‹ Traité d'hygiène publique et privéeChapitre 358 sur 371 · CX VI · texte numérisé non relu

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vues et les mesures spécifiées précédemment, l'autorité sanitaire d'un port a le droit, en présence d'un danger imminent et en dehors de toute prévision, de prescrire provisoirement telles mesures qu'elle juge indispensables pour garantir la santé publique, sauf à en informer dans le plus bref délai le ministre compétent qui statue sur la conduite à tenir.

Titre VIII. Des mesures de désinfection.— An. 47. Les mesures de désinfection peuvent être appliquées aux hardes et effets à usage, à la cargaison et au navire lui-même. — Art. 48. Les marchandises et objets de toute sorte arrivant par un navire en patente nette et en bon état hygiénique, qui n'a eu ni mort ni malade suspects, sont dispensés de tout traitement sanitaire et admis immédiatement à la libre pratique, comme le bâtiment luimême, l'équipage et les passagers. — Art. 49. Sont exceptés les drilles, les chiffons, les cuirs, les crins, et en général tous les débris d'animaux qui, même en patente nette, peuvent être l'objet de mesures de désinfection que déterminera l'autorité sanitaire. Sont également exceptées les matières organiques en état de décomposition. Dans ce dernier cas, s'il y a impossibilité de désinfecter ces matières et danger de leur donner libre pratique, l'autorité sanitaire en ordonne la destruction, après avoir fait constater par procès-verbal (conformément à l'article 5 de la loi du 3 mars 1822) la nécessité de la mesure, et consigner sur ledit procès-verbal les observations du propriétaire ou de son représentant. — Art. 50. Les marchandises et objets de toute sorte arrivant par un navire en patente brute, ou dans des conditions hygiéniques dangereuses, ou, à plus forte raison, par un navire qui a eu pendant la traversée des accidents de maladie réputée importable, peuvent être soumis à des mesures de désinfection. — Art. 51. Sauf le cas de peste, de fièvre jaune, de choléra, de variole, de typhus, à bord, ces mesures ne sont point obligatoires ; la nécessité de leur application est laissée au jugement de l'autorité sanitaire. — Art. 52. Ces mesures elles-mêmes sont variables selon les cas et la nature.des objets à désinfecter. — Art. 53. Sous ce rapport, les marchandises et objets divers sont rangés dans trois classes : La première est composée d'objets dits susceptibles, et, à ce titre, soumis à une désinfection obligatoire. Elle comprend les hardes et tous effets à usage; les drilles, chifTons, cuirs, peaux, plumes, crins, les débris d'animaux en général, la laine, les matières de soie. La seconde, composée de matières moins compromettantes et pour lesquelles la désinfection est facultative, comprend le coton, le lin, le chanvre à l'état brut. La troisième, formée d'objets ou de substances considérés comme non susceptibles, est exempte de désinfection. Elle comprend les objets neufs manufacturés, les grains et autres substances alimentaires, les bois, les résines, les métaux, enfin toutes les marchandises et objets qui ne rentrent pas dans les deux premières classes. — Art. 54. En cas de patente brute ou d'infection à bord, les lettres, papiers et paquets sont soumis aux purifications d'usage. Toutefois, des papiers ou objets quelconques, provenant d'un pays sain et embarqués sur un navire en patente brute, pourront être admis immédiatement à libre pratique, après purification extérieure, si le tout est contenu dans une enveloppe scellée officiellement. — Art. 55. Le droit est réservé à l'administralion des postes de se faire représenter à la purification des lettres et des dépèches qui lui sont confiées; le même droit est réservé aux consuls et aux aulres représentants des puissances étrangères pour les lettres et dépêches officielles. — Art. 56. Les animaux vivants peuvent être l'objet de mesures de désinfeclion. Des certificats d'origine peuvent être exiges pour les animaux embarqués sur un navire provenant d'un port au voisinage duquel règne une épizoolic. Des certificats analogues peuvent être délivrés pour des animaux embarqués en - France. Lorsque des cuirs verts, des peaux ou débris frais d'animaux sont expédiés de France à l'étranger, ils peuvent, à la demande de l'expéditeur, èlre l'objet de certificats d'origine délivrés d'après la déclaration d'un vétérinaire assermenté. — Art. 57. Les procédés de désinfection sont appropriés à la nature des objets auxquels on les applique, depuis l'objet de prix qu'il faut désinfecter sans l'altérer, jusqu'à la subslanc3 sans valeur qu'il peut être convenable de détruire. Des instructions déterminent les procédés à mettre en pratique.

Titrb IX. Lazarets. — Art. 5R. Il y a des lazarets de premier et de second ordre. —

HYGIÈNE 1NTEUNAT10NALE. — POLICE SANITAIHE.

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AArt. 59. Les lazarets de premier ordre sont ceux dans lesquels, en règle générale, doivent [ èêlre accomplies toutes les quarantaines de rigueur qui exigent le débarquement des . [passagers, avec désinfection des marchandises et du navire. — Art. 60. La distribution intérieure des lazarets de premier ordre doit être telle, que les personnes et les choses ^appartenant à des quarantaines de dates différentes puissent être séparées. Un corps de bâtiment isolé, et à distance convenable, y est affecté aux malades. — Art. 61. Des parloirs j Jdoivent y être disposés de manière à recevoir, avec les précautions nécessaires pour éviter , Ma contamination, les personnes du dehors qui viennent visiter les quarantenaires. — i AArt. 62. Les lazarets de premier ordre doivent être pourvus de magasins destinés à rece- ; woir les marchandises et objets à purifier, et de magasins distincts pour servir de dépôt aux i, «marchandises et objets purifiés. — Art. 63. Tout lazaret doit être pourvu d'eau saine, en qquantité suffisante pour tous les besoins du service. — Art. 64. Les lazarets de second ordre >sont des établissements restreints, permanents ou temporaires, destinés, en cas d'urgence, àà recevoir un petit nombre de malades atteints d'une des affections réputées importables. Ils I ppermettent ainsi à un navire infecté de débarquer ses malades avant de se rendre au grand ; Mazaret le plus voisin pour y purger la quarantaine de rigueur. Ces mêmes lazarets peuvent . naussi, par exception, être affectés à la quarantaine de rigueur, quand le nombre des personnes non malades à débarquer n'excède pas celui des places disponibles. — Art. 65. i (Quand le nombre des places disponibles est insuffisant, dans un lazaret quelconque, pour i rrecevoir à la fois le nombre des personnes qui doivent accomplir la quarantaine de rigueur, Me navire sur lequel sont les personnes en excédant, est invité à se rendre au lazaret le plus pproche, à moins qu'il ne préfère attendre que les occupants aient achevé leur quarantaine. — Art. 66. Les endroits réservés à la quarantaine des navires, les lazarets destinés à celle •Ides passagers et des marchandises, et les établissements quarantenaires en général, sont i pplacés sous l'autorité immédiate des agents du service sanitaire. — Art. 67. La police supé- ! rrieure de chaque lazaret et de ses dépendances est exercée par un directeur ou agent res- 1 pponsable, assisté d'un nombre d'employés suffisant pour assurer la discipline sanitaire, et ! dde gardes de santé chargés d'exécuter ou de faire exécuter les mesures prescrites. — l AArt. 68. Un médecin est attaché à chaque lazaret de premier ordre pour visiter, soigner les Ujuarantenaires, constater leur élat de santé à l'expiration de la quarantaine et veiller à i M'exacte exécution des mesures sanitaires. — Art. 69. Les malades reçoivent dans les lazai rrets, sous le rapport religieux et médical, tous les secours et tous les soins qu'ils trouvei iraient dans un établissement hospitalier ordinaire. Les personnes venues du dehors pour i Mes visiter ou leur donner des soins sont, en cas de compromission, constituées en quaran- Uaine. — Art. 70. Chaque malade a la faculté de se faire traiter par un médecin de son cchoix, sous la même condition. — Art. 71. Les visites réglementaires du médecin du lazaret -sont gratuites. Les quarantenaires ne payent que les soins étrangers au service sanitaire proprement dit. — Art. 72. Les frais pour soins particuliers donnés aux quarantenaires |i(garde-malade, médicaments, nourriture) sont à la charge de ceux-ci. — Art. 73. Pour les émigrants, les pèlerins, qui voyagent en vertu d'un contrat, les frais de séjour au lazaret et autres sont à^la charge de l'armement; pour les militaires et. les marins, ces frais incomijbbent à l'autorité dont ils relèvent. — Art. 74. Les indigents, et en général les personnes exemptées du droit de séjour au lazaret (art. 82), sont traités et nourris gratuitement. — lArt. 75. Dans chaque lazaret de premier ordre, un tarif pour la nourriture des quaranlemiaires est établi par l'autorité compétente et révisé chaque année. — Art. 76. Les meubles et objets de première nécessité à l'usage des quarantenaires leur sont fournis par l'admiiinistration. — Art. 77. Outre ces règles générales, des règlements locaux, établis par les uutorités sanitaires locales et approuvés par le ministre de l'agriculture et du commerce, 1 avisent certaines particularités de la police de chaque lazaret. — Art. 78. Les règlements Uocaux déterminent, autour de chaque lazaret, une zone réservée dans laquelle sont interidits le stationnement des navires en libre pratique, les habitations particulières et les rassemblements quelconques.

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APPENDICE

Titre X. Des droits sanitaires. — Art. 79. Les droits sanitaires comprendront les taxes suivantes : A. Droit de reconnaissance à l'arrioée, payable par tous les navires, sauf les exceptions indiquées plus loin : Navires naviguant- au cabotage, de port français à port fi ançais, d'une mer à l'autre* par tonneau :5c; navires naviguant au cabotage étranger, par tonneau : 10 c. ; navires naviguant au long cours, par tonneau : 15 c; paquebots arrivant, à jour fixe, d'un port européen dans un port de la Manche ou de l'Océan, par tonneau :5c; paquebots venant d'un port étranger dans un port français de la Méditerranée, si la durée habituelle et totale de la navigation n'excède pas douze heures, par tonneau : 5 c. Les paquebots appartenant à ces deux dernières catégories pourront contracter des abonnements de six mois ou d'un an. L'abonnement sera calculé à raison de 50 centimes par tonneau et par an, quel que soit le nombre des voyages. — B. Droit de station, payable par les navires soumis à une quarantaine, par tonneau, pour chaque jour de quarantaine :3 c.

— C. Droit de séjour au lazaret, par jour et par personne, sauf les exceptions indiquées plus loin : 1" classe : 2 fr. ; 2e classe : 1 fr. ; 3e classe : 50 c. — Droits pour la désinfection des marchandises : Marchandises emballées, par 100 kilogrammes : 50 c; cuirs, les 100 pièces : 1 fr. ; petites peaux non emballées, les 100 peaux : 50 c. Pour les chiffons et les drilles, les frais occasionnés par la désinfection et la manipulation sont au compte de la marchandise. Les dépenses résultant de la désinfection des navires sont à la charge de l'armement. — Art. 80. Les navires naviguant de port français à port français dans la même mer sont exemptés du droit de reconnaissance. — Art. 81. Les navires qui, pendant le cours d'une même opération, entreront successivement dans plusieurs ports situés sur la mer, ne payeront le droit de reconnaissance qu'une seule fois au port de première arrivée. — Art. 82. Sont dispensés du droit de séjour au lazaret : les enfants au-dessous de sept ans; les indigents embarqués aux frais du gouvernement ou d'office parles consuls; toute personne qui aura été transportée au lazaret par ordre de l'autorité sanitaire. — Art. 83. — Sont exemptés de tous les droits sanitaires déterminés par les articles précédents : 1° les bâliments'de guerre ; 2° les bâtiments en relâche forcée, même lorsqu'ils sont admis à libre pratique, pourvu qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils abordent; 3° les bateaux de pèche français ou étrangers, pourvu qu'ils ne fassent pas d'opération de commerce dans le port de relâche.

Titre XI. Des autorités sanitaires. — Art. 84. La police sanitaire du littoral est exercée par des agents relevant du pouvoir central et par des conseils locaux, dont les attributions respectives sont ci-après déterminées. — Art. 85. Le littoral est divisé en circonscriptions sanitaires dont le nombre et l'étendue sont fixés par un arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce. — Art. 86. Dans chaque circonscription est placé un agent supérieur qui prend le titre de directeur de la santé. Il y a de plus des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agents répartis dans les différents ports. Ces divers agents relèvent tous du directeur de la santé, de qui ils reçoivent des instructions. Chaque direction comporte en outre un personnel d'officiers, d'employés et de gardes en nombre proportionné aux besoins du service. — Art. 87. Le directeur de la santé et tous les agents placés sur le littoral sont chargés de veiller à l'exécution des règlements et instructions sanitaires. Ils reconnaissent ou font reconnaître l'état sanitaire des provenances et leur donnent la libre pratique, s'il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions qui déterminent la mise en quarantaine et les précautions particulières auxquelles les provenances infectées ou suspectées doivent être soumises, lis sont tenus de s'opposn-, par tous les moyens en leur pouvoir, aux infrac-: lions sanitaires et de constater les contraventions par procès-verbal. Dans les cas urgents et imprévus, ils pourvoient aux dispositions provisoires qu'exige la santé publique, en provoquant une décision de l'autorité supérieure. Ils délivrent ou visent les patentes de santé.

— Art. 88. Le directeur de In santé est pris dans le corps médical; il est le chef du service dans sa circonscription. Tous les employés el agents sont sous ces ordres. Ceux-ci. dans le« cas imprévus ou difficiles, doivent prendre ses instructions. — Art. 89. Le directeur de II

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laanté demande et reçoit directement les ordres du ministre pour toutes les questions qui intéressent la santé publique. Il doit se tenir bien informé de l'état sanitaire de sa circonscription el des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations. — Art. 90. En cas de îirconstanee menaçante et imprévue, il peut prendre d'urgence telle mesure qu'il juge |l)»ropre à garantir la santé publique, sauf à en référer immédiatement au ministre. — u't. 91. Les directeurs de la sanlé doivent se communiquer réciproquement les informations î anitaires qui intéressent leur service. — Art. 92. Ont droit de requérir la force publique, tour le service qui leur est confié : les directeurs de la santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire. Les mêmes ont le droit de requérir, mais seulement dans jloes cas d'urgence et pour un service momentané, la coopération des officiers et employés jlile la marine, des employés des douanes et des contributions indirectes, des officiers des morts de commerce, des commissaires de police, des gardes champêtres et forestiers, et, au ■huesoin, de tous les citoyens. Ne pourront lesdites réquisitions d'urgence enlever à leurs ■fonctions habituelles des individus attachés à un service public, à moins d'un danger assez pressant pour exiger le sacrifice de tout autre intérêt. — Art. 93. Les agents principaux et ! oordinaires du service sanitaire sont pris, autant que possible, parmi les agents du service ) dles douanes; ils reçoivent, en qualité d'agents sanitaires, une indemnité sur les fonds affectés : mx dépenses sanitaires. — Art. 94. Les directeurs de la santé, les agents principaux du sservice sanitaire, les capitaines de lazaret et les receveurs des droits sanitaires sont nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce. Si les candidats appartiennent au service | dles douanes, leur nomination a lieu sur la désignation du ministre des finances. — ; AVrt. 95. Les agents ordinaires sont nommés par le préfet sur la présentation du directeur

I die la santé ou de l'agent principal, et du consentement du directeur des douanes, si l'agent dlésigné appartient à ce service. — Art. 96. Les autres employés, à divers titres, du service sanitaire sont nommés par le préfet sur la présentation du directeur de la santé. —

AVrt. 97. Les médecins attachés au service sanitaire des lazarets ou du littoral sont nommés jar le ministre de l'agriculture el du commerce. — Art. 98. Les agents des lazarets exclusivement réservés pour les bâtiments de guerre sont nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce sur la désignation du ministre de la marine. — Art. 99. Les médecins -anitaires établis dans le Levant complètent, par leurs informations sur l'état sanitaire des s où ils résident, les garanties données par les précautions prises sur le littoral français. LLes patentes de santé sont délivrées ou visées par nos consuls, sur leur rapport. — AVrt. 100. Dans chaque circonscription sanitaire, il y a un conseil sanitaire au moins. Ce ceonseil est institué au port le plus important et, au besoin, dans plusieurs des ports de la circonscription. — Art. 101. Les conseils sanitaires représentent les intérêts locaux; ils siont composés des divers éléments administratifs, scientifiques et commerciaux qui peuvent ke mieux concourir à émettre un jugement éclairé dans les questions maritimes concernant a santé publique. — Art. 102. Font partie de droit des conseils sanitaires : 1° le directeur die la santé ou l'agent principal du service sanitaire; 2° le maire; 3° le plus élevé en grade parmi les officiers généraux ou supérieurs attachés à un commandement territorial; 4° dans Ites ports de commerce, le commissaire chargé du service maritime, et dans les ports miliaires, le préfet maritime, le major général, et le médecin le plus élevé en grade du service file santé de la marine ; 5° le directeur ou inspecteur des douanes, ou, à défaut, le plus élevé ;n grade des employés dans ledit service; 6° l'ingénieur en chef ou ordinaire attaché au sservice maritime du port; 7° dans les chefs-lieux de préfecture, deux conseillers de préfec- Ure. — Art. 103. Chaque conseil renferme, en outre, trois membres au moins et six au dus désignés par l'élection, savoir : un tiers nommé par le conseil municipal, un tiers par

II a chambre de commerce, où, à son défaut, par le tribunal de commerce du ressort, et un jtitiers par le conseil d'hygiène et de salubrité de la circonscription. Les choix ne peuvent importer que sur des personnes faisant partie du corps qui les nomme et ayant leur résidence iddans le lieu où siège le conseil. S'il n'existe ni chambre ni tribunal de commerce dans la < Uocalité, le conseil municipal nomme, outre les membres choisis dans son sein, un tiers des

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membres élus du conseil, choisis parmi les négociants. S'il n'existe pas de conseil d'hy-i giène, le conseil municipal est également chargé de nommer le dernier tiers, choisi parmi les médecins. — Art. 104. Les membres élus du conseil sanitaire sont nommés pour trois ans et renouvelés par tiers chaque année. Pendant les deux premières années, les membres sortants sont désignés par le sort, et ensuite par l'ancienneté. Ils sont indéfiniment rééli-« gibles. — Art. 105. Le corps consulaire du port où siège le conseil sanitaire peut déléguer» un de ses membres pour prendre part aux délibérations dudit conseil avec voix consul-J tâtive. — Art. iOG. Les préfets et sous-préfets sont présidents nés des conseils sanilairesIS établis au siège de leur résidence. Ils peuvent déléguer cette fonction. — Art. 107. Les con-M seils sanitaires ont des réunions périodiques dont le nombre est fixé par le préfet. Cesfl réunions ont lieu au moins quatre fois par an. Les conseils sanitaires sont, en outre, convoqués d'urgence toutes les fois qu'une circonstance de nature à intéresser la santé publique parait l'exiger. — Art. 108. Le procès-verbal de chaque séance est transmis, par les soins du préfet, au ministre de l'agriculture et du commerce. — Art. 109. Les conseils sanitaires exercent une surveillance générale sur le service sanitaire de leur circonscription. Ils ont pour mission d'éclairer le directeur ou agent sur les questions qui intéressent spécialement leur ressort; de lui donner des avis sur les mesures à prendre en cas d'invasion ou défi menace d'une maladie pestilentielle, de veiller à l'exécution des règlements généraux et I locaux relatifs à la police sanitaire, et, au besoin, de signaler au gouvernement les infrac- H lions ou omissions. — Art. 110. Ils sont consultés, en cas de difficultés, sur les mesures qu'il convient de prendre, dans les limites tracées par les règlements, à l'égard d'un navire mis en quarantaine; sur les questions relatives au régime intérieur des lazarets, au choix des emplacements affectés aux navires en quarantaine, aux mesures extraordinaires à prendre; enfin sur les plans et projets de constructions à faire dans les lazarets ou autres établissements sanitaires. — Art. 111. lis proposent au préfet, pour être soumis au ministre de l'agriculture et du commerce, les changements ou additions à introduire dans les règlements locaux concernant le service sanitaire de leur circonscription. — I Art. 112. En cas de dissidence entre le directeur ou agent et le conseil sanitaire, ill en est immédiatement référé au ministre; toutefois, s'il y a urgence, le directeur oui agent pourvoit aux dispositions provisoires qu'il juge nécessaires pour garantir la santé publique.

Tithe XII. Des attributions des autorités sanitaù'cs en matière de police judiciaire et d'état civil. — Art. 113. Les fonctions d'officiers de police judiciaire, attribuées par l'article 17 de la loi du 3 mars 1822 aux autorités sanitaires, seront exercées par les dii ec-j tcurs, agents principaux et ordinaires du service sanitaire, et concurremment avec eux, par les capitaines de lazaret. — Art. 114. Ces divers agents ne pourront exercer lesdiles fonc-j (ions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal civil. — Art. 115. La nature et l'étendue de ces fonctions sont spécifiées dans les chapitres Ier, il, tv et v du livre Ier doj Code d'instruction criminelle. — Art. 116. Les articles 53 et H du Code d'instruction criminelle déterminent la marche à suivre, par les autorités sanitaires, toutes les fois qu'il ne s'agira point d'une infraction de nature à être jugée par lesdites autorités elles-mêmes. — Art. 117. Les jugements à rendre par les autorités sanitaires en matière de simple police, et en vertu de l'article 18 de la loi du 3 mars 1822, seront rendus par le directeur j de la santé ou l'agent principal, assisté de deux délégués du conseil sanitaire, les fonctions du ministère public étant remplies par un troisième délégué dudit conseil, et celles del greffier par un agent ou employé du service sanitaire. — Art. 118. Les citations aux con-B trevenants et aux témoins seront faites conformément aux articles 109 et 170 du Code* d'instruction criminelle, et par un simple avertissement écrit du directeur de la santé oui agent principal. — Art. 119. Le contrevenant devra comparaître par lui-même ou par uni fondé de pouvoirs. En cas de non-comparution, si elle n'est point occasionnée par un empêchement résultant des règles sanitaires, il sera jugé par défaut. Si le contrevenant est

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mpèché par cette cause, il sera sursis au jugement jusqu'à la fin de la quarantaine. Au cas lùù le contrevenant serait un employé du lazaret, ou de tout autre lieu réservé, obligé par là nature de ses fondions à une séquestration habituelle, s'il n'a pas désigné de fondé de louvoirs, il lui en sera donné un d'office. — Art. 120. Un garde de santé, commissionné à et effet par le directeur de la santé ou agent principal, sera chargé de notifier les citations !tt les jugements. — Art. 121. Conformément à l'article U de la loi du 3 mars 1822, les impies contraventions en matière sanitaire (celles qui sont de la compétence des autorités sanitaires) peuvent être punies d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende ! le 5 à 50 fr. — Art. 122. Seront au surplus observés, en tout ce qui ne sera pas contraire iu titre III de la loi du 3 mars 1822 et aux présentes dispositions, les articles 146, 147, 148, I 19, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 et 165 du □ode d'instruction criminelle. — Art. 123. Les fonctions de l'état civil, énoncées dans Parotide 19 de la loi du 3 mars 1822, seront remplies, conformément aux dispositions dudit tprticle, par le directeur deja santé ou agent principal.

Titre XIII. Dispositions générales. — Art. 124. Il est enjoint à tous les agents de la France i aiu dehors de se tenir bien informés de l'état sanitaire du pays où ils résident et de transi nmeltre au ministre de l'agriculture et du commerce, par la voie du département dont ils rrelèvent, les renseignements qui importeront à la police sanitaire et à la santé publique de lia France. S'il y a péril, ils doivent, en même temps, avertir l'autorité française la plus woisine ou la plus à portée des lieux qu'ils jugeraient menacés. — Art. 125. Les chambres Jde commerce, les capitaines et patrons de navires arrivant de l'étranger, et généralement t>toutes les personnes ayant des renseignements de nature à intéresser la santé publique, sont i iiinvités à les communiquer aux autorités sanitaires. — Art, 126. Tous les dépositaires de ll'autorité et de la force publique, tous les agents de l'autorité, soit au dehors, soit au dedans, i <;qui seraient avertis d'infractions aux lois et règlements sanitaires, sont tenus d'employer les i nmoyens en leur pouvoir pour y mettre fin, pour en arrêter les effets et pour en amener la rrépression. — Art. 127. Sont abrogés tous les règlements généraux et spéciaux de police sanitaire maritime antérieure au présent règlement. — Art. 128. Les règlements locaux de police sanitaire seront revisés, s'il y a lieu, de manière à être mis en harmonie avec les Ibesoins nouveaux du service local et avec les prescriptions du présent règlement général. — 'Art. 129. Les mesures de police sanitaire maritime applicables contre le choléra, la fièvre j jaune et la peste sont déterminées par des règlements spéciaux annexés au présent décret. — Art. 130. Le ministre de l'agriculture et du commerce et les ministres des finances, des affaires étrangères, de la guerre et de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Annexe n° 1. Règlement contre le choléra. — A. Mesures sanitaires applicables aux [provenances de choléra dans les ports de la Méditerranée — 1° Navires suspects : Les i navires suspects (art. 36 du règlement général) sont soumis à une quarantaine d'observattion qui, pour les personnes, peut varier de trois à sept jours pleins, à dater de l'inspection médicale. Toutefois, si l'autorité sanitaire a la preuve suffisante qu'aucun accident de nature isuspecte n'a eu lieu à bord pendant toute la traversée, et si celle-ci a duré plus de sept j jours, si d'ailleurs le navire est dans de bonnes condititions hygiéniques, l'observation peut être réduite à vingt-quatre heures pour les constatations et la désinfection des effets à usage. lEn cas de simple suspicion, le déchargement sanitaire du navire et la désinfection générale me sont point obligatoires, mais peuvent être prescrits par l'autorité sanitaire. Dans ce derinier cas, la quarantaine des personnes restées à bord commence quand ces opérations sont il terminées et peut varier dans les limites indiquées au premier paragraphe. Dans les cas de it cette catégorie, à défaut de lazaret, la quarantaine d'observation pour les passagers peut • être purgée à bord, tant qu'aucun accident de choléra ne s'est manifesté et si les conditions I hygiéniques du navire le permettent; autrement le navire devrait être envoyé dans un port

APPENDICE

à lazaret pour y purger la quarantaine de rigueur. — 2° Navires infectés : Tout navire infecté (art. 3G du règlement général), c'est-à-dire à bord duquel des accidents certains ou seulement probables de choléra ont eu lieu pendant la traversée, quelle qu'en ait été la durée, ou bien sont constatés à l'arrivée, est soumis à la quarantaine de rigueur. Cette quarantaine est de sept jours pleins pour les personnes, à dater de leur isolement au lazaret; dans certains cas exceptionnels elle peut être portée à dix jours, sur l'avis du conseil sanitaire. Si le lazaret est de second ordre, c'est-à-dire n'est organisé que pour recevoir des malades, ceux-ci seuls y sont débarqués, et le navire, avec ses passagers non malades et sa cargaison, est envoyé au grand lazaret le plus proche. Les effets à usage et objets susceptibles sont désinfectés; il est procédé au déchargement sanitaire après le débarquement des passagers, et le navire est soumis à une désinfection aussi complète que possible, après laquelle les personnes restées à bord sont assujetties à une quarantaine de trois à sept jours pleins.

B. Mesures sanitaires applicables aux provenances de choléra dans les ports de la Manche et de l'Océan. — 1° Navires suspects : Les navires de cette catégorie (art. 36 du règlement général) ne sont admis à libre pratique qu'après une observation de vingt -quatre heures dans l'isolement et une inspection médicale ayant permis de constater l'absence d'accidents cholériques à bord. L'observation pendant vingt-quatre heures pour les personnes et l'inspection médicale sont de rigueur dans tous les cas, quelle que soit la durée de la traversée et nonobstant la présence d'un médecin commissionné à bord. Les mesures de désinfection sont facultatives. Quand elles sont prescrites, elles peuvent faire retarder l'admission à libre pratique du navire jusqu'à leur complet achèvement. — 2° Navires infectés : Tout navire infecté (art. 36 du règlement général), c'est-à-dire à bord duquel des accidents certains ou seulement probables de choléra ont eu lieu pendant la traversée, quelle qu'en ait été la durée, ou bien sont constatés par l'inspection médicale, est soumis à la quarantaine de rigueur. Dans ce cas, s'il y a des malades à bord, ils sont, si faire se peut, débarqués immédiatement au lazaret ou dans un local isolé pouvant en tenir lieu. Les personnes non malades sont soumises dans l'isolement à une quarantaine qui peut varier de un à sept jours pleins, selon les circonstances. Les effets à usage, les objets dits susceptibles et le navire sont soumis à une désinfection aussi complète que possible, conformément aux règles suivies dans la quarantaine de rigueur. Pour les personnes restées à bord pendant la désinfection du navire, la quarantaine ne commence qu'après l'opération terminée. Une décision de l'autorité sanitaire détermine, dans les limites ci-dessus fixées, la durée de la quarantaine pour chaque cas particulier. En cas de réclamation contre une quarantaine qui excède trois jours, le conseil sanitaire est consulté.

Annexe n° 2. Règlement contre la fièvre jaune. — A. Mesures sanitaires applicables aux provenances de fièvre jaune dans les ports de la Méditerranée.— 1° Navires suspects : Pour les navires de cette catégorie (art. 36 du règlement général), si la traversée a duré plus de quatorze jours, et si les conditions hygiéniques du bord sont satisfaisantes, la quarantaine d'observation des personnes peut varier de trois à cinq jours pleins; si la traversée a duré moins de quinze jours, l'observation peut être portée à sept jours pleins. La quarantaine pour les passagers sera purgée dans un lazaret ; mais, à défaut de lazaret, elle pourra être accomplie à bord selon les règles voulues. Dans les cas de celte catégorie, une décision motivée de l'autorité sanitaire peut prescrire toutes les mesures de désinfection qu'elle jugera nécessaires. Lorsque la désinfection générale est prescrite, les personnes restées à bord sont astreintes à une quarantaine de trois à cinq jours après l'opération terminée. — 2° Navires infectés : Tout navire infecté, c'est-à-dire ayant eu ou ayant encore la lièvre ! jaune à bord (art. 36 du règlement général), est soumis à la quarantaine de rigueur. S il y a des malades à bord, ils sont immédiatement débarqués au lazaret. La quarantaine des personnes non malades peut varier de sept à dix jours pleins, à dater de leur entrée au lazaret.

HYGIÈNE INTERNATIONALE. — POLICE SANITAIRE. cxxni

Ssile lazaret est de second ordre, c'est-à-dire n'est organisé que pour recevoir des malades, ieux-ci seuls y sont débarqués, et le navire, avec ses passagers non malades et sa cargaison, est envoyé au grand lazaret le plus proche. S'il est établi que la terminaison des lerniers accidents de fièvre jaune à bord remonte à plus de quatorze jours, et que des mesures hygiéniques convenables ont été prises depuis, la quarantaine, pour les personnes i-solées au lazaret, peut être réduite à cinq jours pleins. Dans tous les cas de cette catégorie, ee déchargement sanitaire, la désinfection des effets à usage, celle des objets susceptibles et lllu navire sont obligatoires. Quant aux personnes restées à bord, elles sont soumises à une Ijjuarantaine de cinq à sept jours pleins, qui ne commence que quand la désinfection du niiavire est achevée.

B. Mesures sanitaires applicables aux provenances de fièvre jaune dans les ports de 'u Manche et de l'Océan. — 1° Navires suspects : Si la traversée a duré plus de quatorze ouï s et si, depuis le départ, aucun accident suspect de fièvre jaune n'a eu lieu à bord, les pavires de celte catégorie (art. 36 du règlement général) sont admis à libre pratique, après mjne inspection médicale ayant permis de constater l'absence de tout accident suspect à bord, pi la traversée a duré moins de quinze jours dans les mêmes conditions, les passagers sont Koumis à une quarantaine de un à cinq jours, soit au lazaret, soit à bord à défaut de lazaret -suffisant. Dans ce dernier cas, le déchargement du navire ne doit commencer qu'après la Iqquarantaine expirée. La désinfection du navire et des objets susceptibles est facultative dans ttous les cas de simple suspicion. Une décision de l'autorité sanitaire peut la prescrire. Dans ece cas, la quarantaine des personnes restées à bord pendant l'opération ne commence que qquand celle-ci est terminée; elle peut varier de un à trois jours selon les circonstances. — 2" Navires infectés : Tout navire infecté (art. 36 du règlement général) est soumis à la qquarantaine de rigueur. S'il y a des malades à bord, ils sont immédiatement débarqués au Mazaret ou dans un local isolé pouvant en tenir lieu. La quarantaine, pour les personnes non nmalades, peut varier de trois à sept jours pleins à dater de leur entrée au lazaret. Touteitfois, s'il est établi que la terminaison des derniers accidents de fièvre jaune à bord remonte ;ià plus de quatorze jours et que des mesures hygiéniques convenables ont été prises depuis, Ida quarantaine, pour les personnes débarquées au lazaret, peut être réduite à vingt-quatre liheures. Les effets à usage et les objets susceptibles sont désinfectés. Quant aux personnes rrestées à bord, la quarantaine ne commence pour elles que quand le déchargement sanitaire et la désinfection du navire sont terminés; elle est de trois à cinq jours pleins. Le consei ssanitaire est consulté, en cas de réclamation contre une quarantaine qui excède trois jours ppleins.

Annexe n° 3. Règlement contre la peste. — A. Mesures sanitaires applicables aux ^provenances de peste dans les ports de la Méditerranée. — 1° Navires suspects : Les nnavires suspects (art. 36 du règlement général), c'est-à-dire n'ayant eu aucun accident de ^este constaté pendant la traversée, sont soumis à une quarantaine qui ne peut être purgée fjque dans un port à lazaret. Pour les personnes, la quarantaine d'observation est de cinq à Idix jours pleins soit au lazaret, soit à bord si le lazaret est insuffisant. Le déchargement -sanitaire, la désinfection des effets à usage, des objets susceptibles, et celle du navire sont "obligatoires. La quarantaine des personnes restées à bord pendant le déchargement est de cinq à dix jours pleins et ne"commencc que quand la désinfection du navire est terminée. — :2° Navires infectés : Pour les navires ayant eu ou ayant encore des accidents de peste à ibord (.art. 36 du règlement général), s'il y a des malades, ils sont immédiatement débarqués aau lazaret; les personnes non malades sont soumises à une quarantaine de dix à quinze ! jours pleins à dater de leur entrée au lazaret. Le déchargement sanitaire, la désinfection laussi complète que possible des effets à usage, des objets susceptibles, et celle du navire, -sont de rigueur. La quarantaine des personnes restées à bord est de dix à quinze jours [pleins; elle ne commence que quand la désinfection du navire est achevée.

APPENDICE

B. Mesures sanitaires applicables aux provenances de peste dans les ports de la Manche et de l'Océan. — 1° Navires suspects : Les navires de cette catégorie (art. 3G du règlement général), c'est-à-dire n'ayant eu aucun accident de peste constaté pendant la traversée, sont soumis à une quarantaine qui doit être purgée dans un port à lazaret. La quarantaine d'observation pour les personnes, soit au lazaret, soit à bord, est de trois à cinq jours pleins. La désinfection des effets à usage, des objets susceptibles, celle du navire, le déchargement sanitaire sont obligatoires. La quarantaine des personnes reslées à bord pendant le déchargement ne commence que quand la désinfection du navire est terminée; elle est de trois à cinq jours pleins. — 2° Navires infectés : Pour les navires ayant eu ou ayant encore des accidents de peste à bord (art. 36 du règlement général), s'il y a des malades, ils sont immédiatement débarqués au lazaret. Les personnes non malades sont soumises à une quarantaine de cinq à dix jours pleins à dater de leur entrée au lazaret. Le déchargement sanitaire, la désinfection aussi complète que possible des effets à usage, des objets susceptibles, et celle du navire sont de rigueur. La quarantaine des personnes restées à bord pendant le déchargement est de cinq à dix jours pleins, et ne commence que quand la désinfection du navire est terminée.

Annexe n° i. Modèle d'interrogation pour la reconnaissance sanitaire. — 1. D'où venez-vous? — 2. Avez-vous une patente de santé? — 3. Quels sont vos nom, prénoms et qualité? — 4. Quel est le nom, le pavillon et le tonnage de votre navire? — 5. De quoi se compose votre cargaison? — 6. Quel jour êtes-vous parti? — 7. Quel était l'état de la santé publique à l'époque de votre départ? — 8. Avez-vous le même nombre d'hommes que vous aviez au départ, et sont-ce les mêmes hommes? — 9. Avez-vous eu, pendant votre séjour, pendant la traversée, des malades abord? En avez-vous actuellement? — 10. Est-il mort quelqu'un pendant votre séjour, soit à bord, soit à terre, ou pendant votre traversée? -- H. Avez-vous relâché quelque part? Où? A quelle époque? — 12. Avez-vous eu quelque communication pendant la traversée? N'avez-vous rien recueilli en mer? — Nota : Dans la pratique, cet interrogatoire peut être abrégé pour les navires venant de ports français ou' de pays notoirement sains. Dans les cas de suspicion, les autorilés sanitaires peuvent faire, indépendamment des questions ci-dessus spécifiées, toutes les autres interrogations qu'elles jugent nécessaires pour s'éclairer sur les conditions sanitaires du navire, nolamment celles relatives aux cas de maladie ou de mort observés pendant la traversée. Elles peuvent exiger ; l'exhibition du rôle de l'équipage et des passagers, ainsi que tous les documents qui per- î mettent de contrôler le nombre des personnes présentes à bord au moment de l'arrivée.

Annexe n" 5.

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