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RÈGLEMENT FRANÇAIS DE POLICE SANITAIRE MARITIME

Tithe X. — Des droits sanitaires.

•Art. 79. — Les droils sanitaires comprendront les taxes suivantes :

A. Droit de reconnaissance à l'arrivée, payable par tous les navires, sauf les exceptions indiquées plus loin : ^ ‘

Navires naviguant au cabotage, de port français à port français, d une inei îi au^tie,

par tonneau i n

Navires naviguant au cabotage étranger, par tonneau lü c.

Navires naviguant au long cours, par tonneau 15 c.

P.niuebots, arrivant, à jour fixe, d’un port européen dans un port de la Manche ou

de l’Océan, par tonneau ‘

Paquebots venant d’un port étranger dans un port français de la Méditerranée, si l.i durée habituelle et totale de la navigation n’excède pas douze heures, par tonneau, o c.

Les paquebots appartenant à ces deux dernières catégories pourront con^tractoi des abonnements de six mois ou d’un an. L’abonnement sera calculé a raison de 5Ü centimes par tonneau et par an, quel que soit le nombre des voyages.

R. Droit de station, payable parles navires soumis à une quarantaine, par tonneau,

pour chaque jour de quarantaine . ^

L. Droit de séjour au lazaret, par jour et par personne, sauf les exceptions indiquées plus loin.

1 " classe 2* classe 3" classe

2 fr.

1 fr.

D. Droits pour la désinfection des marchandises :

Marchandises emballées, par 100 kilogrammes 50 c.

Cuirs, les 1 00 pièces i ’

Petites peaux non emballées, les 100 peaux 50 c.

Pour les chiffons et les drilles, les frais occasionnés par la désinfection et la manipulation sont au compte de la marchandise.

Les dépenses résultant de la désinfection des navires sont a la charge de l armement.

.Art. 80. — Les navires naviguant de port français a port français dans la meme mer sont exemptés du droit de reconnaissance.

Art. 81 . — Les navires qui, pendant le cours d’une même opération, entreront successivement dans plusieurs ports situés sur la môme mer, ne payeront le droit de reconnaissance qu’une seule fois au port de première arrivée.

Art. 82. — Sont dispensés du droit de séjour au lazaret : les enfants au-dessous de sept ans ; les indigents embarqués aux frais du Gouvernement ou d’office par les consuls; toute personne qui aura ôté transportée au lazaret par ordre, de I autorité sanitaire.

,\rt. 83. — Sont exemptés de tous les droits sanitaires déterminés par les articles précédents: 1» les bâtiments de guerre; 2° les bâtiments en relâche forcée, même lorsqu’ils sont admis à libre pratique, pourvu qu’ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port oii ils abordent ; 3“ les bateaux de pèche français ou étrangers, pourvu qu’ils ne fassent pas d’opération de commerce dans le port de relâche.

Titre XL — Des autorités sanitaires.

Art. 8^. — La police sanitaire du littoral est exercée par des agents relevunt du jiouvoir central et par des conseils locaux, dont les attributions respectives sont ciaprès déterminées.

Art. 85. — Le littoral e.st divisé en circonscriptions sanitaires dont le nombre et l’étendue sont fixés par un arrêté du ministre de l’agriculture et du commerce.

IIViilÙNK INTKI1NATK)N\I,E.

/Vi-1. 8G. — D:ins cliiK|iio circonscriplion est pliin; un «({fini .<iu|(('-riei*/ qui prend le litre (le lUrectvur de In santé.

Il y a (le jiliis des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agent* r.'partis dans les difrérents [lorls. Ces divers agents relèvent tous du directeur de la sauté, de (pii ils reçoivent des instructions.

Chaque direction comporte en outre un personnel d’officiers, d’einplovés et de gardes en nombre proportionné aux besoins du service.

•\rt. 87. — Le directeur de la santé et tous les agents placés sur le littoi'al sont chargés de veiller ii rexécutioii des règlements et instructions sanitaires.

Ils reconnaissent ou font reconiiaitre l'état sanitaire des provenances et leur donnent la libre pratique, s'il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions qui déterminent la mise en quarantaine et les précautions particulières au.vquelles les provenances infectées ou suspectées doivent être soumises. Ils sont tenus de s’opposer, par tous les moyens en leur pouvoir, aux infractions sanitaires et de constater les contraventions par procè.s-verhal. Dans les cas urgents et imprévus, ils pourvoient aux dispositions provisoires qu’exige la santé publique, en provoquant un(( décision de l’autorité .supérieure.

Ils délivrent ou visent les patentes de santé.

Art. 88. — Le directeur de la santé est pris dans le corps médical; il est le chef du service dans sa circonscriplion. Tous les enqiloyés et agents sont sous .ses ordres. Ceux-ci, dans les cas imprévus ou difficiles, doivent prendre ses instructions.

Art. 89. — Le directeur de la santé demande et reçoit directement les ordres du ministre pour toutes les questions qui intéressent la santé publique. 11 doit se tenir bien informé de l’état sanitaire de sa circonscriplion et des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations.

Art. 90. — En cas de circonstance menaçante et imprévue, il peut prendre d’urgence telle mesure qu’il juge propre à garantir la santé publique, sauf à en référer immédiatement au ministre.

Art. 91 . — Les directeurs de la santé doivent se communiquer réciproquement les informations sanitaires qui intéressent leur service.

.Art. 92. — Ontdroitde requérir la force publique, pour le service qui leur l’sl confié : les directeurs delà santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire.

Les memes ont le doit de requérir, mais seulement dans les cas d’urgence et [xuir un service momentané, la coopération des officiers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions indirectes, des officiers des ports de commerce, des commissaires de police, des gardes champêtres et forestiers, et, au besoin, de tous les citoyens.

Ne pourront, Icsdites réquisitions d’urgence, enlever à leurs fonctions habituelles des individus attachés à un service public, à moins d’un danger assez pressant pour exiger le sacrifice de tout autre intérêt.

Art. 93. — Les agents princi|)aux et ordinaires du service sanitaire sont pris, autant que possible, parmi les agents du service des douanes; ils reçoivent en qualité d’agents sanitaires, une indemnité sur les fonds affectés aux dépenser sanitaires.

■Art. 94- — Les directeurs de la santé, les agents |irincipaux du service sanitaire, les capitaines de lazaret et les receveurs des droits sanitaires sont nommés par le ministre do l’agricultuc(( et du commerce. Si les candidats appartiennent au service des douanes, leur nomination a lieu sur la désignation du ministre des finances.

Art. 95. — Les agents ordinaires sont nommés par le préfet sur la présentation du directeur de la santé ou do l’agent princi|)al, et du consentement du dii'octeur des douanes, si l’agent d(■signé a])parlient à ce service.

Art. 96. — Les autres cnqiloyés, à divers titres, du service sanitaire sont nommes par le préfet sur la pré.scnlatmn du directeur de la santé.

Art. 97. — Les médecins alt;(chés au service sanitaire des 1 (zarets ou du littoral sont nommés par le ministre de l’.igricullurc et du commerce.

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