‹ Traité d'hygiène publique et privée. v. 2 (volume 2)Chapitre 85 sur 107 · V. UvT. Hjfnène, 5* ÉaiT. u · texte numérisé non relu

V. UvT. Hjfnène, 5* ÉaiT. u

38 DES MODIFIGATEORS. — CESTA. [irciiiii

Pour reiécution de la loi da 22 mars 1841, une drealaire mhiîstérielk da Id août suivant établit les catégories suiTantes : 1* manafaclores, osioes et ateliers à moteur mécanique ; T mêmes éublissements à fea continu ; 5* fabri* qoes occupant plus de vingt ouvriers réunis en atriier ; h^ énUissefiipnts non compris dans les trob catégories qui précèdent, et anxqneb il contiendrait d'étendre les dispositions de la loi ; 5" nannfactares où, par la natore de Tindnstrie qu'on y exploite, le travail des enfants excéderait leurs fortes et com* promettrait leur santé, et dans lesquelles il serait nécessaire d'élever le nùnimnm de l'âge ou de réduire la durée du travail des enfants ; 6* fabriqnes oè, pour cause de dangers et d'insalubrité, les enfants ne dravent pas être employés ; 7* fabriques où certains genres de travaux dangereux ou nuisibles «terroot être interdits aux enfants ; %• fabriques à feu continu où le travail des enfants pent être toléré les dimanches et fêtes; 9"" fabriques àfen contmu, dont la marche ne pent être suspendue pendant le cours de vingt-quatre heures, et où le travail de naît des enfants au-dessous de treize ans est indispensable et doit être toléré. Le 15 février 18&1, un nouveau projet de loi fut présenté à la chambre des pairs; la coromîsBÎûn chargée de l'examiner étendit l'action de la loi aux ateliers de dix personnes de tout âge on sexe^ et â ceux de cinq personnes, adolesoems ou femmes; elle limita pour les femmes et les filles comme pour les adolescents, la durée du travail journalier à douie heures; pour ces derniers, elle la rédtiisit à onze heures pendant trois jours ouvrables de hi semaine, l'heure supprimée étant réservée à l'instruction primahre ; en outre, elle fit entrer dans la loi le principe anglais de l'inspection rétribuée. Un décret du 7 décembre 1868 attribue aiu ingénieurs du corps impérial des mines la surveillance du travail des enfants dans les manufsictures. De plus, un nouveau projet de loi, les protégeant plus efficacement, vient d'être adopté par le consei d'Ëut. — Les événements de 1848 ont ajourné l'adoption de cette loi ; mais celle du 22 février 1851, relative aux contrais d'apprentissage^ a fixé à dix heures par jour la durée du travail effectif pour les apprentis âgés de nains de dix-huit ans, à douze heures pour les apprentis de quatorze à seize ans ; et elle a interdit le travail de nuit pour ceux de moins de seize ans; eUe a placé sous la surveillance du gouvernement les divers éublissements da k petite industrie non compris dans les catégories de la loi de 18A1 . Telle est la sitna* lion actuelle. Une note d'Audiganne estime à 100 000 le nombre des enfaits %é8 de moins de seize ans occupés dans les ateliers soumis à la loi de 18^1, c'est-à-dire dans les manufactures et usines à moteur mécanique ou â feu continu, et dans les fabriques réunissant plus de vingt ouvriers; il con»pte, en moyenne, un enfant sur dix ouvriers, ce qui porte hi popuUtion totale de ces établissements à 1 4 00 000 individus. Le plus grand nombre des enfants sont employés dans les filatures de soie. Un bienfait certain de la loi ressort des enquêtes d'Audiganne : il n'a rencontré nulle part d'enfants occupés avant l*âge de huit ans, Undis que antérieuressent les industriels en eraployaieiit de Tâge de sept et même de six ans.

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