II. — mesures a prendre dans les ports de i.’europe
Lorsque le choiera a fait invasion en Europe, la Conférence recommande le système d’inspection médicale; mais pour les États qui préfèrent maintenir les quarantaines, elle établit les bases d’un règlement quarantenaire.
Système de l'inspection médicale.
§ 1. 11 y aura, dans chaque port ouvert au commerce, une autorité sanitaire composée de médecins et d’administrateurs, aidés par un personnel de service. Le nombre des membres de ces différentes catégories variera dans chaque port selon l'importanco du mouvement maritime, mais il devra être suffisant pour pouvoir accomplir dans toutes les circonstances et avec rapidité les mesures exigées pour les navires, les équipages et les passagers.
Le chef de ce service sera toujours tenu au courant par dos communications officielles de l’état sanitaire de tous les ports infectés de choléra.
§ 2. Les navires provenant d’un port net, n’ayant (d’après la déclaration sous serment du capitaine) touché dans leur voyage aucun port intermédiaire suspect, ni communiqué ilirectement avec aucun navire suspect, et sur lesquels durant le voyage on n aura constaté aucun cas suspect ou confirmé de choléra, auront la libre pratique.
§ 5. Les navires provenant d’un port suspect ou infecté et ceux provenant de porta non suspects, mais qui ont eu dans le voyage des relations intermediaires compromettantes ou sur lesquels il y a eu durant la traversée des cas suspects de maladie ou de mort du choléra, seront soumis dès leur arrivée i une visite médicale rigoureuse pour constater l’état sanitaire du bord.
§ 4. S’il résulte de la visite médicale qu’il n’existe parmi les hommes de l’équipage elles passagers aucun cas suspect de maladie ou de mort de choléra, le navire, avec tout ce qu’il renferme, sera admis à la libre pratique. Mais si des cas de choléra ou de nature suspecte se sont manifestés à bord durant la traversée, le navire, les vêtements et les effets à usage des gens de l’équipage et des passagers seront soumis à une désinfection rigoureuse, bien ([ue l’équipage et les passagers aient été trouvés indemnes du choléra dans le [lort.
§ 5. S’il y a à l’arrivée des cas suspects de maladie ou de mort de choléra, les malades seront immédiatement transportés dans un lazaret ou dans un local isolé pouvant en tenir lieu et prêt h les recevoir ; les cadavres seront jetés à la mer avec les précautions d’usage ou ensevelis après avoir été convenablement désinfectés; les passagers et l’équipage seront soumis à une désinfection rigoureuse et le navire hii-même sera désinfecté, après qu’on en aura éloigné les passagers et la partie du personnel de l’équipage qui n’est pas nécessaire à la désinfection et è la .surveillance.
Les vêtements et les effets à usage dus malades et même des passagers sains seront assujettis, dans un local spécial et sous le contrôle rigoureux de l’autorité sanitaire, à une radicale désinfection.
Après cette désinfection, les effets seront rendus aux passagers et aux personnes de l’équipage qui seront admis à libre pratique.
§ fi. Lus marchandises débarquées seront admises à libre pratique, à l’exception
IlYOlftNF. INTERNATIONALE.
des cliiffons et autres objets su-sceptibles, que l’on devra soumeUrc h une radicale désinfection.
Sijstème des quarantaines.
Provenances de ports infectés. — 1° Les provenances de ports infectés seront soumises à une observation variant de un à sept jours pleins, selon les cas. Dans les ports des Klats orientaux de l’Europe, et ailleurs dans certains cas exceptionnels seulement, la durée de l’observation peut être portée à dix jours.
2° Si l’autorité sanitaire a la preuve suffisante qu’aucun cas de choléra ou de nature suspecte n’a eu lieu à bord durant la traversée, la durée de l’observation est de trois à sept jours à dater de l’inspection médicale. Navires Si, dans ces conditions, la traversée a duré au moins sept jours, l’observation est réduite à vingt-quatre heures pour les constatations et les déssuspects. infections qui pourraient être jugées nécessaires.
Dans les cas de cette catégorie, la quarantaine d’observation peut être purgée à- bord, tant qu’aucun cas de choléra ou d’accidents suspects ne s’est manifesté et si les conditions hygiéniques du navire le permettent.
Dans ces cas le déchargement du navire n’est point obligatoire.
3° En cas de choléra ou d'accidents suspects soit durant la traversée, soit après l'arrivée, la durée de l’observation pour les personnes malades est de sept jours pleins, à dater de leur isolement dans un lazaret ou dans Navires un endroit pouvant en tenir lieu.
( Les malades sont débarqués et reçoivent les soins convenables dans un infectés. local isolé et séparé des personnes en observation.
Le navire et tous les objets susceptibles sont soumis à une désinfection rigoureuse, après laquelle les personnes restées à bord du navire sont assujetties à une observation de sept jours.
Provenances de ports suspects. — 4° La provenance des ports suspects, c est-a-dire voisins d’un port où règne le choléra et ayant des relations avec ce port, peuvent être soumises à une observation, qui n’excédera pas cinq jours, si aucun accident suspect ne s’est produit à bord.
Dispositions diverses. — 5“ Les navires chargés d émigrants, de pèlerins et, en général, tous les navires jugés particulièrement dangereux pour la santé publique, peuvent, dans les conditions mentionnées précédemment, être 1 objet de piéi aidions spéciales que déterminera l’autorité sanitaire du port d arrivée.
ܰ Lorsque les ressources locales ne permettent pas d exécuter les mesures ci-des>us jirescrites, le navire infecté est dirigé sur le plus prochain lazaret, après avoii reçu tous les secours que réclame sa position.
7» Un navire provenant d’un jiort infecté, qui a fait escale dans un |)ort intermédiaire et y a reçu libre pratique sans avoir fait de quarantaine, est considéré et traité comme provenant d’un port infecté.
8° Dans les cas de simple suspicion, les mesures de désinfection ne sont jias de rigueur, mais elles peuvent être pratiquées toutes les fois que l’autorité sanitaii-o le juge convenable.
!)» Un ])orl où le choléra règne épidémiquement ne doit plus appliquer de quarantaine proprement dite, mais doit pratiquer seulement des ine.sures de désinfection.
Dispositions conwiunes aux deux siisièines : Inspection médicale. Quarantaines.
§ 1. Le capitaine, le médecin et les officiers du bord .sont tenus de déclarer à l’aiitorité sanitaire tout ce qu’ils peuvent savoir d’apparition sii.specte de maladie parmi l’équipage et les jiassagers.