HYGIÈNE DES ACES. - SEVRAGE A VIRILITÉ
gtène du sexe. Pour {'alimentation, il faut qu elle soit complète, suffisante, non seulement pour réparer les pertes, mais encore pour pourvoir aux besoins de l'accroissement. Les œufs, le bon lait, les viandes, les fromages frais, les bons fruits y interviennent toujours utilement. Pendant la saison froide, l'intervention de l'huile de foie de morue est utile dans trop de cas pour qu'il 6oit nécessaire d'y insister (voy. p. 86 et 665).
Marais. — Je l'ai dit déjà, si les effluves des marais sont redoutables comme un pour un adulte, ils le sont comme dix pour l'enfant après le sevrage. Il importe de soustraire le plus possible les enfants à ce danger, par l'éloignement de ces lieux funestes, ou en prenant les meilleures précautions pour éviter ces dangers; je les ai exposés à l'article des Marais. Il est une précaution nouvelle sur laquelle je voudrais insister, celle de ne jamais faire boire aux enfants, dans les pays à fièvres intermittentes, de l'eau avant de l'avoir fait bouillir, soit avec du gruau, soit avec du son, soit avec des coques de cacao. Bien que l'eau en boisson ne soit pas habituellement mise en cause lorsqu'il s'agit de l'étiologie de la fièvre intermittente, je la redoute pour les jeunes enfants. Dans les pays à fièvre, ils succombent ordinairement à des manifestations morbides de la région abdominale, carreau, diarrhées chroniques, etc. Selon Klebs, Tomasi, Crudeli et Marchiava, le ferment des marais serait le Baccillus malariœ (Macario, Nice médical, novembre 1880). Ce baccillus ne se propagerait pas en dehors du malade envahi par lui ; il agirait comme un poison, et non pas comme ses congénères, qui donnent naissance aux maladies contagieuses.
Exercice (développement du corps et de l'intelligence). — J'ai exposé, pages 505 et 506, les règles se rapportant pour l'enfant à l'exercice du corps et de l'esprit. Pour compléter ces études, je crois utile de reproduire en extraits les prescriptions nouvelles se rapportant au travail des enfants dans les manufactures et des filles mineures employées dans les fabriques. Ces prescriptions sont édictées par la loi du 19 mai 1874 et par des règlements d'administration publique (Instructions à l'usage des commissions locales, publiées par la préfecture de police. Chaix, 1880, in-18) : 1° Pour être admis dans un atelier, il faut avoir au moins l'âge de douze ans révolus (art. 2 de la loi). Par exception, les enfants peuvent être admis dès l'âge de dix ans dans les seules quatorze industries suivantes, à la condition, toutefois, de n'y travailler que six heures par jour, divisées par un repos (lor règlement d'administration publique) : Dévidage des cocons; filature de bourre de soie; filature de coton; filature de laine; filature du lin; filature de la soie; impression à la main sur tissus; moulinage de la soie; papeterie (à l'exception du triage des chiffons); fabrication mécanique des tulles et dentelles; verrerie ; dévidage du coton ; corderie à la fendue. — 2° Tout enfant, jusqu'à
seize ans, doit être muni d'un livret restant à demeure chez le patron tant qu'il y travaille, et qu'il reprend s'il vient à le quitter. — 3° Tout enfant qui n'a pas douze ans révolus et qui a été admis par exception à travailler six heures par jour dans l'une des quatorze industries ci-dessus mentionnées, est tenu d'aller à l'école tous les jours, soit le matin, s'il travaille dans l'après-midi, soit l'après-midi, s'il travaille le matin (arl. 8 de la loi). Il doit être muni d'un petit cahier portant chaque semaine la signature de l'instituteur et restant, comme le livret, entre les mains du patron. — 4° Tout enfant de douze à quinze ans qui ne justifie pas, par un certificat de 'l'instituteur restant entre les mains du patron, qu'il sait lire, écrire, faire les trois premières règles élémentaires de l'arithmétique et qu'il possède la pratique du système métrique, ne peut travailler que six heures par jour (art. 9 de la loi). Dans ce dernier cas, le patron n'a pas à se préoccuper de savoir si l enfant fréquente l'école. 11 ne doit le garder que six heures à l'atelier; il appartient aux parents de l'enfant de lui'faire apprendre au plus vite les connaissances qui lui manquent pour être admis à travailler pendant douze heures. — 5° Tout enfant de douze à seize ans ne peut travailler plus de douze heures par jour, coupées par des repos (art. 3 de la loi). Ces repos sont ordinairement le temps du repas et celui du goûter. Dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, où les garçons sont seuls admis, la durée du travail ne peut excéder huit heures par jour (3e règlement d'administration publique). — 6° Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de seize ans. Dans les usines et manufactures, cette interdiction continue pour les filles jusqu'à vingt et un ans (art. 4 de la loi). Par exception, les garçons peuvent, dès l'âge de douze ans, être employés la nuit à certains travaux dans les quatre industries suivantes (2° règlement d'administration publique) : fabriques de papier; sucreries (et non les raffineries de sucre); verreries et usines métallurgiques. — 7° Jusqu'à seize ans pour les garçons et jusqu'à vingt et un ans pour les filles, tout travail (même le nettoyage et le rangement de l'atelier) est interdit le dimanche et les jours de fêtes reconnues par la loi (art. 5 de la loi). Par exception (art. 3 du 2e règlement d'administration publique), les garçons qui, dès l'âge de douze ans, sont autorisés à travailler la nuit dans les quatre industries ci-dessus mentionnées, peuvent travailler également le dimanche et les jours fériés : dans les sucreries, sauf de six heures du matin à midi; dans les verreries, sauf de huit heures du matin à six heures du soir; dans les fabriques de papier et les usines métallurgiques, sauf de six heures du matin à six heures du soir. — 8° Les enfants de dix à douze ans ne peuvent être employés à porter ni à traîner des fardeaux. Les enfants de douze à quatorze ans ne peuvent porter une charge dépassant 10 kilogrammes. Pour ceux de quatorze à seize ans la charge ne doit pas