DÉCRET
portant règlement (Tadministratiàn publique pour V application de la loi concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais.
Le Président de la Répubuqub française,
Sur le rapport du Ministre de Tagriculture,
Vu la loi du 4 février i888 concernant la répression des fraudes dans le* commerce des engrais, et notamment l'article 6 ainsi conçu :
« Art. 6. — Un règlement d'administration publique prescrira les procédésd'analyse à suivre pour la détermination des matières fertilisantes des engrais, et statuera sur les autres mesures à prendre pour assurer Texécutioa de la présente loi ; »
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1^'. — Tout vendeur d'engrais ou amendement, autre que l'un de ceur mentionnés à l'article 5 de la loi du 4 février 1888, est tenu d'indiquer, soit dans le contrat de vente, soit dans le double de la commission délivré à l'acheteur au moment de la vente, soit dans une facture remise ou envoyée à. l'acheteur au moment de la livraison ou de l'expédition de l'engrais ou amendément :
i^ Le nom dudit engrais ou amendement;
2® Sa nature ou la désignation permettant de le différencier de tout autreengrais ou amendement ;
3^ Sa provenancei c'est-à-dire le nom de Tusine ou de la maison qui l'a fabriqué ou fait fabriquer, s'il s'agit d'un produit industriel, ou le lieu géographique d'où il est tiré, s'il s*agit d'un engrais naturel, soit pur, soit simplement trié et pulvérisé.
Art. 2. — Les indications prescrites par l'article qui précède doivent être complétées par la mention de la composition de l'engrais ou amendement.
Cette composition doit être exprimée par les poids des éléments fertilisants contenus dans 400 kilogrammes de la marchandise facturée, telle qu'elle estlivrée et dénommée ci-après :
Azote nitrique ;
Azote ammoniacal ;
Azote organique ;
Acide phosphorique en combinaison soluble dans l'eau ;
Acide phosphorique en combinaison soluble dans le citrate d'ammoniaque;
Acide phosphorique en combinaison insoluble;
Potasse en combinaison soluble dans l'eau.
Pour l'azote organique et la potasse en combinaison soluble dans l'eau, l'origine ou l'indication de la matière première dont ils proviennent doit êtrementionnée.
Dans tous les cas, la teneur par 100 kilogrammes d'engrais ou amendement est exprimée en azote élémentaire (Az) (14), en acide phosphorique anhydre (Ph 0«) (71) et en potasse anhydre (KO) (47).
Les mots « pour cent » dans Tindication du dosage doivent être exprimés en toutes lettres.
Art. 3. — Lorsque la vente est faite avec stipulation du règlement du prix d'après l'analyse à faire sur échantillon prélevé au moment de la livraison, l'indication de la composition de Teggrais ou amendement, telle qu'elle est exigée par l'article 2 qui précède, n'est pas obligatoire ; mais le vendeur est tenu de mentionner, en outre des prescriptions de l'article i^' :
Le prix du kilogramme d'azote nitrique ;
Le prix du kilogramme d'azote ammoniacal ;
Le prix du kilogramme d'azote organique ;
Le prix du kilogramme d'acide phosphorique en combinaison soluble dans l'eau ;
Le prix du kilogramme d'acide phosphorique en combinaison soluble dans le citrate d'ammoniaque ;
Le prix du kilogramme d'acide phosphorique en combinaison insoluble ;
Le prix du kilogramme de potasse en combinaison soluble dans l'eau ;
Pour l'azote organique et la potasse en combinaison soluble dans l'eau, Tongine ou l'indication de la matière première dont ils proviennent doit être mentionnée.
Les prix se rapportent toujours au kilogramme d'azote élémentaire (Az), d'acide phosphorique anhydre (Ph 0^) et de potasse (KO).
Art. 4. — Les infractions aux dispositions de la loi du 4 février 1888 et à celles du présent règlement d'administration publique seront constatées par tous officiers de police judiciaire et agents de la force publique.
S'il y a doute ou contestation sur l'exactitude des indications mentionnées dans les contrats de vente, factures ou commissions destinés à l'acheteur, il peut être procédé, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, à la prise d'échantillon et à l'expertise de l'engrais ou amendement vendu.
Art. 5. — Au cas où il est procédé à la prise des échantillons, à la demande des parties intéressées, les échantillons sont prélevés contradictoirement par les parties au lieu de la livraison.
Si le vendeur refuse d'assister à la prise d'échantillon ou de s'y faire représenter, il y est procédé, à la requête et en présence de l'acheteur ou de son représentant, par le maire ou le commissaire de police du lieu de la livraison.
Art. 6. -- Quand il est procédé d'office à la prise d'échantillon, celle-ci est faite par le maire de la localité, ou son adjoint, ou le commissaire de police, soit dans les magasins ou entrepôts, soit dans les gares ou ports de départ ou d'arrivée.
Art. 7. — Les échantillons sont toujours pris en trois exemplaires ; chacun d'eux est enfermé dans un vase en verre ou en grès verni, immédiatement bouché avec un bouchon de liège sur lequel le magistrat qui aura procédé à la prise d'échantillon attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau.
Une étiquette engagée dans l'un des cachets porte le nom de l'engrais ou amendement, la date de la prise d'échantillon et le nom de la personne ou du fonctionnaire ou agent qui requiert l'analyse.
Art. 8. — Chaque prise d'échantillon est constatée par un procès-verbal qui relate :
i^ Lbl date et le lieu de Topération ;
2<* Les noms et qualités des personnes qui y ont procédé ;
2^ La copie des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes de Pengrais ou amendement;
4* La copie du contrat de vente, du double de la commission ou de la facture;
5^ La marque imprimée sur les cachets et la couleur de la cire ;
6* Le nombre des colis dans lesquels ont été prélevés des échantillons, ainsi que le nombre total des colis composant le lot échantillonné ;
7<* EnQn toutes les indications jugées utiles pour établir Tauthenticilé des échantillons prélevés et Tidentité industrielle de la marchandise vendue.
Art. 9. — Des trois exemplaires de chaque échantillon d'engrais ou d'amendement, Tun est remis ou envoyé au vendeur, Tautre est transmis à un chimiste expert pour servir à l'analyse, le troisième est conservé en dépôt au greffe du tribunal de Farrondissement, pour servir, s'il y a lieu, à de nouvelles vérifications ou analyses.
Dans le cas où la prise d'échantillon a lieu d*un commun accord ou à la requête de l'acheteur, les parties peuvent convenir du choix du chimiste expert.
En cas de désaccord, ou en cas de prise d'échantillon d'office, le chimiste expert est désigné par le juge de paix du canton, sur la réquisition du magistrat qui a procédé à l'opération ou, à son défaut de la partie la plus diligente.
L'échantillon est remis au chimiste expert ; en même temps transmission est faite à celui-ci de la copie des énonciations de provenance et de dosage formulées par le vendeur, conformément aux articles 3 et 4 de la loi et des articles 1, 2 et 3 du présent décret.
Art. 10. — L'expertise est faite parTun des chimistes experts dé^^ignés par le Ministre de l'agriculture et dont la liste est revisée tous les ans dans le courant du mois de janvier.
Les frais de l'expertise sont réglés d'après un tarif arrêté par le Ministre.
Art. 11 . — L'analyse de l'échantillon doit être effectuée dans un délai de dix jours, au plus, à partir du jour de la remise de l'échantillon au chimiste expert.
Art. 12. — L'analyse doit être faite d'après les procédés indiqués ci-après :