‹ Traité d'hygiène publique et privéeChapitre 286 sur 298 · RÈGLEMENT FRANÇAIS UE POLICE SANITAIRE MARITIME · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT FRANÇAIS UE POLICE SANITAIRE MARITIME

Art. 98. — Les ngents des Lizarels exclusivement réservés poiiivlcs bùtimeuls de guerre sont nommés par le minislrc de l’agriculture et du commerce sur la désignation du ministre de la marine.

Art. 99. — Les médecins sanitaires établis dans le Levant complètent, par leurs informations sur l'élat sanitaire des pays où ils résident, les garanties données par les précautions prises sur le littoral français. Les patentes de santé sont délivrées ou visées par nos consuls, sur leur rapport.

Art. 100. — Dans cbaque’ circonscription sanitaire, il y a un conseil sanitaire au moins. Ce conseil est institué au port le plus important et, au besoin, dans plusieurs des ports de la circonscription.

Art. 101. — Les conseils sanitaires représentent les intérêts locaux; ils sont composés des divers éléments administratifs, scientifiques et commerciaux qui peuvent le mieux concourir à émettre un jugement éclairé dans les questions maritimes concernant la sauté publique.

Art. 102. — Font partie de droit des conseils sanitaires;

1“ Le directeur <le la santé ou l’agent principal du service sanitaire ;

2° Le maire;

5“ Le plus élevé en grade [)armi les officiers généraux ou supérieurs attachés à un commandement territorial ;

4° Dans les ports de commerce, le commissaire chargé du service maritime, cl dans les ports militaires, le préfet maritime, le major général, et le médecin le plus élevé en grade du service de santé de la marine ;

5° Le directeur ou inspecteur des douanes, ou, à défaut, le plus élevé en grade des employés dans ledit service;

0“ L’ingénieur en chef ou ordinaire attaché au service maritime du port;

7° Dans les chefs-lieux de préfecture, deux conseillers de préfecture.

-Art. lOô. — Chaque conseil renferme, en outre, trois membres au moins et six au plus désignés par l’élection, savoir: un tiers nommé parle conseil municipal, un tiers par la chambre de commerce, ou, à son défaut, par le tribunal de commerce du ressort, et un tiers par le conseil d’hygiène et de salubrité de la circonscription.

Les choix ne peuvent porter que sur des personnes faisant partie du corps qui les nomme et ayant leur résidence dans le lieu où siège le conseil.

S’il n’existe ni chambre ni tribunal de commerce dans la localité, le conseil munieipal nomme, outre les membres choisis dans son sein, un tiers des membres élus du conseil, choisis parmi les négociants.

S’il n'existe pas de conseil d’hygiène, le conseil municipal est également chargé de nommer le dernier tiers, choisi parmi les médecins.

Art. 104. — Les membres élus du conseil sanitaire sont nommés pour trois ans et renouvelés par tiers chaque année. Pendant les deux premières années, les membres sortants sont désignés par le sort, et ensuite par l’ancienneté. Us sont indéfiniment rééligibles.

Art. 105. — Le corps consulaire du port où siège le conseil sanitaire peut déléguer un de ses membres, pour prendre part aux délibérations dudit conseil avec voix consultative.

Art. 106. — Les préfets et sous-préfets sont président.s-nés des conseils sanitaires établis au siège de leur résidence. Ils peuvent déléguer cette fonction.

Art. 107. — Les conseils sanitaires ont des réunions périodiques dont le nombre est fixé par le préfet. Ces réunions ont lieu au moins quatre fois par an. Les conseils sanitaires sont, Ttn outre, convoqués d’urgence toutes les fois qu’une circonstance de nature i intéresser la santé publique paraît l’exiger.

Art. 108. — Le procès-verbal de chaque séance est transmis, par les soins du préfet, au ministre de l’agriculture et du commerce.

Art. 109. — Les con.seils sanitaires exercent une sui-veillance générale sur le service sanitaire de leur circonscription. Ils ont pour mission d’éclairer le directeur ou agent

HYGIÈNE INTEUNATIONAI-E.

sur les qiirslions qui inlrressonl spûcialcmeiit Iftur ressort ; de lui doiiuer de» avis sur les mesures à prendre en ens d’invasion ou de menace d’une itialadie pestilentielle; de veiller îi l’exéculion des règlements généraux et loca'ix relatifs à la police sanitaire, et, au besoin, de signaler au Ciouvernement les infractions ou otnissions.

Art. 110. — Ils sont consultés, en cas de difficulté, sur les mesures qu’il convient de prendre, dans les limites tracées par les règlements, à l’égard d'un navire mis en quarantaine; sur les questions relatives au régime intérieur des lazarets, au clioix des emplacements affectés aux navires en quarantaine, aux mesures extraordinaires à prendre; enlîn sur les plans et projets de constructions Ji faire dans les lazarets ou autres établissements sanitaires.

.Art. 111. — Ils proposent au jiréfet pour être soumis au ministre de l'agriculture et du commerce, les changements ou additions à introduire dans les règlements locaux concernant le service sanitaire do leur circonscription.

Art. 112. — En cas do dissidence entre le directeur ou agent et le conseil sanitaire, il en est immédiatement référé au ministre ; toutefois, s’il y a urgence, le directeur ou agent pourvoit aux dispositions provisoires qu’il juge nécessaires pour gaiimtir la .santé publique.

Ti^hf, XII. — Des aünhulions des autorités sanitaires en matière de police judiciaire et d'état civil.

.Art. 115. — Les fonctions d’officiers de police judiciaire, attribuées par l'article 17 de la loi du 5 mars 1822«ux autorités sanitaires, seront e.xercées par les directeurs, agents principaux et ordinaires du service sanitaire, et concurremment avec eux, par les capitaines de lazaret.

Art. 114. — Ces divers agents ne pourront exercer lesdites fonctions qu après avoir prêté serment devant le tribunal civil.

Art. 11,0. — La nature et l’étendue de ces fonctions sont spécifiées dans les chapitres 1", Tl, IV et V du livre I" du Code d’instruction criminelle.

Art. 116. — Les articles 55 et 54 du Code d’instruction criminelle déterminent la marche à suivre, par les autorités sanitaires, toutes les fois qu il ne s agira point d une infraction de nature à être jugée par lesdites autorités elles-mêmes.

Art. 1 1 7.— Les jugements à rendre par les autorités sanitaires en matière de simple police, et en vertu de l’article 18 de la loi du 5 mars 1822, seront rendus par le directeur de la santé ou l’agent principal, assisté de deux délégués du conseil sanitaire, les fonctions du ministère public étant remplies par un troisième delègue dudit conseil, et celles de greffier par un agent ou employé du service .sanitaire.

Art. 118. — Les citations aux contrevenants et aux témoins seront faites confoimément aux articles 16!) et 170 du Code d’instruction criminelle, et par un simple

avertissement écrit du directeur de la saute, ou agent principal.

Art. 119. — Le contrevenant devra comparaitre par lui-même ou parmi fonde tle pouvoirs. En cas de non-comparution, si elle, ii’esl point occasioimée jwr un empêchement résultant des règles sanitaires, il sera jugé juir défaut. Si le contrevenant est empêché par cette cause, il sera sursis au jugemeni jusqii’.à la lin de la quarantaine. Au cas où le conlrevenaiit serait un employé, du lazaret, ou de tout autre heu rvsene, obligé par la nature de ses fonctions à une séquestration habituelle, s’il ii a [las désigné

de fondé de pouvoirs, il lui en sera donné un d’office. , , , ,

Art. 120. Un garde de santé, coniinissioimé à cet effet par le directeur de la

santé 011 aeeul iirineipal, sera chargé de notifier les citations et les jugements.

Art. 121 . - Conformément àl’article 14 de. la loi du 5 mars 1822, les simples contraventions en matière sanitaire (celles qui sont de la comiH'tence des autorités sanitaires) peuvent être punies d’un emprisomiement de. trois à quinze jours et d une

ainundo de 5 à 50 fr. . , •

Art. 122. — Seront au surplus observés, eu tout ce qui ne sera pas contraire .u

IlEliLEMEKT FRANÇAIS DE POLICE SANITAIRE MARITIME.

titre 111 de la loi du 5 mars 1822 et aux présentes dispositions, les articles 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,162, 165, 164 et 165 du Code d’instruction criminelle.

Art. 123. Les fonctions de l’étal civil, énoncées dans l’article 19 de la loi du

5 mars 1822, seront remplies, conformément aux dispositions dudit article, par le directeur de la santé ou agent principal.

Tiirk Xlll. — Dispositions (jénérales.

Art. 124. — 11 est enjoint à tous les agents de la France au dehors de se tenir bien informés de l’état sanitaire du pays où ils résident et de transmettre au ministre de l’agriculture et du commerce, par la voie du département dont ils relèvent, les ren- .seignements qui importeront à la police sanitaire et à la santé publique do la France. S’il y a péril, ils doivent, en même temps, avertir l’autorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu’ils jugeraiout menacés.

Art. 125. — Les chambi’es de commerce, les capiUiinos et patrons de navires arrivant de l’étranger, et généralement toutes les personnes ayant des renseignements de nature à intéresser la santé publique, sont invités à les communiquer aux autorités sanitaires.

Art. 126. — Tous les dépositaires de l’autorité et delà force publique, tons les agents de l’autorité, soit au dehors, soit au dedans, qui seraient avertis d’infractioiçs aux lois et règlements .sanitaires, sont tenus d'employer les moyens en leur pouvoir pour y mettre 6n, pour en arrêter les effets et pour en amener la répression.

Art. 127. — Sont abrogés tous les règlements généraux et spéciaux de |iolice sani- Laire maritime antérieurs au présent règlement.

Art. 128. — Les règlements locaux de police sanitaire seront révisés, s'il y a lieu, de manière à être mis en harmonie avec les besoins nouveaux du service local et avec les prescriptions du présent règlement général.

Art. 129. — Les mesures de police sanitaire maritime applicables contre le choléra, la fièvre jaune et la peste sont déterminés par des règlements spéciaux annexés au présent décret.

Art. 130. — Le ministre de l’agriculture et du commerce et les ministres des finances, des affaires étrangères, de la guerre et de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

M"‘ DE Mac-M.\uon, duc de Magenta.

Le ministre de l' agriculture et du commerce, C. de Meaux

AtiXEXE a” 1. — Règlement contre le choléra.

A. MESURES SANITAIRES AI'Pl.lCABI.ES AUX PROVENANCES UE CIIOI.ÉIU DANS LES PORTS UE LA MÉUITEnilANÉE.

1" Navires suspects. — Les navires suspects (art. 36 du règlement général) sont .soumis à une quarantaine d'observation qui, pour les personnes, peut varier de trois à sept jours pleins, h dater de l’inspection médicale.

Toutefois, si l’autorité sanitaire a la prouve suffisante qu’aucun accident de nature suspecte n’a eu lieu îi bord pendant toute la traversée, et si celle-ci a duré plus de sept jours, si d’ailleurs le navire est dans de bonnes conditions hygiéniques, l’observation peut être réduite à vingt-quatre heures |)our les constatations et la désinfection des effets à usage.

En cas de simple siLspicion, le déchargement sanitaire du navire et la désinfection générale ne sont point obligatoires, mais peuvent être prescrits par l’autorité sanitaire. Dans ce dernier cas, la quarantaine des personnes restées à bord commence quand ces

IIYGIÈNR INTERNATION au:.

oniM-alioiis sont lerminées el pi'iil varior dans les limites indi([iiües au premier paragraphe.

Dans les cas de cette categorie, à défaut de lazaret, la quarantaine dobsenalion pour les passagers peut être purgée à bord, tant qu’aucun accident de choléra ne «'est manifesté et si les conditions hygiéniques du navire le permettent ; autrement le navire devrait être envoyé dans un port à lazaret pour y purger la quarantaine de rigueur.

2° Navires infectés. — Tout navire infecté (art. 56 du règlement général), c'està-dire à bord duquel des accidents certains ou seulement prohahles de choléra ont eu lieu pendant la traversée, quelle qu’en ait été la durée, ou bien sont constatés à l’arrivée, est soumis à la quarantaine de rigueur.

dette quarantaine est de sept jours pleins pour les personnes, à dater de leur isrdenient au lazaret; dans certains cas exceptionnels elle peut être portée à dix jours, sur l’avis du conseil sanitaire.

Si le lazaret est de second ordre, c’est-à-dire n’est organisé que pour recevoir des malades, ceux-ci seuls y sont débarqués, et le navire, avec ses passagers non malades et sa cargaison, est envoyé an grand lazaret le plus proche.

Les effets à usage et objets susceptibles sont désinfectés; il est procédé au déchargement sanitaire après le débarquement des passagers, et le navire est .soumis à une désinfection aussi complète que possible, après laquelle les personnes restées à bord sont assujetties à une quarantaine de trois à sept jours pleins.

Ji. MESUBES 6XN1T.MBES APPLICABLES AliX PKOVEXANCES DE CltOLÉBA DANS LES PORTS DE LA MAXCIIE ET DE l'oCÉAX.

1“ Navires suspects. — Les navires de cette catégorie (art. 50 du règlement général) ne sont admis à libre pratique qu’après une observation de vingt-quatre heures dans l’isolement et une inspection médicale ayant permis de constater l’absence d’accidents cholériques à bord.

L’observation pendant vingt-quatre heures pour les personnes et l’inspectidn médicale sont do rigueur dans tous les cas, quelle que soit la durée de la traversée et nonobshint la présence d’un médecin commissionné à bord. Les mesures de désinfection sont facultatives. Quand elles sont prescrites, elles peuvent faire retarder l'admission à libre pratique du navire jusqu’à leur complet achèvement.

2° Navires infectés. — Tout navire infecté (art. 30 du règlement général), c’està-dire à bord duquel des accidenis certains ou seulement probables de choléra ont eu lieu pendant la traversée, quelle qu’en ait été la durée, ou bien sont consultés par l’in- •spection médicale, est soumis à la quarantaine de rigueur. Dans ce cas, s’il y a des malades à bord, ils sont, si faire se peut, débarqués immédiatement au lazaret ou dans un local isolé pouvant en tenir lieu. Les per.sonnes non malades sont sounii.se.s dans l’isolement à une quarantaine qui peut varier de un à sept jours pleins, selon les circonstances.

Les effets à usage, les objets dits susceptibles et le navire sont soumis à une désinfection aussi complète que ]iossible, conformément aux règles suivies dans la quarantaine de rigueur. Pour les personnes restées à bord pendant la désinfection du navire, la quarantaine ne commence qu’après l’oiiéralion terminée.

Une décision de l’autorité sanitaire détermine, dans les limites ci-dessus fixées, la durée de la quarantiine pour chaque cas particulier. En cas de réclamation contre une quarantaine qui excède trois jours, le conseil sanitaire est consulté.

Annexe n“ 2. — Reglement contre la fièvre jaune.

A. ME8DRES SANITAIRES AN'LICABI.ES ACX PROVENANKES DE FIÈVRE JACXK DANS LES PORTS

DR LA MÉDITERIIAXÉE.

r Navires suspects. — Pour les navires de cette catégorie (art. 5fi du règlement général), si la traversée a duré plus do qiiatorae jours, et si les conditions hygiéniques

nÈGLEMENT FilANÇAIS DE POUCE SANITAIRE MARITIME. S2!(

du l)ord sont satisfaisiuites, la (jiiarantaine d'observation des |)crsonncs |)cut varier de trois à cinq jours pleins; si la traversée a d\iré moins de quinze jours, l’observation peut êti’e portée à sept jours pleins.

La quarantaine pour les passagers sera purgée dans un lazaret; mais, à défaut de lazaret, elle pourra être accomplie à bord selon les règles voulues.

Dans les cas de cette catégorie, une décision motivée de l’autorité sanitaire |)eut prescrire toutes les mesures de désinfection qu’elle jugera nécessaires.

Lorsque la désinfection générale est prescrite, les personnes restées à bord sont astreintes à une quarantaine de trois à cinq jours après l’opération terminée.

2° Navires infectés. — Tout navire infecté, c’est-à-dire ayant eu ou ayant encore la fièvre jaune à bord (art. 50 du reglement général), est soumis à la quarantaine de rigueur.

S’il y a des malades à bord, ils sont immédiatement débarqués au lazaret.

La quarantaine des personnes non malades peut varier de sept à dix jours pleins, à dater de leur entrée au lazaret.

Si le lazaret est de second ordre, c’est-à-dire n’est organisé que pour recevoir des malades, ceux-ci seuls y sont débarqués et le navire, avec ses passagers non malades et sa cargaison, est envoyé au grand lazaret le plus proche. ‘

S’il est établi que la terminaison dos derniers accidents de lièvre jaune à bord remonte à plus de quatorze jours, et que des mesures hygiéniques convenables ont été prises depuis, la quarantaine, pour les personnes isolées au lazaret, peut être réduite à cinq jours pleins.

Dans tous les cas de cette catégorie, le décbargement sanitaire, la désinfection des effets à usage, celle des objets susceptibles et du navire sont obligatoires. (Juant aux personnes restées à bord, elles sont soumises à une quarantaine do cinq à sept jours pleins, qui ne commence que quand la désinfection du navire est achevée.

B. ÏESUBES SAXITXIllES .VI'I'LICADLCS AUX l'BOVESAXUES DE FlÉVllE JAUXE D.IXS UES l'OBTS DE I.A MA.XCDE ET DE u’oCÉAN.

1 ° Navires suspects. — Si la traversée a duré plus de (piatorze jours et si, depuis le départ, aucun accident suspect de lièvi*e jaune n’a eu lieu à bord, les navires de cette catégorie (art. 3ü du règlement généi'al) sont admis à libre pratique, après une inspection médicale ayant permis de constater l’absence de tout accident suspect à bord.

Si la traversée a duré moins de quinze jours dans les mêmes conditions, les passagers sont soumis à une quarantaine de un à cinq jours, soit au lazaret, soit à bord à défaut de lazaret suffisant. Dans ce dernier cas, le décliargeraenl du navire ne doit commencer qu’après la quarantaine expirée.

La désinfection du navire et des objets susceptibles est facultative dans lotis les cas de simple suspicion. Une décision de Tautorilé sanitaire peut la prescrire. Dans ce cas, la quaiantaine des personnes restées à bord pendant l’opération ne commence que quand celle-ci est terminée; elle peut varier de un à trois jours selon les circonstances.

2° Navires infectés. Tout navire infecté (art. 5(i du réglement général) est soumis à la quarantaine de rigueur.

S il y a des malades à bord, ils sont immédialement débarqués au lazaret ou dans un local isolé pouvant en tenir lieu. La quarantaine, pour les pensonnes non malades, petit varier de trois a sejit jours |dcins à dater de leur entrée au lazaret. Toutefois 6 il est établi que la terminaison des derniers accidents de fièvre jaune à bord remonte a plus de quatorze jours et que des mesures hygiéniques convenables ont été prises depuis, la quarantaine, pour les personnes débarquées au lazaret, peut être réduite à vingt-(juatre heures. Les effets a usage et les objets susceptibles sont désin-

HYGIÈNE INTEUNATIONAEE.

(.Uiant aux iiersonncs rcslées à bord, la qiiaraiilamc ne commence |>our elle» que quand le déchargeinonl sanitaire et la désinrection du navire sont lerininé»; elle e»l de trois à ciiuj jours pleins.

Le conseil sanitaire est consulté, en cas do réclamation contre une quaranUinc qu excède trois jours pleins.

Annexe n° 5. — Règlement contre la peste.

.1. MESURES SANITAIRES Al'PLICABLES AUX PROVENANCES BE PESTE DANS LES PORTS DE LA MÉDITERRANÉE.

V Navires suspects. — Les navires suspects (art. 56 du règlement général), c’est-àdire n’ayant eu aucun accident de peste constaté pendant la traversée, sont soumis h une quarantaine ([ui no peut être purgée que dans un port à lazaret.

l*our les personnes, la quarantaine d’observation est de cinq à dix jours pleins soit au lazaret, soit à bord si le lazaret est insuffisant.

Le déchargement sanitaire, la désinfection des effets à usage, des objets susceptibles, et colle du navire sont obligatoires.

La quarantaine des personnes restées à bord pendant le déchargement est de cinq à dix jours pleins et ne commence que ipiand la désinfection du navire est temiinéc.

2° Navires infectés. — Pour les navires ayant eu ou ayant encore des accidents de poste à bord (art. 56 du règlement général), s’il y a des malades, ils sont imniédiatenient débarqués au lazaret ; les personnes non malades sont soumises à une quarantaine de dix à quinze jours pleins à dater de leur entrée au lazaret.

Le déchargement sanitaire, la désinfection aussi complète que possible des effets à usage, des objets susceptibles, et celle du navire, sont de rigueur.

La quarantaine des personnes restées à bord est de dix à quinze jours pleins; elle ne commence que quand la désinfection du navire est achevée.

B. MESURES SANITAIRES APPI.ICARLE3 AUX PROVENANCES DE PESTE DANS LES PORTS DE LA MANCHE ET DE l’oCÉAN.

1" Navires suspects. — Les navires do cette catégorie (art. 56 du règlement général), c’est-à-dire n'ayant eu aucun accident de poste constaté pendant la traversée, sont soumis à une quarantaine qui doit être purgée dans un port à lazaret.

La quarantaine d’observation pour les iicrsonnes, soit au lazaret, soit à bord, est de

trois à cinq jours pleins. • i j •

La désinfection des effets à usage, des objets susceptibles, celle du navire, le cti--

cbargeinent sanitaire sont obligatoires.

La quarantaine des personnes restées à bord pendant le déchargement ne commence que quand la désinfection du navire est terminée ; elle est de trois a cinq jours

*’'T*iY«iuVcs infectés. — Pour les navires ayant en ou ayant encore des accidents de peste à bord (art. 56 du règlement général), s’il y a des malades, ils sont iminei i.i-

teinent débarqués au lazaret. . , ■ • i:.

Les personnes non malades sont soumises a une quarantaine de cinq a < J pleins à dater de leur entrée an lazaret.

Le déchargement sanitaire, la désinfection aussi complète que possible des i itci .

usaeo, des objets susceptibles, et celle du navire .sont de rigueur.

La quarantaine des personnes restées à bord pendant le déchaigeiiient es i e cinq à dix jours pleins, et ne commence que quand la désinfection du luiMrc est teiinme

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