en vertu de leur numéro, n'ont pas été incorporés pendant la durée de leur service actif et sont restés dans le Beurlaubtenstand. En tenant compte des pertes et déchets successifs, l'empire allemand peut donc être considéré comme ayant au bas mot 1 200 OôO honnnes immédiatement mobilisables (1).

En août 1872 (2), l'effectif de l'armée allemande pouvait se décomposer ainsi qu'il suit :

Armée de l'Empire allemand en 1872.

Population en 1871. . . M 058 196 h.

Effectif (le l'armée par rapport à la population, en temps de paix 10 p. 1000

— — en temps de guerre. . . 31 p. 1000

Superficie de l'Empire en 1872 540 301 kilom. carrés.

Nombre d'habitants par kilom. carrés 76 h.

Nombre de soldats par kilom. carrés, pied de paix. . . . 0,7 — — pied de guerre. . . 2,5

(1) Pour la constitution des armées étrangères, consulter, outre les documents étrangers, les nombreux articles publiés dans la Reiyne militaire de l'étranger, 1872, 1873, et dans le Bulletin delà réunion des officiei's, mêmes années.

(2) Almanach de Gotha, 1873, p. 334.

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