‹ Traité d'hygiène publique et privéeChapitre 357 sur 371 · HYGIÈNE INTERNATIONALE. — POLICE SANITAIRE · texte numérisé non relu

HYGIÈNE INTERNATIONALE. — POLICE SANITAIRE

versée, soit à l'arrivée, et alors le navire est considéré comme infecté. — Art. 37. La quarantaine se distingue en quarantaine d'observation et en quarantaine de rigueur. — Urt. 38. La quarantaine d'observation, ou de simple suspicion, est applicable aux navires

m patente brute ou jugés en état brut, qui n'ont eu à bord aucun accident pestilentiel ou J le nature suspecte. Elle consiste à tenir en observation, pendant un temps déterminé, le i bâtiment, l'équipage et les passagers. Elle comporte une inspection médicale. Pour les passagers, elle peut être purgée à bord du navire, mais de préférence dans un lazaret. Elle 'm'entraîne pas nécessairement le déchargement des marchandises au lazaret, ni les mesures die désinfection générale (sauf pour les provenances de peste), à moins de conditions jugées dlangereuses parla nature de la cargaison, le nombre et la qualité des passagers, l'état ; blrygiénique du bord. L'autorité sanitaire est juge de la nécessité du déchargement sanitaire jeat de la désinfection dans tous les cas de quarantaine d'observation, excepté pour les proïvenances de peste. Le déchargement du navire ne peut être opéré pendant la durée de D'observation, si les passagers restent à bord, à moins que le navire ne fasse qu'une simple eescale et ne reparte avec ses passagers en état de quarantaine. Dans ce cas, le débarqueinment des marchandises est opéré avec les précautions voulues. Si la désinfection du navire eet des marchandises est jugée nécessaire, on y procède comme dans la quarantaine de rrigueur, après le débarquement des passagers. La quarantaine d'observation simple, sans ddésinfection générale, date, pour le navire et pour les personnes restées sur le navire, du jnmoment où la surveillance est installée à bord. — Art. 39. La quarantaine de rigueur est jaapplicable au cas où le navire a eu à bord, soit au port de provenance, soit en cours de tiraversée, soit depuis son arrivée, des accidents certains ou seulement suspects d'une des jttrois maladies pestilentielles. La quarantaine de rigueur ne peut être purgée que dans un Ipport à lazaret; elle nécessite, avant toute opération de déchargement du navire, le débar- Iqquement au lazaret des passagers et de toutes les personnes inutiles à bord. Elle comporte eensuite le déchargement dit sanitaire, c'est-à-dire opéré, selon la nature de la cargaison, Jssoit au lazaret, soit sur des allèges avec les purifications convenables; elle exige la désinfection des effets à usage et celle du navire. La quarantaine de rigueur date, pour les passagers, de leur entrée au lazaret; elle commence, pour les personnes restées à bord, quand

a désinfection du navire est terminée. Les navires passibles de la quarantaine de rigueur, qqui ne font qu'une simple escale sans prendre pratique, peuvent débarquer leurs passagers eet leurs marchandises au lazaret avec les précautions convenables. — Art. 40. Tout navire een quarantaine doit être tenu à l'écart dans un mouillage déterminé et surveillé par un nnombre suffisant de gardes de santé. — Art. 41. Si, pendant la durée de l'observation '«simple, un cas de la maladie suspectée se manifeste parmi les quarantaines, l'observation s«e transforme en quarantaine de rigueur. Si, dans le cours d'une quarantaine de rigueur, le fiait se produit, la quarantaine recommence pour le groupe des personnes restées en libre •communication avec la personne atteinte. — Art. 42. Un navire mis en quarantaine peut (reprendre la mer. Dans ce cas, la patente de santé lui est rendue avec un visa mentionnant Mes conditions^dans lesquelles il part. — Art. 43. Un navire ayant à bord la peste, la fièvre jiaune ou le choléra, qui se présente dans un port où n'existe qu'un lazaret de second ordre, eest envoyé, de droit, au grand lazaret le plus voisin, après avoir débarqué ses malades et rreçu les secours dont il peut avoir besoin. — Art. 44. Un paquebot étranger, à destination éétrangôre, qui se présente en état de patente brute dans un port, à lazaret pour y faire quarantaine, peut, s'il doit en résulter un danger pour les autres quarantenaires, ne pas être aadmis à débarquer ses passagers au lazaret, et être invité à continuer sa route pour sa plus pprochaine destination, après avoir reçu tous les secours nécessaires. S'il y a des cas de nmaladie pestilentielle à bord, les malades seront, autant que faire se pourra, débarqués à U'infirmerie du lazaret. — Art. 45. Les navires chargés d'émigrants, de pèlerins, de corps dde troupe, et en général.tous les navires trouvés dangereux par une agglomération d'hommes cdans de mauvaises conditions, peuvent, en tout temps, être l'objet de précautions spéciales :que détermine l'autorité sanitaire du port d'arrivée. — Art. 46. Outre les quarantaines pré-

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