IV. — Ages
Avant la promulgation de la loi sur le travail des enfants, nous écrivions ailleurs (1) : « Il est une catégorie de petits êtres que la misère des parents livre à Texploitation des besoins industriels; les manufactures, les usines, les ateliers sont remplis de ces ouvriers improvisés presqu'au sortir du berceau, dont le^ petits membres complètent par une activité forcée le système des machines. Ces pauvres corps, à peine ébauchés dans leurs formes, à peine animés d'une force naissante, sont autant de ressorts ajoutés aux appareils qui fonctionnent dans les vastes laboratoires de Tindustrie. L'enfant qui vient de naître et qu'une marâtre expose, meurt, on, recueilli à temps, réchauffé sur un sein d'adoption, il emprunte à la société la vie que lui devait sa mère ; mais Tenfant de l'ouvrier pauvre, jeté dans TinGoie berceau où la misère le garde, ne grandira sous l'œil de la famille que pour désapprendre la famille dans la corruption de l'atelier ; il n'est protégé à sa naissance que pour être exploité avant le temps. » Depuis, une loi est intervenue (loi du 22 mars 1841), dont voici les principales dispositions : Admission des enfants dans les fabriques i l'âge de 8 ans. Pour cause de danger ou d'insalubrité, ils ne seront pas enn ployés avant l'âge de 16 ansdans certains établissements que le gouvernement déterminera. De 8 à 12 ans, le travail effectif ne doit pas dépasser 8 heures par jour, divisées par on repos ; de 12 à 16 ans, 12 heures de travail par jour, divisées par des repos et comprises entre 5 heures du matin et 8 heures da 2N)ir. Datm les travaux d'urgence qui ont lieu pendant la nuit, les enfants ne peuvent être employés que s'ils ont au moins 12 ans, et pendant 8 heures seole« ment sur 24i. Des ordonnances royales rendues sous forme de règlements d'admi* nistmion puUique, déterminent les mesures relatives au maintien des bonnes fnœon et de la déocnce dans l'intérieur des éublisaements industriels, en même temps qo'eil^a pourvoient à la continualion de l'instruction primaire et religieuse des enûints (2). Cette loi est loin da remédier k tous les abus qui
(i) MIeHal XAVii Gazette médicale, t. VIII, n« 4 7 et n^ 20.
(2) \3n blU en date du 29 avril 1833 règle en Angleterre la durée du travail des enfants et des jeunes gens dans les manufocturei de coton, de lainD, de Hn, de chanvre et de soie *, Il a h\Jk adoplÀ à la suite d'une enquête provoquée par le cri de la pitié publique qui s'était émue des abus défilarables et des traitements odieut qui pesaient sur les Jeunes ouvriers. U ûxe à U ans Tige d'admission des enfants ; de 9 à 13 ans^ ils ne peuvent travailler plus de 48 heures par semaine, ni plus de 9 heures par Jour, et ils doivent passer au moins 2 heures par semaine dans les écoles; de 13 à 18 ans, le travail ne doit pas dépasser 69 heures par semaine, ni 12 heures par Jour. En Autriche, un règlement émané db la chancellerie exige l'âge de 12 aits pour l'admission dans les ftdiriques; il n'excepte de cette condition que les enfants de 9 ans qui, pendant 3 ans, auront suivi un enseignement religieux et fréquenté les écoles ; pour les enbnts de 9 à 12 ans, le maximum du travail = 10 heures par Jour, et pour ceux de 12 à 16 ans, 12 heures, avec 1 heure ^'interyaUe : la miti» ^'est^^lire de 9 heures du soir à 3 heures du matin, les enftmti
7a» ÊfÊJk mtifiumjtt> — «mhul
d« jcMK ii|^ ; car VàmifÊiient mttm a iftarit éM» cm H àt \M1 % l»S3, époqpe oé de a faé to fBiiiriwiëB Iwil bOb «H été inné» «r celte Batière. LluMt de la pai aicr jwyi'^ b pto cn^Me ftçÊoÊMkm et rrrfTf ; b de b patrie %\ oppcnent, Pow ai oir des omrien de 10 rbétiii Mkbtft de 20 aK Ea ooiB|nra« dcn dipgtuMt* de b die et deoi de l'Alsace, Charic» l>iipii a tnwf é que dauf es defteiK ai h jjfmmét àt% eabiitt et de» adoleKeots oe dépaair sucre 13 à 1^ heures «i «ibtieatiio dwtiiyait de 10000 whblsea léiwTaat 6S22 sojet» îafiraMSft diUnruM», tandb que let deoi preaien départemems (Seioe-Iiiferîcwe et Kore), o6 b jooniéedeseiibiMs s'éière à 1&, 15 et 16 heures par joor, ibii néliwnier15528 homoief ! C'eit ici le caf de dire, avec Rossi, que, qmtf rappUcatJOO do tmail eit cootraire i ud bot ptoa élei é que b riclie«e« il m bat point l'appliquer (2^ — Trob cooditioiis dotnioent le sojet qoi bhi occupe : l'âge, le sabire, b sorreâboce médicale. 1* L'ige de 8 ans, fixé ptf b loi (noçaise, eit prémaloré : l'époque de b deuxièflne dentitioa est à peîM pasfée; lei eflorU de b oatrition se dirigeot sur le système osseux, i tel poiit que* s'il existe des causes de biblesse origioeUe ou acquise, il sorrieDt oe racbilis du deuxième ige qui porte particulièreaient sur le troac, d déiermioe les plus Ûcbenses déformations ; b croissance en loogueiv tVxélcre, et souîeot l'enbnt, lié aux machines, est fixé dans des auitndes gênantes ou Yicieusef : les moof emeoto plus assurés tendent à se répéter sans ce&ie, et TOUS le douez dans l'immobilité. L'âge ne doit pas constituer l'unique condi-
au-detioiif de 16 ans ne IraYiilleot pat (1842). Des dispontions analogues existent en Prusse depuis 1 840 : elles ne permetleot plus que les enfants soient employés dans les manulactures du royaume avant l'âge de 9 ans accomplis, ni qu*avant celui de 16 ans. Ils puissent y trairailler plus de 10 heures par jour, ou même y être admis s'ils ne savent Urt lacilement leur langue maternelle, et ne possèdent Urs premiers élémenU de I écriture.
(I) Villcrmc, ^x. til., t. Il, p. 262.
'2) Rossi, Cour9 tf économie jw/iiù^ur, t. I, p. 36.
publique] population PROFESSlONNELLii:. 737
tien de l'aptitude aa travail, quoiqu'il faille en ûxer le mioimum. L'admission dans les manufactures ne devrait avoir lieu que sur l'avis d'une commission mixte d'administrateurs, de ûibricants et de médecins, siégeant dans chaque centre d'arrondissement industriel, et représentant par sa composition tons les intérêts engagés : le pouvoir social, l'industrie, l'humanité. Ces conseils, liés entre eux par un fréquent échange d'avis et de documents, rattachés à un conseil central qui siégerait à Paris et qui serait formé par la réunion des conseils su* périeurs de salubrité et du commerce* présenteraient une hiérarchie de sagesse constituée, et dont les attributions pourraient s'élargir au grand avantage de la société. Puisque des hommes de vingt et un ans sont soigneusement examinés pour être admis dans la carrière militaire, pourquoi ne visiterait-on pas 'des enfants qui, eux aussi, vont endurer des fatigues, des privations, l'insomnie, et même les dangers? L'enfant, c'est la société ; l'atelier, la fabrique, l'usine, c'est l'intérêt d'un seul 2® La question du salaire des enfants et de sa répartition touche par tous les points à leur hygiène. On salaire dépendent la nourriture, le vêtement; il leur fait la mesure de réparation de leurs forces ; et puisque ces forces, à peine agissantes, sont prématurément exploitées, c'est au législateur à les ménager, k les soutenir ; il doit se [riacer entre l'avarice des fabricants et la dureté ou la dissipation des parents. Le produit du travail des détenus est partagé en trois fractions, dont l'une leur est remise, l'autre réservée pour le terme de leur peine, et la troisième abandonnée à l'administration. Pourquoi les pauvres enfants sont-ils traités avec moins de prévoyance, et pourquoi leur salaire n'est-il pas consacré par tiers à leur entretien, à leur avenir, à leurs parents, qui ne sont pas toujours pour eux ce qu l'administration est pour les détenus? 3* La justice et l'humanité veulent qu'on assure à ces enfants une surveillance sanitaire, régulière, permanente, désintéressée, indépendante vis-à-vis des parents et des fabricants (1). Beaucoup de manufacturiers stipendient des médecins attachés à leurs établissements. En Alsace, où les rapports entre ouvriers et maîtres se ressentent de la bénignité du caractère allemand, les secours de l'art sont assurés de la sorte aux premiers ; mais, pour la garantie hygiénique des enfants, il vaut mieux que le médecin ne dépende point du chef de l'établissement, et que, par le titre d'une position officielle, il se trouve comme le modérateur entre les intérêts de l'individualisme et ceux de la société. A lui appartiendrait la faculté de provoquer auprès des conseils mixtes permanents la suspension du travail des enfants suivant les accidents de leur croissance et les phases de leur santé, comme aussi de demander une prolongation de journée en faveur d'enfants doués d'une vigueur précoce : en un mot, il suivrait après leur admission Ics^ enfants dans les vicissitudes de leur développement, et veillerait à la régularité de leur vie physique.
(1) Ces idées ont reçu uoe précieuse adhésion (voy. Éducauon pubHgue, par F. Lailemand, de l*lnstitut. Paris, 1848, p. 144).