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I. — Préparation de l'échantillon

L'échantillon doit être amené à un état d'homogénéité parfaite.

IL — Dosage des éléubnts utiles.

1» Azote,

a) Azote nitrique.

On transforme l'acide nitrique en bioxyde d'azote au moyen de rébullition avec du protochlorure de fer, et on compare le volume du bioxyde d'azote obtenu au volume que donne une quantité connue de nitrate pur.

b) Azote ammoniacal .

On distille en présence d'un alcali la matière additionnée d'eau, en se servant d*un appareil à serpentin ascendant.

L*ammoniaqae est recueillie dans Tacide titré.

c) Azote organique.

On le détermine par le chauffage de la matière avec la chaux sodée, qui le transforme en ammoniaque qu*on reçoit dans une liqueur titrée. Les nitrates •qui peuvent se trouver dans Tengrais sont préalablement enlevés.

On dose encore l'acide organique en traitant la matière par Tacide sulfarique additionné d'un peu de mercure ; Tazote, amené ainsi à Tétat de sulfate <l'ammoniaque, est dosé comme il est dit au paragraphe qui précède ; il y a •lieu aussi d*exclure Tazote nitrique.

2* Acide phosphorique.

a) Acide phosphorique total.

On dissout Tengrais ou amendement dans Tacide chlorhydrique, et on maintient en dissolution Toxyde de fer et Talumine ainsi que la chaux par du ^citrate d'ammoniaque. On précipite Tacide phosphorique à Tétat de phosphate ■ammoniaco-magnésien, qu'on calcine pour le transformer en pyrophosphate «et on pèse.

Si la chaux est en trop forte proportion, on Télimine au préalable par Toxai late d'ammoniaque.

6) Acide phosphorique en combinaison soiuble dans l'eau.

On traite la matière par l'eau distillée en évitant un contact prolongé ; on i filtre et, dans la solution filtrée, on précipite l'acide phosphorique et on dose • celui-ci comme il est dit dans le paragraphe précédent (a).

c) Acide phosphorique en combinaison soiuble dans le citrate d'ammoniaque.

On traite la matière t froid par le citrate d'ammoniaque alcalin, en laissant •le contact se prolonger pendant douze heures, et on précipite dans la solution l'acide phosphorique & l'état de phosphate ammoniaco-magnésien.

Pour les trois dosages a, 6 et c, au lieu de précipiter directement Tacide phosphorique à l'état de phosphate ammoniaco-magnésien, on peut, au préalable, le précipiter par le nitromolybdate d'ammoniaque en dissolution nitrique. Le précipité obtenu est dissous dans l'ammoniaque, et on détermine l'acide phosphorique en le transformant, comme dans les cas précédents, en phosphate ammoniaco-magnésien.

3° Potasse en combinaison soiuble dans Veau.

a) Dosage à l'état de perchlorate.

La potasse est amenée à Tétat de perchlorate; celui-ci est lavé à l'alcool, séché et pesé.

b) Dosage par le platine réduit.

La potasse est précipitée à l'état de chlorure double de platine et de potassium; ce précipité, lavé à l'alcool, est traité parle formiate de soude, qui précipite le platine métallique, dont on prend le poids après lavage et calcination. De la quantité de platine on déduit le poids de la potasse.

c) Dosage à l'état de chlorure double de platine et de potassium.

On amène les sels de potasse à l'état de chloroplatinate qu'on pèse après lavage à l'alcool et dessiccation.

Le Ministre de ragriculture règle, par une instruction, sur l'avis conforme du comité consultatif des stations agronomiques et des laboratoires agricoles, les détails de chacun des procédés d'analyse mentionnés ci-dessus.

Art. 13. — Le chimiste expert, dans son rapport, indique les tolérances d'écart qui lui paraissent admissibles, en tenant compte :

1® Du degré d'homogénéité dont l'engrais est susceptible;

2® Des changements qu'il a pu subir suivant sa nature entre la livraison et J'analyse ;

3® Et enfin du degré de précision des procédés d'analyse suivis.

11 conclut en donnant son avis sur les circonstances qui ont pu, indépendamment de la volonté du vendeur, modifier la composition de l'engrais.

Art. 14. — Le rapport du chimiste expert est déposé au greffe du tribunal qui a procédé à la désignation de l'expert. Avis du dépôt est donné par l'expert aux parties intéressées, au moyen d'une lettre recommandée.

Si le vendeur conteste l'analyse, il doit faire sa déclaration dans un délai de huit jours à partir du jour du dépôt, le jour de la notification non compris. Dans ce cas, le troisième exemplaire de l'échantillon est soumis à une contreexpertise par un chimiste expert choisi sur la liste dressée par le Ministre et désigné par le président du tribunal de l'arrondissement où il a été procédé à la prise d'échantillon.

Art. 15. — Le chimiste expert, chargé de la contre-expertise, fait, dans les huit jours à partir de celui où l'échantillon lui a été remis, l'analyse de Tengrais ou de l'amendement et rédige son rapport dans les formes indiquées à l'article 13 ci-dessus.

Art. 16. — Le rapport du chimiste expert chargé de la contre-expertise est déposé au greffe du tribunal civil où il a été procédé à la prise d'échantillon.

Avis du dépôt est donné par l'expert aux parties intéressées, au moyen d'une lettre recommandée.

Art. 17. — Les rapports des chimistes-experts, ensemble les procès-verbaux de prise d'échantillon, sont transmis au procureur de la République pour y être donné telle suite que de droit.

Art. 18. — Cette transmission a lieu, par les soins du chimiste expert, dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai imparti par l'article 15 pour contester l'analyse, quand l'analyse n'a pas été contestée par le vendeur, et par ceux du chimiste chargé de la contre-expertise, au cas où il a été procédé à cette opération, dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du rapport.

Art. 19. — Le Minisire de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 mai 1889.

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